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11/01/2001 | LUXEMBOURG | N°4/01

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 11 janvier 2001, 4/01


En retenant que compte tenu de la gravité des séquelles résultant de l'accident de trajet l'intéressé n'est plus apte à un travail nécessitant un effort physique quelque peu soutenu, et qu'il n'est pas apte non plus à faire un travail de bureau sans rechercher s'il pouvait exister d'autres occupations ne remplissant pas ces deux critères, les juges du fond, au vu des éléments de fait énoncés dans l'arrêt, ont pu retenir que l'intéressé ne pouvait plus exercer une occupation correspondant à ses forces et aptitudes et conclure à l'état légal d'invalidité.






Cour de cassation. Audience publique du jeudi, onze janvier deux mille un.


Comp...

En retenant que compte tenu de la gravité des séquelles résultant de l'accident de trajet l'intéressé n'est plus apte à un travail nécessitant un effort physique quelque peu soutenu, et qu'il n'est pas apte non plus à faire un travail de bureau sans rechercher s'il pouvait exister d'autres occupations ne remplissant pas ces deux critères, les juges du fond, au vu des éléments de fait énoncés dans l'arrêt, ont pu retenir que l'intéressé ne pouvait plus exercer une occupation correspondant à ses forces et aptitudes et conclure à l'état légal d'invalidité.

Cour de cassation. Audience publique du jeudi, onze janvier deux mille un.

Composition :

Marc THILL, président de la Cour,

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la cour de cassation

Arnold WAGENER, premier conseiller à la Cour d'appel,

Charles NEU, conseiller à la Cour d'appel,

Nico EDON, premier avocat général,

Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre :

l'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE, dont le siège est établi à L-2977 Luxembourg, 125, route d'Esch, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, demandeur en cassation, comparant par maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

et

J.PEREIRA RUAS, né le ...., demeurant à ...., défendeur en cassation, comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat à la cour, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le Procureur Général d'Etat KLOPP ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 23 février 2000 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 19 avril 2000 par l'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE et déposé au greffe de la Cour le 20 avril 2000 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 22 mai 2000 par J.PEREIRA RUAS et déposé au greffe de la cour le 30 mai 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales avait déclaré non fondé un recours dirigé par J.PEREIRA RUAS contre une décision de la sous-commission des pensions de l'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L'INVALIDITE ayant rejeté sa demande en obtention d'une pension d'invalidité; que sur appel de J.PEREIRA RUAS, le Conseil supérieur des assurances sociales a réformé le jugement du Conseil arbitral, disant que J.PEREIRA RUAS était au jour de la demande invalide au sens de la loi ;

Sur le moyen de cassation,

tiré de la violation de l'article 187

du Code des assurances sociales et du manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a retenu que le défendeur en cassation, J.PEREIRA. RUAS, est à considérer comme invalide au sens de la loi, aux motifs que « compte tenu de la gravité des séquelles résultant de l'accident de trajet du 5 avril 1990, il échet de dire que l'intéressé n'est plus apte à un travail nécessitant un effort physique quelque peu soutenu. En raison de ses capacités intellectuelles très limitées, il n'est pas apte non plus à faire un travail de bureau.

Le Conseil supérieur constate encore qu'aucune démarche d'un reclassement professionnel de l'appelant ne fut entreprise à ce jour » ; alors que, première branche, aux termes de l'article 187, 1er alinéa du Code des assurances sociales, « est à considérer comme atteint d'invalidité l'assuré qui, par suite de maladie prolongée, d'infirmité ou d'usure a subi une perte de sa capacité de travail telle qu'il "est empêché d'exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes " ; qu'aux termes de cet article, l'arrêt attaqué aurait dû rechercher s'il existait une occupation, généralement quelconque, correspondant aux forces et aptitudes du défendeur en cassation, sans se limiter au simple constat que le défendeur en cassation " n'est plus apte à un travail nécessitant un effort physique quelque peu soutenu " ni apte "à faire un travail de bureau ", qu'ainsi, en omettant de rechercher si à côté d'un "travail nécessitant un effort physiquement quelque peu soutenu "et d'un " travail de bureau " il n'existait pas d'autres occupations ne remplissant pas ces deux critères, qui auraient pu être exercées par le défendeur en cassation, correspondant à ses forces et aptitudes, l'arrêt attaqué a violé le texte légal susvisé ,alors que, deuxième branche, les critères légaux de l'existence d'une invalidité dans le chef d'une personne sont définis, de façon exclusive, par l'article 187, 1er et 2e alinéas du Code des assurances sociales; qu'en fondant partiellement sa décision sur le motif selon lequel "aucune démarche de reclassement professionnel (du défendeur en cassation) ne fut entreprise à ce jour ", a ajouté un critère supplémentaire relatif à l'appréciation de la notion d'invalidité et des conditions d'octroi d'une pension d'invalidité, non prévu par l'article 187 du Code des assurances sociales, siège exclusif de la matière , que ce faisant, l'arrêt attaqué a violé le texte légal susvisé ".

Quant au moyen pris en sa première branche :

Mais attendu que les juges du fond ont pu, sans violer le texte visé au moyen et sans encourir le grief de manque de base légale, au vu des éléments de fait énoncés dans l'arrêt, retenir que J.PEREIRA RUAS ne peut plus exercer une occupation correspondant à ses forces et aptitudes et conclure à l'état légal d'invalidité de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Quant au moyen pris en sa deuxième branche :

Mais attendu que les juges du fond, en constatant sur base des éléments de fait énoncés à l'arrêt l'inaptitude physique et intellectuelle de J.PEREIRA RUAS à exercer une occupation correspondant à ses forces et aptitudes, ont légalement justifié leur décision par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne l'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIELLESSE ET L'INVALIDITE aux frais de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Jean HOFFELD, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Nico EDON, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4/01
Date de la décision : 11/01/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2001-01-11;4.01 ?
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