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25/05/2000 | LUXEMBOURG | N°28/00

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 25 mai 2000, 28/00


N° 28 / 00 du 25.5.2000. Numéro 1684 du registre.


Audience publique du jeudi 25 avril 2000


Composition:


Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d'appel,


Nico EDON, premier avocat général, Ernest BEVER, greffier a la Cour.


Entre


Nadine PITANCE, veuve BECKER, femme de charge en retraite, demeurant à L-9020 Ettelbruck, 10, rue du

Canal, Demanderesse en cassation, comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, en l'etude duquel domicile...

N° 28 / 00 du 25.5.2000. Numéro 1684 du registre.

Audience publique du jeudi 25 avril 2000

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d'appel,

Nico EDON, premier avocat général, Ernest BEVER, greffier a la Cour.

Entre

Nadine PITANCE, veuve BECKER, femme de charge en retraite, demeurant à L-9020 Ettelbruck, 10, rue du Canal, Demanderesse en cassation, comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, en l'etude duquel domicile est élu,

Et

L'ADMINISTRATION COMMUNALE D'ETTELBRUCK, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie en la maison communale à L-9002 Ettelbruck, Place de l'Hotel de Ville, défenderesse en cassation, comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat a la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Madame l'avocat général ZIMMER ;

Vu l'arrêt attaque, rendu le 10 juin 1999 par la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation, signifie le 5 octobre 1999 par Nadine PITANCE, veuve BECKER, et déposé au greffe de la Cour le 14 octobre 1999 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 26 novembre 1999 par l'ADMINISTRATION COMMUNALE D'ETTELBRUCK et déposé au greffe de la Cour le 3 décembre 1999 ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que l'acte de signification du mémoire en cassation à l'ADMINISTRATION COMMUNALE D'ETTELBRUCK, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, a été reçu par un fonctionnaire communal à la maison communale ;

Attendu que les communes sont assignées en la personne de leur bourgmestre ; qu'il résulte de l'acte de signification qu'en raison de l'empêchement du bourgmestre, des échevins et conseillers, la copie de l'acte a été délivrée à « NICOLAY André, fonctionnaire, Warken » qui l'a acceptée et a donne récépissé ;

que cette signification, conforme aux dispositions de l'article 155(5) du Code de procédure civile applicable en l'espèce, est régulière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du tribunal de travail de Diekirch du 26 janvier 1998, Nadine PITANCE a été déboutée de sa demande en paiement dune indemnité compensatrice pour conge non pris au courant de l'année 1996 ; que sur recours, la Cour d'appel par l'arrêt attaque a déclare l'appel recevable et a confirme le jugement entrepris ;

Sur le moyen de cassation,

tiré « de la violation des articles 9 et 11 de la Convention n° 132 concernant les conges annuels payes adoptée a Genève le 24.6.1970 par la Conférence Générale de l'Organisation Internationale du Travail approuvée au Luxembourg par une loi du 15.2.1979, et de l'article 2277 du Code civil, du manque de base légale et de contradiction des motifs, en ce que l'arrêt attaque a par confirmation du jugement de première instance dit la demande de la dame PITANCE non fondée et l'a partant déboutée de sa demande, au motif qu'en vertu des articles 9

et 10

de la loi luxembourgeoise sur le conge du 22.4.1966, non contraire a la convention, est plus favorable au salarie, la dame PITANCE (qui n'avait pu prendre son conge en 1996 pour cause de maladie) n'avait, a défaut de possibilité de report légalement prévu pour cette hypothèse, plus droit à ce conge, alors que les articles 9 et 10 de la loi de 1966 sur les conges payes ne sont pas applicables au cas d'espèce dans la mesure ou la salariée n'a pas demande le report du conge, mais était dans l'impossibilité de jouir du conge de recréation et que pour le surplus les articles 9 et 10 pré mentionnés sont contraires à une disposition légale hiérarchiquement supérieure, à savoir la convention n° 132 pré mentionnée et en n'examinant pas la demande de PITANCE en application des articles 9 et 11 de la convention et de l'article 2277 du Code civil, la Cour a viole d'une façon flagrante les dispositions de la convention et en passant sous silence les dispositions de l'article 2277 du Code civil relatif a la prescription des rémunérations de toute nature dues au salarie » ;

Attendu, selon l'article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, que pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire précisant les moyens de cassation ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour de cassation n'a à statuer que sur le moyen sans que la discussion qui le développe ne puisse en combler les lacunes ;

Attendu que le moyen ne précise pas en quoi l'article 2277 du Code civil aurait été viole, en quoi consisteraient le manque de base légale et la contradiction des motifs et en quoi il y aurait contrariété entre les articles 9 et 10 de la loi sur les conges payes et les articles 9 et 11 de la Convention O.I.T. n°132;

D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

rejette le pourvoi ;

condamne Nadine PITANCE aux dépens de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Messieurs Nico EDON, premier avocat général et Ernest BEVER, greffier a la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28/00
Date de la décision : 25/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2000-05-25;28.00 ?
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