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25/05/2000 | LUXEMBOURG | N°26/00

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 25 mai 2000, 26/00


Vu l'alinéa premier de l'article 85 du Code des assurances sociales


Attendu cependant qu'en décidant que l'arrêté grand-ducal du 8 mars 1961, pris en exécution de l'article 95,2° du Code des assurances sociales y introduit par la loi du 24 mai 1954 était d'application au motif que les employés des chemins de fer étaient à ranger parmi les fonctionnaires et employés publics jouissant d'un régime spécial de pension de retraite, alors que la seconde phrase de l'alinéa 1er de l'article 85 du même code, ajoutée à ce texte par la même loi de 1954 considère expressément

les exploitations de chemins de fer comme entreprises industrielles et comm...

Vu l'alinéa premier de l'article 85 du Code des assurances sociales

Attendu cependant qu'en décidant que l'arrêté grand-ducal du 8 mars 1961, pris en exécution de l'article 95,2° du Code des assurances sociales y introduit par la loi du 24 mai 1954 était d'application au motif que les employés des chemins de fer étaient à ranger parmi les fonctionnaires et employés publics jouissant d'un régime spécial de pension de retraite, alors que la seconde phrase de l'alinéa 1er de l'article 85 du même code, ajoutée à ce texte par la même loi de 1954 considère expressément les exploitations de chemins de fer comme entreprises industrielles et comme telles soumises à l'assurance obligatoire dès cette époque, le Conseil supérieur des assurances sociales a fait une fausse application des dispositions légales susvisées ;

COUR DE CASSATION. No 26/ 00. du 25.05.2000. Numéro 1680 du registre. Audience publique du 25 mai 2000.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel,

Jean-Claude WIWINIUS , prmier conseiller à la Cour d'appel,

Nico EDON, avocat général,

Ernest BEVER, greffier à la Cour.

ENTRE

N. SCHLESSER, veuve A. SCARPONI, sans état, demeurant à ..., demanderesse en cassation, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

et:

l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, dont le siège est à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul HANSEN, docteur en droit, demeurant à Fentange, défenderesse en cassation, comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le procureur général d'Etat KLOPP ;

Vu le jugement attaqué, rendu le 7 juillet 1999 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 3 septembre 1999 par N. SCHLESSER et déposé au greffe de la Cour le 7 septembre 1999 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 29 octobre 1999 par l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, et déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que suite à l'accident de travail mortel de SCARPONl A., agent de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, le Conseil arbitral des assurances sociales avait rejeté le recours formé par N. SCHLESSER, veuve SCARPONI, contre une décision de la Commission des rentes confirmant, sur opposition, une décision de son président, et refusant le paiement d'une rente de conjoint du chef de cet accident de travail, ceci au motif que les conditions légales pour l'allocation d'une rente de veuve par l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS n'étaient pas remplies, la pension de survie servie par la société des chemins de fer (CFL) dépassant le plafond fixé par l'arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 concernant l'assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés publics jouissant d'un régime spécial de pension de retraite, applicable selon eux dès lors que le défunt avait été affilié à l'Entraide médicale des CFL et avait bénéficié ainsi d'un régime spécial de pension et donc d ',lin statut spécial ; que sur appel, le Conseil supérieur des assurances sociales confirma, par l'arrêt attaqué, la décision de première instance ;

Sur le moyen de cassation,

tiré « de la violation de l'article 85

du Code des Assurances Sociales qui qualifie les exploitations de chemin de fer comme entreprises industrielles et les soumet à l'application du livre II du Code des Assurances Sociales, alors que le Conseil Supérieur des Assurances Sociales n'a pas pu exclure l'application de ce texte spécial et appliquer l'article 95

du Code des Assurances Sociales au motif général que les employés des CFL sont à ranger parmi les fonctionnaires et employés de l'Etat jouissant d'un régime spécial de pension-retraite, car si les employés des CFL bénéficient du régime non contributif des pensions-retraite, ils sont soumis à l'assurance obligatoire contre les accidents et le régime des rentes-accidents est réglé par le livre II titre 1er

du Code des Assurances Sociales et non par l'article 95 du Code des Assurances Sociales et l'arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 » ;

Quant à la recevabilité du moyen :

Attendu que l'exposé du moyen permet d'en déterminer nettement le sens et la portée; qu'il n'énonce pas non plus de contre-vérité d'ordre matériel ;

Attendu que, contrairement aux critiques formulées sous ce rapport par la défenderesse en cassation, il est suffisamment précis et ne manque pas en fait ;

qu'il est donc recevable ;

Quant à sa substance :

Vu l'alinéa premier de l'article 85 du Code des assurances sociales, aux termes duquel :

« Sont soumises à l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels toutes les entreprises industrielles, commerciales, agricoles et forestières, ainsi que celles du métier. Sont notamment considérées comme entreprises industrielles les exploitations des chemins de fer »,

et l'article 95,2° du même code, suivant lequel

« Les fonctionnaires et employés des établissements, exploitations ou administrations de l'Etat, des communes et des établissements publics ou d'utilité publique jouissant d'un régime spécial de pension de retraite, seront assurés dans les conditions et modalités à déterminer par règlement d'administration publique » ;

Attendu cependant qu'en décidant que l'arrêté grand-ducal du 8 mars 1961, pris en exécution de l'article 95,2° du Code des assurances sociales y introduit par la loi du 24 mai 1954 était d'application au motif que les employés des chemins de fer étaient à ranger parmi les fonctionnaires et employés publics jouissant d'un régime spécial de pension de retraite, alors que la seconde phrase de l'alinéa 1er de l'article 85 du même code, ajoutée à ce texte par la même loi de 1954 considère expressément les exploitations de chemins de fer comme entreprises industrielles et comme telles soumises à l'assurance obligatoire dès cette époque, le Conseil supérieur des assurances sociales a fait une fausse application des dispositions légales susvisées ;

Par ces motifs,

casse et annule l'arrêt rendu le 7 juillet 1999 par le Conseil supérieur des assurances sociales sous le numéro 112/99

;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant l'arrêt du 7 juillet 1999 et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur des assurances sociales, autrement composé ;

condamne l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, aux dépens tant de l'instance en cassation que de la décision annulée ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur des assurances sociales et qu'une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt attaqué.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Messieurs Nico EDON, premier avocat général et Ernest BEVER, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26/00
Date de la décision : 25/05/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2000-05-25;26.00 ?
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