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15/03/2000 | LUXEMBOURG | N°19/07

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 15 mars 2000, 19/07


N° 19 / 2007 pénal.

du 15.03.2007 Numéro 2378 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze mars deux mille sept, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et :

le MINISTERE PUBLIC, en présence de :

Y.), demeurant à L-(…), (…), dé

fenderesse en cassation.



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LA CO...

N° 19 / 2007 pénal.

du 15.03.2007 Numéro 2378 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze mars deux mille sept, l'arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et :

le MINISTERE PUBLIC, en présence de :

Y.), demeurant à L-(…), (…), défenderesse en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Madame la présidente de chambre ENGEL en son rapport et sur les conclusions de Madame l’avocat général BISENIUS ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 5 mai 2006 sous le numéro 222/06 par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Adresse postale : Boîte Postale Bureaux :12, Côte d'Eich Téléphone :

47 59 81 - 1 15 L-2010 Luxembourg Luxembourg Téléfax :

47 05 50 Email :

parquet.general@justice.etat.lu Feuille 2 Vu le recours en cassation au pénal et au civil déclaré le 2 juin 2006 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître François REINHARD pour et au nom de X.) et le mémoire consécutif signifié le 29 juin 2006 et déposé le 30 juin 2006 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X.) du chef de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnelle à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire ainsi qu’à une amende et au civil condamné le prévenu à payer un montant indemnitaire à la demanderesse Y.) ; que sur recours la Cour d’appel déclara qu’il n’y a pas lieu d’entendre Z.), fils de X.), comme témoin, réduisit la durée de la peine d’emprisonnement et confirma pour le surplus le jugement entrepris ;

Sur la première branche du moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 6 § 3 d de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et de la contravention à la loi, in specie de la violation des articles 156-1, 175 et 189 du Code d’Instruction criminelle, en ce que l’arrêt entrepris a décidé que, tout en retenant le témoignage à charge de l’épouse du demandeur en cassation dans l’affaire pénale intentée au demandeur en cassation suite à la plainte pénale par celle-ci avec laquelle il se trouve en instance de divorce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du prévenu de faire entendre son fils mineur Z.) au motif qu’il ressort des débats à l’audience et du dossier pénal que les époux X.)-Y.) ont entamé une procédure de divorce et qu’en vertu de l’article 405, al 2 NCPC, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de sorte que cette disposition risquerait d’être contournée par le biais d’un témoignage produit dans une instance pénale opposant les époux en instance de divorce dans laquelle les mêmes griefs ne manqueront pas d’être invoqués ; alors qu’aux termes de l’article 6 § 3 d de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales tout accusé a droit notamment à interroger ou à faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; en refusant de procéder à l’audition du fils mineur du demandeur en cassation, la Cour d’Appel a violé le principe inscrit à l’article 6. 3.d de la Convention Européenne des Droits de l’Homme selon lequel tout accusé a droit notamment à « à interroger ou à faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; comme la Cour d’Appel a retenu le témoignage fait par l’épouse du demandeur en cassation en tant que témoin à charge devant le tribunal de première instance, il appartenait aux juges d’appel de faire droit à la demande du demandeur en cassation d’interroger le seul témoin à décharge dans les mêmes conditions » ;

Vu l’article 6. 3. d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose que « Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge » ;

Attendu cependant qu’en écartant l’audition du fils du prévenu au motif que la disposition de l’article 405 deuxième alinéa du Code de procédure civile «risquerait d’être contournée par le biais d’un témoignage produit dans une instance pénale opposant les époux en instance de divorce dans laquelle les mêmes griefs ne manqueront pas d’être invoqués» la Cour d’appel a violé par non application le texte normatif d’essence supérieure susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Feuille 3 Par ces motifs :

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, casse et annule l’arrêt du 5 mai 2006 rendu par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour faire droit, les renvoie devant la Cour d’appel autrement composée ;

laisse à charge de l’Etat les frais de l’instance de cassation et ceux de la décision annulée ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quinze mars deux mille sept, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, président, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre à la Cour d’appel, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller-

président Marc SCHLUNGS, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Adresse postale : Boîte Postale Bureaux :12, Côte d'Eich Téléphone :

47 59 81 - 1 L-2010 Luxembourg Luxembourg Téléfax :

47 05 50 Email :

parquet.general@justice.etat.lu


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19/07
Date de la décision : 15/03/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2000-03-15;19.07 ?

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