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29/04/1999 | LUXEMBOURG | N°29/99

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 29 avril 1999, 29/99


La reprise d'une activité salariée n'entraîne le retrait de la pension d'invalidité que dans le cas où il est constaté que la déficience physique ou psychique qui a détermine son octroi n'existe plus et dans celui où, de par la seule activité salariée reprise, le bénéficiaire de la pension dispose de revenus supérieurs au plafond fixé par l'article 226, alinéa 1er; que hormis ces deux cas la reprise d'une activité salariée est compatible avec le maintien d'une pension d'invalidité, sauf à ajuster celle - ci par réduction suivant les normes arrêtées dans l'article 226, al

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COUR DE CASSATION. No 29 / 99. du 29 avril 1999. Numér...

La reprise d'une activité salariée n'entraîne le retrait de la pension d'invalidité que dans le cas où il est constaté que la déficience physique ou psychique qui a détermine son octroi n'existe plus et dans celui où, de par la seule activité salariée reprise, le bénéficiaire de la pension dispose de revenus supérieurs au plafond fixé par l'article 226, alinéa 1er; que hormis ces deux cas la reprise d'une activité salariée est compatible avec le maintien d'une pension d'invalidité, sauf à ajuster celle - ci par réduction suivant les normes arrêtées dans l'article 226, alinéa 1er.

COUR DE CASSATION. No 29 / 99. du 29 avril 1999. Numéro 1549 du registre.

Audience publique du jeudi, vingt - neuf avril mil neuf cent quatre - vingt dix - neuf

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,

Raoul GRETSCH, conseiller à la Cour de cassation,

Jean KIPGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d'appel,

Annette GANTREL, conseiller à la Cour d'appel,

Nico EDON, avocat général,

Ernest BEVER, greffier à la Cour.

Entre:

CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, dont le siège est établi à L - 2096 Luxembourg, 1a, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité - directeur, Monsieur Paul - Henri Meyers, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, demanderesse en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu,

et:

A.HEUSBOURG, employé privé, né le ...., demeurant à ...., défendeur en cassation, comparant par Maître Edmond LORANG, avocat inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général SCHMIT;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 15 juillet 1998 par le Conseil supérieur des assurances sociales;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 25 août 1998 par la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES (la Caisse) et déposé au greffe de la Cour le 9 septembre 1998 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 16 octobre 1998 par A.HEUSBOURG et déposé au greffe de la Cour le 23 octobre 1998 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil arbitral avait confirmé une décision du comité - directeur de la Caisse ayant retiré à HEUSBOURG la pension d'invalidité à lui allouée au motif que le fait par celui - ci d'avoir repris une activité professionnelle régulière quoique réduite correspondant à ses forces et aptitudes établissait que les conditions légales d'allocation de prestations d'invalidité n'étaient plus remplies ; que sur appel, ce jugement fut réformé par les juges du second degré qui ont admis la possibilité de la continuation d'une pension d'invalidité dans le cas où le bénéficiaire reprend une activité salariée ;

Sur le premier et unique moyen de cassation,

tiré «de la contravention à la loi, in specie de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article 187

du Code des assurances sociales disposant qu'«est considéré comme atteint d'invalidité l'assure qui, par suite de maladie prolongée, d'infirmité ou d'usure a subi une perte de sa capacité de travail telle qu'il est empêché d'exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes» en combinaison avec l'article 193

du Code des assurances sociales, en ce que le Conseil supérieur des assurances sociales a faussement et de façon erronée décidé par l'application de l'article 187 du Code des assurances sociales que faute d'une amélioration de la situation médicale de l'intéressé (Heusbourg), la seule reprise d'une activité salariée ne suffit pas pour justifier le retrait de la pension d'invalidité, alors que l'article 226

du Code des assurances sociales permettrait la possibilité du cumul d'une pension d'invalidité avec le revenu d'une occupation salariée, alors que le Conseil supérieur des assurances sociales aurait dû ordonner le retrait de la pension d'invalidité par application de l'article 187 du Code des assurances sociales qui prévoit qu'est invalide au sens de l'article en question le travailleur incapable d'exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu, ainsi que toute occupation correspondant à ses forces et aptitudes, de sorte qu'une reprise même partielle de travail, nonobstant le contrat d'un état subjectif de maladie, doit entraîner le retrait de la pension d'invalidité suivant l'article 193 du Code des assurances sociales, qui impose le retrait au cas où les conditions prévues à l'article 187 ne sont plus remplies. L'exercice de la profession «exercée en dernier lieu», même partielle impose partant le retrait de la pension d'invalidité » ;

Vu les articles 187, alinéa 1er 193, alinéa 1er et 226, alinéa 1er du Code des assurances sociales, de la teneur suivante :

Art. 187. « Est considéré comme atteint d'invalidité l'assuré qui, par suite de maladie prolongée, d'infirmité ou d'usure a subi une perte de sa capacité de travail telle qu'il est empêché d'exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes. »

Art. 193. « La pension d'invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l'article 187, ou s'il bénéficie de rémunérations provenant d'une activité salariée exercée au Luxembourg ou à l'étranger qui dépassent le plafond prévu à l'article 226, alinéa 1er. »

Art. 226. « En cas de concours d'une pension de vieillesse anticipée allouée en vertu de l'article 184, alinéa 4

ou d'une pension d'invalidité avec des salaires, traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de l'assurance maladie - maternité: et de l'assurance accidents, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l'étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension un plafond fixé à la moyenne des cinq salaires, traitements ou revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d'assurance, si la pension est inférieure à ce plafond, et elle est réduite du montant de ces revenus si la pension est supérieure à ce plafond. Ce plafond ne peut être inférieur au montant de référence prévu à l'article 222

augmenté de vingt pour cent. »

Attendu que ces dispositions qui se complètent sont à entendre dans le sens que la reprise d'une activité salariée n'entraîne le retrait de la pension d'invalidité que dans le cas où il est constaté que la déficience physique ou psychique qui a détermine son octroi n'existe plus et dans celui où, de par la seule activité salariée reprise, le bénéficiaire de la pension dispose de revenus supérieurs au plafond fixé par l'article 226, alinéa 1er; que hormis ces deux cas la reprise d'une activité salariée est compatible avec le maintien d'une pension d'invalidité, sauf à ajuster celle - ci par réduction suivant les normes arrêtées dans l'article 226, alinéa 1er;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi;

condamne la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES aux dépens de l'instance en cassation dont distraction au profit de Maître Edmond LORANG, avocat ayant exercé le ministère d'avoué, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Messieurs Nico EDON, avocat général et Ernest BEVER, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29/99
Date de la décision : 29/04/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;1999-04-29;29.99 ?
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