Arrêt de la Cour de Cassation du 12/02/1999 n° 800. Audience publique du jeudi, douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Présents :
Prosper JACQUES, président de la Cour, Numa WAGNER et Fernand HESS, conseillers à la Cour de cassation, Paul KAYSER et Roger EVERLING, premiers conseillers à la Cour d'appel, Camille WAMPACH, Procureur général d'Etat, Marcel LANNERS, greffier en chef.
Entre :
Monsieur Charles LOUIS, ouvrier, né le 2i.08.i932, demeurant à Lorentzweiler, 75, rue de Luxembourg , demandeur en cassation, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu;
et:
l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, M.André THILL, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, défenderesse en cassation, comparant par Maître Jacques LOESCH, avocat-avoué,demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION
Ouï M. le président JACQUES en son rapport et sur les conclusions de M.NICOLAY, avocat général;
Vu le jugement attaqué, rendu le 29 mars 1988 par le Conseil arbitral des assurances sociales;
Sur la recevabilité du pourvoi:
Attendu que par le jugement attaqué qu'il dit être rendu en dernier ressort, le Conseil arbitral des assurances sociales, saisi d'un recours contre une décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents qui avait refusé la prise en charge de l'indemnisation d'une interruption du travail subie par M. Charles LOUIS, s'est déclaré incompétent pour en connaître, au motif que la décision litigieuse avait été prise souverainement par la commission des rentes, étant donné que la suppression, en tout ou en partie, des prestations, prévue à l'article 33 de l'arrêté grand-ducal du 11 juin 1926
concernant le règlement général d'exécution sur l'assurance accidents obligatoire relèverait exclusivement du pouvoir discrétionnaire du comité-directeur et de ses organes et échapperait à tout contrôle juridictionnel;
Attendu que le ministère public soutient qu'en vertu de l'article 454 du code de procédure civile, applicable en la matière, qui prévoit que, lorsqu'il s'agit d'incompétence, l'appel est recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort, le pourvoi dirigé contre le jugement du 29 mars 1988 est irrecevable comme étant formé contre un jugement susceptible d'être entrepris par la voie de l'appel;
Mais attendu, d'une part, que l'article 293
du code des assurances sociales donne au Conseil arbitral une compétence générale pour juger les contestations concernant les prestations nées ou à naître de ce code;
Que, en refusant de connaître du recours de M.LOUIS pour les motifs par lui déduits, le Conseil arbitral n'a pas, malgré les termes impropres par lui employés, statué sur sa compétence, mais sur la recevabilité du recours;
Attendu, d'autre part, que la constatation des juges du fond qu'eu égard à la valeur du litige le jugement est rendu en dernier ressort, n'est pas contesté par le pourvoi;
D'où il suit que le moyen de recevabilité du pourvoi opposé par le ministère public n'est pas fondé;
Sur le premier moyen:
Vu l'article 33 de l'arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 précité qui dispose que les assurés sont tenus de suivre consciencieusement les prescriptions de leur médecin et de se conformer aux mesures ordonnées dans l'intérêt du traitement curatif par le comité-directeur de l'association ou par ses organes et que l'inobservation de ces mesures peut motiver le refus ou la suppression totale ou partielle des prestations légales;
Attendu que la décision attaquée a admis qu'il résultait des termes mêmes de ce texte que le droit de supprimer en tout' ou en partie des prestations relève en l'espèce exclusivement du pouvoir discrétionnaire du comité-directeur et de ses organes et échappe à tout contrôle juridictionnel;
Attendu qu'il ne se dégage cependant pas du texte visé que les conditions légales pouvant motiver le choix du comité-directeur seraient soustraites au contrôle du Conseil arbitral;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait pour les motifs par lui déduits, le Conseil arbitral a violé la disposition visée au moyen;
Par ces motifs,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pouvoi,
casse et annule le jugement rendu le 29 mars 1988 par le Conseil arbitral des assurances sociales; remet en conséquence la cause et les parties au même état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil arbitral des assurances sociales, autrement composé;
condamne l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, aux frais du rescindant et du jugement annulé, avec distraction au profit de l'Administration de l'Enregistrement , conformément à la loi sur le Pro deo et à l'article 294
du Code des Assurances sociales ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général d'Etat le présent arrêt sera transcris sur les registres du Conseil arbitral des assurances sociales et qu'une mention renvoyant à cette transcription sera consignée en marge de la minute du jugement cassé.
Abrogé par le Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995, lui-même abrogé par le Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005
déterminant la procédure de déclaration des accidents et d'attribution des prestations de l'assurance accident.