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21/01/1999 | LUXEMBOURG | N°1532

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 21 janvier 1999, 1532


La loi dispose sans restriction que la décision de justice déclarant abusif le licenciement du travailleur condamne l'employeur à rembourser au fonds pour l'emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur.



Arrêt de la Cour de Cassation du 21/01/1999 n° 1532. N° 06/99. Audience publique du jeudi, vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Composition:


Marc THILL, président de la Cour, Raoul GRETSCH, conseiller à la Cour de cassation, Jean KIPGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour

d'appel, Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d'appel, Pierre SCHMIT, premier avocat gé...

La loi dispose sans restriction que la décision de justice déclarant abusif le licenciement du travailleur condamne l'employeur à rembourser au fonds pour l'emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur.

Arrêt de la Cour de Cassation du 21/01/1999 n° 1532. N° 06/99. Audience publique du jeudi, vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Raoul GRETSCH, conseiller à la Cour de cassation, Jean KIPGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour d'appel, Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d'appel, Pierre SCHMIT, premier avocat général, Ernest BEVER, greffier à la Cour.

Entre:

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d'Etat, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail, établi à L-2939 Luxembourg, 26, rue Zithe, demandeur en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu,

et :
XX, demeurant à L-..., défendeur en cassation, comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude de laquelle domicile est élu,

la société anonyme VITRERIE STEMPER, établie et ayant son siège social à L-4485 Soleuvre, 34, rue de Sanem, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 32925, défenderesse en cassation, comparant par Maître Arsène THILL, avocat inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le procureur général d'Etat adjoint KLOPP ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 27 février 1997 par la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 13 juillet 1998 par l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et déposé au greffe de la Cour le 22 juillet 1998 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 10 septembre 1998 par la société anonyme VITRERIE STEMPER et déposé au greffe de la Cour le 11 septembre 1998 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 11 septembre 1998 par Massimo ROMOLI et déposé au greffe de la Cour le 14 septembre 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, signifié le 9 novembre 1998 par le demandeur en cassation et déposé au greffe de la Cour le 12 novembre 1998 ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que, selon le mémoire en réponse de la société anonyme VITRERIE STEMPER, le pourvoi serait irrecevable parce que le demandeur en cassation aurait réglé sans réserve les frais de l'instance d'appel à lui imposés pour moitié par l'arrêt attaqué, ce qui constituerait un acquiescement à cette décision ;

Mais attendu que l'acquiescement tacite à une décision de justice ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à celle-ci ; qu'en matière civile, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, sauf disposition contraire inexistante en l'espèce, le paiement, même volontaire de dépens ne suffit pas à prouver que la partie demanderesse en cassation ait renoncé à une voie de recours qui lui restait ouverte ;

D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas justifiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif dirigée par Massimo ROMOLI contre son ancien employeur, la société anonyme VITRERIE STEMPER, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG intervenant dans le litige en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l'emploi conformément à l'article 14.7

de la loi modifiée du 30 juin 1976, le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette avait, par jugement du 10 mai 1996, dit le licenciement avec préavis de ROMOLI abusif, condamné la société VITRERIE STEMPER à payer au requérant des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, mais déclaré irrecevable la demande en remboursement des indemnités de chômage formée par l'ETAT, agissant en la susdite qualité contre l'employeur VITRERIE STEMPER sur base de l'article 14.5

de la loi précitée, au motif que cet article ne visait que le cas du licenciement pour motif grave ; que sur appel de l'Etat, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal du travail relativement à la demande de remboursement de l'ETAT en disant celle-ci non fondée ;

Sur le premier et unique moyen de cassation,

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la violation de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article 14.5 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d'un fonds pour l'emploi, 2) réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, en ce que la Cour d'appel a faussement ou de façon erronée exclu par l'application du texte légal précité le remboursement à l'Etat des indemnités de chômage versées au salarié, par l'employeur, en cas de licenciement intervenu pour des motifs illégitimes ou constituant un acte économiquement ou socialement anormal, donc un licenciement avec préavis, jugé abusif, et limité le remboursement des indemnités de chômage au fonds pour l'emploi au cas de licenciement pour motif grave, de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée ou du licenciement avec préavis mais uniquement en cas de non-respect de la période de préavis légalement prescrite, alors que par son caractère de généralité, le texte de loi visé s'applique également au licenciement opéré avec préavis étant entendu que la période de préavis légalement prescrite ait été respectée » ;

Vu l'article 14.5 de la loi du 30 juin 1976 portant 1) création d'un fonds pour l'emploi, 2) réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet telle qu'elle a été modifiée par la loi du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel ;

Attendu que pour justifier la confirmation de la décision du tribunal du travail déclarant non fondée la demande de l'ETAT en remboursement des indemnités de chômage par lui versées, la Cour d'appel énonce que l'obligation de remboursement de ces indemnités au fonds pour l'emploi n'est d'application qu'en cas de licenciement pour motif grave, mais non pas en cas de licenciement avec préavis ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que le texte de loi susvisé dispose sans restriction que le jugement ou l'arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur condamne l'employeur à rembourser au fonds pour l'emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par des salaires, traitements ou indemnités que l'employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l'arrêt, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation ce texte ;

Par ces motifs:

dit le moyen de cassation recevable et fondé ;

casse l'arrêt rendu le 27 février 1997 par la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous les numéros 19 252 et 19 322 du rôle;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant l'arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée ;

condamne la société anonyme VITRERIE STEMPER aux dépens tant de l'instance en cassation que de la décision annulée ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Raoul GRETSCH, délégué à ces fins, en présence de Messieurs Pierre SCHMIT, premier avocat général et Ernest BEVER, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1532
Date de la décision : 21/01/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;1999-01-21;1532 ?
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