L'arrêté grand-ducal du 22 août 1936, portant exécution de l'article 92 du Code des assurances sociales, tel que modifié par l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1952, prévoit, à titre de seules exceptions en ses articles 3 et 4 concernant les accidents de trajet, que ne donneront pas lieu à réparation l'accident survenu au cours ou à la suite d'une interruption volontaire anormale ainsi que l'accident de trajet que l'assuré a causé ou auquel il a contribué par sa faute lourde.
No 12/99. Numéro 1518 du registre. Audience publique de la Cour de Cassation du jeudi, vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix
Composition:
Marc Thill, président de la Cour
Raoul Gretsch, conseiller à la Cour de cassation
Jean Kipgen, conseiller à la cour de cassation
Eliane Eicher, conseiller à la cour de cassation
Françoise Mangeot, conseiller à la cour de cassation
Pierre Schmit, premier avocat général
Ernest Bever, Greffier à la Cour
ENTRE:
G. M. G. SCHOLL, né le ..., demeurant à... demandeur en cassation comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat inscrit à la liste l du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu;
et
l' ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, dont le siège est à L-2976 Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul HANSEN, docteur en droit, demeurant à Fentange, défenderesse en cassation, comparant par Maître Marco Nosbusch, avocat inscrit à la liste 1 du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller KIPGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le procureur général d'Etat adjoint KLOPP ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 26 mars 1998, sous le numéro 73/98
par le Conseil supérieur des assurances sociales;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 22 mai 1998 par G. SCHOLL et déposé au greffe de la Cour le 25 mai 1998;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 17 juillet 1998 par l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, et déposé au greffe de la Cour le 20 juillet 1998 ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS , section industrielle, signifié le 22 juillet 1998 et déposé au greffe de la Cour le même jour :
Attendu que l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, a signifié un mémoire en réponse au mémoire en cassation de G. SCHOLL le 17 juillet 1998 et l'a déposé au greffe de la Cour le 20 juillet 1998; qu'il résulte des articles 16 et 17 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation qu'outre le mémoire, mentionné aux articles 10 et 16 de la loi, de chacune des parties demanderesse et défenderesse en cassation, il ne sera signifié aucunes autres écritures et notes, sauf, le cas échéant, un nouveau mémoire de la partie demanderesse; en vue de redresser l'appréciation fausse que la partie défenderesse a faite des faits qui servent de fondement au recours ou pour répondre au pourvoi incident de même qu'aux exceptions et aux fins de non-recevoir opposées au pourvoi par la partie défenderesse; qu' il en suit que le second mémoire en réponse de I.'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, est à écarter des débats ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le demandeur en cassation n'aurait déposé avec son mémoire ni une copie de la décision attaquée signifiée à partie ni une expédition de cette décision, mais une simple copie non certifiée conforme ;
Mais attendu qu'il s'est avéré à l'examen du dossier que le demandeur en cassation a déposé au greffe la copie notifiée de l'arrêt attaqué certifiée conforme par le secrétaire du Conseil supérieur des assurances sociales ;
Que le pourvoi est donc recevable
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales a déclaré non fondé un recours dirigé par G. SCHOLL contre une décision de la Commission des rentes ayant écarté toute responsabilité de l'ASSOCIATION D' ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, dans un accident de la circulation dont G. SCHOLL avait été victime en se rendant à son travail ; que sur appel de G. SCHOLL, le Conseil supérieur des assurances sociales a confirmé le jugement du Conseil arbitral disant que G. SCHOLL s'était assoupi au volant suite à une nuit sans sommeil causée par une bronchite, et qu'ainsi l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS avait rapporté la preuve que la cause génératrice était en rapport avec une défaillance physique, de sorte que l'accident avait une origine étrangère à l'emploi assuré ; que l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS était partant déchargée de la présomption de responsabilité pesant sur elle;
Sur la recevabilité du moyen unique qui est contestée :
Attendu que la défenderesse en cassation reproche au demandeur de rester en défaut d'expliquer en quoi l'insuffisance de motifs de la décision attaquée alléguée entraînerait une violation de l'article 92
du Code des assurances sociales ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du moyen que le grief y visé ne concerne pas une insuffisance de motifs, mais consiste en une violation de l'article 92 du Code des assurances sociales par fausse interprétation.
Que le moyen d'irrecevabilité est partant à rejeter ;
Sur l'unique moyen de cassation
tiré " de la violation de l'article 92 du Code des assurances sociales qui définit l'accident professionnel comme «celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion du travail»
et qui considère "comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail et pour en revenir " , alors que le juge n'aurait pas dû exclure de l'indemnisation l'accident de la route survenu à M. SCHOLL le 12 février 1996, suite à une défaillance physique, au motif que l'accident trouverait sa cause dans une origine totalement étrangère à l'emploi assuré et non pas dans un risque inhérent au trajet effectué ou au moyen de transport utilisé, sans que l'Association d'Assurance contre les Accidents n'ait prouvé une faute lourde dans le chef de l'assuré";
Vu l'article 92 du Code des assurances sociales;
Attendu que cet article , qui définit l'accident professionnel par "celui qui est survenu à un assuré par le fait deu travail ou à l'occasion de son travail", assimile en son deuxième alinéa "le parcours effectué pour se rendre au travail ou en revenir" à un fait du travail; que l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936
, portant exécution de l'article 92 du Code des assurances sociales, tel que modifié par l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1952, prévoit, à titre de seules exceptions en ses articles 3 et 4 concernant les accidents de trajet, que ne donneront pas lieu à réparation "l'accident survenu au cours ou à la suite d'une interruption volontaire anormale" ainsi que l'accident de trajet que l'assuré a causé ou auquel il a contribué par sa faute lourde".
Attendu cependant que les juges du fond, par le motif visé au moyen, ont ajouté à la loi et partant fait une fausse application de celle-ci;
Par ces motifs:
Reçoit le pourvoi;
le dit fondé;
Casse et annule la décision du Conseil supérieur des assurances sociales rendue le 26 mars 1998;
remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée;