Assurance pension - pension d'invalidité - demande en octroi accueillie par le Conseil Supérieur des Assurances sociales - arrérages - paiement tardif - demande d'intérêts de retard - refus implicite de l'Administration - juridictions sociales - juridictions spéciales - compétence -prestations nées ou à naître - nature des prestations sociales - intérêts moratoires - droit civil - droit administratif - CPEP
Cour de cassation du 18 décembre 1997 No 67 / 97. Numéro 1418 du registre. Audience publique du jeudi dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Composition,
Guy REILAND, président de la Cour,
Marc THILL, conseiller à la Cour de cassation,
Raoul GRETSCH, conseiller à la Cour de cassation,
Monique BETZ, premier conseiller à la Cour d'appel,
Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d'appel,
Eliane ZIMMER, avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef.
Entre:
la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, dont le siège est à L-1724 boulevard Prince Henri, représentée par le président des son comité-directeur, Monsieur Paul-Henri MFYEPS, docteur en droit, de son comité-directeur, demeurant à Luxernbourg, demanderesse en cassation, comparant par Maître Paul BEGHIN, avocat inscrit à la liste 1 du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu,
et:
R. QUINTUS, employé privé en retraite, né le ...., demeurant à ...., défendeur en cassation, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat inscrit à la liste 1 du tableau de l'Ordre des avocats à Luxernbourg, en l'étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION:
Ouï Monsieur le conseiller THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général SCHMIT;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 26 mars 1997 par le Conseil supérieur des assurances sociales et remis à la poste pour notification le 28 mars 1997;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 26 mai 1997 par la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES (la Caisse) et déposé au greffe de la Cour le 27 mai 1997;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 25 juillet 1997 par Roger QUINTUS et déposé au greffe de la Cour le 28 juillet 1997;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant sur le recours formé par R. QUINTUS contre une décision du comité-directeur de la Caisse, le Conseil arbitral des assurances sociales s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de QUINTUS en paiement d'intérêts moratoires de retard sur des prestations légales à lui allouées; que sur appel, le Conseil supérieur des assurances sociales, réformant, a affirmé sa compétence quant à cette demande;
Sur le premier et unique moyen de cassation,
tiré "de la violation pour non-application sinon pour fausse application de l'article 84 de la Constitution qui réserve aux tribunaux judiciaires les contestations qui ont pour objet des droits civils et de l'article 293
du Code des assurances sociales selon lequel seules les contestations concernant l'affiliation ou l'assujettissement des cotisations et amendes d'ordre et les prestations nées ou à naître du présent code seront jugées par les juridictions sociales, en ce que l'arrêt a admis la compétence de la juridiction sociale pour connaître d'une demande en paiement d'intérêts moratoires sur base de l'article 1153 du Code civil, au motif que lesdits intérêts constitueraient un accessoire d'une prestation sociale relevant de la compétence des juridictions sociales, du fait que celles-ci seraient des juridictions spéciales devant lesquelles l'article 1153 du Code civil pourvu d'une portée générale pourrait être évoqué, alors que l'arrêt attaqué aurait dû admettre que les juridictions sociales ne sont pas des juridictions spéciales, mais des juridictions administratives qui sont incompétentes pour connaître d'une demande en paiement d'intérêts moratoires prévus à l'article 1153 du Code civil - lesquels constituent des droits civils au sens 84 de la Constitution et relèvent de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires - et aurait dû dire qu'aux termes de l'article 293 du Code des assurances sociales les juridictions sociales ne peuvent connaître que des contestations qui leur sont expressément attribuées par la loi - à savoir les contestations portant sur l'affiliation ou l'assujettissement, les cotisations et amendes et sur les prestations nées ou à naître du Code des assurances sociales - à l'exclusion des contestations relatives à des intérêts moratoires sur base de l'article 1153 du Code civil qui ne sauraient être qualifiés comme accessoires se rattachant aux prestations nées ou à naître du Code des assurances sociales, et qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article 84 de la Constitution et l'article 293 du Code des assurances sociales";
Mais attendu que par les motifs visés au moyen, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de la loi;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs:
rejette le pourvoi;
condamne la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES aux frais de l'instance de cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le vice-président Marc THILL, délégué à ces fins, en présence de Madame Eliane ZIMMER, avocat général et Monsieur Marcel LANNERS, greffier en chef.
PARQUET GENERAL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG