La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1997 | LUXEMBOURG | N°52/97

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 30 octobre 1997, 52/97


L'article L.521-4 concernant le remboursement des indemnités de chômage au fond pour l'emploi est d'application non seulement en cas de licenciement pour motif grave jugé abusif mais aussi en cas de licenciement avec préavis jugé abusif.



N° 52/97.du 30.10.1997. Numéro 1394 du registre.


Audience publique du jeudi, trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Composition: Guy REILAND, président de la Cour, Marc THILL, conseiller à la Cour de cassation, Raoul GRETSCH, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVE, premier conseiller à

la Cour d'appel, Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Pierre SCHMIT, premi...

L'article L.521-4 concernant le remboursement des indemnités de chômage au fond pour l'emploi est d'application non seulement en cas de licenciement pour motif grave jugé abusif mais aussi en cas de licenciement avec préavis jugé abusif.

N° 52/97.du 30.10.1997. Numéro 1394 du registre.

Audience publique du jeudi, trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Composition: Guy REILAND, président de la Cour, Marc THILL, conseiller à la Cour de cassation, Raoul GRETSCH, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVE, premier conseiller à la Cour d'appel, Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel, Pierre SCHMIT, premier avocat général, Marcel LANNERS, greffier en chef.

Entre:

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d'Etat, établi à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail, établi à Luxembourg, 26, rue Zithe, demandeur en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu,

et:
la société en nom collectif A + R VALVASORI, établie et ayant son siège social à L-3501 Dudelange, 35, rue Aloyse Kayser, représentée par ses associés René VALVASORI, demeurant à D-Perl, 4, Theodor Heuss Strasse, et Armand VALVASORI, demeurant à Dudelange, 21 a, rue de Boudersberg, défenderesse en cassation, comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat inscrit à la Iiste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu,

Hajriz SKRIJELJ, demeurant à L-4465 Soleuvre, 47, rue du Knapp, défendeur en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président REILAND en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l'avocat général WIWINIUS;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 21 novembre 1996 par la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 24 février 1997 par l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et déposé au greffe de la Cour le 27 février 1997;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 1er octobre 1997 par la société en nom collectif A + R VALVASORI et déposé au greffe de la Cour le 6 octobre 1997;

Attendu que ce mémoire en réponse doit être écarté des débats faute d'avoir été déposé au greffe dans le délai déterminé par l'article 15 de la loi rnodifée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif dirigée par Hajriz SKRIJELJ contre son ancien employeur, la société en non collectif A + R VALVASORI, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ayant été mis en intervention en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l'emploi conformément à l'article 14.7

de la loi modifiée du 30 juin 1976, le tribunal du travail d'Esch/Alzette avait, par jugement du 15 février 1996, dit le licenciement avec préavis de SKRIJELJ abusif, condamné la société défenderesse à payer au requérant des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, mais déclaré non fondée la demande en remboursement des indemnités de chômage formée par l'ETAT, agissant en la susdite qualité, contre l'employeur VALVASORI sur la base de l'article 14.5 de la loi précitée, au motif que cet article ne visait que le cas du licenciement pour motif grave: que sur appel de l'ETAT, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal du travail relatif à la demande de remboursement de l'Etat;

Sur le premier et unique moyen de cassation,

tiré « de la contravention à la loi, in specie de la violation de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article 14.5 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d'un fonds pour l'emploi, 2) réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, en ce que la Cour d'appel a faussement ou de façon erronée exclu par l'application du texte légal précité le remboursement à l'Etat des indemnités de chômage versées au salarié par l'employeur en cas de licenciement intervenu pour des motifs illégitimes ou constituant un acte économiquement ou socialement anormal, donc un licenciement avec préavis, jugé abusif, et limité le remboursement des indemnités de chômage au fonds pour l'emploi au seul cas de licenciement pour motif grave, alors que par son caractère de généralité, le texte de loi visé s'applique aux deux modalités de licenciement »;

Vu l'article 14.5 de la loi du 30 juin 1976 portant 1) création d'un fonds pour l'emploi, 2) réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet telle qu'elle a été modifiée par la loi du 26 février 1993

concernant le travail volontaire à temps partiel;

Attendu que pour justifier la confirmation de la décision du tribunal du travail déclarant non fondée la demande de l'ETAT en remboursement des indemnités de chômage par lui versées, la Cour d'appel énonce qu'il résulte clairement de l'économie du texte de l'article 14, de son agencement et de la terminologie employée que les dispositions de l'article en question, y compris le paragraphe 5, visent exclusivement le licenciement pour motif grave;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que le paragraphe 5 de l'article 14 de la loi du 30 juin 1976 portant 1) création d'un fonds pour l'emploi, 2) réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 26 février 1993

concernant le travail volontaire à temps partiel, dispose que le jugement ou l'arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur condamne l'employeur à rembourser au fonds pour l'emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par des salaires, traitements ou indemnités que l'employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l'arrêt et qu'il en est de même du jugement ou de l'arrêt condamnant l'employeur au versement des salaires, traitements ou indemnités en cas d'inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé;

Par ces motifs:

casse l'arrêt rendu le 21 novembre 1996 parla Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit de travail, sous le numéro 19 044 du rôle;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant l'arrêt du 21 novembre 1996 et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée;

condamne la société en nom collectif A + R VALVASORI et Hajriz SKRIJELJ aux dépens tant de l'instance de cassation que de la décision annulée, sauf que la société en nom collectif A + R VALVASORI devra supporter seule les frais de son mémoire en réponse tardif;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Guy REILAND, en présence de Messieurs Pierre SCHMIT, premier avocat général et Marcel LANNERS, greffier en chef.

Note de l'éditeur: La loi du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel a été abrogé par la Loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du Travail (Mém. A149 du 29/08/2006 p.2456).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52/97
Date de la décision : 30/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;1997-10-30;52.97 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award