La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1996 | LUXEMBOURG | N°01/96

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 08 février 1996, 01/96


En matière fiscale il y a simulation, lorsque pour donner le change au trésor public, les parties réalisent une convention sous les dehors d'une autre convention moins imposée. La simulation suppose la fraude et le mensonge et n'a rien de commun avec le procédé licite par lequel les parties font choix d'une convention, de préférence à une autre, en vue de réaliser une économie de frais.



Numéro 1256 du registre. Audience publique du jeudi, huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Composition:
Paul KAYSER, président de la Cour,


Roger EV

ERLING, conseiller à la Cour de cassation,


Guy REILAND, conseiller à la Cour de cassation.

...

En matière fiscale il y a simulation, lorsque pour donner le change au trésor public, les parties réalisent une convention sous les dehors d'une autre convention moins imposée. La simulation suppose la fraude et le mensonge et n'a rien de commun avec le procédé licite par lequel les parties font choix d'une convention, de préférence à une autre, en vue de réaliser une économie de frais.

Numéro 1256 du registre. Audience publique du jeudi, huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Composition:
Paul KAYSER, président de la Cour,

Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation,

Guy REILAND, conseiller à la Cour de cassation.

Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour d'appel,

Fernand BOSSELER, conseiller à la Cour d'appel,

Jean-Claude WIWINIUS, avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef.

Entre
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le directeur de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, les deux demeurant à Luxembourg en leurs bureaux respectifs; en la personne et au bureau de son agent. Monsieur le receveur de l'enregistrement et des domaines au bureau de Clervaux, demandeur en cassation, comparant par Maître Edmond LORANG, avocat inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

et;
XY, employé privé, et son épouse.

WZ, médecin,les deux demeurant ensemble à L-... défendeurs en cassation, comparant par Maître Marc BADEN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

Ouï Monsieur le président KAYSER en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l'avocat général EDON:

Vu le mémoire en cassation, signifié le 19 juin 1995 par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et déposé au greffe de la Cour le 27 juin 1995;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 28 juillet 1995 par XY et son épouse WZ et déposé au greffe de la Cour le 9 août 1995;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte reçu DOERNER, notaire à Clervaux, le 20 mai 1987, WZ a acheté une maison d'habitation; qu'à la même date, elle a présenté une demande pour bénéficier de la réduction des droits fiscaux prévue pour les habitations à bon marché qui fut accueillie par l'Administration de l'enregistrement; que le 22 juin 1987, WZ et XY ont passé un contrat de mariage dans lequel ils ont adopté le régime de la communauté universelle et ont stipulé que l'immeuble acquis par WZ ferait partie de cette communauté; que le 24 juin 1987 WZ et XY, qui avaient fait publier les bans à partir du 14 mai 1987, ont contracté mariage; que suite à l'enregistrement de leur contrat de mariage, l'Administration de l'enregistrement, faisant valoir que déjà au moment de l'acquisition du 20 mai 1987, les futurs époux avaient l'intention de faire entrer l'immeuble dans la communauté universelle adoptée dans la suite, a procédé à un redressement des droits fiscaux perçus, en prenant en considération la moyenne actuelle des revenus réunis de XY et de WZ pendant les trois années précédant celle de l'acquisition et, se prévalant du fait que cette moyenne dépassait le revenu limite pour l'octroi de la faveur des droits réduits, a réclamé un supplément de droits d'enregistrement et de transcription; que la Cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclarant illégale et nulle la contrainte que cette administration avait fait délivrer le 14 avril 1988 contre les époux XY-WZ pour obtenir paiement de ce supplément:

Sur les premier et second moyens réunis,

tirés respectivement « de la violation de l'article 8° de la Constitution, défaut de motifs et manque de base légale en ce que la Cour a omis de statuer sur l'offre de preuve par présomptions judiciaires en vue de démontrer la véritable intention des parties au moment de la réception des actes reçus par Me DOERNER alors que cette offre de preuve avait été soumise tant aux premiers juges qu'aux juges du second degré et qu'en conséquence la Cour aurait dû statuer souverainement sur le mérite de cette offre de preuve et encore de la violation de l'article 1353 du Code civil en ce que les magistrats de la Cour d'appel tout en décidant à bon droit que l'administration de l'enregistrement doit se placer au jour de la conclusion de l'acte notarié pour apprécier si une partie remplit ou non les conditions pour bénéficier des droits réduits, saisies d'une offre de preuve par présomptions judiciaires, ils ont refusé de tenir compte dans l'appréciation de leur pouvoir souverain, de tous les indices à leur connaissance au moment de la décision pour apprécier l'intention des intimes au moment de la réception des actes, écartant de leur appréciation les indices postérieurs à la réception des actes de Me DOERNER, mais qui leur avaient néanmoins été soumis par l'Etat décision qui est contraire au principe que le champ des investigations des juges n 'est pas limité,» et «de la violation de l'article 5 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession et de l'article 1353 du Code civil en ce que la Cour d'appel a décidé que l'administration de l'enregistrement doit se placer au jour de la conclusion de l'acte notarié pour apprécier si une partie remplit ou non les conditions pour bénéficier des droits réduits et que de ce seul principe elle a déduit qu'aucune simulation ne peut être retenue à charge de WZ, alors qu'elle aurait dû, au regard des indices tant antérieurs que postérieurs aux actes, qui lui avaient été soumis, examiner si l'intention des parties correspondait effectivement aux stipulations contenues dans les actes reçus par Me DOERNER en date des 20 mai et 22 juin 1987.»

Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit, que l'article 5

de la loi du 28 janvier 1948 a pour objet de sanctionner la dissimulation par voie de simulation de contrat, qu'en matière fiscale il y a simulation, lorsque pour donner le change au trésor public, les parties réalisent une convention sous les dehors d'une autre convention moins imposée et que la simulation suppose la fraude et le mensonge et n'a rien de commun avec le procédé licite par lequel les parties font choix d'une convention, de préférence à une autre, en vue de réaliser une économie de frais, la Cour d'appel retient qu'il était constant en cause que WZ n'était pas mariée au moment où elle a acquis l'immeuble et le fait que les bans avaient été publiés en vue du mariage, ne changeait rien à son état de célibataire lors de la conclusion de l'acte de vente, lequel ne comportait aucune simulation étant donné qu'elle avait le droit de se porter seule acquéreuse de l'immeuble et que l'affectation ultérieure dudit immeuble ne pouvait être prise en considération par l'Administration de l'enregistrement qui devait se placer au jour de la conclusion de l'acte notarié pour apprécier si une partie remplit ou non les conditions pour bénéficier des droits réduits; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel qui a répondu par là même aux conclusions et n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence de la simulation invoquée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;

Sur la demande en indemnité de procédure :

Attendu que XY et WZ demandent l'allocation de la somme de 100.000.- francs au titre de l'article 131-1 du Code de procédure civile;

qu'ils ne justifient cependant pas avoir réellement exposé en instance de cassation des sommes non comprises dans les dépens;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi;

condamne l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marc BADEN, avocat ayant exercé le ministère d'avoué, sur ses affirmations de droit,

rejette la demande de XY et de WZ fondée sur l'article 131-1 du Code de procédure civile.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Paul KAYSER, en présence de Messieurs Jean-Claude WIWINIUS, avocat général et Marcel LANNERS, greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/96
Date de la décision : 08/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;1996-02-08;01.96 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award