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17/06/1993 | LUXEMBOURG | N°1046

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 17 juin 1993, 1046


Le tiers lésé par un fait dommageable a une action directe contre l'assureur de l'auteur de ce fait. La créance du tiers lésé ayant pour lui un caractère civil, tandis qu'elle a un caractère commercial pour la compagnie d'assurances, société commerciale, le tiers lésé jouit d'une option et peut agir, soit devant le tribunal civil qui est son juge naturel soit devant le tribunal de commerce, même si la responsabilité de l'assuré est de nature civile.



Arrêt de la Cour de Cassation N° 26/93 du 17 juin 1993. Numéro du registre : 1046.


Audience publique du

jeudi, dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Composition:


Roger EVERL...

Le tiers lésé par un fait dommageable a une action directe contre l'assureur de l'auteur de ce fait. La créance du tiers lésé ayant pour lui un caractère civil, tandis qu'elle a un caractère commercial pour la compagnie d'assurances, société commerciale, le tiers lésé jouit d'une option et peut agir, soit devant le tribunal civil qui est son juge naturel soit devant le tribunal de commerce, même si la responsabilité de l'assuré est de nature civile.

Arrêt de la Cour de Cassation N° 26/93 du 17 juin 1993. Numéro du registre : 1046.

Audience publique du jeudi, dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Composition:

Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation, président,

Guy REILAND, président de chambre à la Cour d'appel,

Emile PENNING, premier conseiller à la Cour d'appel,

Pierre GEHLEN, premier conseiller à la Cour d'appel,

Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour d'appel,

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef.

entre :

la compagnie d'assurances LE FOYER, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, demanderesse en cassation, comparant par Maître Marc BADEN, avocat inscrit sur la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu,

et :
Madame XX, épouse YY, employée de banque, demeurant à D- ..., défenderesse en cassation, comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat inscrit sur la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu,

la CAISSE DE MALADIE DES EMPLOYES PRIVES, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, défenderesse en cassation,

l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, Monsieur André THILL, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, défenderesse en cassation.

La Cour de cassation:

Ouï Monsieur le conseiller EVERLING en son rapport et sur les conclusions de M. l'avocat général EDON;

Vu le jugement attaqué du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance d'appel, du premier juillet 1992, déclarant nul l'acte d'appel du 15 mars 1991 dirigé contre un jugement du tribunal de paix de Luxembourg ayant déclaré siéger en matière commerciale du 17 octobre 1990 et déclarant irrecevable l'appel introduit par la s.a. "LE FOYER"

Vu le mémoire en cassation signifié le 20 octobre 1992 par la s.a. "LE FOYER" à Mme XX et déposé au greffe de la Cour le 28 octobre 1992;

Vu le mémoire en réponse signifié le 2 décembre 1992 par Mme XX à la s.a. "LE FOYER" et déposé du greffe de la Cour le 7 décembre 1992;

Attendu que le pourvoi est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;

Sur l'unique moyen de cassation, première branche,
tiré de la contravention à la loi, in specie de la violation voire de la fausse application des articles 17 et 19 du Titre préliminaire du Code de procédure civile ainsi que des articles 13, alinéa 2, 16 -1 et 421 ss du même Code et du principe de droit fondamental de la plénitude de juridiction des juridictions civiles en ce que le jugement entrepris a admis que le jugement de première instance avait été qualifié à bon droit de commercial au motif que l'action était dirigée contre une société commerciale pour en déduire que l'appel aurait dû être introduit conformément à la procédure prévue en matière commerciale, alors pourtant que, si le juge de paix a été saisi en matière civile, il statue et ne peut statuer qu'en matière civile

;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par exploit du 11 mai 1990, Mme XX avait fait assigner la compagnie d'assurances "LE FOYER" s.a. devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, en vue de se voir indemniser des suites d'un accident de la circulation survenu le 11 novembre 1988; que par jugement du 17 octobre 1990, le tribunal de paix, déclarant siéger en matière commerciale, a dit la demande de Mme XX fondée et a condamné la s.a. "LE FOYER" à lui payer la somme de 3.859,96 DM avec les intérêts légaux à partir du 11 novembre 1988, jour des faits dommageables, jusqu'à solde; que la s.a. "LE FOYER" ayant relevé appel et ayant assigné Mme XX à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le tribunal d'arrondissement a dit que le recours aurait dû être introduit conformément à la procédure commerciale, le jugement du tribunal de paix ayant à bon droit été qualifié de "commercial" étant donné que l'action était dirigée contre une société commerciale; que l'acte d'appel était dès lors nul et que l'appel était irrecevable;

Attendu que le tiers lésé par un fait dommageable a une action directe contre l'assureur de l'auteur de ce fait; que la créance du tiers lésé ayant pour lui un caractère civil, tandis qu'elle a un caractère commercial pour la compagnie d'assurances, société commerciale, le tiers lésé jouit d'une option et peut agir, soit devant le tribunal civil qui est son juge naturel soit devant le tribunal de commerce, même si la responsabilité de l'assuré est de nature civile;

Attendu que la qualité de la partie défenderesse n'est dans ce cas pas déterminante pour la nature du jugement rendu; qu'en déterminant la nature du jugement rendu par le tribunal de paix suivant la qualité de la défenderesse à l'action pour déclarer nul l'acte d'appel et irrecevable l'appel, les juges du fond ont violé les articles 13, alinéa 2 et 16 -1 du Livre premier, titre II du Code de procédure civile; que le pourvoi est dès lors fondé et que le jugement attaqué doit être cassé;

Par ces motifs,

et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen;

reçoit le pourvoi;

le dit fondé;

casse et annule le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière d'appel de justice de paix, du premier juillet 1992;

remet les parties au même état où elles étaient avant le jugement cassé; renvoie l'affaire devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière d'appel de justice de paix, autrement composé;

met les frais du rescindant et du jugement cassé à charge de la défenderesse en cassation;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal d'arrondissement de Luxembourg et qu'une mention renvoyant à cette transcription sera consignée en marge de la minute du jugement cassé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation, président, en présence de Messieurs Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général et Marcel LANNERS, greffier en chef.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/06/1993
Date de l'import : 14/01/2013

Numérotation
Numéro d'arrêt : 1046
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;1993-06-17;1046 ?
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