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12/11/1992 | LUXEMBOURG | N°1003

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 12 novembre 1992, 1003


L'employeur a l'obligation de révéler clairement les mesures de restructuration et de rationalisation qui entraîneront le congédiement de l'ouvrier. Il ne peut plus être suppléé aux lacunes dans l'exposé des motifs communiqués par une offre de preuve ultérieure faite en cours d'instance.



Arrêt de la Cour de Cassation du 12/11/1992 n° 1003 N° 30/92. Audience publique du jeudi, douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze.


Composition:


Jean WEBER, président de la Cour,


Fernand HESS, conseiller à la Cour de cassation,


Pa

ul KAYSER, conseiller à la Cour de cassation,


Léa MOUSEL, premier conseiller à la Cour d'appel,


Georges SA...

L'employeur a l'obligation de révéler clairement les mesures de restructuration et de rationalisation qui entraîneront le congédiement de l'ouvrier. Il ne peut plus être suppléé aux lacunes dans l'exposé des motifs communiqués par une offre de preuve ultérieure faite en cours d'instance.

Arrêt de la Cour de Cassation du 12/11/1992 n° 1003 N° 30/92. Audience publique du jeudi, douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Composition:

Jean WEBER, président de la Cour,

Fernand HESS, conseiller à la Cour de cassation,

Paul KAYSER, conseiller à la Cour de cassation,

Léa MOUSEL, premier conseiller à la Cour d'appel,

Georges SANTER, conseiller à la Cour d'appel,

Nico EDON, avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef.

Entre:

la société à responsabilité limitée Alfred POGGI & Cie sàrl, établie et ayant son siège social à L-4010 Esch-sur-Alzette, 138, rue de l'Alzette, représentée par son gérant actuellement en fonctions, demanderesse en cassation, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat inscrit à la liste I, demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu,

et:

Monsieur Angelo TRISCIANI, ouvrier, demeurant à L-4280 Esch-sur-Alzette, 38, boulevard Prince Henri, défendeur en cassation.

La Cour de cassation:

Ouï M. le président WEBER en son rapport et sur les conclusions de M. WAMPACH, procureur général d'Etat;

Vu l'arrêt attaqué rendu le 28 novembre 1991 par la Cour d'appel, siégeant en matière de travail;

Sur le moyen unique: pris de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci et plus particulièrement de l'article 15 de la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de service des ouvriers, disposition en vigueur au moment de la résiliation du contrat de travail de M. TRISCIANI;

Attendu que selon l'arrêt attaqué la Cour d'appel avait affirmé posséder les éléments d'appréciation nécessaires pour condamner la demanderesse en cassation, la société à responsabilité limitée Alfred POGGI et Cie, à payer à son ouvrier Angelo TRISCIANI la somme de 350.000,- francs à titre de dommages-intérêts matériels et moraux pour congédiement abusif, avec les intérêts légaux à partir du 9 juillet 1987 jusqu'à solde;

Attendu que la demanderesse en cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis, d'un côté, que les motifs indiqués par elle dans sa lettre de congédiement du 2 décembre 1985 ne remplissaient pas les conditions légalement requises, de l'autre, de lui avoir refusé de prouver dans les formes de la loi le bien fondé de la motivation de résiliation du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, "les motifs avancés par la demanderesse dans la susdite correspondance étaient suffisants et suffisamment précis, tant au regard de la loi que de la jurisprudence, pour justifier légalement la rupture de la relation d'emploi", que, "d'autre part, qu'aucune disposition légale, ni aucun principe de droit ne défendaient à POGGI de compléter les motifs avancés par des offres de preuve telles que celles produites devant la juridiction de fond" ;

Attendu que selon les énonciations de l'arrêt la lettre de licenciement indiquait comme causes de licenciement: "mesures de restructuration et de rationalisation dans l'intérêt d'une gestion moins coûteuse de notre entreprise";

que le 11 décembre 1985 TRISCIANI a demandé à la société POGGI de lui communiquer les motifs de son congédiement;

que le même jour la société POGGI a répondu à son ouvrier TRISCIANI:

"En réponse à votre lettre du 29 novembre 1985...mais reçue seulement le 11 décembre 1985, nous vous informons que les vrais motifs de votre congédiement vous ont été signifiés par lettre recommandée en date du 2.12.85".

Attendu que pour statuer comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont dit que les motifs indiqués par la société POGGI dans sa lettre de congédiement du 2 décembre 1985, qui constituaient également les motifs communiqués à l'ouvrier à la demande de celui-ci, ne remplissaient pas les conditions de précision légalement requises, en relevant correctement qu'en cas de congédiement d'un ouvrier lié par un contrat à durée indéterminée, avec observation des délais de préavis, l'énoncé des motifs de licenciement, doit, sur réclamation écrite du congédié, être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre à l'ouvrier de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté; qu'il ne suffit dès lors pas que l'employeur indique d'une façon sommaire que les causes du licenciement sont des "mesures de restructuration et de rationalisation dans l'intérêt d'une gestion moins coûteuse de notre entreprise", mais que l'employeur a l'obligation de révéler clairement les mesures de restructuration et de rationalisation qui entraîneront le congédiement de l'ouvrier, pour finalement retenir qu'il ne peut plus être suppléé aux lacunes dans l'exposé des motifs communiqués par une offre de preuve ultérieure faite en cours d'instance;

Qu'ainsi, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé la loi, en a fait une application correcte;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi et condamne la société à responsabilité limitée Alfred POGGI aux frais de l'instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean WEBER, en présence de Messieurs Nico EDON, avocat général et Marcel LANNERS, greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1003
Date de la décision : 12/11/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;1992-11-12;1003 ?
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