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14/03/1991 | LUXEMBOURG | N°11/91

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 14 mars 1991, 11/91


Il résulte de l'emploi, à l'article 184 du CAS, de la conjonction "ou" placée entre les mots "insignifiante" et "occasionnelle" que le législateur a entendu prévoir deux hypothèses distinctes dans lesquelles l'exercice d'une activité professionnelle n'enchaîne pas la suppression de la pension à savoir, d'une part, le cas où l'activité n'est qu'insignifiante et, d'autre part, le cas où l'activité n'est qu'occasionelle.






Cour de Cassation. 14/03/1991. N° 11/91


Entre:


La CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, dont le siège est à Luxe

mbourg, 10, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Pau...

Il résulte de l'emploi, à l'article 184 du CAS, de la conjonction "ou" placée entre les mots "insignifiante" et "occasionnelle" que le législateur a entendu prévoir deux hypothèses distinctes dans lesquelles l'exercice d'une activité professionnelle n'enchaîne pas la suppression de la pension à savoir, d'une part, le cas où l'activité n'est qu'insignifiante et, d'autre part, le cas où l'activité n'est qu'occasionelle.

Cour de Cassation. 14/03/1991. N° 11/91

Entre:

La CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, dont le siège est à Luxembourg, 10, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Henri Meyers, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, demanderesse en cassation, comparant par Maître Paul Beghin, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu,

et:

Monsieur F.KUNSCH, né le ...., demeurant à ...., défendeur en cassation, comparant par Maître Edmond LORANG, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

La Cour de cassation:

Ouï M. le président JACQUES en son rapport et sur les conclusions de M. SPIELMANN, procureur général d'Etat adjoint;

Vu l'arrêt attaqué No E 187/89 rendu le 30 mai 1990 par le Conseil supérieur des assurances sociales;

Sur le moyen unique,

pris de la violation de l'article 184

du code des assurances sociales:

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le Conseil supérieur des assurances sociales était saisi d'un recours dirigé par M. F.KUNSCH contre un jugement rendu le 27 octobre 1989 par le Conseil arbitral des assurances sociales, confirmant d'une décision du 28 avril 1989 par laquelle la sous-commission des pensions de la Caisse de pension des employés privés avait refusé l'attribution d'une pension de vieillesse anticipée pour la période du 1er avril 1988 au 28 février 1989 au motif que pendant cette période M. KUNSCH avait exercé une activité professionnelle autre qu'insignifiante ou occasionnelle, fait qui devait entraîner la suppression de la pension en application de l'article 184 du code des assurances sociales;

Que l'arrêt attaqué ayant, par réformation, dit que M. KUNSCH avait droit à l'attribution de la pension demandée au motif que durant la période incriminée ses salaires avaient été "d'au moins 10 fois inférieurs au tiers du revenu fixé par la loi pour ne pas entraîner la suppression de la pension" et que "par conséquent l'une des conditions alternatives susceptibles d'entraîner la suppression de la pension fait défaut", il lui est fait grief d'avoir, en statuant ainsi, violé l'article 184 du code des assurances sociales, étant donné, selon le moyen, "qu'il suffit, comme l'a admis la sous-commission des pensions de la Caisse de pension des employés privés dans sa décision du 28 avril 1989, que l'une des deux conditions énumérées audit article soit remplie pour entraîner le retrait de la pension de vieillesse anticipée";

Mais attendu qu'il résulte de l'emploi, à l'article 184 du code des assuranes sociales, de la conjonction "ou" placée entre les mots "insignifiante" et "occasionnelle" que le législateur a entendu prévoir deux hypothèses distinctes dans lesquelles l'exercice d'une activité professionnelle n'entraîne pas la suppression de la pension, à savoir, d'une part, le cas où l'activité n'est qu'insignifiante et, d'autre part, le cas où l'activité n'est qu'occasionnelle;

Qu'il en suit que l'arrêt attaqué n'a pas encouru le grief visé au moyen en se bornant, pour maintenir la pension anticipée, à constater que l'activité de M. KUNSCH n'était qu'insignifiante, sans examiner en outre si cette activité n'avait qu'un caractère occasionnel;

Que le moyen ne peut donc être accueilli;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi et condamne la Caisse de pension des employés privés aux frais et dépens de l'instance en cassation avec distraction au profit de l'Administration de l'Enregistrement conformément à la loi sur le Pro Deo et à l'article 294

du code des assurances sociales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11/91
Date de la décision : 14/03/1991

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;1991-03-14;11.91 ?
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