Selon le paragraphe (3) alinéa 2 de l'article 22 de la loi du 26 juillet 1986 portant entre autre création du droit à un revenu minimum garanti, l'organisme compétent, pour décider de la restitution de sommes indûment touchées, ne peut prendre une décision qu'après avoir entendu l'intéressé ou ses ayants droit soit verbalement soit par écrit.
Cette disposition procède du principe du respect des droits de la défense. Elle est d'ordre public et son inobservation entraîne la nullité de la décision en cause.
Cour de Cassation. 18/10/1990. N° 26/90
La Cour de cassation:
Ouï, M.le président JACQUES en son rapport et sur les conclusions de M.SPIELMANN, procureur général d'Etat adjoint;
Vu l'arrêt attaqué No 141/89 rendu le 20 décembre 1989 par le Conseil supérieur des assurances sociales;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche:
Vu l'article 22 de la loi du 26 juillet 1986
portant entre autres création du droit à un revenu minimum garanti:
Attendu que selon le paragraphe (3) alinéa 2 de ce texte l'organisme compétent pour décider de la restitution de sommes indûment touchées ne peut prendre une décision qu'après avoir entendu l'intéressé ou ses ayants droit soit verbalement, soit par écrit;
Attendu que cette disposition qui procède du principe du respect des droits de la défense est ordre public et que son inobservation entraîne la nullité de la décision;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité-directeur du Fonds national de solidarité a, par décision du 19 septembre 1988, retiré avec effet à partir du 1er août 1988 à M.J. BATISTA BARARDO un complément antérieurement attribué, et demandé à celui-ci de restituer au Fonds un montant de 40.976.- francs constituant le trop-perçu;
Attendu que la décision du 19 septembre 1988 ne contient pas la mention que la formalité prévue à l'article 22 (3) alinéa 2 ait été remplie;
Attendu que le moyen d'ordre public invoqué par le pourvoi, tiré de l'inobservation de la formalité précitée a pu être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, étant donné que le juge du fond auquel la décision administrative du 19 septembre 1988 avait été soumise, était en mesure de connaître le fait qui sert de base au moyen et avait, au vu de cette pièce, la possibilité de le relever d'office, mais a omis de ce faire;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, en sa première branche, est recevable et également fondé;
D'ou il suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation;
Par ces motifs,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
casse et annule l'arrêt No 141/89 rendu le 20 décembre 1989 par le Conseil supérieur des assurances sociales;
remet en conséquence la cause et les parties au même état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil des assurances sociales autrement composé;
Abrogée par la Loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.