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14/06/1990 | LUXEMBOURG | N°16/90

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 14 juin 1990, 16/90


La participation, en dehors des cours proprement dits, à une course aux caisses à savon ne saurait être considérée comme une activité sportive ou y assimilée qui se rattacherait à l'éducation physique dispensée par un établissement scolaire.






Cour de Cassation. 14/06/1990. 16/90






Sur le troisième moyen:


Vu l'article 1er


du règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l'assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universi

taires et périuniversitaires;


Attendu que l'alinéa 1er de ce texte étend l'assurance obligatoire contre les accidents aux a...

La participation, en dehors des cours proprement dits, à une course aux caisses à savon ne saurait être considérée comme une activité sportive ou y assimilée qui se rattacherait à l'éducation physique dispensée par un établissement scolaire.

Cour de Cassation. 14/06/1990. 16/90

Sur le troisième moyen:

Vu l'article 1er

du règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l'assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires;

Attendu que l'alinéa 1er de ce texte étend l'assurance obligatoire contre les accidents aux activités ci-dessus désignées, organisées par l'Etat, les communes et les chambres professionnelles ou agrées par l'Etat, sur le territoire du Grand-Duché;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt, que le 5 mai 1988, le jeune O.HUTMACHER, né le ..., interne à l'Institut St. Willibrord d'Echternach, établissement assuré auprès de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a été accidentellement blessé "au cours d'une course aux caisses à savon organisée notamment sous les auspices de ce pensionnat, pour les internes des pensionnats d'Echternach, de Diekirch et d'Ettelbruck";

Attendu que pour reconnaître à cet accident le caractère d'un accident de travail, l'arrêt attaqué a estimé "qu'il n'a pu se produire qu'à cause et à l'occasion d'activités organisées, exécutées et surveillées par un institut qui héberge des élèves, moyennant paiement, et qui, en contrepartie, doit veiller, pendant toute la durée de l'hébergement, sur la santé physique et le bien-être moral de l'élève hébergé; que l'accident a eu lieu pendant une occupation organisée dans le cadre de l'hébergement, occupation qui ne peut être qualifiée d'activité de purs loisirs, mais qui, par contre, est à considérer comme activité périscolaire, se rattachant intimement à l'éducation physique dispensée par l'établissement scolaire non seulement dans les cours proprement dits, mais, en tant qu'internat, également pendant le temps où, les cours terminés, l'établissement organise pour les élèves et surveille des manifestations sportives ou y assimilées";

Attendu que la participation, en dehors des cours proprement dits, à une course aux caisses à savon ne saurait être considérée comme une activité sportive ou y assimilée qui se rattacherait à l'éducation physique dispensée par un établissement scolaire; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le Conseil supérieur des assurances sociales a donné de la notion d'activité périscolaire une interprétation extensive non autorisée par le texte;

D'où il suit que le moyen est fondé;

Par ces motifs,

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés,

casse et annule l'arrêt no 107/89 rendu le 4 octobre 1989 par le Conseil supérieur des assurances sociales;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16/90
Date de la décision : 14/06/1990

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;1990-06-14;16.90 ?
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