L'assuré ne se trouve pas sous la dépendance de son employeur si pendant son congé de maladie il se rend au Contrôle médical, car il accomplit alors une démarche relevant exclusivement de son intérêt personnel. L'accident de trajet n'est dès lors pas survenu lors d'une occupation en rapport avec l'exécution du contrat de travail, il n'est donc pas à considérer comme accident professionnel survenu à l'occasion du travail de l'assuré.
Cour de Cassation. 16/11/1989. N°28/89
Sur le moyen unique:
Vu l'article 92
, alinéa premier du code des assurances sociales;
Attendu qu'aux termes de ce texte est considéré comme accident professionnel, entre autres, celui qui est survenu à un assuré à l'occasion de son travail;
Attendu que Mme HOFFMANN, en congé de maladie pour cause de lombalgies, se blessa lors d'une chute qu'elle fit sur le chemin entre sa demeure et le siège de la Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers à Luxembourg, auquel elle voulait se rendre, sur convocation du service du contrôle médical de la Sécurité sociale;
Attendu que pour dire que l'accident subi par Mme HOFFMANN était indemnisable en tant qu'accident professionnel survenu à l'occasion de son travail, le Conseil supérieur des assurances sociales, après avoir relevé que le contrat de travail liant celle-ci à son employeur était seulement suspendu suite à la maladie et qu'en vertu des dispositions légales en vigueur elle avait l'obligation de se soumettre au contrôle médical pour lequel elle avait été convoquée, énonce que le trajet au cours duquel l'accident s'est produit est une activité en relation avec l'occupation salariée de Mme HOFFMANN, étant donné que du résultat de l'examen médical dépendait l'octroi de l'assistance médicale et le versement de l'indemnité pécuniaire de maladie destinée à remplacer pendant la durée de la maladie le salaire dû par l'employeur;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il se dégage de ces énonciations que Mme HOFFMANN ne se trouvait pas, au moment de l'accident, sous la dépendance de son employeur, qu'en se rendant au contrôle médical, elle accomplissait une démarche relevant exclusivement de son intérêt personnel et que l'accident n'est pas survenu lors d'une occupation en rapport avec l'exécution du contrat de travail, ce dont il suit qu'il ne s'agissait pas d'un accident professionnel survenu à l'occasion du travail de l'assurée, au sens de l'article 92, alinéa premier du code des assurances sociales, le Conseil supérieur des assurances sociales a violé ce texte;
Par ces motifs,
casse et annule l'arrêt no 15/89 rendu entre parties le 25 janvier 1989 par la Conseil supérieur des assurances sociales;