La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1989 | LUXEMBOURG | N°22/89

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 13 juillet 1989, 22/89


La Cour de Justice des Communautés européennes, dans son arrêt interprétatif du 18 avril 1989, a dit pour droit que l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires de la C.E.C.A. doit être interprété en ce sens qu'il a exclu, dès son entrée en vigueur le 1er janvier 1962, l'application d'une législation nationale en vertu de laquelle un fonctionnaire communautaire ayant été affilié à la sécurité sociale de cet Etat membre, était obligé de renoncer définitivement, contre le versement d'une indemnité de rachat limitée à ses propres cotisations, aux

droits à pension acquis antérieurement dans le système national, san...

La Cour de Justice des Communautés européennes, dans son arrêt interprétatif du 18 avril 1989, a dit pour droit que l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires de la C.E.C.A. doit être interprété en ce sens qu'il a exclu, dès son entrée en vigueur le 1er janvier 1962, l'application d'une législation nationale en vertu de laquelle un fonctionnaire communautaire ayant été affilié à la sécurité sociale de cet Etat membre, était obligé de renoncer définitivement, contre le versement d'une indemnité de rachat limitée à ses propres cotisations, aux droits à pension acquis antérieurement dans le système national, sans avoir la possibilité de maintenir ou de faire transférer ces droits à pension vers le régime communautaire;

Il résulte de cette réponse que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a annulé la décision par laquelle en 1964 la restitution de la part salVerdanae versée à la C.P.E.P. a été opérée, avec perte des droits futurs à pension auprès de cette caisse.

Cour de Cassation. 13/07/1989. N° 22/89

LA COUR DE CASSATION:

Ouï M.le président JACQUES en son rapport et sur les conclusions de M.KLOPP, premier avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 2 juillet 1986 par le Conseil supérieur des assurances sociales;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 1987 par lequel il a été sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes eût statué, à titre préjudiciel, sur une question concernant l'article 11, paragraphe 2 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes;

Vu l'arrêt interprétatif, rendu le 18 avril 1989 par la Cour de justice des Communautés européennes;

Sur les premier et deuxième moyens réunis:

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M.F. RETTER, après avoir totalisé 61 mois d'affiliation à la Caisse de pension des employés privés (CPEP), a quitté en février 1962 son emploi auprès de la société HADIR pour, à partir du 5 février 1962, devenir fonctionnaire de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et être affilié au régime de pension de cette institution; qu'en 1964 la CPEP lui a, sur sa demande, versé l'indemnité de rachat prévue à l'article 64 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés, qui disposait que "l'assuré qui, après avoir couvert au moins trente mois de cotisation, quitte l'assurance sans bénéficier d'une pension, a droit à une indemnité de rachat, pourvu qu'il ne prétende pas à l'assurance continunée prévue par la présente loi et qu'il renonce à toute occupation assujettie à une assurance sociale au Grand-Duché et dans tout pays étranger avec lequel il existera une convention de sécurité sociale réglant le maintien des droits en formation";

que le 4 février 1983 M.RETTER a demandé à la CPEP d'annuler l'opération intervenue en 1964 et de faire revivre ses droits à pension moyennant restitution du montant remboursé en 1964, majoré d'intérêts; que cette demande ayant été rejetée par la CPEP, M.RETTER a déféré la décision de celle-ci devant le Conseil arbitral et en appel devant le Conseil supérieur des assurances sociales;

Attendu que les moyens font grief à la décision attaquée, qui a fait droit à la demande de M.RETTER, d'avoir déclaré directement applicable l'article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et d'avoir admis que le régime de pension desdits fonctionnaires est à considérer comme équivalant aux régimes nationaux de pension visés par la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, en ce qui concerne l'application des dispositions communautaires et nationales au passage d'un régime de pension à un autre, alors, selon les moyens, que "l'article 11 de l'annexe VIII, ni dans son premier alinéa, ni dans son alinéa deux, ne confère un droit direct, susceptible d'invocation juridictionnelle pour les personnes concernées, à défaut de dispositions d'exécution adéquates et conformes par les communautés (al.1), respectivement par les législateurs nationaux (al.2) précisant et concrétisant les droits des personnes en question" et que "la loi du 16 décembre 1963 a pour objet le transfert des droits d'une caisse à une autre de régime de sécurité sociale nationale, qu'il soit contributif ou non, et consacre expressément le maintien des droits acquis, nonobstant le transfert, droits qui précisément dans l'éventualité où joue l'article 11, alinéa 2 de l'annexe VIII du statut sont perdus à jamais";

Mais attendu que l'arrêt interprétatif du 18 avril 1989 a dit pour droit que l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires de la C.E.C.A. doit être interprété en ce sens qu'il a exclu, dès son entrée en vigueur le 1er janvier 1962, l'application d'une législation nationale en vertu de laquelle un fonctionnaire communautaire ayant été affilié à la sécurité sociale de cet Etat membre, était obligé de renoncer définitivement, contre le versement d'une indemnité de rachat limitée à ses propres cotisations, aux droits à pension acquis antérieurement dans le système national, sans avoir la possibilité de maintenir ou de faire transférer ces droits à pension vers le régime communautaire;

Attendu qu'il résulte de cette réponse que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a annulé la décision par laquelle en 1964 la restitution à M.RETTER de la part salVerdanae versée à la C.P.E.P. a été opérée, avec perte des droits futurs à pension auprès de cette caisse;

D'où suit que les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés;

Sur le troisième moyen:

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le remboursement de la moitié du total des cotisations, intervenu en 1964, était entaché d'une nullité absolue, non susceptible d'être couverte par la prescription, alors que, selon le moyen "aucune disposition de droit n'empêchait, ni ne défendait le remboursement en question dans les conditions où il est intervenu, et donc ne s'opposait à la prescription et que par ailleurs la demande en annulation du remboursement a été formulée hors du délai de forclusion d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1979";

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des développements relatifs aux premier et deuxième moyens, que le remboursement litigieux en 1964 est intervenu en violation d'une disposition communautaire qui a exclu les dispositions de l'article 64 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés; que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'avait pas à statuer et n'a pas statué sur une demande de transfert de droits, seule hypothèse dans laquelle la loi du 14 mars 1979 prévoit un délai de forclusion d'un an;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi et condamne la Caisse de pension des employés privés aux frais et dépens de l'instance en cassation, avec distraction au profit de l'Administration de l'Enregistrement, conformément à la loi sur le Pro Deo et à l'article 152 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22/89
Date de la décision : 13/07/1989

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;1989-07-13;22.89 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award