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08/06/1989 | LUXEMBOURG | N°19/89

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 08 juin 1989, 19/89


Dans son arrêt interprétatif du 5 octobre 1988 la Cour de Justice des Communautés Européennes dit pour droit que l'article 11, deuxième alinéa, de l'annexe VIII du statut doit être interprété en ce sens que cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre prévoie un délai de forclusion d'un an pour l'introduction des demandes de transfert des droits à pension;


que toutefois, l'expiration d'un tel délai ne saurait être opposée, par l'autorité nationale, à un fonctionnaire communautaire qui a introduit sa demande de transfert dans le délai prévu par la lég

islation nationale auprès de son institution communautaire, lorsque l'introdu...

Dans son arrêt interprétatif du 5 octobre 1988 la Cour de Justice des Communautés Européennes dit pour droit que l'article 11, deuxième alinéa, de l'annexe VIII du statut doit être interprété en ce sens que cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre prévoie un délai de forclusion d'un an pour l'introduction des demandes de transfert des droits à pension;

que toutefois, l'expiration d'un tel délai ne saurait être opposée, par l'autorité nationale, à un fonctionnaire communautaire qui a introduit sa demande de transfert dans le délai prévu par la législation nationale auprès de son institution communautaire, lorsque l'introduction de la demande de transfert par l'intermédiaire de cette institution était conforme à une pratique administrative qui s'était établie en ce domaine entre l'institution communautaire et l'autorité nationale compétente. La décision qui omettrait d'examiner si une telle pratique administrative s'était établie entre l'institution communautaire et la caisse de pension, manquerait de base légale et encourrait la cassation

Cour de cassation. 08 juin 1989 . N° 19/89.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï M.le conseiller HESS en son rapport et sur les conclusions de M.KLOPP, premier avocat général;

Vu l'arrêt attaqué No E 84/85 rendu le 16 avril 1986 par le Conseil supérieur des assurances sociales;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, No 10/87 rendu le 9 avril 1987 par lequel il a été sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés Européennes se fût prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante:

L'article 11, paragraphe 2 de l'annexe VIII au statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes, tel que fixé par le règlement No 259/68 du Conseil du 29 février 1968, ne prévoyant aucun délai dans lequel une demande de transfert des droits à pension d'un fonctionnaire entrant au service des Communautés, doit être introduite par celui-ci, s'oppose-t-il à ce qu'un Etat membre, dans le cadre des mesures d'exécution de droit interne prises par lui pour la mise en oeuvre de cette disposition communautaire, limite l'exercice du droit conféré au fontionnaire en prévoyant pour l'introduction de la demande de transfert un délai et en sanctionnant l'inobservation de ce délai par la forclusion?

Vu l'arrêt interprétatif rendu par cette Cour, le 5 octobre 1988;

Attendu que cet arrêt dit pour droit que l'article 11, deuxième alinéa, de l'annexe VIII du statut doit être interprété en ce sens que cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre prévoie un délai de forclusion d'un an pour l'introduction des demandes de transfert des droits à pension;

que toutefois, l'expiration d'un tel délai ne saurait être opposée, par l'autorité nationale, à un fonctionnaire communautaire qui a introduit sa demande de transfert dans le délai prévu par la législation nationale auprès de son institution communautaire, lorsque l'introduction de la demande de transfert par l'intermédiaire de cette institution était conforme à une pratique administrative qui s'était établie en ce domaine entre l'institution communautaire et l'autorité nationale compétente;

Sur le moyen pris d'office, tiré du défaut de base légale:

Vu les articles 11, paragraphe 2 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes et 18 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté en fait que Mme FINGRUTH, titularisée au service des Communautés européennes avec effet à partir du 1er avril 1981, avait présenté, le 24 novembre 1981, donc dans le délai prévu par l'article 18 prémentionné, auprès de l'administration du Parlement européen une demande de transfert des droits à pension, mais que cette demande n'avait été transmise par la Division des Affaires sociales du Parlement européen à la Caisse de pension des employés privés (la Caisse) que le 27 mai 1982, a dit que la demande de Mme FINGRUTH était tardive, au motif que l'article 18 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, prévoit la forclusion pour toute demande parvenant à la caisse de pension concernée après l'expiration de l'année qui suit la titularisation de l'intéressé comme fonctionnaire d'un organisme international;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner, si, comme il été déclaré être de droit communautaire par l'arrêt interprétatif du 5 octobre 1988, l'introduction de la demande de transfert par l'intermédiaire de cette institution était conforme à une pratique administrative qui s'était établie entre l'institution communautaire susmentionnée et la Caisse, et qu'ainsi l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article 18 précité ne pouvait, en l'espèce, être opposée à Mme FINGRUTH, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision;

D'où il suit que la cassation est encourue;

Par ces motifs,

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés par la demanderesse et le ministère public,

casse et annule l'arrêt rendu entre parties le 16 avril 1986 par le Conseil supérieur des assurances sociales;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19/89
Date de la décision : 08/06/1989

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;1989-06-08;19.89 ?
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