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23/03/1989 | LUXEMBOURG | N°821

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 23 mars 1989, 821


L'acte de cautionnement qui ne contient pas la mention du bon ou de l'approuvé prévus à l'article 1326 du Code civil peut, dès lors qu'il est signé par l'intéressé, servir de commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par tout moyen.



Arrêt de la Cour de Cassation de Luxembourg du 23 mars 1989. Numéro du registre : 821.


Audience publique du jeudi, vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-neufs


Composition:


Prosper JACQUES, président de la Cour,


Numa WAGNER et Fernand HESS, conseillers à la Cour de cas

sation,


Marie-Thérèse KILL-MULLER et Marc THILL, premiers conseillers à la Cour d'appel,


Edmond GERARD, av...

L'acte de cautionnement qui ne contient pas la mention du bon ou de l'approuvé prévus à l'article 1326 du Code civil peut, dès lors qu'il est signé par l'intéressé, servir de commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par tout moyen.

Arrêt de la Cour de Cassation de Luxembourg du 23 mars 1989. Numéro du registre : 821.

Audience publique du jeudi, vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-neufs

Composition:

Prosper JACQUES, président de la Cour,

Numa WAGNER et Fernand HESS, conseillers à la Cour de cassation,

Marie-Thérèse KILL-MULLER et Marc THILL, premiers conseillers à la Cour d'appel,

Edmond GERARD, avocat général, Marcel LANNERS, greffier en chef.

Entre :

Monsieur C... demandeur en cassation, comparant par Maître Arsène THILL, avocat-avoué, demeurant a Luxembourg, en. l'étude duquel domicile est élu;

et :
La société à responsabilité limitée de droit allemand GEBRUEDER M... défenderesse en cassation, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat-avoué, demeurant a Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu;

Madame G... défenderesse en cassation, comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat-avoué, demeurant Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

Ouï M. le conseiller WAGNER en son rapport et sur les conclusions de M. KLOPP, premier avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 6 juillet 1988 par la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile;

Sur le mémoire de défense de Mme G...

Attendu que d'après les dispositions combinées des articles 15 et 16 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le mémoire de défense doit être signifié â la partie adverse et déposé au greffe dans un délai de deux mois A compter du jour de la signification du mémoire en cassation, sous peine d'être rejeté du procès;

Attendu que le mémoire en cassation du demandeur a été signi­fié le 31 octobre 1988, mais que le mémoire de défense de Mme G... n'a été signifié que le 19 janvier 1989 et déposé que le 26 janvier 1989;

Attendu qu'il en suit que ce mémoire de défense doit être rejeté du procès;

Sur le moyen unique:

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société â responsabilité limitée Gebrüder ayant assigné M. C... en paiement de certaines sommes d'argent du chef du cautionnement solidaire d'un prêt de DM 215.000 accordé par ladite société à Mme G..., M. C... opposa que son engagement était nul par le fait que l'acte de cautionnement, bien que signé par lui, ne portait pas, en outre, un bon ou un approuvé écrit de sa main exprimant sous forme expresse et non équivoque la connaissance qu'il avait de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée;

Que la Cour d'appel ayant rejeté ce moyen au motif qu'une promesse sous seing privé qui ne répond pas aux exigences de l'article 1326

du Code civil n'est pas nulle et que si l'acte ne fait pas preuve par lui-même il peut néanmoins être considéré comme commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par des présomptions ou par la preuve testimoniale, il lui est fait grief d'avoir violé ainsi les articles 1326 et 2015 du Code civil, étant donné que les exigences relatives A la mention manuscrite devant figurer sur un acte de cautionnement ne constituent pas de simples règles de preuve, mais ont pour finalité la protection de la caution et sont prescrites A peine de nullité;

Mais attendu que l'acte de cautionnement qui ne contient pas la mention du bon ou de l'approuvé prévus à l'article 1326 du Code civil peut, dès lors qu'il est signé par l'intéressé, servir de commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par tout moyen;

Que la Cour d'appel était donc fondée à considérer le document signé par M. C... comme constituant un tel commencement' de preuve;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Sur la demande basée sur l'article 131-1 du Code de procédure civile:

Attendu que la société Gebrüder M... conclut à voir condamner le demandeur en cassation à lui payer "une indemnité de procédure de 30.000 francs en application de l'article 131 -1 nouveau du Code de procédure civile";

Qu'elle omet cependant de spécifier la nature exacte de la somme réclamée et ne justifie pas avoir réellement exposé en instance de cassation des montants non compris dans les dépens;

Par ces motifs,

écarte le mémoire de défense de Mme G...

rejette le pourvoi et condamne le demandeur C... aux dépens de l'instance en cassation, à l'exception des frais relatifs au mémoire de défense de Mme G... qui restent à charge de celle-ci;

ordonne la distraction des frais au profit de Maître Pierre BERMES, avoué concluant, qui la demande, affirmant avoir fait l'avance de ces frais;

rejette la demande de la société Gebrüder M... basée sur l'article 131-1 du Code de procédure civile.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Monsieur le Président Prosper JACQUES, en présence de Messieurs Edmond GERARD, avocat général, et Marcel LANNERS, greffier en chef.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/03/1989
Date de l'import : 14/01/2013

Numérotation
Numéro d'arrêt : 821
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;1989-03-23;821 ?
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