La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1989 | LUXEMBOURG | N°13/89

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 16 mars 1989, 13/89


Les contestations concernant les extraits de rôle se rapportant aux cotisations réclamées pour exercices écoulés ou aux tranches d'avance sur ces cotisations ne sont pas de la compétence des juridictions sociales.



Cour de Cassation. 16/03/1989. N° 13/89


Entre :


la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, en abrégé CFL, poursuites et diligences par son conseil d'administration représenté par son président actuellement en fonctions, avec siège à Luxembourg, 9, place de la gare, demanderesse en cassation, comparant par Maître Marc BA

DEN, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu;


et:


l'ASS...

Les contestations concernant les extraits de rôle se rapportant aux cotisations réclamées pour exercices écoulés ou aux tranches d'avance sur ces cotisations ne sont pas de la compétence des juridictions sociales.

Cour de Cassation. 16/03/1989. N° 13/89

Entre :

la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, en abrégé CFL, poursuites et diligences par son conseil d'administration représenté par son président actuellement en fonctions, avec siège à Luxembourg, 9, place de la gare, demanderesse en cassation, comparant par Maître Marc BADEN, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu;

et:

l'ASSOCIATION d'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, représentée par le président de son comité-directeur, avec siège à Luxembourg, 125, route d'Esch, défenderesse en cassation, comparant par Maître Jacques LOESCH, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï M.le conseiller WAGNER en son rapport et sur les conclusions de M.KLOPP, premier avocat général;

Vu l'arrêt attaqué rendu le 15 juin 1988 par le Conseil supérieur des assurances sociales, confirmatif d'un jugement rendu le 22 janvier 1988 par le Conseil arbitral des assurances sociales;

Sur le mémoire de défense:

Attendu que d'après les dispositions combinées des articles 15 et 16 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le mémoire de défense doit être signifié à la partie adverse et déposé au greffe dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification du mémoire en cassation, sous peine d'être rejeté du procès;

Attendu que le mémoire en cassation de la demanderesse a été signifié le 2 septembre 1988, mais que le mémoire de défense n'a été signifié que le 16 janvier 1989 et déposé que le 17 janvier 1989;

Attendu qu'il en suit que le mémoire de défense doit être rejeté du procès;

Sur le moyen d'incompétence soulevé par le ministère public:

Vu les articles 147

, 148

, 293

et 319

du Code des assurances sociales ainsi que les articles 8 et 34 de l'arrêté grand-ducal du 11 juin 1926

concernant le règlement général d'exécution sur l'assurance accidents obligatoire;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le Conseil arbitral des assurances sociales et le Conseil supérieur des assurances sociales sont incompétents pour connaître des contestations relatives aux modifications du tarif des risques, opérées en application de l'article 147 du Code des assurances sociales, ou des contestations concernant la répartition des entreprises dans les différentes classes de risques, effectuée en exécution de l'article 148 du même code, ou encore des contestations se rapportant à la fixation des cotisations et à l'inscription de leurs montants sur la matrice du rôle, conformément à l'article 8 de l'arrêté grand-ducal précité du 11 juin 1926;

Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la Sociéte Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois avait saisi le Conseil arbitral des assurances sociales de deux recours dirigés contre des extraits du rôle établis en application de l'article 8 de l'arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 prémentionné;

Que par l'arrêt confirmatif attaqué, le Conseil supérieur des assurances sociales s'est déclaré compétent pour en connaître au motif que "les contestations concernant les extraits de rôle, qu'ils se rapportent aux cotisations réclamées pour des exercices écoulés ou aux tranches d'avance sur ces cotisations, sont de la compétence du Conseil arbitral et en appel du Conseil supérieur des assurances sociales";

Qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les règles de compétence établies par les textes susénoncés et encourt la cassation;

Par ces motifs,

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, dit que le mémoire de défense est rejeté du procès;

casse et annule l'arrêt rendu entre parties le 15 juin 1988 par le Conseil supérieur des assurances sociales; remet, en conséquence, la cause et les parties au même état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur des assurances sociales autrement composé;

condamne la défenderesse aux frais du rescindant et de l'arrêt annulé, avec distraction au profit de Maître Marc BADEN, avoué concluant qui la demande, affirmant avoir fait l'avance des frais;

ordonne qu'à la diligence de M.le procureur général d'Etat le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur des assurances sociales et qu'une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt cassé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Monsieur Numa WAGNER, conseiller à la Cour de cassation, délégué à ces fins par Monsieur le Président, en présence de Messieurs Edmond GERARD, avocat général et Marcel LANNERS, greffier en chef.

Devenu l'article 454

du Code de la Sécurité Sociale.

Abrogé lors de l'introduction du Code de la Sécurité Sociale.

Abrogé par le Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995, lui même abrogé par le Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005

déterminant la procédure de déclaration des accidents et d'attribution des prestations de l'assurance accident.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13/89
Date de la décision : 16/03/1989

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;1989-03-16;13.89 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award