La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1989 | LUXEMBOURG | N°09/89

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 16 février 1989, 09/89


Le lieu de travail visé par l'article 115 du Code des assurances sociales est celui où l'employé ou l'ouvrier doit vaquer à ses occupations professionnelles. La localisation de ce lieu n'est pas affectée par la fiction juridique de l'article 92 du même code qui considère comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail.


Ne tombe partant pas sous l'application des dispositions de l'article 115 l'accident se produisant entre deux membres de l'assurance-accicents à un endroit où l'une des victimes se livre à son travail et l'autre est occupé à livrer

du mazout à un client habitant la rue F.d'Huart traversée par la vic...

Le lieu de travail visé par l'article 115 du Code des assurances sociales est celui où l'employé ou l'ouvrier doit vaquer à ses occupations professionnelles. La localisation de ce lieu n'est pas affectée par la fiction juridique de l'article 92 du même code qui considère comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail.

Ne tombe partant pas sous l'application des dispositions de l'article 115 l'accident se produisant entre deux membres de l'assurance-accicents à un endroit où l'une des victimes se livre à son travail et l'autre est occupé à livrer du mazout à un client habitant la rue F.d'Huart traversée par la victime. Il n'est pas non plus possible de considérer que les deux activités avaient été accomplies en même temps et sur le même lieu étant donné que la victime ne faisait qu'y passer pour se rendre à son lieu de travail.

Cour de Cassation. 16/02/1989. N° 09/89

Sur le moyen unique

pris de la violation de l'article 115

du code des assurances sociales:

Attendu que le 30 décembre 1982 Mme M. NEIMANN, employée comme standardiste auprès des Hospices civils de la ville de Luxembourg, se rendait à pied vers 7.30 heures à son lieu de travail, lorsque, passant par la rue F. d'Huart à Bonnevoie, elle trébucha sur un tuyau posé sur le trottoir par un employé de la firme VAN KASTEREN, en train de livrer du mazout, et fit une chute qui entraîna une fracture de l'épaule gauche;

Que les Hospices civils ayant assigné la compagnie ZURICH, assureur de la firme VAN KASTEREN, en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident, la compagnie ZURICH conclut à l'irrecevabilité de la demande en application de l'article 115 du code des assurances sociales;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les faits invoqués "constituent dans le chef de NEIMANN un accident de trajet, assimilable, en vertu de l'article 92

du code des assurances sociales, à un accident professionnel" a rejeté le moyen d'irrecevabilité aux motifs "que le parcours de NEIMANN vers le lieu de son travail n'est pas connexe à l'activité de l'employé de VAN KASTEREN occupé à livrer du mazout à un client habitant la rue F. d'Huart traversée par la victime NEIMANN", et "qu'il n'est pas non plus possible de considérer que les deux activités avaient été accomplies en même temps et sur le même lieu, étant donné que NEIMANN ne faisait que passer dans la rue indiquée et que les deux activités étaient parfaitement étrangères l'une à l'autre, n'étant exécutées ni pour un même objet, ni dans un intérêt commun ni sous une direction unique";

Attendu que la demanderesse en cassation soutient qu'en déclarant l'article 115 du code des assurances sociales inapplicable par de tels motifs, l'arrêt attaqué aurait "par une confusion élémentaire, appliqué au travail non connexe, mais exécuté en même temps et sur le même lieu, les critères du travail connexe pour affirmer que ce qui à l'évidence constituait, en fait, deux activités exercées en même temps et sur le même lieu ne constituerait pas, en droit, deux activités exercées en même temps et sur le même lieu au sens de l'article 115 du code des assurances sociales";

Attendu que l'article 115 du code des assurances sociales dispose que les personnes assurées en vertu de ce code ne peuvent, dans le cas d'un travail non connexe exécuté en même temps et sur le même lieu, agir judiciairement contre un autre membre de l'association d'assurance contre les accidents ou contre son représentant, employé ou ouvrier, à moins qu'un jugement pénal n'ait déclaré les défendeurs coupables d'avoir intentionnellement provoqué l'accident;

Attendu que le lieu de travail visé par cette disposition est celui où l'employé ou l'ouvrier doit vaquer à ses occupations professionnelles;

Que la localisation de ce lieu n'est pas affectée par la fiction juridique de l'article 92 du code des assurances sociales qui considère comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail;

Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué, et plus particulièrement du motif dans lequel il est retenu "que NEIMANN ne faisait que passer dans la rue indiquée", que la victime exerçait sa profession de standardiste en un lieu autre que la rue F. d'Huart où l'employé de la firme VAN KASTEREN était occupé à livrer du mazout;

Que de cette seule constatation, de laquelle il résultait que les deux employés impliqués dans l'accident n'exécutaient pas leur travail sur le même lieu, l'arrêt attaqué a pu, sans violer l'article 115 précité, déduire que la demande dirigée contre la compagnie ZURICH était recevable;

Que le moyen, qui se fonde sur la prémisse erronée que la victime NEIMANN et l'employé VAN KASTEREN auraient exécuté un travail sur le même lieu, ne peut pas être accueilli, malgré le défaut de pertinence des motifs surabondants et critiqués à juste titre de l'arrêt qui énonce encore l'une à l'autre, n'étant exécutées ni pour un même objet, ni dans un intérêt commun ni sous une direction unique";

Par ces motifs,

rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux frais et dépens de l'instance;

ordonne, quant à la défenderesse HOSPICES CIVILS DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, la distraction des frais au profit de Maître Edmond WIRION, qui la demande, affirmant avoir fait l'avance des frais;

ordonne, quant à la défenderesse ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, la distraction au profit de l'Administration de l'Enregistrement, conformément à la loi sur le Pro Deo et à l'article 294

du code des assurances sociales.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Monsieur Numa WAGNER, conseiller à la Cour de cassation, délégué à ces fins par Monsieur le Président, en présence de Messieurs Edmond GERARD, avocat général et Marcel LANNERS, greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09/89
Date de la décision : 16/02/1989

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;1989-02-16;09.89 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award