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19/01/1989 | LUXEMBOURG | N°797

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 19 janvier 1989, 797


Arrêt de la Cour de Cassation du 19/01/1989 n° 04/89. Audience publique du jeudi, dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-neuf. Numéro 797 du registre.


Présents :


Prosper JACQUES, président de la Cour,


Numa WAGNER et Fernand HESS, conseillers à la Cour de cassation,


Robert BENDUHN et Emile PENNING, conseillers à la Cour d'appel,


Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général


Marcel LANNERS, greffier en chef.


Entre :


Monsieur Alfred PAULY, employé privé, demeurant à Dudelange, 65, rue des Champs,

demandeur en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est ...

Arrêt de la Cour de Cassation du 19/01/1989 n° 04/89. Audience publique du jeudi, dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-neuf. Numéro 797 du registre.

Présents :

Prosper JACQUES, président de la Cour,

Numa WAGNER et Fernand HESS, conseillers à la Cour de cassation,

Robert BENDUHN et Emile PENNING, conseillers à la Cour d'appel,

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général

Marcel LANNERS, greffier en chef.

Entre :

Monsieur Alfred PAULY, employé privé, demeurant à Dudelange, 65, rue des Champs, demandeur en cassation, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu;

et:

la société anonyme ELTH, établie et ayant son siège social à Steinsel, rue J.F.Kennedy, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, défenderesse en cassation, comparant par Maitre Victor ELVINGER, avocat-avoué, demeu¬rant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION

Ouï M. le conseiller HESS en son rapport et sur les conclusions de M.GERARD, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 21 janvier 1988 par la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière arbitrale ;

Sur la recevabilité du pourvoi:

Attendu que la défenderesse en cassation soulève la nullité de l'exploit de signification du mémoire en cassation au motif que l'exploit ne serait pas muni de la signature de l'huissier instrumentant, étant donné qu'à l'endroit où devrait se trouver la signature de l'huissier, ne figure qu'"une espèce de deux traits verticaux avec vers le haut un retour en arrière" ;

Attendu, d'une part, que l'acte de procédure critiqué énonce qu'il a été signé par l'huissier de justice Michelle THILL et qu'il ne résulte d'aucune pièce à laquelle la Cour puisse avoir égard ni d'aucun élément de preuve fourni par la partie défenderesse que les traits de plume apposés sur l'exploit ne sont pas la signature dudit huissier;

Que, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition légale que l'huissier instrumentant signataire d'un acte de son ministère doive, apporter à sa signature un aspect déterminé;

Attendu qu'il est encore soutenu que le mémoire en cassation ne contient pas élection de domicile chez l'avoué signataire du mémoire;

Attendu que l'article 10, al. 2, de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation exige, à peine de déchéance, que le mémoire, signé par un avocat-avoué et signifié à la partie adverse, contienne élection de domicile chez l'avocat-avoué prédésigné;

Attendu que la signification qui a pour but de porter le mémoire en cassation à la connaissance du défendeur en cassation forme un tout avec ce mémoire et qu'il suffit que l'élection de domicile exigée par l'article 10, al.2 de la loi du 18 février 1885 soit faite dans l'acte de signification pour que la procédure, à ce point de vue, soit en règle ; Attendu qu'en l'espèce l'acte de signification du mémoire en cassation contient l'élection de domicile exigée par la loi; que le recours est partant régulier à cet égard;

Attendu que la défenderesse conclut finalement à l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que le mémoire du demandeur contiendrait un exposé en fait "mélangeant faits et questions de droit" ;

Attendu que cette allégation, à la supposer exacte, ne pourrait entraîner l'irrecevabilité du pourvoi, mais tout au plus, le rejet du ou des moyens que l'exposé en fait serait jugé devoir étayer;

D'où il suit que les moyens d'irrecevabilité ne sont pas fondés;

Sur le moyen unique:

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Alfred PAULY, employé auprès de la société anonyme ELTH, avait été désigné par la délégation du personnel, dont il n'était pas membre, comme délégué à la sécurité, conformément à l'article 11 (1)

de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel; qu'ayant été licencié avec préavis par son employeur, il a présenté au président du tribunal arbitral pour les contestations entre patrons et employés privés de Luxembourg une requête en réintégration immédiate avec maintien de son salaire; qu'il est fait grief à l'arrêt réformatif d'avoir dit que M.PAULY ne jouissait pas, lors de son licenciement, de la protection spéciale énoncée à l'article 34

de la prédite loi et que par conséquent le président du tribunal arbitral était incompétent pour statuer sur la prédite demande; que selon le demandeur au pourvoi, les articles 11 et 34 de la loi ne permettraient pas de considérer que le délégué à la sécurité, non élu, mais désigné parmi les autres travailleurs de l'établissement, ne serait pas un délégué à part entière pour avoir les mêmes fonctions et obligations qu'un délégué élu ayant dans ses attributions la sécurité du personnel; que la possibilité de pouvoir coopter un délégué à la sécurité parmi les autres travailleurs trouverait son fondement dans les fonctions mêmes de ce délégué, auquel il arriverait de devoir affronter tant la direction que les salariés de l'entreprise et qui risquerait de par sa fonction même de ne pas être réélu; que le législateur, en conférant au délégué à la sécurité une indépendance supplémentaire n'aurait certainement pas voulu le priver de la protection contre le licenciement prévue à l'article 34 de la loi;

Attendu que les juges d'appel ont limité l'examen de la loi au cas d'espèce qu'ils avaient à juger et n'ont pas dit, contrairement à l'allégation du demandeur, que les délégués à la sécurité, élus ou non, ne font pas partie de la délégation du personnel; qu'après avoir d'abord relevé que la loi fixe la composition numérique des membres titulaires et suppléants des délégations du personnel de façon précise, qu'elle règle leur élection et ne mentionne nulle part que le délégué à la sécurité désigné, non parmi les membres de la délégation, mais parmi les autres travailleurs de l'établissement , pourrait venir s'ajouter en surnombre aux délégués du personnel, les juges d'appel en ont conclu que ce délégué ne fait pas partie de la délégation du personnel; qu'examinant ensuite si l'article 34 de la loi conférait, néanmoins et malgré ce fait, la protection spéciale qu'il édicté, ils ont constaté que ce texte concernait uniquement les membres titulaires et suppléants des différentes délégations du personnel, que les effets de cette disposition étaient étendus, sous certaines conditions, par l'article 35

aux anciens membres des délégations du personnel ainsi qu'aux candidats aux fonctions de membres des délégations, mais qu'il n'est fait nulle part mention du délégué à la sécurité du personnel, désigné parmi les autres travailleurs de l'établissement ;

Attendu qu'en déduisant de ces textes que M.PAULY ne bénéficiait pas de la disposition spéciale, exorbitante du droit commun réglant le contrat de travail des employés ou ouvriers, énoncée à l'article 34, les juges d'appel ont correctement appliqué la loi et n'ont pas violé les dispositions visées au moyen;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi et condamne le demandeur Alfred PAULY aux frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Victor ELVINGER, qui la demande, affirmant avoir fait l'avance des frais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 797
Date de la décision : 19/01/1989

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;1989-01-19;797 ?
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