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20/10/1988 | LUXEMBOURG | N°15/88

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 20 octobre 1988, 15/88


1) Le demandeur n'a pas déposé des photocopies des pièces, mais les copies elles-mêmes notifiées conformément aux dispositions légales régissant la matière. Le poursuivi est donc recevable en la forme.


2) L'article 20 de l'arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 visé au moyen étant étranger à la décision attaquée, il en suit que ce moyen est irrecevable.


3) Dans son arrêt le Conseil supérieur ne s'est pas seulement basé sur les conclusions de l'agent nommé par décision interlocutoire mais également sur les consultations du médecin-conseil du Conseil arb

itral. En statuant de la sorte le Conseil supérieur n'a pas violé l'autorité s'attachant ...

1) Le demandeur n'a pas déposé des photocopies des pièces, mais les copies elles-mêmes notifiées conformément aux dispositions légales régissant la matière. Le poursuivi est donc recevable en la forme.

2) L'article 20 de l'arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 visé au moyen étant étranger à la décision attaquée, il en suit que ce moyen est irrecevable.

3) Dans son arrêt le Conseil supérieur ne s'est pas seulement basé sur les conclusions de l'agent nommé par décision interlocutoire mais également sur les consultations du médecin-conseil du Conseil arbitral. En statuant de la sorte le Conseil supérieur n'a pas violé l'autorité s'attachant à son arrêt avant dire droit.

Cour de Cassation. 20/10/1988. N°15/88

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation:

Attendu que dans son mémoire en réponse la défenderese déclare se rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité du pourvoi en la forme en signalant à la Cour " qu'à l'appui de son pourvoi, le demandeur en cassation a déposé, sous forme de simple photocopie, l'arrêt interlocutoire du Conseil supérieur des assurances sociales en date du 29 janvier 1987 et la décision du Conseil arbitral des assurances sociales en date du 24 avril 1986 ";

Mais attendu que le demandeur n'a pas déposé des photocopies des pièces visées mais les copies notifiées conformément aux dispositions légales régissant la matière; que l'objection de la défenderesse est donc à écarter comme manquant en fait;

Attendu qu'ayant été régulièrement introduit, le pourvoi est recevable en la forme;

Sur le moyen unique:

Attendu que l'arrêt attaqué, vidant un arrêt avant dire droit du 29 janvier 1987 ayant institué une expertise médicale aux fins de renseignements sur l'état de santé de M.J. BRESCIANI, victime d'un accident de travail, a, par des motifs propres et par adoption de ceux des premiers juges, confirmé un jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 24 avril 1986 ayant déclaré non fondé le recours dirigé contre une décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 20 janvier 1986 qui avait accordé à M.BRESCIANI une rente avec les taux suivants:

20 % du 22.04.1984 au 31.12.1984;

15 % du 01.01.1985 au 30.06.1985;

10 % du 01.07.1985 jusqu'à terme ultérieur;

Attendu qu'en sa première branche le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé ou faussement appliqué l'article 20 de l'arrêté grand-ducal du 11 juin 1926

concernant le règlement général d'exécution sur l'assurance - accident obligatoire, texte disposant que "si les conditions qui ont motivé la détermination de l'indemnité subissent une modification essentielle, une nouvelle détermination peut être effectuée";

qu'il est reproché au Conseil supérieur d'avoir opéré une réduction de la rente de 20 %, allouée jusqu'au 31 décembre 1984, sans qu'il soit prouvé que les conditions ayant motivé la détermination de cette rente aient subi une modification essentielle;

Mais attendu que l'article 20 précité vise l'hypothèse où, après avoir fixé l'indemnité visée à l'article 17 du même règlement, l'organisme de sécurité sociale entend procéder à une modification de cette indemnité par une décision nouvelle;

Qu'en l'occurrence, la décision de la Commision des rentes du 20 janvier 1986 n'était pas une décision modificative d'une décision antérieurement prise conformément à l'article 17, mais constituait, au contraire, la première décision relative à l'indemnité allouée en définitive à M.BRESCIANI, les indemnités antérieures n'ayant eu qu'un caractère provisoire conformément à l'article 16 de l'arrêté grand-ducal précité du 11 juin 1926;

Que l'article 20 visé au moyen étant partant étranger à la décision attaquée, il en suit que le moyen est irrecevable en sa première branche;

Attendu qu'en sa seconde branche le moyen est pris de la violation des articles 1350 et 1351 du code civil; qu'il est soutenu "qu'après avoir, par arrêt interlocutoire du 29 janvier 1987, nommé expert le Dr KRATZENBERG avec la mission d'analyser si l'état de santé de J. BRESCIANI s'était amélioré depuis le 1er janvier 1985, le Conseil supérieur ne pouvait plus, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée au prédit arrêt mixte, réduire le taux de l'indemnité en l'absence de constatation d'une amélioration réelle et effective de l'état de santé de J. BRESCIANI";

Mais attendu que pour déclarer non fondé l'appel de M.BRESCIANI et confirmer le jugement du Conseil arbitral du 24 avril 1986, l'arrêt attaqué, après avoir résumé les conclusions de l'expert judiciaire KRATZENBERG, a retenu qu'elles rejoignaient celles du docteur QUIRING, médecin-conseil du Conseil arbritral et n'apportaient aucun élément nouveau de nature à pouvoir énerver le rapport de ce médecin qui avait proposé la confirmation de la décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents;

Qu'en statuant de la sorte, le Conseil supérieur n'a pas violé l'autorité s'attachant à son arrêt du 29 janvier 1987; que l'absence de constatation d'une amélioration de l'état de santé alléguée au moyen, à la supposer constante en fait, ne serait d'ailleurs pas constitutive d'une méconnaissance de l'autorité de chose jugée de l'arrêt avant dire droit, mais pourrait constituer tout au plus un vice de motivation tel une absence ou insuffisance de motifs ou un défaut de base légale;

Que le moyen ne peut dont être accueilli en sa seconde branche;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi

Abrogé par le Règlement grand-ducal du 22 décembre 1995, lui-même abrogé par le Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 déterminant la procédure de déclaration des accidents et d'attribution des prestations de l'assurance accident.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15/88
Date de la décision : 20/10/1988

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;1988-10-20;15.88 ?
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