Alors même que les père et mère de la victime ne rempliraient pas les conditions posées par l'article 103 du Code des assurances sociales pour l'obtention d'une rente d'ascendants, ils n'en sont pas moins, au sens de l'article 115 du même code, des ayants droit de la victime, qui, comme tels, sont irrecevables à se prévaloir des dispositions du droit commun.
Cour de Cassation du 17 décembre 1987. N° 29/87.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le pourvoi dirigé contre la décision rendue sur l'action publique:
Attendu que le demandeur n'a soulevé aucun moyen;
Attendu que le recours n'est pas fondé, étant donné que la Cour n'a constaté aucune violation ni fausse application de la loi, que la décision a été rendue sur une procédure régulière et que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées;
Sur le pourvoi dirigé contre la décision rendue sur les actions civiles;
Sur le moyen unique,
tiré de la violation de l'article 115
du code des assurances sociales, combiné avec les dispositions du règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l'assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires,
en ce que l'arrêt, après avoir déclaré M.G. coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de l'élève C. DA SILVA MARTINS, décédé accidentellement par noyade dans la piscine municipale de Pétange, a dit recevables les demandes civiles présentées par le père et la mère de la victime;
pour le motif que, n'agissant pas en qualité d'héritiers de la victime, ils ne sont pas à considérer comme ayants droit tenant leurs droits de la victime, mais comme victimes par ricochet agissant en vertu d'un droit propre auxquels dès lors l'irrecevabilité des demandes en dommages-intérêts instituée par l'article 115 du code des assurances sociales n'est pas opposable,
alors que l'arrêt confond ainsi la notion d'ayant droit avec celle d'ayant cause et que le prédit article 115 exclut, sauf l'exception où l'accident est dû à une faute intentionnelle,
tant le recours des héritiers de la victime, c'est-à-dire ses ayants cause, que celui de tous ceux qui, comme ayants droit, donc comme victimes par ricochet, pourraient normalement faire valoir des droits dans le contexte de l'accident litigieux:
Attendu qu'aux termes de l'article 115 du code des assurances sociales "les personnes assurées en vertu de la présente loi, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s'ils n'ont aucun droit à une pension, ne peuvent, en raison de l'accident, agir judiciairement en dommages-intérêts contre l'entrepreneur ni dans le cas d'un travail connexe ou d'un travail non connexe exécutés en même temps et sur le même lieu, contre tout autre membre de l'association d'assurance contre les accidents ou contre leurs représentants, employés ou ouvriers, à moins qu'un jugement pénal n'ait déclaré les défendeurs coupables d'avoir intentionnellement provoqué l'accident";
Attendu qu'il apparaît des constatations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point que l'accident s'est produit au cours d'une leçon de natation donnée sous la direction de M.G. aux élèves de la troisième classe de l'école primaire de Pétange et qu'il a eu pour cause immédiate la surveillance insuffisante du demandeur;
que, cependant, l'arrêt attaqué a reçu dans leurs interventions comme parties civiles le père et la mère de la victime, et leur a, en confirmant le jugement, accordé des dommages-intérêts;
Attendu que les père et mère de la victime sont désignés par l'article 103
du code des assurances sociales parmi les personnes appelées à bénéficier des avantages de la loi; qu'alors même qu'ils ne rempliraient pas, comme en l'espèce, les conditions posées par le prédit article 103 pour l'obtention d'une pension, ils n'en sont pas moins, au sens de l'article 115 prédit, des ayants droit de la victime, qui, comme tels, sont irrecevables à se prévaloir des dispositions du droit commun; qu'en effet, le caractère forfaitaire et d'ordre public des dispositions du code des assurances sociales qui régissent la responsabilité civile en cas d'accident du travail, s'oppose à ce que cette responsabilité puisse être mise en jeu autrement qu'en observant strictement les conditions de forme et de fond légalement prévues;
D'où il suit que la cassation est encourue;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi dirigé contre la décision rendue sur l'action publique et condamne M.Alphonse GASPAR aux frais occasionnés par ce pourvoi, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 696.-francs, y compris les frais de notification;
dit que les parties civiles J.DA SILVA MARTINS et M. DA CONCEICAO FERNANDES GONCALVES sont personnellement tenues envers l'Etat du paiement de ces frais, sauf leur recours contre le demandeur en cassation qui devra les supporter en définitive;
déclare fondé le pourvoi dirigé contre la décision rendue sur les actions civiles;
casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 24 avril 1987 en tant qu'il se prononce sur les actions civiles des demandeurs DA SILVA MARTINS et DA CONCEICAO FERNANDES GONCALVES et sur les frais afférents à ces actions.