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12/07/1973 | LUXEMBOURG | N°171

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 12 juillet 1973, 171


Sous la position 71 du tableau des maladies professionnelles figurent les affections cutanées sévères ou récidivantes ayant nécessité le changement de profession ou de poste avec perte de gain ou l'abandon de toute activité professionnelle appréciable. Ces affections cutanées sont indemnisables non seulement lorsqu'il s'agit d'ouvriers qualifiés porteurs d'un brevet et exerçant une profession consolidée, mais encore lorsqu'il s'agit d'ouvriers n'exerçant point une profession consolidée.






Cour de Cassation. 12 juillet 1973. (n° 171 du registre)

r>Association d'assurance contre les accidents, section industrielle c/WERSAND






LA COUR...

Sous la position 71 du tableau des maladies professionnelles figurent les affections cutanées sévères ou récidivantes ayant nécessité le changement de profession ou de poste avec perte de gain ou l'abandon de toute activité professionnelle appréciable. Ces affections cutanées sont indemnisables non seulement lorsqu'il s'agit d'ouvriers qualifiés porteurs d'un brevet et exerçant une profession consolidée, mais encore lorsqu'il s'agit d'ouvriers n'exerçant point une profession consolidée.

Cour de Cassation. 12 juillet 1973. (n° 171 du registre)

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle c/WERSAND

LA COUR:

Attendu que le pourvoi en cassation est régulier en la forme;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi par ausse interprétation de la position n° 71

du tableau des maladies professionnelles annexé à l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1965 portant revision du tableau des maladies professionnelles donnant lieu à réparation conformément à l'assurance contre les accidents,

en ce que le Conseil Supérieur des Assurances Sociales aurait décidé que le défendeur en cassation W. serait indemnisé conformément à ces dispositions,

alors qu'il serait avéré en cause que W. n'aurait jamais été occupé autrement que comme simple manoeuvre et que le bénéfice des dispositions spéciales relatives à l'indemnisation des conséquences des affections cutanées visées par la position n° 71 du tableau ne pourrait être accordé qu'aux ouvriers qualifiés exerçant une profession consolidée;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du Conseil Supérieur des Assurances Sociales du 16 mars 1972, combinées avec celles de la décision du 19 janvier 1971 rendue par le Conseil Arbitral des Assurances Sociales, que le défendeur en cassation W. a travaillé du premier mars 1961 au 10 décembre 1968 en qualité d'aide-mécanicien et de graisseur au service de S., propriétaire d'un station d'essence, ec un salaire brut de 45 francs par heure;

qu'il résulte encore des énonciations combinées des deux décisions susdites que le défendeur en cassation a dû interrompre à trois reprises son activité en raison d'un eczéma tenace et récidivant des mains, se manifestant progressivement sous l'effet du contact journalier avec les huiles minérales et l'essence auquel il était exposé du fait de son mmétier de graisseur;

qu'enfin la décision du Conseil Arbitral du 19 janvier 1971 avait admis que la dermatose dont souffrait W. revêtait les caractéristiques d'une maladie professionnelle ouvrant droit à réparation, de sorte que l'Association d'Assurance contre les Accidents, section industrielle, demanderesse en cassation, était tenue à allouer à W., en dehors de la rente plénière pour les trois périodes d'incapacité totale de travail 5 juillet 1968 au 23 juillet 1968, 30 août 1968 au 23 septembre 1968, 7 octobre 1968 au 4 décembre 1968 une rente partielle de 10% pour les périodes intérimaires et subséquentes, jusqu'au 12 décembre 1968, date à laquelle l'indemnisation prendrait fin, W. ayant, sur recommandation de son médecin traitant, changé de poste de travail pour être engagé, à partir du 12 décembre 1968, en qualité de chauffeur par l'entrepreneur de constructions L. avec un salaire horaire brut de 48 fr.;

que depuis lors W. travailla à l'abri des agents nocifs qui étaient à l'origine de son affection cutanée qui a complètement disparu;

que le tribunal arbitral a ainsi constaté implicitement mais nécessairement la relation causale entre le contact avec la graisse, l'essence, d'une part, et la maladie cutanée de W. d'autre part;

Attendu que le Conseil Supérieur des Assurances Sociales, sur appel principal de W. qui postulait l'octroi d'une rente définitive de 10% pour une durée indéterminée, et sur appel incident de l'Association d'assurance contre les accidents, qui prétendait que les maladies professionnelles au sens de l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1965, position n° 71, ne visait que les cas d'un ouvrier spécialisé ou porteur d'un brevet, a confirmé la décision du tribunal arbitral;

Attendu que l'Association d'assurance contre les accidents s'est pourvue en cassation contre cette dernière disposition de l'arrêt du Conseil Supérieur des Assurances Sociales portant rejet de son appel incident;

qu'elle reprend à l'appui de son moyen de cassation unique les mêmes arguments quelle avait fait valoir tant devant le Conseil arbitral que devant le Conseil Supérieur des Assurances Sociales;

Mais attendu que c'est par des motifs exacts en droit que les juges du fond ont refusé, dans le silence des textes de loi applicables, de faire une distinction entre les ouvriers porteurs d'un brevet ou spécialisés, d'une part, et les simples manoeuvres d'autre part;

que la mission du juge consiste à appliquer la loi et, le cas échéant, l'interpréter, et non pas à la compléter ni, a fortiori à la faire, même à la supposer mal faite; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs,

la Cour de Cassation, sur le rapport de Monsieur le Président, les conclusions conformes de Monsieur l'avocat général Thiry, déclare le pourvoi recevable, mais non fondé, en conséquence le rejette; .........

(Prés. M. Kauffman, Pl. Me Reuter)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 171
Date de la décision : 12/07/1973

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;1973-07-12;171 ?
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