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23/07/2025 | LUXEMBOURG | N°53196C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 23 juillet 2025, 53196C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 53196C ECLI:LU:CADM:2025:53196 Inscrit le 17 juillet 2025 Audience publique du 23 juillet 2025 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 14 juillet 2025 (n° 53126 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.08.2008) Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 53196C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 17 juillet 2025 par Maître Yusuf MEYNIOGLU, av

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 53196C ECLI:LU:CADM:2025:53196 Inscrit le 17 juillet 2025 Audience publique du 23 juillet 2025 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 14 juillet 2025 (n° 53126 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.08.2008) Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 53196C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 17 juillet 2025 par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … (Guinée-Bissau), de nationalité bissau-guinéenne, actuellement retenu au Centre de rétention au …, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 14 juillet 2025 (n° 53126 du rôle) par lequel il a été débouté de son recours tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 27 juin 2025 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juillet 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Yusuf MEYNIOGLU et Monsieur le délégué du gouvernement Felipe LORENZO en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale du 27 juin 2025 qu’en date du même jour, Monsieur (A) fit l’objet d’un contrôle d’identité lors duquel il ne put présenter ni un passeport ou un visa en cours de validité, ni une autorisation de séjour, ni une autorisation de travail.

1Par arrêté du même jour, le ministre des Affaires intérieures, ci-après le « ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de le quitter sans délai et prononça une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans à son encontre.

Par arrêté séparé du 27 juin 2025, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre ordonna le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question. Cette décision repose sur les considérations et motifs suivants :

« (…) Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Considérant que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Considérant que l’intéressé n’est pas en possession d’un visa en cours de validité ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 juillet 2025, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du 27 juin 2025 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois.

Par jugement du 14 juillet 2025, le tribunal administratif déclara le recours en réformation recevable mais non fondé et en débouta, tout en condamnant le demandeur aux frais de l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 17 juillet 2025, Monsieur (A) a régulièrement relevé appel de ce jugement du 14 juillet 2025 dont il sollicite la réformation, afin de voir principalement réformer la décision ministérielle critiquée et de voir ordonner sa mise en liberté immédiate, sinon de voir ordonner sa mise en liberté « à condition qu’il dépose, par lui-même ou par un tiers, une garantie financière d’un montant de …- EUR à la Caisse de consignation ».

A l’appui de son appel, il expose qu’il disposerait d’une autorisation de séjour valable au Portugal, pays dans lequel il serait domicilié et résiderait légalement depuis 2023. Il affirme ainsi séjourner légalement dans l’Union européenne sinon au Portugal en vertu d’un permis de séjour pour les citoyens des Etats membres de la Communauté des pays de langue portugaise dit « Permis de séjour CPLP ». Il aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour portugais en date du 7 mai 2025.

L’appelant fait ensuite plaider qu’il aurait des attaches familiales très fortes au Luxembourg, puisque sa future épouse, Madame (B), y résiderait à … Il se serait rendu au Luxembourg le 9 mai 2025 pour voir sa fiancée et organiser leur mariage, tout en soutenant 2entretenir une relation amoureuse durable, sérieuse et de longue date avec cette personne. Il estime pouvoir bénéficier du statut de membre de famille d’un citoyen de l’Union, sinon d’un droit de séjour pour des raisons privées.

Il donne à considérer que son placement en rétention causerait, à lui et à sa famille, torts et griefs et qu’une mesure moins coercitive serait possible dans son chef.

En droit, l’appelant conclut, en premier lieu, à l’illégalité du placement en rétention litigieux, au motif qu’il disposerait d’un titre de séjour, délivré par les autorités portugaises, et que son séjour sur le territoire luxembourgeois ne saurait dès lors être déclaré irrégulier, en se basant sur l’article 21, paragraphe 1er, de la Convention d’application de l’Accord de Schengen. En plus, lors de la prise de la décision litigieuse, le ministre n’aurait pas encore disposé des informations des autorités portugaises sur sa situation administrative. Il conteste dès lors formellement le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire luxembourgeois.

Dans un deuxième ordre d’idées, l’appelant soutient que la décision de placement en rétention serait à réformer pour défaut de base légale, au motif que la décision de retour avec obligation de quitter le territoire, qui aurait été prise à son encontre, ne serait pas, à elle seule, suffisante pour justifier un placement en rétention sur base de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après « la loi du 29 août 2008 ». Il estime ainsi que la simple présomption d’un risque de fuite ne serait pas de nature à justifier une mesure coercitive aussi grave qu’un placement en rétention, tout en contestant par ailleurs l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite au sens dudit article 120.

Il précise encore qu’il n’aurait jamais introduit de demande de protection internationale et qu’il n’aurait pas fait l’objet d’un signalement dans le SIS de la part d’un Etat membre.

Dans un troisième ordre d’idées, l’appelant, tout en citant l’article 125 de la loi du 29 août 2008, reproche en substance au ministre d’avoir ordonné son placement en rétention, alors que des mesures moins coercitives auraient concrètement été envisageables, tout en précisant que sa fiancée serait prête à déposer une garantie financière d’un montant de … euros à la Caisse de consignation.

Il serait également disposé à se soumettre à toute autre mesure afin de voir prononcer sa libération, et notamment une assignation à résidence auprès d’un centre d’hébergement désigné par l’autorité ministérielle afin de garantir sa présentation aux convocations ministérielles.

Il rappelle, dans ce contexte, l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après « la CEDH », pour affirmer que la privation de liberté de l’individu devrait toujours demeurer l’exception, la liberté de mouvement demeurant le principe, au risque de violer le principe de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens usés pour l’atteindre, et qu’il appartiendrait aux autorités compétentes de faire toutes les démarches nécessaires en vue d’assurer que la mesure d’éloignement puisse être exécutée dans les délais les plus brefs.

L’appelant estime qu’il présenterait toutes les garanties nécessaires afin de permettre sa libération, se référant notamment à la présence de sa fiancée au Luxembourg et à sa déclaration faite à la police qu’il n’était pas opposé à un départ du Luxembourg.

3 Dans un quatrième ordre d’idées, l’appelant soutient que les démarches entreprises par le ministre en vue de préparer son éloignement seraient insuffisantes, alors qu’il ne ressortirait d’aucun élément du dossier administratif que depuis le 2 juillet 2025, une démarche supplémentaire concrète en vue de son retour aurait été entreprise. Il pointe ainsi le fait que le dossier administratif contiendrait certes une demande de réadmission auprès de l’ambassade de Guinée-Bissau et qu’une note au dossier datant du 10 juillet 2025 indiquerait qu’un laissez-passer serait délivré pour lui sans préciser aucun délai.

Enfin, dans un cinquième et dernier ordre d’idées, l’appelant soutient que son placement en rétention serait disproportionné et ne tiendrait pas compte des circonstances de l’espèce. Cette mesure méconnaîtrait, par ailleurs, les articles 5, 8 et 12 de la CEDH ainsi que l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après « la Charte ».

L’Etat conclut à la confirmation du jugement dont appel.

Le litige sous examen est légalement cadré par l’article 120 de la loi du 29 août 2008 qui dispose en son paragraphe (1) que : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement (…) », tandis que le paragraphe (3) dispose que : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien (…) ».

C’est à bon droit que les premiers juges en ont déduit que la loi permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé, s’il ne dispose pas de documents d’identité valables, et la mise à disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

Le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

4 Quant au premier moyen de réformation soulevé par l’appelant, en ce qu’il conteste l’irrégularité de son séjour sur le territoire luxembourgeois au motif qu’il disposerait d’une autorisation de séjour délivrée par les autorités portugaises, abstraction faite de ce que l’appelant reste toujours en défaut de démontrer concrètement disposer d’un titre de séjour au Portugal, le contraire se dégageant des éléments du dossier, et plus particulièrement d’un courriel des autorités portugaises du 1er juillet 2025 par lequel celles-ci déclarent refuser sa réadmission au Portugal au motif qu’il n’aurait jamais été légalement présent sur le territoire portugais, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ce faisant, l’appelant entend, en réalité, remettre en cause la légalité de la décision de retour prise à son encontre, laquelle ne fait toutefois pas l’objet de son recours qui est uniquement dirigé contre la décision de placement en rétention.

Le moyen afférent est partant à rejeter comme non fondé.

Concernant le moyen fondé sur une prétendue absence d’un risque de fuite dans le chef de l’appelant, la Cour rappelle que le placement en rétention de l’appelant table notamment sur la prémisse de base vérifiée de l’existence d’un risque de fuite du concerné. Or, en présence d’une personne se trouvant en situation de séjour irrégulier au Luxembourg, pour être démunie de documents d’identité et de voyage valables ou de visa en cours de validité, et qui se trouve depuis le 27 juin 2025 sous le coup d’une décision de retour, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans, le risque de fuite est légalement présumé dans son chef en application de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 1, de la loi du 29 août 2008, comme les premiers juges l’ont retenu à juste titre.

Cette présomption que l’appelant risque de se soustraire, en cas de non-placement en rétention, à son éloignement vers son pays d’origine, la Guinée-Bissau, n’est pas renversée par les éléments mis en balance par l’appelant qui sont essentiellement les mêmes que ceux qu’il a invoqués en première instance. Ainsi, son prétendu projet de mariage avec une ressortissante portugaise résidant au Luxembourg est plutôt de nature à conforter le constat qu’il veut rester au Luxembourg et qu’il risque de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement, la seule déclaration de vouloir quitter volontairement le Luxembourg, faite lors de son appréhension par la police en date du 27 juin 2025, n’étant pas suffisante pour renverser cette apparence. L’attitude de l’appelant qui estime être en droit de rester au Luxembourg et ce malgré l’existence d’une décision de retour prise à son encontre, contre laquelle il a d’ailleurs introduit un recours au fond et par rapport à laquelle il a sollicité un sursis à exécution sinon une mesure de sauvegarde, cette demande ayant été rejetée par une ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif du 16 juillet 2025, loin de renverser la présomption du risque de fuite, est au contraire de nature à le confirmer, l’appelant n’ayant manifestement pas l’intention de quitter le territoire luxembourgeois.

Le moyen afférent laisse partant d’être fondé.

Concernant la revendication de l’appelant de l’application d’une mesure moins coercitive qu’un placement en rétention et plus spécialement une assignation à résidence auprès d’un centre d’hébergement à désigner par l’autorité ministérielle, c’est à bon escient que les premiers juges ont confirmé le ministre en ce qu’il a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, en ce compris l’assignation à résidence, ne sont pas concrètement envisageables, dès lors que l’appelant reste en défaut de présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le susdit risque de fuite.

5 En tout cas, en l’absence de domicile fixe déclaré au Luxembourg et d’une quelconque autre attache fixe au Luxembourg, les affirmations vagues de l’appelant relatives à un prétendu projet de mariage avec Madame (B), laquelle atteste en des termes vagues et généraux que l’appelant serait son petit ami depuis 2023, à défaut d’autres éléments plus circonstanciés, sont à elles seules insuffisantes pour retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 nécessaires pour que le recours à des mesures moins coercitives se justifie.

En dernière analyse, la Cour n’arrive pas à dénoter de la situation personnelle de l’appelant des garanties de représentation effectives justifiant l’application d’une mesure moins coercitive qu’un placement en rétention, que ce soit une assignation auprès d’un centre d’hébergement ou auprès du domicile de Monsieur (C), un ami de l’appelant qui s’est déclaré disposé à l’héberger, laquelle ne constitue pas per se une garantie de représentation effective.

Cette conclusion ne se trouve pas non plus fondamentalement ébranlée par la mise en balance de la promesse faite par Madame (B) de vouloir fournir une garantie financière à hauteur de … euros pour le compte de l’appelant. D’ailleurs, l’extrait de compte bancaire de l’intéressée, versé en appel et affichant, à la date du 18 juillet 2025, un solde de … euros, ne suffit pas, vu l’ampleur de ses avoirs, pour établir que celle-ci serait en mesure de verser une telle garantie pour le compte de l’appelant.

Au vu de ces éléments, la Cour arrive dès lors à la conclusion qu’aucun reproche ne saurait être fait au ministre en ce qu’il n’a pas eu recours à une des mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008.

Ce moyen de réformation de la décision ministérielle critiquée laisse partant d’être fondé et est à écarter.

Concernant ensuite les contestations de l’appelant par rapport au caractère suffisant des diligences entreprises par le ministre pour exécuter son éloignement, la Cour rejoint et fait siennes les considérations pertinentes des premiers juges qui les ont amenés à conclure à la vérification d’une procédure exécutée avec toutes les diligences nécessaires.

Ainsi, ils ont pointé à bon escient que les autorités luxembourgeoises ont contacté, dès le 30 juin 2025, soit trois jours après la notification de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur (A), les autorités portugaises pour une éventuelle réadmission de ce dernier sur le territoire portugais, laquelle demande a toutefois été refusée le 1er juillet 2025, et qu’elles ont ensuite contacté le 2 juillet 2025 l’Ambassade de la République de Guinée-Bissau en vue de la délivrance d’un laissez-passer dans le chef de l’intéressé en y joignant une photo d’identité, une copie de son passeport, de même qu’un jeu d’empreintes. La Cour constate ensuite que le 10 juillet 2025, les autorités bissau-guinéennes ont délivré un laissez-passer dans le chef de l’appelant et que le 17 juillet 2025, la police grand-ducale a été chargée d’organiser le départ de l’appelant vers la Guinée-Bissau.

Ainsi, au regard des diligences déployées à ce jour par le ministre, le reproche de l’appelant quant à une insuffisance des diligences mises en œuvre par les autorités luxembourgeoises laisse d’être vérifié en fait, le dispositif de l’éloignement étant en cours d’exécution et apparaissant au contraire être poursuivi avec des diligences adéquates et proportionnées.

6 Le moyen afférent est partant également à rejeter comme non fondé.

S’agissant encore du moyen tiré d’une violation de l’article 5 de la CEDH, ensemble la violation alléguée du principe de proportionnalité, c’est tout d’abord à bon droit que les premiers juges ont rappelé que l’article 5, paragraphe (1), point f), de la CEDH prévoit expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours et que le terme d’expulsion doit être entendu dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement respectivement de refoulement de personnes qui se trouvent en séjour irrégulier dans un pays. Or, comme l’appelant a fait l’objet en date du 27 juin 2025 d’une décision de retour exécutoire, de sorte qu’il se trouve en séjour irrégulier sur le territoire, et qu’une procédure d’éloignement à son encontre est en cours d’exécution, le ministre a valablement pu placer l’appelant au Centre de rétention et maintenir cette mesure de placement, sans violer l’article 5 de la CEDH, ni le principe de proportionnalité.

Le moyen afférent est partant à rejeter comme non fondé.

Enfin, quant au moyen tiré d’une violation des articles 8 et 12 de la CEDH, ainsi que de l’article 9 de la Charte, au-delà de ce que ce moyen n’est pas autrement développé, il convient de rappeler que l’objet de la décision sous examen est limité à une mesure tendant à assurer la présence physique de la personne concernée en vue de l’exécution matérielle d’une mesure d’éloignement qui est susceptible d’être attaquée par des voies de recours propres. Par voie de conséquence, le moyen basé sur une violation des articles 8 et 12 de la CEDH, ainsi que de l’article 9 de la Charte, ne saurait être utilement invoqué dans le cadre d’un recours visant exclusivement la décision de placement en rétention.

Le dernier moyen est partant encore à écarter comme non fondé.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu de débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelant ;

partant, confirme le jugement entrepris du 14 juillet 2025 ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

7Ainsi délibéré et jugé par:

Henri CAMPILL, vice-président, Serge SCHROEDER, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence de la greffière assumée de la Cour Carla SANTOS.

s. SANTOS s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 23 juillet 2025 Le greffier de la Cour administrative 8


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53196C
Date de la décision : 23/07/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2025-07-23;53196c ?

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