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23/07/2025 | LUXEMBOURG | N°52722C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 23 juillet 2025, 52722C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 52722C ECLI:LU:CADM:2025:52722 Inscrit le 18 avril 2025

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Audience publique du 23 juillet 2025 Appel formé par Madame (A1), …, contre un jugement du tribunal administratif du 17 mars 2025 (n° 49970 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscr

it sous le numéro 52722C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 18 ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 52722C ECLI:LU:CADM:2025:52722 Inscrit le 18 avril 2025

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Audience publique du 23 juillet 2025 Appel formé par Madame (A1), …, contre un jugement du tribunal administratif du 17 mars 2025 (n° 49970 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 52722C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 18 avril 2025 par la société à responsabilité limitée WH AVOCATS SARL, établie et ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 46, rue Glesener, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 265326, représentée aux fins des présentes par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A1), déclarant être née le … (Guinée) et être de nationalité guinéenne, demeurant à L-…, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 17 mars 2025 (n° 49970 du rôle), par lequel ledit tribunal l’a déboutée de son recours tendant à la réformation de la décision du ministre des Affaires intérieures du 22 décembre 2023 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et à celle de sa fille mineure, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du gouvernement Jeff RECKINGER déposé au greffe de la Cour administrative pour compte de l’Etat le 16 mai 2025 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 17 juin 2025.

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Le 25 août 2022, Madame (A1) introduisit pour son propre compte et au nom et pour le compte de sa fille mineure, (A2), née le … à … (Guinée), auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après la « loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Madame (A1) fut entendue sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée – police des étrangers.

En dates des 14 et 24 février 2023, Madame (A1) fut entendue par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 22 décembre 2023, notifiée à l’intéressée par courrier recommandé envoyé le même jour, le ministre des Affaires intérieures, ci-après « le ministre », informa Madame (A1) que sa demande de protection internationale, introduite en son nom personnel et au nom et pour le compte de sa fille mineure, avait été refusée comme non fondée. La décision, qui comporte encore un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours à leur égard, est libellée de la façon suivante :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à vos demandes en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 25 août 2022 sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 ») pour vous ainsi que pour le compte de votre fille mineure, (A2), née le … en Guinée, de nationalité guinéenne.

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à vos demandes pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos motifs de fuite En mains votre fiche de données personnelles et votre fiche des motifs manuscrite, les deux établies lors de l’introduction de vos demandes de protection internationale, le rapport du Service de Police Judiciaire du 25 août 2022, le rapport d’entretien « Dublin III » du 25 août 2022, le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des 14 et 24 février 2023 sur les motifs sous-tendant vos demandes de protection internationale ainsi que les documents versés à l’appui de vos demandes.

Madame, vous déclarez vous nommer (A1), être née le … à … en Guinée, être de nationalité guinéenne, d’ethnie … et de confession … Vous êtes accompagnée de votre fille, (A2), qui est née le … à … en Guinée et qui a également la nationalité guinéenne.

Vous précisez avoir vécu à … dans votre village natal jusqu’en 2009, année de votre mariage religieux avec le dénommé (B). Vous seriez ensuite partie habiter avec ce dernier à … dans le « quartier cimenterie » (p.2/18 du rapport d’entretien), où vous auriez résidé ensemble avec votre belle-mère et votre belle-sœur.

Vos trois autres enfants, dont votre fille (A3), se trouveraient encore en Guinée au domicile de votre mère, qui en aurait la garde depuis plusieurs années, alors que vous les lui auriez confiés et notamment (A3) afin de la protéger de votre belle-famille contre une future excision. En effet, votre mère respecterait votre choix de ne pas vouloir imposer une telle pratique à vos deux filles (p.4/18, p.11/18 et p.14/18 du rapport d’entretien).

Lors des différents entretiens que vous avez passés tout au long de la procédure votre demande de protection internationale, vous expliquez avoir quitté la Guinée car vous souhaiteriez protéger votre fille, (A2), qui se trouve également au Luxembourg, contre la pratique de l’excision. En effet, votre belle-famille aurait essayé à plusieurs reprises d’imposer cette pratique coutumière à votre petite-fille, pratique à laquelle vous vous seriez interposée à chaque reprise (p.9/18 du rapport d’entretien). Vous auriez d’ailleurs déjà mené pareil combat contre votre belle-famille en 2016 à la naissance de votre première fille (A3), laquelle vous auriez finalement confiée à votre mère pour la protéger (p.11-12/18 du rapport d’entretien). Au sujet de l’excision de (A2), vous expliquez qu’une discussion aurait dégénéré entre vous, votre belle-mère et votre belle-sœur, alors que vous vous seriez une nouvelle fois opposée à l’excision de votre fille, altercation qui vous aurait causé plusieurs blessures légères et un œil au beurre noir.

Désormais, vous craindriez de subir des « violences familiales » de la part de votre belle-famille en cas de retour dans votre pays d’origine. Vous craindriez également que votre belle-famille s’en prenne encore et toujours à vos deux filles, dont l’une serait restée en Guinée (p.10/18 du rapport d’entretien).

Vous déclarez encore qu’à aucun moment vous auriez porté plainte contre les agissements de votre belle-famille, respectivement, auriez essayé de rechercher une quelconque forme de protection auprès des autorités de votre pays d’origine qui encadrent strictement la pratique de l’excision. Vous ne vous seriez pas non plus adressée aux diverses organisations qui sont actives sur le terrain et qui luttent et défendent les intérêts des femmes non-excisées. En effet, vous n’auriez pas été à même de dénoncer votre belle-mère par respect envers votre époux, qui aurait également eu les mains liées, alors qu’il s’agissait de sa propre famille (p.10/18, p.12-13/18 et p.15/18 du rapport d’entretien).

En septembre 2021, vous auriez finalement réussi à convaincre votre mari de prendre la fuite et vous auriez décidé, ensemble avec votre fille cadette, de quitter définitivement la Guinée en laissant vos trois autres enfants auprès de votre mère. En Libye, vous vous seriez ensuite séparée de votre époux et auriez continué votre traversée vers l’Europe seule avec votre fille. Vous n’auriez depuis plus jamais eu des nouvelles de votre mari (p.4/18 et p.8/18 du rapport d’entretien).

Finalement, vous détaillez votre trajet jusqu’en Europe et précisez ne pas avoir introduit de demandes de protection internationale ni en Grèce, alors que « ce n’était pas bien pour la petite [et] qu’elle ne mangeait pas là-bas » (p.8/18 du rapport d’entretien), ni en France, alors qu’il y aurait trop de personnes guinéennes d’ethnie … (p.9/18 du rapport d’entretien). Vous continuez en avouant avoir effectué quelques recherches sur internet et avoir porté votre choix sur le Luxembourg pour y introduire une demande de protection internationale, étant donné que vous vous y sentiriez « mieux en sécurité » (p.8/18 du rapport d’entretien).

A l’appui de vos demandes de protection internationale, vous ne présentez aucun titre d’identité ou de voyage en expliquant que vous auriez quitté la Guinée sans votre carte d’identité et que vous n’auriez jamais été en possession d’un passeport (p.3/18 du rapport d’entretien).

En revanche, vous remettez les documents suivants pour appuyer vos déclarations :

- Un certificat médical du 2 mars 2023 établi au Luxembourg par le Dr. (C) attestant de votre excision, Madame ;

- une photo de vous, Madame, avec un œil au beurre noire et d’autres hématomes.

2. Quant à la motivation du refus de vos demandes de protection internationale Suivant l’article 2 point h) de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l’article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifiée de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f) de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.

Madame, il convient de noter que vous souhaitez dans un premier temps protéger votre fille mineure, (A2), contre une excision future imposée par votre belle-famille, respectivement ses grands-parents paternels. Dans un deuxième temps, vous craignez également de subir à nouveau des pressions et violences familiales de la part de votre belle-famille, alors que vous relatez une dispute avec votre belle-mère et votre belle-sœur qui aurait dégénéré.

Premièrement, en ce qui concerne votre crainte par rapport à votre fille mineure, certes, il convient de relever que les faits pourraient a priori entrer dans le champ d’application de la Convention de Genève, à savoir un groupe social déterminé. En revanche, force est de constater qu’on ne saurait retenir l’existence dans le chef de votre fille d’une crainte fondée de persécution.

En effet, il convient de noter que „Die Entscheidung über die Durchführung von FGM liegt in erster Linie bei der Mutter, die den Eingriff finanziert (…)“. Ainsi, malgré le fait que d’autres personnes, en l’espèce votre belle-famille, pourraient potentiellement influencer la décision concernant la pratique de l’excision sur un enfant, force est de constater que vous en tant que mère restez la personne de référence, qui a le pouvoir sur la décision finale. Or, force est de relever que vous vous opposez formellement, depuis la naissance de votre première fille, (A3), et plus activement depuis la naissance de (A2), qu’elles subissent des mutilations génitales futures. Par conséquent, il est évident, au regard du comportement que vous adoptez à l’égard de votre belle-famille, que vous ne vous êtes à aucun moment laissée influencer ou encore laissée convaincre de pratiquer une excision sur l’une de vos deux filles. Au contraire, vous avez dans un premier temps décidé de protéger votre première fille, (A3), en la confiant à votre mère afin qu’elle ne subisse pas une telle pratique et dans un deuxième temps, vous vous êtes opposée à votre belle-famille lors d’une discussion qui aurait dégénéré et lors de laquelle vous auriez d’ailleurs même été légèrement blessée. Ainsi, force est de constater que vous maintenez coûte que coûte votre position et opinion à l’égard des mutilations génitales et ce malgré l’influence et l’emprise de votre belle-famille.

De plus, force est de constater que votre fille, (A2), n’est pas en proie de subir de telles menaces, respectivement, violences, alors qu’il convient de relever que vous avez laissé votre première fille, (A3), en Guinée auprès de votre mère, laquelle n’est pas excisée. Ainsi, vous n’avez manifestement pas jugé nécessaire de fuir votre pays d’origine accompagnée de votre première fille (A3) et ce alors même que cette dernière serait également en proie d’être victime de cette pratique imposée par votre belle-famille selon vos déclarations. Or, Madame, le fait que vous ayez donc décidé de quitter la Guinée sans emmener votre autre fille de … ans avec vous démontre indubitablement que la situation n’est manifestement pas aussi grave que vous le laisser entendre, auquel cas vous n’auriez pas fui la Guinée sans votre autre fille. Ipso facto, (A2) n’est donc manifestement pas en proie à subir de telles violences en cas de retour dans son pays d’origine, alors que votre autre fille, non-excisée, y vit paisiblement depuis que vous l’avez confiée à votre mère.

Dans cette même lignée, il ressort de vos affirmations que vous êtes persuadée que (A3) serait en sécurité auprès de votre mère, loin de votre belle-famille et sans risquer une quelconque possible excision. Ainsi, de facto, vous auriez également pu confier votre autre fille, (A2), à votre mère pour que cette dernière soit également protégée. Interrogé à cet égard par l’agent ministériel et plus précisément pour quelles raisons vous n’auriez pas envoyé (A2) chez votre mère comme vous l’aviez fait pour votre autre fille (A3), vous répondez que « ce n’était pas facile pour ma maman, car elle travaille toujours au marché » ainsi « elle n’était pas en mesure d’assumer la garde de tous mes enfants » (p.14/18 du rapport d’entretien). Or, une telle explication ne saurait aucunement convaincre, alors que votre mère vous aurait explicitement proposé son aide « pour la protection des filles » (p.14/18 du rapport d’entretien) étant donné qu’elle aurait été au courant des intentions de votre belle-famille et qu’elle aurait respecté votre choix. De plus, il convient également de relever que vous auriez eu la possibilité de rejoindre votre mère avec (A2) et d’y habiter tous ensemble en aidant et en assumant ensemble la garde de tous vos enfants.

Ainsi, Madame, force est de constater que votre crainte concernant (A2) n’est pas suffisante pour constituer une crainte fondée de persécution. En effet, la situation que vous dépeignez en cas de retour dans votre pays d’origine ne permet pas de considérer que (A2) serait en proie à être exposée à une telle pratique.

En outre, force est de constater en ce qui concerne l’acteur de persécution que s’agissant d’actes de persécution émanant de personnes privées, ceux-ci peuvent être considérés comme fondant une crainte légitime uniquement en cas de défaut de protection des autorités. Or, force est de constater que vous n’avez jamais jugé nécessaire de solliciter une quelconque forme d’aide auprès des autorités de votre pays ou encore essayé de porter plainte auprès des autorités policières guinéennes. Ainsi, vous ne sauriez-vous retrancher derrière votre inaction pour reprocher une quelconque défaillance, respectivement, absence d’action des autorités compétentes.

En effet, force est de remarquer que rien ne vous empêche en cas de retour de porter plainte contre les éventuels agissements futurs de votre belle-famille, chose que vous n’auriez jusqu’à présent pas été à même de faire en raison du lien familial qui vous aurait uni. Or, étant donné que désormais plus rien ne vous lie à votre belle-famille, alors que vous êtes séparée de votre époux, il convient de constater que vous seriez en mesure d’intenter une action contre votre belle-mère, si cette dernière continuait à vouloir pratiquer une éventuelle excision sur vos deux filles. A titre d’exemple, vous pourriez donc, d’une part, porter plainte auprès des autorités policières guinéennes ou, d’autre part, rechercher une quelconque autre forme de protection auprès des autorités de votre pays, qui encadrent strictement la pratique des MGF.

En ce sens, il convient de noter que : „Die Verfassung Guineas von 2010 verpflichtet den Staat in Artikel 5 zu Respekt und zum Schutz der Menschen und ihrer Würde. Artikel 6 sieht den Schutz der körperlichen Unversehrtheit und Artikel 8 gleiche Rechte für Männer und Frauen vor. Gemäß Artikel 23 ist das Wohlergehen der Bürger und Bürgerinnen zu fördern.

Die genitale Beschneidung bei Frauen wurde bereits seit dem 13. August 2008 im Kindergesetzbuch verboten später wurden die Gesetze noch verschärft. Bereits seit dem 13 Juli 1990 ist Guinea Unterzeichner der internationalen Konvention über die Rechte des Kindes. Laut der in England und Wales registrierten auf den Kampf gegen FGM spezialisierten Hilfsorganisation 28 Too Many gibt es bereits seit 1965 in Guinea eine Gesetzgebung, die FGM verbietet.

Konkrete gesetzliche Bestimmungen zu FGM sind im Strafgesetzbuch aus dem Jahr 2016 enthalten. Artikel 258 des Strafgesetzbuchs definiert FGM als die Entfernung der Genitalien von Mädchen oder Frauen oder etwaige andere diese Organe betreffende Operationen. Speziell verboten sind die teilweise oder vollständige Entfernung der Klitoris und die Entfernung der Labia Minora oder Majora. Gemäß Artikel 259 ist jede Person, die FGM ausübt, fördert oder daran teilnimmt der vorsätzlichen Gewalt gegen Frauen oder Mädchen schuldig".

„Mehrere Regierungsabteilungen in Guinea sind für die Arbeit zur Beendigung von FGM verantwortlich, darunter das Ministerium für soziale Angelegenheiten und Förderung von Frauen und Kindern und das Bildungsministerium. 2008 war Guinea eines der ersten Länder, das der UNJP (Unites National Joint Project) beitrat mit einer breiten Palette von Programmen gegen FGM, insbesondere die Ausbildung von Strafverfolgungsbeamten im Hinblick auf FGM und die Verwendung eines SMS-Überwachungstools zur Meldung von FGM-Fällen. Im Jahr 2011 fand eine Umstrukturierung des Büros für den Schutz von Geschlecht, Kindern und Moral (OPROGEM) statt, das auf regionaler Ebene Büros zur Umsetzung von Programmen und einen nationalen Ausschuss zur Koordinierung der Bemühungen zur Beendigung der Praxis von FGM unterhält. Im Jahr 2012 wurde von der Regierung ein nationaler Strategieplan für die Aufgabe von FGM (2012-2016) auf den Weg gebracht, der Schulungen sowohl für das Personal von Justiz und für das medizinische Personal umfasste, und Sensibilisierungskampagnen in lokalen Behörden und Schulen sowie von traditionellen und religiösen Führern vorsah. Die Regierung arbeitet mit NGO’s zusammen, um FGM zu beenden und Gesundheitspersonal, Staatsangestellte und Gemeinden über die Gefahren dieser Praxis aufzuklären. Mehr als 60 Gesundheitseinrichtungen integrierten die FGM-Prävention in ihre Dienstleistungen".

La pratique des MGF est donc clairement interdite en Guinée et les autorités n’y sont manifestement pas insensibles, alors qu’elles luttent activement en faveur du bannissement totale de l’excision et ce malgré les obstacles auxquels elles peuvent faire fassent. A ce titre, il convient d’ailleurs de rappeler que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des personnes contre la commission d’actes de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain degré de dissuasion, ce qui est au vu des informations ci-dessus clairement le cas en l’espèce.

Toujours dans ce sens, il convient de noter que „Neben den offiziellen Behörden gibt es eine Reihe von internationalen und nationalen Nichtregierungsorganisationen. Laut UNICEF profitierten 11.190 nicht beschnittene Mädchen unter 14 Jahren vom Schutz durch NGOs. UNICEF führte auch in 40 Gemeinden zahlreiche Aktionsprogramme gegen die Praxis der Genitalverstümmelung durch, um die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren. Die Organisation Club des jeunes filles leaders de Guinée befasst sich unter anderem mit Aufklärung zu FGM. Die in England und Wales registrierte Organisation La Fraternité Guinéenne setzte sich unter anderen für ein Ende von FGM ein. Das internationale Kinderhilfswerk Plan International betreibt in Guinea ein Projekt zur Beendigung von FGM".

En outre, depuis octobre 2021 "the CNRD appointed Morissanda Kouyate, a lifelong advocate for women’s rights and the eradication of FGM/C, as minister of foreign affairs, international cooperation, African integration, and Guineans abroad".

Ainsi, bien que les règles coutumières prédominent très souvent sur les lois officielles dans les pays africains et plus précisément dans les zones rurales en raison de la pression sociale exercée par les membres de la famille, ceci ne saurait plus être votre cas en l’occurrence puisque vous êtes désormais séparée de votre époux. De plus, il convient de noter que vous avez d’ailleurs le soutien de votre mère, qui s’est engagée à protéger vos deux filles, chose qu’elle semble bien faire depuis que vous lui avez confié (A3).

Par conséquent, vous ne vous trouvez manifestement plus face à un quelconque obstacle, qui vous empêcherait de recourir aux lois mises en place par le gouvernement guinéen pour dénoncer la pratique de l’excision sur vos deux filles.

Deuxièmement, en ce qui concerne votre crainte de subir à nouveau des intimidations et violences de la part de votre belle-famille en cas de retour dans votre pays d’origine, alors que vous vous seriez opposée à eux pour protéger (A2) et (A3) contre la pratique d’une future excision, force est de constater que lesdites intimidations, respectivement, violences évoquées ne rentrent nullement dans le champ d’application de la Convention de Genève ou de la Loi de 2015, textes qui prévoient une protection à toute personne persécutée dans son pays d’origine en raison de sa race, sa nationalité, sa religion, ses opinions politiques ou son appartenance à un groupe social.

Quand bien même un tel lien existerait, il convient de noter que les problèmes respectivement les faits que vous décrivez ne revêtent pas un degré de gravité suffisant tels qu’ils puissent être assimilés à des actes de persécution ou à une crainte fondée de persécution au sens des dispositions précitées.

En effet, il convient tout d’abord de relever que les coups et blessures que vous dépeignez avoir reçus sont la conséquence d’une unique altercation que vous auriez eue avec votre belle-mère et votre belle-sœur, alors que vous vous seriez opposée à leur position concernant la pratique de l’excision. Or, comme prédit, il s’agit d’une discussion qui aurait dégénérée et qui vous aurait uniquement causé des blessures superficielles et un œil au beurre noir, comme en témoigne la photo que vous avez remise. De plus, il convient de noter que cette altercation remonte à 2016 et que depuis 2016 et jusqu’à votre départ définitif en milieu d’année 2021 vous ne relatez pas de faits similaires que votre belle-famille vous aurait infligés. Au contraire, lorsque l’agent ministériel vous questionne à ce sujet et vous demande si vous aviez entrepris des mesures concrètes contre votre belle-mère vous répondez que vous auriez souvent « discuté » avec elle en la respectant (p.12/18 du rapport d’entretien) sans ne jamais refaire part d’autres faits violents à votre égard. En ce qui concerne les intimidations et « violences familiales » futures que vous craignez subir en cas de retour dans votre pays d’origine, force est de relever que celles-ci sont à qualifier de craintes purement hypothétiques et témoignent tout au plus d’un sentiment d’insécurité que vous ressentiriez, mais auquel vous pourriez aisément échapper.

Force est encore de rappeler que vous n’avez à aucun moment jugé opportun de porter plainte contre les agissements de votre belle-famille, qu’il s’agisse des pressions sociales exercées en matière d’excision ou encore des coups et blessures que votre belle-mère vous aurait infligée suite à la discussion qui aurait dégénéré. Certes, vous justifiez votre comportement en affirmant que vous auriez eu les mains liées en raison du lien qui vous unissait et en affirmant que « (…) chez les Musulmans, on ne va pas comme ça à la police » (p.13/18 du rapport d’entretien), or, vous ne sauriez pas vous retrancher derrière votre inaction pour reprocher une quelconque défaillance, respectivement, absence d’action aux autorités guinéennes compétentes. Le seul fait que vous n’auriez pas porté plainte contre votre belle-mère par respect envers votre époux n’étant pas suffisant pour justifier votre défaut de plainte et absence d’action.

A toutes fins utiles, il convient de noter que désormais rien ne vous empêche en cas de retour dans votre pays d’origine de porter plainte contre votre belle-mère si de telles répercussions violentes devraient se reproduire, étant donné que plus aucun lien familial ne vous unit tel que développé ci-avant.

Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi. Or, en l’espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies cumulativement.

Madame, il ressort en l’espèce à suffisance de votre dossier administratif que vous fondez vos demandes de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de vos demandes en obtention du statut de réfugié.

Or, et tout en renvoyant aux arguments développés précédemment, il apert que vous n’apportez aucun élément de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous ou votre fille mineure encouriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 précité, respectivement, que les autorités guinéennes seraient dans l’impossibilité de vous offrir une quelconque forme de protection.

Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

• Quant à la fuite interne En vertu de l’article 41 de la Loi de 2015, le Ministre peut estimer qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d’origine, il n’y a aucune raison de craindre d’être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu’il est raisonnable d’estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.

Ainsi, la conséquence d’une fuite interne présume que le demandeur puisse mener, dans une autre partie de son pays d’origine, une existence conforme à la dignité humaine.

Selon les lignes directrices de I’UNHCR, l’alternative de la fuite interne s’applique lorsque la zone de réinstallation est accessible sur le plan pratique, sur le plan juridique, ainsi qu’en termes de sécurité.

En l’espèce, il ressort à suffisance de vos dires que vous n’auriez pas tenté de vous réinstaller dans une autre ville ou région de votre pays d’origine au motif que votre époux n’aurait pas pu quitter … à cause de son travail (p.15/18 du rapport d’entretien).

Or, force est de constater que vous êtes désormais séparée de votre époux, de sorte qu’il serait possible de vous réinstaller dans une autre partie de votre pays d’origine, loin de votre belle-famille, et plus précisément loin de votre belle-mère qui réside une partie de son temps à … et l’autre partie de son temps à … Il convient d’ailleurs de noter que vous pourriez également trouver refuge dans votre propre région natale, à savoir …, où votre mère réside avec vos autres enfants dont (A3), votre autre fille que vous auriez confié à votre mère afin de la protéger contre une future excision, chose que votre mère a jusqu’ici accompli avec succès.

Par conséquent, il est évident que vous y seriez également en sécurité avec votre fille (A2), de sorte que vos motifs ne constituent donc pas un obstacle à une réinstallation dans votre pays d’origine.

Vos demandes en obtention d’une protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées.

Suivant les dispositions de l’article 34 de la Loi de 2015, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination de la Guinée, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisées à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 janvier 2024, Madame (A1) introduisit un recours tendant à la réformation, d’une part, de la décision ministérielle du 22 décembre 2023 portant refus d’octroi d’un statut de protection internationale dans son chef et dans celui de sa fille mineure, et, d’autre part, de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal administratif reçut en la forme le recours en réformation en ses deux branches, au fond, le dit non justifié et en débouta la demanderesse qu’il condamna encore aux frais de l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 18 avril 2025, Madame (A1) a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Moyens des parties A l’appui de son appel et en fait, l’appelante rappelle qu’elle serait née le … à … en Guinée et qu’elle serait de nationalité guinéenne. Elle aurait eu quatre enfants, dont deux filles, avec son époux (B).

Elle explique qu’en Guinée les mutilations génitales seraient très fréquemment réalisées sur les femmes malgré l'interdiction légale et qu’elle aurait elle-même subi l’excision durant son enfance, lui créant des séquelles physiques et mentales.

Elle aurait vécu avec sa belle-famille à … en Guinée, mais la cohabitation aurait été conflictuelle en ce que sa belle-mère aurait insisté avec véhémence pour que soit pratiquée l'excision sur les deux filles mineures du couple. Afin de protéger sa fille aînée née en …, elle aurait décidé de la confier à sa mère vivant à … en Guinée. Les discussions auraient repris suite à la naissance de la fille cadette (A2) en … L’appelante explique que face à son opposition persistante, sa belle-famille aurait commis des violences physiques à son égard, ce qui lui aurait valu des blessures. Suite à ces violences, elle aurait décidé de quitter la Guinée avec sa fille cadette d’un an pour la protéger contre les mutilations génitales souhaitées par sa belle-mère.

En droit, après avoir exposé plusieurs considérations légales et jurisprudentielles relatives aux notions de réfugié et de persécutions, l’appelante estime que les actes de mutilations génitales qu’elle redoute devraient être qualifiés de persécutions. Dans ce contexte, elle se prévaut des articles 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après la « Convention de Genève », et 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 quant à la définition du statut de réfugié, ainsi que d’un jugement du tribunal administratif du 27 juin 2013 (n° 31543 du rôle), d’une position commune du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 1996 et du fait que, ni selon la doctrine, ni dans les conclusions du Comité exécutif du Haut-Commissariat pour les Nations-Unies, il n’existerait de définition unanime de la notion de « persécutions ».

Elle ajoute que bien qu’elle soit opposée à cette pratique sur sa fille, elle n'aurait pas le pouvoir décisionnel face à son mari qui aurait le dernier mot et refuserait de contredire la volonté de sa mère. Elle affirme n’avoir eu d’autre choix que de confier ses enfants à sa propre mère pour les protéger des violences intrafamiliales exercées par sa belle-famille. Ce choix aurait permis d’instaurer une distance physique entre les enfants et la grand-mère paternelle mais ne garantirait pas une sécurité absolue. Elle précise qu’elle serait partie seulement avec sa fille cadette en raison de l’impossibilité de voyager avec ses deux filles et du fait qu’il serait trop difficile pour sa mère de s’occuper d’un bébé.

L’appelante fait encore mention d’un rapport publié par l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés en décembre 2024, qui affirmerait que la mutilation génitale serait un acte ancré dans les normes sociales, et d’un rapport de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides publié le 13 mai 2024, qui insisterait sur l’exclusion quasi systématique des filles non-excisées.

Par ailleurs, elle avance qu’elle ne saurait maintenir son opposition face à la pratique de l'excision sans prendre le risque de se faire persécuter et conteste la décision des premiers juges en ce qu’il existerait pour elle-même et sa fille une possibilité de fuite interne. En effet, elle considère qu’elles ne sauraient se réinstaller dans une autre partie de la Guinée loin de sa belle-famille ni même s'établir auprès de sa mère à … en toute sécurité. Il ne serait alors pas raisonnable d’attendre qu’elle s’installe dans sa région natale et rejoigne sa mère et ses trois autres enfants.

En ce qui concerne le statut conféré par la protection subsidiaire, l’appelante estime qu’au vu de la situation générale en Guinée concernant la pratique des mutilations génitales, le risque pour sa fille de subir cette pratique serait réel et que les mutilations génitales seraient à qualifier de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 48, sub b), de la loi du 18 décembre 2015.

Bien que les pourcentages de pratique de l’excision varient entre les régions, il ne pourrait pas être considéré, selon l’appelante, que le taux pratique de l’excision de « seulement » 84% à … permette d’écarter toute crainte de subir des atteintes graves. Elle estime, par ailleurs, que sa belle-famille la retrouverait pour exciser ses filles et la persécuter.

De plus, l’impunité qui serait constatée face aux actes de torture ou aux traitements inhumains ou dégradants infligés en Guinée renforcerait son incapacité à trouver une protection de la part des autorités guinéennes. Dans ce contexte, l’appelante renvoie au rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés mentionné ci-avant qui attesterait que les mutilations génitales féminines ne feraient l'objet d'aucune sanction pour ceux qui la font pratiquer. Elle cite encore un rapport des Nations Unies du 28 avril 2016 qui ferait ressortir l’inefficacité de l’interdiction légale de ces pratiques.

Sur base de ce qui précède, il existerait, selon l’appelante, des motifs sérieux et avérés de croire que si elle-même et sa fille mineure étaient renvoyées en Guinée, elles courraient un réel risque de subir les atteintes graves, telles que définies par l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015, contre lesquelles aucune protection étatique ne saurait être valablement espérée.

En conclusion, l’appelante demande, par réformation du jugement entrepris, à se voir reconnaître le statut de réfugié, sinon le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’appelante demande également la réformation de l’ordre de quitter le territoire en ce qu’il serait contraire à l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, ci-après la « loi du 29 août 2008 », dans la mesure où un retour en Guinée serait suivi de persécutions.

Enfin, dans le dispositif de sa requête d’appel, l’appelante renvoie encore à la motivation du recours en réformation déposé devant le tribunal administratif en date du 23 janvier 2024.

Le délégué du gouvernement, pour sa part, conclut en substance à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

Analyse de la Cour A titre liminaire, la Cour rappelle qu’elle est saisie dans la limite des prétentions des parties appelantes telles que concrétisées à travers les moyens invoqués dans leur requête, de sorte que sauf hypothèse des moyens à soulever d’office, elle n’est pas amenée à prendre position par rapport aux moyens qui ne figurent pas dans les conclusions d’appel et n’est pas tenue de répondre aux conclusions de première instance auxquelles se réfèrent simplement les conclusions d’appel. En effet, les moyens d’appel sont appelés à se diriger contre le jugement dont appel, de sorte à devoir être formulés concrètement par rapport aux dispositions dudit jugement faisant grief dans l’optique de l’appelant. La Cour ne saurait dès lors tenir compte des moyens simplement réitérés par l’appelante par référence aux écrits de première instance, lesquels, par la force des choses, se dirigent contre la décision de l’administration initialement critiquée et non pas contre le jugement dont appel ayant statué par rapport à cette décision (cf. Cour adm. 6 avril 2006, n° 20736C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n° 1203 et les autres références y citées).

Dans ces conditions, la Cour n’est en l’espèce pas utilement appelée à analyser les moyens de première instance auxquels l’appelante a simplement renvoyé dans le dispositif de sa requête d’appel, sans développement circonstancié en instance d’appel, et ne prendra position que par rapport aux moyens effectivement développés dans le cadre des écrits déposés en instance d’appel.

Quant au fond, la notion de « réfugié » est définie par l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Il se dégage de la lecture combinée des articles 2, sub f) et h), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions suivantes : les actes invoqués doivent être motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social ; ces actes doivent être d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), et doivent émaner de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 – étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, celles-ci sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions – ; enfin, le demandeur doit ne pas pouvoir ou vouloir se réclamer de la protection de son pays d’origine.

La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l'article 48 », ledit article 48 énumérant en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Il s’y ajoute que la définition du réfugié contenue à l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », tandis que l’article 2 sub g), de la même loi définit la personne pouvant bénéficier du statut de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que ces dispositions visent une persécution, respectivement des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur de protection internationale ait été persécuté ou qu’il ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions ou atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions ou atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du juge devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

L’octroi d’une protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Au soutien de sa demande du statut de réfugié comme de celui conféré par la protection subsidiaire, l’appelante se prévaut en substance du risque de subir des persécutions du fait de son opposition aux pratiques de mutilations génitales féminines, du risque d’excision que courrait sa fille si elle était retrouvée par sa belle-famille et des violences subies de la part de sa belle-famille en raison de son opposition formelle à ce que l’excision soit pratiquée sur ses deux filles.

La Cour retient de prime abord et de manière générale que les divers rapports relatifs à la pratique des mutilations génitales féminines en Guinée et aux oppositions à ces pratiques, cités par l’appelante à l’appui de son appel, ne décrivent pas une situation dans laquelle chaque femme y vivant serait exposée à un risque réel de subir des actes de persécutions ou des atteintes graves du seul fait de sa présence sur le territoire guinéen.

La Cour fait sienne l’analyse des premiers juges et la conclusion en tirée selon laquelle, indépendamment de la qualification des faits et craintes invoquées et de leur gravité, c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale de l’appelante comme étant non justifiée en raison de l’existence d’une possibilité de fuite interne dans son chef.

L’article 41 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que :

« (1) Dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale, le ministre peut estimer qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d’origine, a) il n’a pas une crainte fondée d’être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves ; ou b) il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l’article 40 et qu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse.

(2) Lorsqu’il examine si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d’origine conformément au paragraphe (1), le ministre tient compte, au moment où il statue sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, conformément à l’article 37. A cette fin, le ministre veille à obtenir des informations précises et actualisées auprès de sources pertinentes, telles que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le Bureau européen d’appui en matière d’asile ».

C’est à juste titre que les premiers juges ont dégagé de cette disposition qu’une possibilité de fuite interne ne saurait être considérée comme donnée que si, dans une partie du pays d’origine, le demandeur de protection internationale n’a pas une crainte fondée d’être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves, ou bien si, dans une partie du pays d’origine, il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves, à condition qu’il puisse effectuer le voyage vers cette partie du territoire en toute sécurité et légalité et qu’il puisse raisonnablement s’y établir.

Il appartient dès lors au ministre d’identifier une zone sûre, accessible pour le demandeur tant en pratique que légalement, en tenant compte du profil de la personne concernée, étant en tout état de cause souligné qu’il incombe au ministre, sinon de prouver positivement l’absence de tout risque, respectivement l’accès à une protection suffisante, du moins d’examiner et d’énoncer de manière plausible pour quelles raisons il estime devoir et pouvoir, dans le contexte et pour les causes visées à l’article 41 de la loi du 18 décembre 2015, refuser la protection internationale. Le ministre ne peut pas s’emparer d’un défaut par le demandeur d’établir l’impossibilité de la fuite interne, mettant ainsi la charge de la preuve du côté du demandeur de protection internationale.

En l’espèce, l’Etat estime qu’une fuite interne serait possible vers … où vit la mère de l’appelante et trois de ses enfants. Ce faisant, le ministre a identifié à suffisance la zone dans laquelle il estime que l’appelante pourrait s’installer.

S’agissant de la question de savoir si l’appelante elle-même a une crainte fondée d’y subir des persécutions ou court un risque réel d’y faire l’objet d’atteintes graves du fait de son opposition à la pratique des mutilations génitales sur ses filles, la Cour relève, comme l’ont fait les premiers juges, que l’appelante reste en défaut d’établir quels seraient les auteurs de ces persécutions, de sorte que cette crainte est à qualifier de purement hypothétique.

Par ailleurs et à titre complémentaire par rapport à l’analyse des premiers juges, la Cour relève qu’il ressort des différents extraits des rapports versés par l’appelante que les pratiques de mutilations génitales sont réprimées par la loi guinéenne, de sorte qu’il est invraisemblable que l’Etat guinéen lui-même commette des persécutions à l’encontre des personnes opposées à ces pratiques ou n’offre pas une protection aux personnes subissant des persécutions en raison de leur opposition à ces pratiques. La Cour note qu’il découle des documents communiqués par l’appelante que la Guinée a mis en place plusieurs moyens de répression des mutilations génitales permettant ainsi de lutter contre ces pratiques. En effet, cette interdiction des mutilations génitales a été intégrée dans le code pénal, dans le code de l’enfant et également dans la Constitution guinéenne. Il ressort également du rapport de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés de décembre 2024 qu’en 2023 « le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour lutter contre les MGF » telles qu’une formation d’un certain nombre d’agents des services intégrés (justice, police, gendarmerie et santé). Il y a dès lors lieu de conclure que les autorités guinéennes entreprennent des démarches afin de garantir une poursuite et une répression des actes de violence que constituent les mutilations génitales. La Cour remarque que l’appelante se contente d’alléguer qu’elle ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités guinéennes en raison d’une prétendue impunité des mutilations génitales mais celle-ci ne démontre pas, ni même n’allègue qu’elle aurait cherché à obtenir de l’aide de la part des autorités guinéennes. Ainsi, l’appelante ne peut pas se retrancher derrière son inaction pour reprocher une absence d’action ou de protection des autorités guinéennes.

Par ailleurs, la Cour constate que bien qu’il ressorte du rapport précité de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés de décembre 2024, invoqué par l’appelante que « selon le HCDH, la pratique des MGF est fortement ancrée dans les normes sociales », il existe des femmes et des filles non excisées en Guinée. Il ressort également de ce rapport que « le succès d'une opposition à une excision va dépendre de plusieurs facteurs tels que la place de la fille dans la famille, l'aisance financière de celle-ci et son statut social. […] D'autres conditions qui favorisent le refus de l'excision sont le fait d'avoir un caractère fort, être intellectuel et habiter en ville ». Dès lors, l’opposition à l’excision est une pratique déjà existante en Guinée et l’appelante reste en défaut de justifier que compte tenu de sa situation personnelle, son opposition serait sanctionnée ou engendrerait des persécutions ou des atteintes graves à son égard. De plus, il ressort du rapport de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides publié le 13 mai 2024 que le taux de prévalence de l’excision est le plus bas dans la région de …, dans laquelle l’Etat estime que l’appelante et ses filles peuvent bénéficier d’une fuite interne.

Enfin, tel que relevé par les premiers juges, il ressort du rapport du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 25 juin 2020 intitulé « GUINEE : Les mutilations génitales féminines (MGF) » que « malgré les pressions et une stigmatisation sociale, les femmes qui refusent l’excision ne risquent ni violence, ni enlèvement, ni excision forcée ».

Partant, la crainte de l’appelante d’être persécutée ou de subir des atteintes graves du fait de son opposition à la pratique de l’excision reste à l’état de pure allégation et non fondée puisque celle-ci n’est étayée par aucun élément circonstancié.

S’agissant de la crainte de l’appelante que ses filles subissent une excision en cas de retour en Guinée, la Cour partage entièrement l’analyse selon laquelle les faits invoqués, liés aux agissements de sa belle-famille, présentent un caractère local et familial sans être susceptibles de se reproduire sur l’ensemble du territoire guinéen et renvoie à son analyse faite ci-avant quant à l’interdiction de l’excision en Guinée. La Cour constate encore que l’appelante a confié trois de ses enfants à sa mère vivant dans la région de …, zone qui correspond à la destination avancée par l’Etat d’une fuite interne de l’appelante, sans qu’il ne se dégage des éléments du dossier que sa fille ait été confrontée, durant ce séjour, à un projet concret de subir une excision à l’initiative de la belle-famille.

Les craintes que sa belle-famille la retrouve ne sont pas non plus justifiées puisque l’appelante n’a ni démontré, ni même allégué que sa belle-famille aurait cherché à retrouver ses enfants et notamment sa fille aînée dans le but de procéder à une excision. L’appelante a également déclaré, tel que cela ressort de son rapport d’entretien, qu’il ne sera pas facile de retrouver ses enfants et que sa mère ne les laisserait pas à sa belle-mère. Les craintes de l’appelante que sa fille (A2) soit retrouvée par sa belle-famille dans le but de la faire exciser restent dès lors hypothétiques, étant ajouté qu’elle n’a pas non plus soumis aucun élément prouvant que sa belle-famille serait inévitablement mise au courant de son retour dans son pays d’origine.

Tel que relevé par les premiers juges, l’appelante étant désormais séparée de son époux, elle pourrait s’établir à …, loin de sa belle-famille. L’appelante se contente de contester ce constat sans apporter d’éléments circonstanciés qui serait de nature à démontrer qu’il ne serait pas « raisonnable » de s’attendre à ce qu’elle s’installe dans sa région natale avec sa mère et ses enfants.

Enfin, quant à la crainte de l’appelante de subir de nouvelles violences de la part de sa belle-famille, la Cour constate qu’il s’agit d’un conflit purement local et familial qui a eu lieu en 2016 et que les époux étant séparés, rien n’oblige l’appelante à vivre avec sa belle-famille ou à retourner à cet endroit, la Cour ayant, par confirmation de l’analyse des premiers juges, justement retenu la possibilité d’une fuite interne. De plus, comme déjà évoqué ci-avant, il apparaît que la belle-famille n’a jamais cherché à se rendre à … où vivent déjà trois des enfants de l’appelante, y compris une de ses filles, de sorte qu’a fortiori, les craintes de l’appelante de subir elle-même des violences de la belle-famille restent à l’état de pure allégation.

La Cour ne dispose pas non plus d’éléments qui permettraient de retenir que l’appelante n’ait pas accès à cette partie du territoire qu’est … en toute sécurité et légalité, ni qu’elle ne puisse pas, compte tenu de sa situation personnelle, notamment son âge, son genre, un éventuel handicap ou une situation particulière de vulnérabilité, raisonnablement s’y établir. Si certes elle fait état de violences en raison de son opposition à la pratique de l’excision sur ses deux filles, la Cour relève que les auteurs de ces violences sont sa belle-famille. Comme la Cour vient de retenir que compte tenu du fait qu’il s’agit d’un acte isolé découlant d’un conflit local et familial, qu’elle est séparée de son époux, qu’elle n’est dès lors plus obligée de vivre avec sa belle-famille et que celle-ci n’a jamais cherché à retrouver ses enfants à …, la Cour ne dispose pas d’éléments qui permettent de retenir qu’en s’installant à … l’appelante ait à craindre que des violences similaires, des actes de persécutions ou des atteintes graves s’y produisent.

Partant, la Cour confirme les premiers juges et retient à leur suite que le ministre a démontré à suffisance de droit que l’appelante bénéficie d’une alternative de fuite interne dans son pays d'origine et que face aux éléments circonstanciés qui permettent de retenir qu’une fuite interne est envisageable, l’appelante ne saurait se limiter à contester simplement cette possibilité, sans prendre position sur les éléments avancés par le ministre et retenus comme pertinents par les premiers juges.

La Cour est dès lors amenée à conclure, à l’instar du tribunal, que l’appelante est en mesure d’avoir accès à … et que cet endroit, au regard des faits relatés par l’appelante, doit être considéré comme sûr au motif qu’elle n’a pas de crainte fondée d’y être persécutée et n’encourt pas un risque réel d’y subir des atteintes graves, mais également comme une zone du pays où il peut être raisonnablement attendu d’elle qu’elle s’y établisse.

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, et à défaut d’autres éléments, la Cour rejoint le tribunal dans sa conclusion selon laquelle c’est à bon droit que le ministre a retenu que les conditions d’octroi du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire ne sont pas remplies dans le chef de l’appelante et de sa fille mineure, de sorte que son recours dirigé contre le refus ministériel de leur accorder une protection internationale en son double volet a été rejeté à juste titre par les premiers juges.

L’appel est dès lors à rejeter comme n’étant pas fondé sous cet angle.

Enfin, concernant l’ordre de quitter le territoire, dès lors que l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose qu’« une décision du ministre vaut décision de retour (…) » et qu’en vertu de l’article 2, sub q), de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire », l’ordre de quitter est à considérer comme constituant la conséquence automatique du refus de protection internationale, avec comme conséquence pour le cas d’espèce, où le rejet ministériel de la demande de protection internationale vient d’être déclaré justifié dans ses deux volets, que l’ordre de quitter n’est pas sérieusement critiquable.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’invocation de l’article 129 de la loi du 29 août 2008 qui dispose que : « L'étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

En effet, dans la mesure où la Cour vient de constater qu’il existe une possibilité de fuite interne, impliquant le constat que l’appelante et ses filles n’ont rien à craindre dans cette partie de leur pays d’origine, le renvoi de Madame (A1) et de sa fille mineure en Guinée ne saurait être incompatible avec ledit article 129, précité.

Il s’ensuit que le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer cet ordre.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelante et de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 18 avril 2025 en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelante ;

partant, confirme le jugement entrepris du 17 mars 2025 ;

donne acte à l’appelante qu’elle déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu à l’audience publique du 23 juillet 2025 au local ordinaire des audiences de la Cour par le premier conseiller, en présence de la greffière assumée de la Cour Carla SANTOS.

s. SANTOS s. SCHROEDER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 24 juillet 2025 Le greffier de la Cour administrative 18


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52722C
Date de la décision : 23/07/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2025-07-23;52722c ?

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