GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 52707C ECLI:LU:CADM:2025:52707 Inscrit le 14 avril 2025
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Audience publique du 23 juillet 2025 Appel formé par Monsieur (A), Luxembourg, contre un jugement du tribunal administratif du 14 mars 2025 (n° 48431 du rôle) en matière de protection internationale
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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 52707C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 14 avril 2025 par Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Nigéria), de nationalité nigériane, demeurant à L-…, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 14 mars 2025 (n° 48431 du rôle), par lequel ledit tribunal l’a débouté de son recours tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 20 décembre 2022 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte, tout en condamnant le demandeur aux frais et dépens de l’instance ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par Madame le délégué du gouvernement Sarah ERNST le 14 mai 2025 ;
Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;
Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 3 juin 2025.
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En date du 8 septembre 2020, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après la « loi du 18 décembre 2015 ».
Le même jour, il fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée – police des étrangers, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.
Une recherche effectuée à cette occasion dans la base de données EURODAC révéla que Monsieur (A) avait précédemment introduit une demande de protection internationale en Italie en date du 31 août 2015.
Monsieur (A) fut encore entendu, en date du 8 septembre 2020, par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après le « règlement Dublin III ».
Par arrêté du 6 septembre 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après le « ministre », assigna Monsieur (A) à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK) pour une durée de trois mois.
La demande de reprise en charge de Monsieur (A) adressée aux autorités italiennes par les autorités luxembourgeoises le 17 septembre 2020 sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), pont d), du règlement Dublin III fut acceptée par courrier électronique du 28 septembre 2020 desdites autorités sur le même fondement.
Par décision du 3 novembre 2020, le ministre informa Monsieur (A) de sa décision de le transférer vers l’Italie sur base des dispositions de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et de celles de l’article 18, paragraphe (1), point d), du règlement Dublin III.
Le recours contentieux introduit par Monsieur (A) contre ladite décision de transfert fut rejeté pour être non fondé par un jugement du tribunal administratif du 11 janvier 2021, inscrit sous le numéro 45241 du rôle.
Le Luxembourg étant devenu compétent pour connaître de la demande de protection internationale de Monsieur (A) du fait que le transfert de ce dernier vers l’Italie ne put être réalisé dans le délai imparti, ce dernier fut entendu, en dates des 25 avril et 16 mai2022, par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 20 décembre 2022, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée expédiée le même jour, le ministre informa Monsieur (A) que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cette décision est basée sur les motifs et considérations suivants :
« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 8 septembre 2020 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après la « Loi de 2015 »).
Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.
1. Quant à vos déclarations En mains votre fiche des données personnelles du 8 septembre 2020, votre fiche des motifs du 8 septembre 2020, le rapport du Service de Police Judiciaire du 8 septembre 2020, le rapport « Dublin III » du 8 septembre 2020, le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 25 avril et 16 mai 2022 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale ainsi que les documents versés à l’appui de votre demande de protection internationale.
Avant tout autre développement, il convient de rappeler que vous êtes arrivé au Luxembourg le 8 septembre 2020 et que la comparaison de vos empreintes digitales avec la base de données du système « Eurodac » a relevé que vous aviez introduit une demande de protection internationale en Italie en date du 31 août 2015. Le 17 septembre 2020, la Direction de l’Immigration a adressé une demande de reprise en charge aux autorités italiennes, demande qui a été acceptée par lesdites autorités en date du 28 septembre 2020. Par décision du 3 novembre 2020, les autorités luxembourgeoises se sont alors déclarées incompétentes pour examiner votre demande de protection internationale et vous ont informé que vous seriez transféré vers l’Italie, pays responsable pour l’examen de votre demande de protection internationale sur base du règlement « Dublin III ». Cette décision a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif du 11 janvier 2021. Cependant, le Luxembourg est devenu responsable de l’examen de votre demande de protection internationale alors que le transfert vers l’Italie n’a pas pu être exécuté dans le délai légal prévu selon l’article 29(2) du règlement « Dublin III ». Il convient encore de rappeler que la comparaison de vos empreintes digitales avec la base de données du système « CCPD » a relevé que vous aviez été appréhendé sur le territoire allemand le 15 novembre 2019 et puis transféré, le 2 janvier 2020, vers l’Italie, pays responsable de votre demande de protection internationale à ce moment.
Monsieur, il ressort de vos déclarations que vous êtes né le … à … au Nigéria, que vous êtes de nationalité nigériane, célibataire, de confession chrétienne et que vous auriez vécu depuis toujours à …, qui se situe dans l’Etat d’… Vous évoquez comme motif principal de fuite que vous ne pourriez plus retourner dans votre pays d’origine, étant donné que votre vie y serait en danger. En effet, vous expliquez que vous auriez « the evidence of a group of people called Black Axe » (p.4 du rapport d’entretien).
Quant aux évènements qui se seraient déroulés dans votre pays d’origine avant votre départ vous racontez que le 16 janvier 2015 vous auriez été témoin de deux meurtres, dont vous supposez qu’il s’agirait de deux politiciens et dont vous supposez également que ces meurtres auraient été commis par un groupe mafieux nigérian appelé « Black Axe ». Par coïncidence, vous auriez filmé toute la scène et seriez en possession d’une preuve qui confirmerait les agissements de ce groupe (p. 5 du rapport d’entretien).
Vous expliquez que la police nigériane vous aurait interrogé à plusieurs reprises concernant cette vidéo que vous auriez prise lors des évènements que vous relatez, mais que vous auriez nié être en possession de ladite vidéo.
Vous continuez en expliquant que « a groupe of people came to our house and we were not around». Ces mêmes personnes que vous supposez être des membres du groupe « Black Axe » seraient revenus plusieurs jours après et auraient tué votre sœur et votre père. Vous 3 2 /9 auriez également été touché d’une balle à l’épaule (p. 7 du rapport d’entretien), leur but ayant été de récupérer la vidéo en question.
Par la suite, un policier dénommé (B), responsable de l’enquête, vous aurait aidé à échapper à ces individus en vous logeant auprès de sa propre sœur à …, mais cette-dernière vous aurait vendu à des marchands à … (p. 7 du rapport d’entretien). Vous auriez alors travaillé pendant quelques mois en Libye avant de payer un passeur pour vous rendre en Italie.
A l’appui de votre demande de protection internationale, vous ne présentez aucun document d’identité, mais vous remettez deux copies :
- Une copie d’une déposition de Monsieur (C) auprès de la police nigériane de …, datée au 2 juillet 2021 et - une copie d’un « affidavit of facts » de Monsieur (C) auprès de la Cour de justice d’…, division judiciaire de … Vous précisez que Monsieur (C) serait votre voisin et qu’il aurait été témoin de toute la scène (p. 5, 7 et 10 du rapport d’entretien).
2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale • Quant à la crédibilité de votre récit Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au demandeur de protection internationale de rapporter, dans toute la mesure du possible, la preuve des faits, craintes et persécutions par lui alléguées, sur base d’un récit crédible et cohérent et en soumettant aux autorités compétentes le cas échéant les documents, rapports, écrits et attestations nécessaires afin de soutenir ses affirmations. Il appartient donc au demandeur de protection internationale de mettre l’administration en mesure de saisir l’intégralité de sa situation personnelle. Il y a lieu de préciser également dans ce contexte que l’analyse d’une demande de protection internationale ne se limite pas à la pertinence des faits allégués par un demandeur de protection internationale, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations, la crédibilité du récit constituant en effet un élément d’évaluation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé d’une demande de protection internationale, et plus particulièrement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.
Or, la question de crédibilité se pose avec acuité dans votre cas alors qu’il y a lieu de constater que vous ne faites pas Etat de manière crédible qu’il existerait des raisons sérieuses de croire que vous encourriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des persécutions ou des atteintes graves au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015.
En effet, la sincérité de vos propos et par conséquent la gravité de votre situation dans votre pays d’origine doit être réfutée au vue de vos nombreuses déclarations incohérentes et contradictoires et de votre comportement de mauvaise foi adopté depuis votre arrivée en Europe.
Premièrement, force est de constater qu’il ressort des informations contenues dans la base de données « Eurodac » que vous avez introduit une demande de protection internationale en Italie en date du 31 août 2015. A cet égard, il convient notamment de relever que vous êtes connu en Italie sous l’alias de (A), né le … et de nationalité nigériane. Or, vous avez renseigné une autre date de naissance lors de l’introduction de votre demande de 4 3 /9 protection internationale en Italie, de sorte qu’il est raisonnable de conclure que vous ne jouez d’ores et déjà pas franc jeu avec les autorités luxembourgeoises et/ou italiennes et que vous changez de date de naissance et de facto d’identité comme bon vous semble, ce qui conduit manifestement à mettre en doute votre identité et par conséquent votre sincérité envers les autorités des pays desquelles vous souhaitez obtenir une protection internationale.
A cela s’ajoute que vous n’avez pas jugé nécessaire de fournir une quelconque preuve de votre identité, mais au contraire que vous vous êtes borné à dire que vous n’étiez pas en possession d’un tel document étant donné que vous n’auriez jamais eu « the privilege » (p.2 du rapport d’entretien) d’obtenir des documents d’identité (p.2 du rapport d’entretien). Or, il convient de souligner qu’il s’agit d’une justification non-constructive de votre part alors que, selon les informations en notre possession une personne au Nigéria a la possibilité d’obtenir une carte d’identité dès l’âge de 16 ans et que vous aviez manifestement déjà … ans en 2015, de sorte que vous auriez facilement pu vous procurer un document d’identité.
Deuxièmement, il échet également de relever votre désintérêt total quant à la procédure à suivre lors d’une demande de protection internationale et les obligations y afférentes, alors qu’il ressort des informations de la base de données du « CCPD » que vous avez été appréhendé sur le territoire allemand en 2019 alors même que l’instruction de votre demande de protection internationale italienne était toujours en cours, puisque les autorités allemandes vous ont transféré dans ledit pays après votre appréhension. A cet effet, il convient notamment de noter que vous n’avez d’ailleurs jamais jugé nécessaire de mentionner cet incident survenu en Allemagne tout au long de votre demande de protection internationale au Luxembourg, mais au contraire, que vous avez expressément répondu par la négative lorsque l’agent du Ministère vous a interrogé si vous aviez déjà séjourné dans un autre pays européen hormis le Luxembourg (p.4 du rapport d’entretien), ce qui démontre clairement que vous mentez ouvertement aux autorités luxembourgeoises.
En ce qui concerne votre demande de protection internationale italienne, il convient encore de relever que vos propos lors de votre entretien individuel selon lesquels « I just told, my socials about my story and I received a negative. Then I got a lawyer and he did an appeal and he filed the same story and I became a negative response again » (p.4 du rapport d’entretien) sont à nouveau des mensonges avérés et ne sauraient emporter conviction alors que vous étiez manifestement toujours en cours de procédure en Italie, étant donné que ces derniers ont accepté votre demande de reprise en charge selon le règlement « Dublin III ».
Ainsi, force est donc de constater que vous séjournez en Europe depuis approximativement sept ans et que vous circulez à travers l’Europe comme bon vous semble en allant là où le vent vous mène, de sorte qu’il est notoire de s’interroger sur vos intentions quant à votre demande de protection internationale au Luxembourg.
Troisièmement, ajoutons encore que votre récit est entaché de nombreuses et répétitives incohérences et contradictions, appuyant le fait que vous avez inventé votre histoire de toutes pièces dans le but de tromper les autorités luxembourgeoises et d’augmenter vos chances d’y obtenir une protection internationale.
En effet, force est tout d’abord de constater que vous ne semblez pas savoir pour quelles raisons vous auriez quitté votre pays d’origine, étant donné que vous avez du mal à garder une version unique de vos motifs de fuite. En effet, vous avez, premièrement et sans donner de plus amples précisions, indiqué auprès du Service de Police Judiciaire que « Ich musste Nigeria verlassen, da sah wie ein Politiker einen Mann schlug. Ich musste flüchten da mein Leben nun in Gefahr war » (p.2 du rapport de la Police Judiciaire). Deuxièmement, vous avez indiqué un autre motif lorsqu’il vous a été demandé de remplir votre fiche de motifs, puisque vous y avez indiqué des « political issues », en précisant que vous auriez vu 5 4 /9 « something they hold secret » (cf. fiche de motifs). Vous avez finalement et troisièmement développé encore un autre motif lors de votre entretien individuel, alors que vous y avez indiqué que vous auriez quitté le Nigéria parce que vous auriez « the evidence of a group of people called Black Axe » (p.4 du rapport d’entretien) et lors duquel vous précisez que vous auriez été témoin de deux meurtres dont vous supposez que les personnes auraient été des politiciens et dont vous supposez encore que les meurtriers appartiendraient au groupe mafieux « Black Axe » (p. 5 du rapport d’entretien). Vous ajoutez à toutes fins utiles que vous aimeriez uniquement aller à l’école et finir vos études (p.10 du rapport d’entretien), de sorte qu’il convient sans aucun doute de constater que vos motifs de fuite sont changeants et contradictoires et que votre récit est inventé de toutes pièces.
Ce constat est encore soutenu par le fait que les documents que vous avez remis, et qui sont censés corroborer vos motifs de fuite et appuyer les raisons de votre demande de protection internationale sont des copies entachées de nombreuses fautes flagrantes et incohérences, de sorte qu’aucune crédibilité ne saurait être accordée à vos prétendus documents, alors que lesdits documents ont manifestement été manipulés dans le but d’augmenter la gravité de votre récit et ainsi obtenir une protection internationale.
En effet, il convient à cet égard de constater que lesdits documents comportent de nombreuses fautes d’orthographes, telles que l’utilisation de majuscules au lieu de minuscules et vice versa, ou encore des fautes de frappes et irrégularités de présentation, telles que des espaces ou des mots manquants. L’absence d’un quelconque numéro de document tout comme la date, à savoir le 2 juillet 2021, sont également très suspicieux alors que les faits qui y sont mentionnés datent de 2015. A cet égard, il convient donc sérieusement de s’interroger pourquoi les faits auraient été rapportés plus de six ans après leur commission. Ce qui éveille encore des doutes quant à l’authenticité des documents est le fait que les dates retracées, notamment le 27 mai 2015 et le 19 mai 2015 ne correspondent, d’une part, pas à la date de l’évènement que vous avez mentionnée dans votre entretien individuel, à savoir le 16 janvier 2015 (p.6 du rapport d’entretien) et que d’autre part, ces dates ne correspondent pas non plus avec la chronologie de votre récit, alors que vous avez expliqué que les supposés meurtres commis par le groupe mafieux seraient survenus avant les prétendus meurtres de votre famille, ce qui est clairement en contradiction avec les documents, qui rapportent que votre famille serait décédée le … et les deux politiciens le 27 mai 2015. Force est encore de souligner que les documents mentionnent que vos deux sœurs auraient été tuées, alors que vous avez dit avoir uniquement une seule sœur jumelle (p.3 du rapport d’entretien). Pareil constat s’impose concernant l’identité du dénommé, (C), alors que selon les documents il s’agirait de votre cousin, or vous avez vous-même expliqué qu’il s’agirait de votre « neighbor » (p.10 du rapport d’entretien). A noter encore que le document émis par la police nigériane mentionne « (…) hier home town ». Or, il est impossible que les policiers aient effectué une erreur aussi grossière dans un rapport officiel, alors qu’il s’agissait manifestement d’un homme qui aurait fait la déposition et plus précisément Monsieur (C).
Force est encore de constater qu’aucune crédibilité ne saurait être accordée à votre récit alors que vous vous emmêlez les pinceaux quant à vos explications concernant votre voisin, puisque vous affirmez d’une part, que votre voisin aurait été au courant que vous auriez pris une vidéo lors de ce supposé incident et que ce serait d’ailleurs ce dernier qui aurait « told the police I did a video about it » (p.5 du rapport d’entretien). Vous précisez encore qu’il ne s’agirait pas de Monsieur (C) (p.6 du rapport d’entretien). Or, vous expliquez, d’autre part, que votre voisin « didn’t know about the tape only about the incident what happened at home with my father and my sister » (p.9 du rapport d’entretien) en précisant que le voisin en question serait Monsieur (C) (p.10 du rapport d’entretien), ce qui est en contradiction avec les documents que vous avez pu remettre et qui énoncent que (C) serait votre cousin.
6 5 /9 Aucune crédibilité ne saurait encore être accordée quant à la date de départ de votre pays d’origine ou encore votre trajet emprunté pour regagner le Luxembourg. En effet, vous êtes dans l’impossibilité de donner une réponse claire et cohérente, alors que vous indiquez d’abord vaguement avoir quitté votre pays d’origine pendant l’année 2015 (p.2 du rapport de Police Judiciaire et p.3 de votre fiche des données personnelles), puis en juin 2015 (p.3 du rapport d’entretien Dublin III) pour finalement préciser en juillet 2015 (p.4 du rapport d’entretien). Concernant votre trajet emprunté, vous expliquez que vous auriez pris le bus depuis l’Italie pour venir au Luxembourg pour finalement changer de version et expliquez qu’en fait vous auriez pris le train (p.4 du rapport d’entretien). Pareil constat s’impose lorsque vous précisez que votre intention n’aurait pas été de venir au Luxembourg, mais que vous auriez souhaité aller aux Pays-Bas (p.4 du rapport d’entretien), alors que ces propos ne correspondent pas avec la version que vous avez livré à la Police Judiciaire, et notamment avec le fait que vous seriez venu au Luxembourg « (…) da dies das einzige Land ist in welchem ich mich sicher fühle » (p.2 du rapport de la Police Judiciaire).
Quatrièmement, vos propos malhonnêtes et contradictoires sont encore soutenus par de nombreuses autres incohérences, ce qui démontrent clairement que vous mentez depuis le début de votre arrivée au Luxembourg.
En effet, d’une part, vous expliquez auprès du Service de la Police Judiciaire que « jedoch muss ich immer noch meinen Schleuser abbezahlen welcher mich 2015 nach Italien gebracht hat » (p.2 du rapport de Police Judiciaire) alors que, d’autre part, vous expliquez à l’agent du Ministère au sujet de la personne pour laquelle vous auriez travaillé en Libye que « (…) He organized my trip. Maybe he paid the money » (p.8 du rapport d’entretien). Pareil constat s’impose lorsque vous parlez de votre séjour en Libye, alors que vous expliquez que « je n’ai jamais été ni torturé, ni violé mais chaque jour, j’étais passé à tabac, ils nous tapaient dessus avec des tuyaux en caoutchouc » (p.3 du rapport d’entretien Dublin III), mais que lors de votre entretien individuel vous n’avez jamais fait référence à ce que vous aviez dit lors de votre entretien Dublin III et qu’au contraire vous expliquez sur plusieurs lignes que «(…) the man became more and more like friendly to me. (..) He felt sorry about me. I stopped working and he was taking good care of me (…) » (p.7 du rapport d’entretien).
Dans cette même lignée, il convient de relever que vous omettez comme par hasard, lors de votre entretien Dublin III, de préciser que votre mère et votre sœur seraient toutes les deux décédées, en précisant d’ailleurs leur « current place of residence » (p.2 et 3 du rapport d’entretien Dublin III). Or, ces propos sont à nouveau en total contradiction avec ceux que vous avez avancé lors de votre entretien individuel, alors que vous y affirmez que votre sœur serait décédée le même jour que votre père et que votre mère serait décédée lorsqu’elle aurait donné naissance à votre sœur jumelle et vous-même (p.3 du rapport d’entretien).
Une autre contradiction ressort encore de votre récit en ce qui concerne votre dernier lieu de séjour dans votre pays d’origine, alors que vous indiquez d’abord qu’il s’agirait de … (p.2 du rapport d’entretien), et que vous changez ensuite de version et dites qu’il s’agirait de … (p.4 du rapport d’entretien).
D’autres passages de votre récit accentuent encore le fait que celui-ci ne saurait être considéré comme étant crédible, alors que lesdits passages sont totalement dérisoires et laissent à croire qu’ils sont inventés de toutes pièces.
En effet, c’est le cas lorsque vous expliquez que vous auriez été l’unique personne à avoir pris une vidéo des évènements dont vous auriez été témoin en soutenant vos propos par le fait que « there are only a few who are privileged to have a phone » (p.8 du rapport d’entretien). Or, il est plus qu’invraisemblable que de nos jours les personnes ne soient pas 7 6 /9 presque toutes en possession d’un téléphone portable, alors qu’il s’agit d’un outil indispensable pour la grande majorité des personnes au Nigéria. A cet égard il convient d’ailleurs de relever que « The total number of active mobile sibscribers reached 210 million in August 2022 (…) ».
Il en va de même lorsque vous expliquez que vous ne connaîtriez plus aucune personne proche dans votre pays d’origine (p.8 du rapport d’entretien), mais que vous présentez des copies de documents de votre voisin/cousin, documents datés en 2021, de sorte qu’il convient de s’interroger sérieusement comment vous auriez pu obtenir lesdits documents sans avoir un point d’attache dans votre pays d’origine, alors que vous vous trouviez déjà au Luxembourg.
A toutes fins utiles, il convient de souligner que vous vous moquez ouvertement des autorités luxembourgeoises, alors que vous vous trouviez manifestement au Nigéria le 1er décembre 2022 et plus précisément au « Market Square » de l’… selon votre publication Facebook. Or, il s’agit manifestement de votre compte Facebook, étant donné que vous l’avez indiqué vous-même auprès de l’agent du Ministère lors de votre entretien individuel (p.8 du rapport d’entretien). Il convient encore de constater que selon des recherches effectuées sur votre compte Facebook, vous avez indiqué avoir une sœur, qui n’est manifestement pas décédée comme vous avez pu le prétendre, alors qu’elle a récemment effectué une publication sur son propre compte en date du 7 juillet 2022. Pareil constat s’impose encore en ce qui concerne votre père, qui n’est également pas celui que vous avez décrit auprès des autorités luxembourgeoises, alors que selon l’annonce retrouvé sur le compte Facebook de votre sœur, ce dernier s’appellerait (D) et non pas (D) et serait décédé en 2017 et non pas en 2015.
Ainsi, tout ceci pris ensemble, il est clairement avéré que vous n’êtes ni honnête, ni sincère. En effet, votre récit est changeant et entaché de mensonges répétitifs depuis votre arrivée au Luxembourg. Or, il est plus que raisonnable d’attendre d’un demandeur de protection internationale qu’il fasse au moins Etat d’un récit cohérent et logique en ce qui concerne les points les plus importants de son récit, notamment ses motifs de fuites, son vécu ou encore les documents qu’ils remets à l’appui de sa demande de protection internationale, ce qui n’est définitivement pas votre cas. Il est clair que votre comportement malhonnête et vos mensonges ne reflètent aucunement l’attitude d’une personne réellement persécutée dans son pays d’origine.
Partant, votre récit n’étant pas crédible, aucune protection internationale ne vous est accordée.
Quand bien même votre récit serait crédible, quod non, il s’avère que vous ne remplissez également pas les conditions pour l’octroi du statut de réfugié, respectivement pour l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.
• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après la « Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.
Aux termes de l’article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifiée de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».
L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f) de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.
Monsieur, il découle de manière claire et non-équivoque que les raisons qui sont à l’origine de votre demande de protection internationale ont trait à des raisons d’ordre privé, et plus précisément des raisons de pure vengeance personnelle de la part d’un groupe de personnes que vous supposez appartenir au groupe mafieux nigérian « Black Axe ».
En effet, il convient de noter que les problèmes, respectivement les craintes que vous éprouvez n’ont aucun lien avec l’un des motifs de fond définis par la Convention de Genève et la Loi de 2015, à savoir votre race, votre nationalité, votre religion, vos opinions politiques ou votre appartenance à un groupe social, alors que vous précisez que votre vie serait en danger dans votre pays d’origine parce que vous auriez « the evidence of a group of people called ‘Black Axe’ » (p.4 du rapport d’entretien), étant donné que vous auriez, le 16 janvier 2015, assisté aux meurtres de deux personnes que vous supposez également être des politiciens. Or, il convient de relever que ces seuls faits ne sauraient aucunement être liés à un des cinq motifs de fond mentionnés ci-dessus.
Force est encore de constater qu’il ressort clairement de votre récit que vous faites seulement Etat de pures et simples suppositions tout au long de votre récit, sans jamais apporter le moindre élément concret permettant de corroborer vos dires ou encore permettant d’établir qu’il s’agirait effectivement des membres du groupe « Black Axe ». En effet, vous évoquez uniquement qu’il s’agirait d’un « group of people » (p.7 du rapport d’entretien) ou encore que vous sauriez qu’il s’agirait de « Black Axe » parce que « Fuster told me » (p.5 du rapport d’entretien), de sorte que vos craintes sont purement hypothétiques et se traduisent plutôt en un sentiment général d’insécurité, qui ne saurait toutefois pas justifier l’octroi du statut de réfugié.
Même à supposer que vos problèmes, seraient à qualifier d’actes de persécution motivés par un des cinq motifs de fond de la Convention de Genève et de la Loi de 2015, il convient de constater que s’agissant d’actes émanant de personnes privées, ceux-ci peuvent être considérés comme fondant une crainte légitime uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités guinéennes.
Or, vous déclarez que vous n’auriez jamais porté plainte contre les faits dont vous auriez été témoin ou encore les meurtres de votre famille commis par ce groupe mafieux. Votre défaut de plainte est d’autant plus incompréhensible alors que la police nigériane est venue à votre domicile « every day, mornings and in the evenings for one week » (p.6 du rapport d’entretien) en vous interrogeant et en essayant de comprendre ce qui s’était réellement passé et dont leur but aurait été, sans nul doute, de poursuivre ce groupe mafieux pour lesdits faits.
Vous expliquez d’ailleurs encore qu’un dénommé policier (B) vous aurait également aidé (p.6 et 7 du rapport d’entretien).
Ainsi, la police nigériane a bel et bien été en mesure de faire son travail et aurait pu intervenir pour sanctionner les agissements de ce groupe, mais vous avez volontairement refuser de collaborer avec lesdites autorités en ne révélant pas tout ce que vous saviez, de 9 8 / 9 sorte que vous ne sauriez reprocher une quelconque absence respectivement volonté d’action aux autorités nigérianes compétentes. Il n’est donc clairement pas établi que les autorités nigérianes auraient été dans l’incapacité de vous fournir une protection nationale.
A toutes fins utiles, il convient de souligner que, selon plusieurs informations en notre possession concernant le « Staatlicher Schutz hinsichtlich Kultgruppen », le gouvernement nigérian et les forces de l’ordre nigérianes œuvrent activement à la répression des groupes cultistes.
A cet égard, ils citent le journal nigérian Observer, qui retrace que la « Police in … have arrested no fewer than 940 suspected cult members in a renewed efforts to curtain recurrent cult-related killings in the state. A cache of assorted weapons, ammunition, secret cult regalia, motorcycles and cars prepared to be deployed for attack against their rival groups were also recovered from them ».
Toujours dans cette même lignée: « In … State, the Police Command has made arrests too numerous to count. In fact, activities of cultists in the state have witnessed a down turn with the introduction of anti-cultism squad by the Commissioner of Police, Mr (E) » ou encore « IGP [Inspector-General of Police] Solomon E. Arase, has constituted a special squad of officers to stem the activities of cultists and other violent criminals in … state ».
De nombreuses autres sources témoignent encore de l’activité des forces de l’ordre nigérianes sur le terrain, notamment que « The police in … State have killed a suspected kidnapper and arrested no fewer than 46 other suspected criminals (…) 20 suspected cultists were among those arrested in different parts of the state ». Pareil constat s’impose finalement alors que « Four notorious cultists terrorizing Ambrose Alli University, Ekpoma, Delta State University Abraka and its environs have been arrested by the Federal Special Anti-Robbery Squad ».
Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.
• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.
L’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi.
L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
En l’espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande en reconnaissance du statut de réfugié, notamment le fait que vous craindriez d’être tué par le groupe mafieux nigérian « Black Axe » en raison de faits dont vous auriez été témoin en 2015.
Or, et tout en renvoyant aux arguments développés ci-dessus, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 précité.
Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.
Votre demande en obtention d’une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée.
Suivant les dispositions de l’article 34 de la Loi de 2015, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination du Nigéria, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 janvier 2023, inscrite sous le n° 48431 du rôle, Monsieur (A) introduisit un recours tendant à la réformation, d’une part, de la décision ministérielle du 20 décembre 2022 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et, d’autre part, de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal administratif déclara non fondé ce recours en ses deux volets, partant en débouta le demandeur, le tout en condamnant celui-ci aux frais et dépens de l’instance.
Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 14 avril 2025, Monsieur (A) a régulièrement fait entreprendre le jugement du 14 mars 2025.
Moyens des parties L’appelant réitère en substance son exposé antérieur des faits. Il réaffirme que le 16 janvier 2015, alors qu’il était en déplacement professionnel, il aurait assisté à un meurtre perpétré par un groupe mafieux qu’il identifie comme étant le groupe des « Black Axe ». Il aurait alors procédé à la captation de la scène grâce à sa caméra-vidéo. Ledit enregistrement serait, selon lui, une « preuve non négligeable pour les services de police » de la commission de crimes par ledit groupe mafieux, de sorte que, de façon récurrente, des individus non identifiés se seraient rendus à son domicile pour en obtenir une copie.
Toutefois, en raison de ce qu’il aurait ignoré la qualité des personnes se présentant chez lui, membres de la police ou faux agents issus du groupe « Black Axe », il aurait toujours nié l’existence de cet enregistrement malgré les sollicitations et les promesses de protection s’il acceptait de transmettre ladite vidéo. A cet égard, il affirme que les infiltrations de groupes mafieux parmi les rangs de la police seraient très nombreuses et qu’il serait impossible pour lui de profiter d’une réelle protection de la part des autorités.
Monsieur (A) ajoute que quelques jours après cet évènement, des hommes armés se seraient à nouveau rendus à son domicile pour obtenir l’enregistrement vidéo et auraient ouvert le feu sur la maison familiale, touchant mortellement son père et sa sœur jumelle. Il aurait lui-même été touché à l’épaule.
Il aurait alors décidé de quitter sa ville d’origine au Nigéria, puis de fuir le pays au mois de juillet 2015. Il aurait alors transité par le Niger et la Lybie avant de traverser la mer Méditerranée et d’être secouru par un navire qui l’aurait fait débarquer en Italie. Malgré le refus de sa demande de protection internationale par les autorités compétentes italiennes, il serait resté quatre années dans ce pays avant de gagner le Luxembourg par la route.
En droit, quant aux conditions d’octroi du statut de réfugié, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir fait une appréciation erronée de sa situation, alors même qu’il aurait précisé la réalité des actes de persécution qu’il aurait subis dans son pays d’origine. A cet égard, il se prévaut des articles 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 quant à la définition du statut de réfugié, ainsi que d’un jugement du tribunal administratif du 27 juin 2013 (n° 31543 du rôle), d’une position commune du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 1996 et du fait que, ni selon la doctrine, ni dans les conclusions du Comité exécutif du Haut-Commissariat pour les Nations-Unies, il n’existerait de définition unanime de la notion de « persécutions ».
Il soutient qu’il aurait toujours été de bonne foi lors de ses auditions des 25 avril et 16 mai 2022 et qu’il aurait spontanément fait part des motifs l’ayant conduit à quitter son pays d’origine, y compris en montrant ses blessures par balle et en indiquant sur un plan la localisation exacte de son domicile au Nigéria, « sans anticiper si les conditions d’octroi du statut de réfugié sinon celui conféré par la protection subsidiaire [viendraient] à s’appliquer ».
Il se prévaut encore des déclarations faites dans le cadre de ses auditions et réaffirme que la motivation des auteurs des coups de feu qui auraient visé sa famille aurait été de se procurer l’enregistrement vidéo. Il souligne que cette agression serait nécessairement liée à la demande initiale des services de police. Il en conclut que les agresseurs seraient en lien avec l’Etat nigérian et soutient que le tribunal ne pourrait pas exiger de lui une identification plus précise desdits individus. Il souligne qu’en les qualifiant d’« hommes armés » au sens du rapport publié par Amnesty international sur le Nigéria pour l’année 2023, il ferait la démonstration d’une réelle persécution par des groupes pouvant être qualifiés d’auteurs au sens de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015. A cet égard, il se prévaut encore d’un article de « The Africa Report » du 28 février 2015 décrivant une situation particulière similaire à celle qu’il aurait vécue.
Au soutien de son argument quant à l’impossibilité pour lui de se prévaloir d’une réelle protection de la part des autorités de son pays d’origine, il précise également que s’il avait certes pu profiter de l’aide d’un agent de police dénommé (B) pour quitter le Nigéria, le comportement de ce policier aurait été isolé et en complète opposition avec celui des autres agents de police de son pays d’origine. Il affirme que le dénommé (B) aurait d’ailleurs été exécuté depuis ces évènements en raison de ses actions en opposition avec le comportement des autres membres des services de police, « parmi lesquels se trouv[erai]ent de nombreux membres du mouvement « Black Axe ». Ainsi, il affirme qu’il n’aurait pas pu déposer de plainte après l’agression dont il aurait été victime, voire que cela aurait aggravé sa situation personnelle.
Concernant sa demande de protection subsidiaire, Monsieur (A) soutient que dans le cadre de son entretien auprès de l’agent ministériel, il n’aurait pas été en mesure de souligner qu’il courait un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Il rappelle l’agression dont il aurait fait l’objet et la mort de plusieurs membres de sa famille en raison de son refus persistant de remettre ledit enregistrement. Par ailleurs, il affirme que les institutions nigérianes seraient largement infiltrées par le groupe « Black Axe », ce qui créerait une impunité face au risque réel d’actes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants dont il pourrait être l’objet en cas de retour au Nigéria. Il se prévaut à cet égard d’une publication d’« Africa Center » du 29 octobre 2024 qui ferait référence à cette impunité.
L’appelant soutient ainsi qu’il remplirait les conditions posées par l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 puisqu’il courrait un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour au Nigéria et contre lesquelles il ne pourrait être effectivement protégé par les autorités nationales.
En conclusion, l’appelant demande, par réformation du jugement entrepris, à se voir reconnaître le statut de réfugié, sinon le statut conféré par la protection subsidiaire.
Monsieur (A) demande également la réformation de l’ordre de quitter le territoire comme conséquence de l’octroi d’une protection internationale. Il souligne encore, à titre subsidiaire, qu’au vu de sa situation personnelle et, plus généralement, du contexte sécuritaire prévalant au Nigéria, un éloignement vers son pays d’origine serait constitutif d’une violation de l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 concernant la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après la « loi du 29 août 2008 ».
Enfin, dans le dispositif de sa requête d’appel, l’appelante renvoie encore à la motivation du recours en réformation déposé devant le tribunal administratif en date du 20 janvier 2023.
Le délégué du gouvernement, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement dont appel.
Analyse de la Cour A titre liminaire, la Cour rappelle qu’elle est saisie dans la limite des prétentions des parties appelantes telles que concrétisées à travers les moyens invoqués dans leur requête, de sorte que sauf hypothèse des moyens à soulever d’office, elle n’est pas amenée à prendre position par rapport aux moyens qui ne figurent pas dans les conclusions d’appel et n’est pas tenue de répondre aux conclusions de première instance auxquelles se réfèrent simplement les conclusions d’appel. En effet, les moyens d’appel sont appelés à se diriger contre le jugement dont appel, de sorte à devoir être formulés concrètement par rapport aux dispositions dudit jugement faisant grief dans l’optique de l’appelant. La Cour ne saurait dès lors tenir compte des moyens simplement réitérés par les appelants par référence aux écrits de première instance, lesquels, par la force des choses, se dirigent contre la décision de l’administration initialement critiquée et non pas contre le jugement dont appel ayant statué par rapport à cette décision (cf.
Cour adm. 6 avril 2006, n° 20736C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure contentieuse, n° 1203 et les autres références y citées).
Dans ces conditions, la Cour n’est en l’espèce pas utilement appelée à analyser les moyens de première instance auxquels l’appelant a simplement renvoyé dans le dispositif de la requête d’appel, sans développement circonstancié en instance d’appel, et ne prendra position que par rapport aux moyens effectivement développés dans le cadre des écrits déposés en instance d’appel.
Quant au fond, la notion de « réfugié » est définie par l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».
Il se dégage de la lecture combinée des articles 2, sub f) et h), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions suivantes : les actes invoqués doivent être motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social ; ces actes doivent être d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), et doivent émaner de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 – étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, celles-ci sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions – ; enfin, le demandeur doit ne pas pouvoir ou vouloir se réclamer de la protection de son pays d’origine.
La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l'article 48 », ledit article 48 loi énumérant en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.
Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.
Il s’y ajoute que la définition du réfugié contenue à l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », tandis que l’article 2 sub g), de la même loi définit la personne pouvant bénéficier du statut de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que ces dispositions visent une persécution, respectivement des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur de protection internationale ait été persécuté ou qu’il ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions ou atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions ou atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du juge devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.
L’octroi d’une protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.
Au soutien de sa demande de protection internationale, l’appelant invoque en substance sa crainte d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des actes de persécutions sinon des atteintes graves de la part d’une organisation criminelle appelée « Black Axe », qui serait à l’origine du meurtre de son père et de sa sœur, et qui serait à sa recherche afin de récupérer l’enregistrement vidéo du meurtre de deux hommes politiques qu’il aurait réalisé avec sa caméra personnelle.
L’examen des déclarations faites par Monsieur (A) au cours de son entretien, ensemble les explications fournies par les parties à l’instance de part et d’autre, amènent la Cour à la conclusion que les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont rejeté le recours de l’appelant sur base d’une analyse du bien-fondé des craintes invoquées indépendamment de la question de la crédibilité du récit, remis par ailleurs en question par le ministre.
En effet, tel que relevé à bon droit par les premiers juges, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’appelant remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié, ni de celui conféré par la protection subsidiaire.
La Cour constate que Monsieur (A) demeure dans l’incapacité de fournir des éléments probants permettant de déterminer plus précisément l’identité des auteurs des tirs qui auraient conduit au décès de son père et de sa sœur, respectivement à l’origine de sa blessure à l’épaule.
Comme relevé dans le rapport d’entretien, il apparaît que l’appelant ignorait déjà, au jour de l’évènement, qui était le groupe d’individus ayant ouvert le feu sur le domicile familial, de sorte qu’il n’est pas établi que ce groupe relève des catégories d’acteurs prévues à l’article 39, points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015. Un tel constat n’est pas énervé par l’affirmation de l’appelant selon laquelle « les acteurs de persécutions se trouv[erai]ent en lien avec l’Etat nigérian, dont les services de police [auraient] réclamé sans cesse à la partie appelante les jours antérieurs qu’elle leur communique ledit enregistrement » dans la mesure où celle-ci n’est étayée par aucun élément supplémentaire en instance d’appel. En effet, l’appelant ne se prévaut que de publications générales, respectivement d’un rapport d’Amnesty International sur le Nigéria pour l’année 2023 et d’un article de presse du 28 février 2015 faisant mention d’« hommes armés » ou de « groupe sectaire », sans qu’il ne soit établi l’existence de lien avec l’Etat nigérian et ses déclarations n’apportent aucune précision concrète, probante et précise quant à la réalité de sa situation personnelle.
Partant, comme les auteurs des faits avancés par l’appelant sont des acteurs non Etatiques au sens du point c) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, se pose la question de l’existence d’une protection adéquate disponible à l’appelant, cette condition étant commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.
Or, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’appelant est resté et reste toujours en défaut de démontrer à suffisance que face à ces agissements de personnes privées, les autorités nigérianes ne peuvent ou ne veulent pas lui accorder une protection suffisante et il reste également en défaut d’apporter cette preuve en instance d’appel.
Les premiers juges ont rappelé à juste titre sous ce rapport que si une protection n’est considérée comme suffisante que si les autorités ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave et lorsque le demandeur de protection a accès à cette protection, de sorte que la disponibilité d’une protection nationale exige un examen de l’effectivité, de l’accessibilité et de l’adéquation d’une protection disponible dans le pays d’origine même si une plainte a pu être enregistrée,- ce qui inclut notamment la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d’origine, à identifier, à poursuivre et à punir ceux qui sont à l’origine des persécutions -, cette exigence n’impose toutefois pour autant pas un taux de résolution et de sanction des infractions de l’ordre de 100 %, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policières et judiciaires les plus efficaces, ni n’impose-t-elle nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux.
En effet, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion (cf. Cour adm. 19 mai 2022, n° 47245C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 161 et les autres références y citées).
Or, il se dégage des éléments d’appréciation soumis en cause que Monsieur (A) se limite à soutenir qu’il ne pouvait « se prévaloir d’une quelconque protection de la part des autorités » sans que cette affirmation ne soit étayée en instance d’appel pas plus qu’en première instance.
La Cour rejoint et fait sienne l’analyse détaillée des premiers juges, qui ont pertinemment relevé que l’appelant n’a déposé aucune plainte à la suite de la fusillade ayant conduit au décès de son père et de sa sœur et que, selon ses dires, il a pu bénéficier de la protection d’un policier dénommé (B), respectivement qu’il lui aurait apporté son concours pour quitter le Nigéria et aurait procédé à une enquête sur les auteurs de ladite fusillade. Si l’appelant affirme que les agissements de ce policier seraient isolés et en opposition avec les autres membres de la police, cette affirmation demeure insuffisamment étayée pour conclure à l’absence de protection de la part des autorités nationales. Au reste, ce constat n’est pas énervé par l’affirmation de l’appelant selon laquelle Monsieur (B) aurait été exécuté à la suite de l’aide qu’il lui aurait fournie dans la mesure où Monsieur (A) n’apporte, là encore, aucun élément pour établir la réalité de ces faits.
Enfin, à l’instar des premiers juges, la Cour retient que l’appelant a reçu, à plusieurs reprises et avant ladite fusillade, la visite de la police nigériane pour réaliser une enquête sur le meurtre des deux hommes politiques dont il affirme avoir filmé la scène avec sa caméra personnelle. Dès lors, il ne saurait être conclu en l’espèce à une inaction de la part des autorités nigérianes.
Une telle conclusion, confirmant l’argumentation du ministre selon laquelle les autorités nigérianes œuvreraient activement dans la répression des groupes cultistes, tel que le groupe des « Black Axe », n’est pas énervée par les déclarations de l’appelant selon lesquelles le groupe des « Black Axe » aurait infiltré les forces de l’ordre, de sorte à rendre le système policier et judiciaire nigérian généralement défaillant, et qui, en l’espèce, ne sont fondées sur aucun élément significatif et concret.
Pour autant que de besoin, la Cour constate qu’il n’est pas plaidé, et elle-même ne constate pas au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la situation au Nigéria correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48, point c), de la loi du 18 décembre 2015.
C’est partant à bon droit que le ministre, puis les premiers juges, ont refusé à Monsieur (A) l’octroi du statut de réfugié et que l’appel n’est pas fondé quant à ce volet.
Par confirmation du jugement dont appel, il y a dès lors également lieu de déclarer l’appel non fondé en ce qui concerne la demande de protection subsidiaire.
Enfin, concernant l’ordre de quitter le territoire, dès lors que l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose qu’« une décision du ministre vaut décision de retour (…) » et qu’en vertu de l’article 2 sub q) de la même loi, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire », l’ordre de quitter est à considérer comme constituant la conséquence automatique du refus de protection internationale, avec comme conséquence, pour le cas d’espèce, où le rejet ministériel de la demande de protection internationale vient d’être déclaré justifié, en ses deux volets, que l’ordre de quitter n’est pas sérieusement critiquable ni critiqué.
Cette conclusion n’est pas énervée par l’invocation de l’article 129 de la loi susvisée du 29 août 2008 qui dispose que : « L'étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
En effet, dans la mesure où la Cour vient de constater que les craintes invoquées par l’appelant ne véhiculent pas un risque réel de subir des atteintes graves, le renvoi de Monsieur (A) au Nigéria ne saurait être incompatible avec ledit article 129, précité.
Il s’ensuit que le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer cet ordre.
L’appel n’étant dès lors fondé en aucun de ses volets, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;
reçoit l’appel du 14 avril 2025 en la forme ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelant ;
partant, confirme le jugement entrepris du 14 mars 2025 ;
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par:
Serge SCHROEDER, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu à l’audience publique du 23 juillet 2025 au local ordinaire des audiences de la Cour par le premier conseiller Serge SCHROEDER, en présence de la greffière assumée de la Cour Carla SANTOS.
s. SANTOS s. SCHROEDER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25 juillet 2025 Le greffier de la Cour administrative 18