N° 109 / 2025 du 19.06.2025 Numéro CAS-2025-00009 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf juin deux mille vingt-cinq.
Composition:
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), demanderesse en cassation, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Céline DEFAY, avocat à la Cour, et PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.), défendeur en cassation, comparant par Maître Céline HENRY-CITTON, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
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Vu l’arrêt attaqué numéro 90/24-VIII-TRAV rendu le 24 octobre 2024 sous le numéro CAL-2021-01038 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 30 décembre 2024 par la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) ») à PERSONNE1.), déposé le 16 janvier 2025 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 17 février 2025 par PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.), déposé le 25 février 2025 au greffe de la Cour ;
Ecartant le mémoire intitulé « mémoire en réplique », signifié le 12 mai 2025 par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.), déposé le 16 mai 2025 au greffe de la Cour, en ce qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (ci-après « la loi du 18 février 1885 ») ;
Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Marie-Jeanne KAPPWEILER.
Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette avait déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande du défendeur en cassation pour autant qu’elle concernait les revendications salariales au titre des heures supplémentaires antérieures au mois de mars 2015, et refixé l’affaire à une audience ultérieure pour continuation des débats.
La Cour d’appel, réformant, a dit non fondé le moyen de la demanderesse en cassation tiré de la prescription à agir, a dit recevable la demande du défendeur en cassation tendant à voir condamner la demanderesse en cassation à lui payer les heures supplémentaires pour la période allant de février 2005 au 6 mars 2015 et a renvoyé l’affaire en prosécution de cause devant le Tribunal du travail d’Esch-sur-
Alzette autrement composé.
Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Il est fait grief à l’Arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel principal fondé et l’appel incident infondé, d’avoir, par réformation du Jugement, déclaré valable le compte épargne temps après avoir déclaré son régime contraire aux dispositions légales et conventionnelles, d’avoir condamné la partie demanderesse en cassation à une indemnité de procédure de 1.500.- EUR, d’avoir rejeté sa demande en indemnité de procédure et de l’avoir condamné aux frais et dépens, aux motifs que (pages 9, 15, 17 et 18 de l’Arrêt) :
nécessairement été d’accord tant avec le principe qu’avec les modalités de fonctionnement du compte d’épargne temps tel que définies dans le document interne de la société SOCIETE1.) du 7 décembre 2004, ayant prévu la comptabilisation d’heures supplémentaires dans un compte épargne temps avec une période de référence annuelle, soldée le 31 mars de l’année suivante. » régime du compte épargne temps mis en place par la société SOCIETE1.) qui a prévu une perte automatique des heures supplémentaires après une période de référence annuelle à solder au plus tard le 31 mars de l’année suivante est contraire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. » compte épargne temps tel que mis en place par la société SOCIETE1.) est contraire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur tant au moment de la mise en place qu’en cours d’exécution du compte épargne temps. » place en décembre 2004 avec l’accord de la délégation du personnel, les développements de l’employeur consistant à dire que le compte épargne temps est à annuler dans son intégralité sont à écarter.
Le compte épargne temps instauré par l’employeur en décembre 2004 avec l’accord de la délégation du personnel, existe en tant que compteur sur lequel ont été épargnées les heures supplémentaires du salarié et reste valable.
L’annulation est limitée aux seules modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps mis en place en décembre 2004 par la société SOCIETE1.), au mépris des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, dans la mesure où il fixe une période de référence endéans laquelle les heures supplémentaires comptabilisées dans ledit compte épargne sont à récupérer et une échéance jusqu’au 31 mars de l’année suivante après laquelle les heures supplémentaires non récupérées sont automatiquement perdues ».
alors que, dans le cadre de la première branche, le premier moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution, de l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 249, alinéa 1er du même Code auquel l’article 587 renvoie, pour défaut de motifs, en ce que la Cour d’appel n’a pas motivé sa décision de déclarer valable le compte épargne temps qui est contraire aux dispositions légales et conventionnelles, en n’expliquant pas par quel raisonnement elle est arrivée à cette conclusion, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs et a dès lors violé l’article 109 de la Constitution, l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile et l’article 249, alinéa 1er du même Code auquel l’article 587 renvoie.
alors que, dans le cadre de la deuxième branche, le premier moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution, de l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 249, alinéa 1er du même Code auquel l’article 587 renvoie, pour défaut de réponse aux conclusions, en ce que la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de la partie demanderesse en cassation, en ne prenant absolument pas position sur le fait qu’un compte épargne temps contraire aux dispositions légales et conventionnelles devrait être annulé dans son intégralité, sachant qu’un défaut de réponse aux conclusions constitue une forme du défaut de motifs, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs et a dès lors violé l’article 109 de la Constitution, l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile et l’article 249, alinéa 1er du même Code auquel l’article 587 renvoie.
alors que, dans le cadre de la troisième branche, le premier moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution, de l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 249, alinéa 1er du même Code auquel l’article 587 renvoie, pour contradiction de motifs, en ce que la Cour d’appel a retenu que le régime du compte épargne temps est contraire aux dispositions légales et conventionnelles tout en le déclarant valable en raison de l’accord de la délégation du personnel, sachant que le grief tiré de la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs et a dès lors violé l’article 109 de la Constitution, l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile et l’article 249, alinéa 1er du même Code auquel l’article 587 renvoie.
alors que, dans le cadre de la quatrième branche, subsidiaire aux trois premières branches, le premier moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, pour défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel n’a pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables alors qu’elle ne précise pas sur quel fondement juridique elle a déclaré le compte épargne temps valable bien qu’il soit contraire aux dispositions légales et conventionnelles, et notamment si elle a pris cette décision en vertu du principe de faveur découlant de l’article L. 121-3 du Code du travail, en statuant par de tels motifs, sans exposer les points de droit sur lesquels se fonde sa décision en ne permettant ainsi pas à Votre Cour de contrôler la légalité de l’Arrêt attaqué, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale en violant l’article 61 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
alors que, dans le cadre de la cinquième branche, subsidiaire aux trois premières branches, le premier moyen de cassation est tiré de l’insuffisance de motifs, constitutive du défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel n’a pas expliqué à suffisance son raisonnement juridique l’ayant conduit à retenir la validité du compte épargne temps contraire aux dispositions d’ordre public, ni sur quel fondement juridique elle a pris cette décision, en statuant par des motifs insuffisants, ne permettant pas à Votre Cour de contrôler la légalité de l’Arrêt attaqué, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale.
alors que, dans le cadre de la sixième branche, subsidiaire aux deux précédentes branches, le premier moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article L. 010-1 du Code du travail qui prévoit que les dispositions relatives à la durée du travail sont d’ordre public, en ce que la Cour d’appel a décidé de déclarer valable un compte épargne temps contraire à des dispositions légales et conventionnelles qui sont d’ordre public, en retenant la validité d’un compte épargne temps contraire aux dispositions légales d’ordre public, la Cour d’appel a violé l’article L. 010-1 du Code du travail.
alors que, dans le cadre de la septième branche, subsidiaire à la sixième branche, le premier moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 6 du Code civil, en ce que la Cour d’appel a décidé de déclarer valable un compte épargne temps contraire aux dispositions légales et conventionnelles qui sont d’ordre public, en retenant la validité d’un compte épargne temps contraire aux dispositions légales et conventionnelles d’ordre public, la Cour d’appel a violé l’article 6 du Code civil. ».
Réponse de la Cour Sur les deux premières branches du moyen réunies La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées aux deux premières branches du moyen en n’ayant pas motivé leur décision de déclarer valable le compte épargne temps contraire aux dispositions légales et conventionnelles et en n’ayant pas répondu à ses conclusions selon lesquelles un compte épargne temps contraire aux dispositions légales et conventionnelles d’ordre public devrait être annulé dans son intégralité.
Le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.
Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, fût-elle viciée ou incomplète, sur le point considéré.
En retenant « Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que le régime du compte épargne temps tel que mis en place par la société SOCIETE1.) est contraire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur tant au moment de la mise en place qu’en cours d’exécution du compte épargne temps.
(…) III) Quant à la sanction PERSONNE1.) reproche au tribunal du travail d’avoir annulé le compte épargne temps dans son intégralité. Il conclut, par réformation, à voir dire que l’annulation devrait être limitée aux seules modalités de fonctionnement dudit compte épargne temps, étant donné que ledit compte existait et que des heures supplémentaires prestées par les salariés y ont été inscrites, tandis que la société SOCIETE1.) argumente que le compte épargne temps serait à annuler dans son intégralité.
Dès lors que la Cour a retenu que le compte épargne temps a été mis en place en décembre 2004 avec l’accord de la délégation du personnel, les développements de l’employeur consistant à dire que le compte épargne temps est à annuler dans son intégralité sont à écarter.
Le compte épargne temps instauré par l’employeur en décembre 2004, avec l’accord de la délégation du personnel, existe en tant que compteur sur lequel ont été épargnées les heures supplémentaires du salarié et reste valable.
L’annulation est limitée aux seules modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps mis en place en décembre 2004 par la société SOCIETE1.), au mépris des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, dans la mesure où il fixe une période de référence endéans laquelle les heures supplémentaires comptabilisées dans ledit compte épargne sont à récupérer et une échéance jusqu’au 31 mars de l’année suivante après laquelle les heures supplémentaires non récupérées sont automatiquement perdues. », les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré et répondu aux conclusions de la demanderesse en cassation.
Il s’ensuit que le moyen, pris en ses deux premières branches, n’est pas fondé.
Sur la troisième branche du moyen La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel de s’être contredits en ayant retenu que le régime du compte épargne temps était contraire aux dispositions légales et conventionnelles tout en l’ayant déclaré valable en raison de l’accord de la délégation du personnel.
Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision.
En retenant, d’une part, « La Cour approuve en conséquence le tribunal d’avoir retenu que le régime du compte épargne temps mis en place par la société SOCIETE1.) qui a prévu une perte automatique des heures supplémentaires après une période de référence annuelle à solder au plus tard le 31 mars de l’année suivante est contraire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur » et, d’autre part, « Le compte épargne temps instauré par l’employeur en décembre 2004, avec l’accord de la délégation du personnel, existe en tant que compteur sur lequel ont été épargnées les heures supplémentaires du salarié et reste valable.
L’annulation est limitée aux seules modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps mis en place en décembre 2004 par la société SOCIETE1.), au mépris des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, dans la mesure où il fixe une période de référence endéans laquelle les heures supplémentaires comptabilisées dans ledit compte épargne sont à récupérer et une échéance jusqu’au 31 mars de l’année suivante après laquelle les heures supplémentaires non récupérées sont automatiquement perdues. », les juges d’appel ne se sont pas contredits.
Il s’ensuit que le moyen, pris en sa troisième branche, n’est pas fondé.
Sur la quatrième branche du moyen La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, pour défaut de base légale, en n’ayant pas précisé sur quel fondement juridique ils ont déclaré le compte épargne temps valable bien qu’il ait été contraire aux dispositions légales et conventionnelles.
Il résulte des motifs repris dans la réponse donnée aux deux premières branches du moyen que les juges d’appel ont, par une motivation exempte d’insuffisance, procédé aux constatations de fait nécessaires pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle sur le droit, l’article visé au moyen n’imposant pas l’indication des dispositions légales fondant la décision des juges du fond.
Il s’ensuit que le moyen, pris en sa quatrième branche, n’est pas fondé.
Sur la cinquième branche du moyen La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir suffisamment motivé leur décision de retenir la validité du compte épargne temps contraire aux dispositions d’ordre public.
Le défaut de base légale constitue un moyen de fond qui doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit.
Le moyen ne précise pas quelle disposition aurait été violée.
Il s’ensuit que le moyen, pris en sa cinquième branche, est irrecevable.
Sur les sixième et septième branches du moyen réunies La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les articles L. 010-1 du Code du travail et 6 du Code civil en ayant déclaré valable un compte épargne temps contraire à des dispositions légales et conventionnelles d’ordre public.
Selon l’article 10, alinéa 2, de la loi du 18 février 1885, un moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Les deux branches du moyen ne précisent pas en quoi les juges d’appel auraient violé les articles L. 010-1 du Code du travail et 6 du Code civil en ayant retenu que le compte épargne temps instauré par l’employeur en décembre 2004, avec l’accord de la délégation du personnel, existait en tant que compteur sur lequel étaient épargnées les heures supplémentaires du salarié et en ayant limité l’annulation aux modalités d’utilisation et de fonctionnement dudit compte, jugées contraires aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il s’ensuit que le moyen, pris en ses sixième et septième branches, est irrecevable.
Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « Il est fait grief à l’Arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel principal fondé et l’appel incident infondé, d’avoir déclaré le compte épargne temps contraire aux dispositions légales et conventionnelles, d’avoir, par réformation du Jugement, limité l’annulation du compte épargne temps à ses seules modalités d’utilisation et de fonctionnement en le déclarant valable pour le surplus, d’avoir condamné la partie demanderesse en cassation à une indemnité de procédure de 1.500.- EUR, d’avoir rejeté sa demande en indemnité de procédure et de l’avoir condamné aux frais et dépens, aux motifs que (pages 9, 15, 17 et 18 de l’Arrêt) :
régime du compte épargne temps mis en place par la société SOCIETE1.) qui a prévu une perte automatique des heures supplémentaires après une période de référence annuelle à solder au plus tard le 31 mars de l’année suivante est contraire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur » compte épargne temps tel que mis en place par la société SOCIETE1.) est contraire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur tant au moment de la mise en place qu’en cours d’exécution du compte épargne temps » et conventionnelles en vigueur, et qu’il est établi au regard des pièces versées que par la suite, l’employeur n’a rien modifié dans un sens plus favorable aux salariés par rapport aux modalités de fonctionnement du régime du compte épargne temps mis en place en décembre 2004, il est inutile de rechercher, au regard des pièces versées par la société SOCIETE1.), si la délégation du personnel était d’accord à voir réduire la période de référence initialement convenue » liquidation par l’utilisation en heures de repos des heures supplémentaires y accumulées, l’absence de demande de la part du salarié de voir compenser l’ensemble des heures supplémentaires affectées sur le compte épargne temps en cours d’existence de la relation de travail avec la société SOCIETE1.) ne saurait entraîner la perte de son droit au paiement desdites heures supplémentaires » place en décembre 2004 avec l’accord de la délégation du personnel, les développements de l’employeur consistant à dire que le compte épargne temps est à annuler dans son intégralité sont à écarter.
Le compte épargne temps instauré par l’employeur en décembre 2004 avec l’accord de la délégation du personnel, existe en tant que compteur sur lequel ont été épargnées les heures supplémentaires du salarié et reste valable.
L’annulation est limitée aux seules modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps mis en place en décembre 2004 par la société SOCIETE1.), au mépris des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, dans la mesure où il fixe une période de référence endéans laquelle les heures supplémentaires comptabilisées dans ledit compte épargne sont à récupérer et une échéance jusqu’au 31 mars de l’année suivante après laquelle les heures supplémentaires non récupérées sont automatiquement perdues ».
alors que, dans le cadre de la première branche, le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution, de l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 249, alinéa 1er du même Code auquel l’article 587 renvoie, pour défaut de motifs, en ce que la Cour d’appel n’a pas motivé sa décision de limiter la nullité du compte épargne temps contraire aux dispositions légales et conventionnelles aux seules modalités d’utilisation et de fonctionnement, en n’expliquant pas par quel raisonnement elle est arrivée à cette conclusion, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs et a dès lors violé l’article 109 de la Constitution, l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile et l’article 249, alinéa 1er du même Code auquel l’article 587 renvoie.
alors que, dans le cadre de la deuxième branche, le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution, de l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 249, alinéa 1er du même Code auquel l’article 587 renvoie, pour défaut de réponse aux conclusions, en ce que la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de la partie demanderesse en cassation, sur le fait que la nullité du compte épargne temps contraire aux dispositions légales et conventionnelles était absolue et ne pouvait être limitée à ses modalités, sachant qu’un défaut de réponse aux conclusions constitue une forme du défaut de motifs, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs et a dès lors violé l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile et l’article 249, alinéa 1er du même Code auquel l’article 587 renvoie.
alors que, dans le cadre de la troisième branche, le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution, de l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 249, alinéa 1er du même Code auquel l’article 587 renvoie, pour contradiction de motifs, en ce que la Cour d’appel a retenu la validité du compte épargne temps contraire aux dispositions légales et conventionnelles tout en annulant ses modalités d’utilisation et de fonctionnement, sachant que le grief tiré de la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs et a dès lors violé l’article 109 de la Constitution, l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile et l’article 249, alinéa 1er du même Code auquel l’article 587 renvoie.
alors que, dans le cadre de la quatrième branche, subsidiaire aux trois premières branches, le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, pour défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel n’a pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables alors qu’elle ne précise pas sur quel fondement juridique elle a limité l’annulation des modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps en le validant pour le surplus, bien que son régime soit jugé contraire aux dispositions légales et conventionnelles, en statuant par de tels motifs, sans exposer les points de droit sur lesquels se fonde sa décision en ne permettant ainsi pas à Votre Cour de contrôler la légalité de l’Arrêt attaqué, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale en violant l’article 61 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
alors que, dans le cadre de la cinquième branche, subsidiaire aux trois premières branches, le deuxième moyen de cassation est tiré de l’insuffisance de motifs, constitutive du défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel n’a expliqué à suffisance son raisonnement juridique l’ayant conduit à limiter l’annulation des modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps en le validant pour le surplus, bien que son régime soit jugé contraire aux dispositions légales et conventionnelles, ni sur quel fondement juridique elle a pris cette décision, en statuant par des motifs insuffisants, ne permettant pas à Votre Cour de contrôler la légalité de l’Arrêt attaqué, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale.
alors que, dans le cadre de la sixième branche, subsidiaire aux deux précédentes branches, le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 1134 du Code civil, pour dénaturation d’un écrit clair et précis, en ce que la Cour d’appel a décidé d’annuler les modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps malgré l’accord de la délégation du personnel sur l’ensemble du compte épargne temps et sa mise en œuvre, en dénaturant le compte épargne temps conclu entre parties, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil.
alors que, dans le cadre de la septième branche, subsidiaire à la sixième branche, le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation du principe général du droit selon lequel le juge est obligé de ne pas dénaturer les documents de la cause, en ce que la Cour d’appel a décidé d’annuler les modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps malgré l’accord de la délégation du personnel sur l’ensemble du compte épargne temps et sa mise en œuvre, en dénaturant le compte épargne temps conclu entre parties, la Cour d’appel a violé le principe général du droit visé au moyen. ».
Réponse de la Cour Sur les deux premières branches du moyen réunies La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées aux deux premières branches du moyen en n’ayant pas motivé leur décision de limiter la nullité du compte épargne temps contraire aux dispositions légales et conventionnelles aux seules modalités d’utilisation et de fonctionnement et en n’ayant pas répondu à ses conclusions selon lesquelles la nullité du compte d’épargne temps contraire aux dispositions légales et conventionnelles était absolue et ne pouvait être limitée à ses modalités.
Le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.
Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, fût-elle viciée ou incomplète, sur le point considéré.
En retenant « Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que le régime du compte épargne temps tel que mis en place par la société SOCIETE1.) est contraire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur tant au moment de la mise en place qu’en cours d’exécution du compte épargne temps.
(…) III) Quant à la sanction PERSONNE1.) reproche au tribunal du travail d’avoir annulé le compte épargne temps dans son intégralité. Il conclut, par réformation, à voir dire que l’annulation devrait être limitée aux seules modalités de fonctionnement dudit compte épargne temps, étant donné que ledit compte existait et que des heures supplémentaires prestées par les salariés y ont été inscrites, tandis que la société SOCIETE1.) argumente que le compte épargne temps serait à annuler dans son intégralité.
Dès lors que la Cour a retenu que le compte épargne temps a été mis en place en décembre 2004 avec l’accord de la délégation du personnel, les développements de l’employeur consistant à dire que le compte épargne temps est à annuler dans son intégralité sont à écarter.
Le compte épargne temps instauré par l’employeur en décembre 2004, avec l’accord de la délégation du personnel, existe en tant que compteur sur lequel ont été épargnées les heures supplémentaires du salarié et reste valable.
L’annulation est limitée aux seules modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps mis en place en décembre 2004 par la société SOCIETE1.), au mépris des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, dans la mesure où il fixe une période de référence endéans laquelle les heures supplémentaires comptabilisées dans ledit compte épargne sont à récupérer et une échéance jusqu’au 31 mars de l’année suivante après laquelle les heures supplémentaires non récupérées sont automatiquement perdues. », les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré et répondu aux conclusions de la demanderesse en cassation.
Il s’ensuit que le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, n’est pas fondé.
Sur la troisième branche du moyen La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel de s’être contredits en ayant retenu la validité du compte épargne temps contraire aux dispositions légales et conventionnelles tout en annulant ses modalités d’utilisation et de fonctionnement.
Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision.
En retenant, d’une part, « Le compte épargne temps instauré par l’employeur en décembre 2004, avec l’accord de la délégation du personnel, existe en tant que compteur sur lequel ont été épargnées les heures supplémentaires du salarié et reste valable. » et, d’autre part, « L’annulation est limitée aux seules modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps mis en place en décembre 2004 par la société SOCIETE1.), au mépris des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, dans la mesure où il fixe une période de référence endéans laquelle les heures supplémentaires comptabilisées dans ledit compte épargne sont à récupérer et une échéance jusqu’au 31 mars de l’année suivante après laquelle les heures supplémentaires non récupérées sont automatiquement perdues. », les juges d’appel ne se sont pas contredits.
Il s’ensuit que le moyen, pris en sa troisième branche, n’est pas fondé.
Sur la quatrième branche du moyen La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, pour défaut de base légale, en n’ayant pas précisé sur quel fondement juridique ils ont limité l’annulation du compte épargne temps à ses modalités d’utilisation et de fonctionnement tout en le validant pour le surplus, bien que son régime ait été jugé contraire aux dispositions légales et conventionnelles.
Il résulte des motifs repris dans la réponse donnée aux deux premières branches du moyen que les juges d’appel ont, par une motivation exempte d’insuffisance, procédé aux constatations de fait nécessaires pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle sur le droit, l’article visé au moyen n’imposant pas l’indication des dispositions légales fondant la décision des juges du fond.
Il s’ensuit que le moyen, pris en sa quatrième branche, n’est pas fondé.
Sur la cinquième branche du moyen La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir suffisamment motivé leur décision de limiter l’annulation du compte épargne temps à ses modalités d’utilisation et de fonctionnement tout en le validant pour le surplus, bien que son régime ait été jugé contraire aux dispositions légales et conventionnelles.
Le défaut de base légale constitue un moyen de fond qui doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit.
Le moyen ne précise pas quelle disposition aurait été violée.
Il s’ensuit que le moyen, pris en sa cinquième branche, est irrecevable.
Sur les sixième et septième branches du moyen réunies La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir dénaturé un écrit clair et précis en ayant annulé les modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps malgré l’accord de la délégation du personnel sur l’ensemble du compte épargne temps et sa mise en œuvre.
Ayant retenu que certaines stipulations relatives aux modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps étaient contraires à l’ordre public, les juges d’appel ont pu les annuler sans qu’il en résulte une dénaturation des termes de l’accord.
Il s’ensuit que le moyen, pris en ses sixième et septième branches, n’est pas fondé.
Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « Il est fait grief à l’Arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel principal fondé et l’appel incident infondé, d’avoir déclaré, par réformation du Jugement, le moyen tiré de la prescription à agir non fondé, d’avoir déclaré recevable la demande de PERSONNE1.) tendant à condamner la société anonyme SOCIETE1.) à lui payer les heures supplémentaires pour la période allant de février 2005 au 6 mars 2015, d’avoir condamné la partie demanderesse en cassation à une indemnité de procédure de 1.500.- EUR, d’avoir rejeté sa demande en indemnité de procédure et de l’avoir condamné aux frais et dépens, aux motifs que (pages 17 à 19 de l’Arrêt) :
compte épargne temps tel que mis en place par la société SOCIETE1.) est contraire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur tant au moment de la mise en place qu’en cours d’exécution du compte épargne temps » épargne temps sont à qualifier de créances salariales et par conséquent soumises à la prescription triennale prévue à l’article L. 221-2 du Code du travail. » courir à partir du 28 février 2017, date à laquelle le salarié a quitté l’entreprise, à partir de laquelle son compte n’a plus été alimenté, et qui marque en conséquence la date à laquelle son compte a été clôturé.
La requête de PERSONNE1.) datant du 6 mars 2018, c’est à tort que le tribunal du travail a déclaré prescrite la demande du salarié qui se rapporte aux heures supplémentaires antérieures au 6 mars 2015.
Le moyen tiré de la prescription à agir soulevé par la société SOCIETE1.) est, par réformation, à rejeter et la demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable dans son intégralité. ».
alors que, dans le cadre de la première branche, le troisième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution, de l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 249, alinéa 1er du même Code auquel l’article 587 renvoie, pour défaut de motifs, en ce que la Cour d’appel n’a pas motivé sa décision de retenir que le point de départ de la prescription serait à fixer à partir de la date à laquelle le compte épargne temps n’a plus été alimenté, en n’expliquant pas par quel raisonnement elle est arrivée à cette conclusion, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs et a dès lors violé l’article 109 de la Constitution, l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile et l’article 249, alinéa 1er du même Code auquel l’article 587 renvoie.
alors que, dans le cadre de la deuxième branche, le troisième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution, de l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 249, alinéa 1er du même Code auquel l’article 587 renvoie, pour défaut de réponse aux conclusions, en ce que la Cour d’appel a ignoré les conclusions de la partie demanderesse en cassation, alors qu’elle ne répond absolument pas à l’argumentaire de cette dernière qui visait à démontrer que le point de départ de la prescription courait à partir de la dernière période de référence échue, sachant qu’un défaut de réponse aux conclusions constitue une forme du défaut de motifs, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs et a dès lors violé l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile et l’article 249, alinéa 1er du même Code auquel l’article 587 renvoie.
alors que, dans le cadre de la troisième branche, le troisième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution, de l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 249, alinéa 1er du même Code auquel l’article 587 renvoie, pour contradiction de motifs, en ce que la Cour d’appel a retenu que le point de départ de la prescription courait à partir de la date de clôture du compte épargne temps, alors que celui-ci est contraire aux dispositions légales et conventionnelles, sachant que le grief tiré de la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs et a dès lors violé l’article 109 de la Constitution, l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile et l’article 249, alinéa 1er du même Code auquel l’article 587 renvoie.
alors que, dans le cadre de la quatrième branche, subsidiaire aux trois premières branches, le troisième moyen de cassation est tiré de l’insuffisance de motifs, constitutive du défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel n’a pas expliqué à suffisance son raisonnement juridique l’ayant conduit à fixer le point de départ de la prescription à la date du 28 février 2017, de sorte que les motifs ne constituent pas une réponse suffisante au regard de la règle de droit applicable, en statuant par des motifs suffisants, ne permettant pas à Votre Cour de contrôler la légalité de l’Arrêt attaqué, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale.
alors que, dans le cadre de la cinquième branche, subsidiaire à la quatrième branche, le troisième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article L. 221-1 du Code du travail, en ce que la Cour d’appel a décidé de fixer le point de départ de la prescription non pas au moment où naissait le droit à l’heure supplémentaire mais à partir de la date de clôture du compte épargne temps qui est contraire aux dispositions légales et conventionnelles, en fixant le point de départ de la prescription à la date de clôture du compte épargne temps, la Cour d’appel a violé l’article L. 221-1 du Code du travail. ».
Réponse de la Cour Sur les première et deuxième branches du moyen réunies La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir motivé leur décision de retenir que le point de départ de la prescription était à fixer à partir de la date à laquelle le compte épargne temps n’a plus été alimenté et de ne pas avoir répondu à ses conclusions selon lesquelles le point de départ de la prescription courait « à partir de la dernière période de référence échue ».
Le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.
Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, fût-elle viciée ou incomplète, sur le point considéré.
En retenant « Les heures supplémentaires comptabilisées par le salarié sur le compte épargne temps sont à qualifier de créances salariales et par conséquent soumises à la prescription triennale prévue à l’article L.221-2 du Code du travail.
Tel que le fait plaider à bon droit PERSONNE1.), ce délai commence à courir à partir du 28 février 2017, date à laquelle le salarié a quitté l’entreprise, à partir de laquelle son compte n’a plus été alimenté, et qui marque en conséquence la date à laquelle son compte a été clôturé. », les juges d’appel, qui ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont motivé leur décision sur le point considéré et répondu aux conclusions de la demanderesse en cassation.
Il s’ensuit que le moyen, pris en ses deux premières branches, n’est pas fondé.
Sur la troisième branche du moyen La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel de s’être contredits en ayant retenu que la prescription courait à partir de la date de clôture du compte épargne temps, alors que celui-ci était contraire aux dispositions légales et conventionnelles.
Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision.
En retenant, d’une part, « Le compte épargne temps instauré par l’employeur en décembre 2004, avec l’accord de la délégation du personnel, existe en tant que compteur sur lequel ont été épargnées les heures supplémentaires du salarié et reste valable.
L’annulation est limitée aux seules modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps mis en place en décembre 2004 par la société SOCIETE1.), au mépris des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, dans la mesure où il fixe une période de référence endéans laquelle les heures supplémentaires comptabilisées dans ledit compte épargne sont à récupérer et une échéance jusqu’au 31 mars de l’année suivante après laquelle les heures supplémentaires non récupérées sont automatiquement perdues. » et, d’autre part, « Les heures supplémentaires comptabilisées par le salarié sur le compte épargne temps sont à qualifier de créances salariales et par conséquent soumises à la prescription triennale prévue à l’article L.221-2 du Code du travail.
Tel que le fait plaider à bon droit PERSONNE1.), ce délai commence à courir à partir du 28 février 2017, date à laquelle le salarié a quitté l’entreprise, à partir de laquelle son compte n’a plus été alimenté, et qui marque en conséquence la date à laquelle son compte a été clôturé. », les juges d’appel ne se sont pas contredits.
Il s’ensuit que le moyen, pris en sa troisième branche, n’est pas fondé.
Sur la quatrième branche du moyen La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir expliqué à suffisance leur raisonnement juridique les ayant conduits à fixer le point de départ du délai de prescription au 28 février 2017.
Le défaut de base légale constitue un moyen de fond qui doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit.
Le moyen ne précise pas quelle disposition aurait été violée.
Il s’ensuit que le moyen, pris en sa quatrième branche, est irrecevable.
Sur la cinquième branche du moyen La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article L. 221-1 du Code du travail en ayant fixé le point de départ du délai de prescription non pas au jour où est né le droit au paiement de l’heure supplémentaire prestée, mais au jour de la clôture du compte épargne temps contraire aux dispositions légales et conventionnelles.
Le délai de prescription court à partir de la date d’exigibilité de la créance.
Les juges d’appel ont limité l’annulation aux modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps fixant une période de référence pendant laquelle les heures supplémentaires comptabilisées dans ledit compte devaient être récupérées et une échéance après laquelle les heures supplémentaires non récupérées étaient automatiquement perdues et ont déclaré le compte épargne temps valable pour le surplus. Il en résulte que les heures inscrites sur le compte épargne temps d’un salarié, non récupérées, ont été « épargnées » et leur contrepartie financière est devenue exigible au jour de la liquidation du compte par sa clôture.
En fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la clôture du compte épargne temps, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure La demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;
rejette la demande de la demanderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
la condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Céline HENRY-CITTON, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence de l’avocat général Christian ENGEL et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation société anonyme SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) ( CAS-2025-00009 ) Le pourvoi en cassation, introduit par la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)) par un mémoire en cassation signifié le 30 décembre 2024 au défendeur en cassation et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 16 janvier 2025, est dirigé contre un arrêt n°90/24 rendu par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, en date du 24 octobre 2024 (n° CAL-2021-01038 du rôle). Cet arrêt n’a pas été signifié à la demanderesse en cassation.
Le pourvoi en cassation a dès lors été interjeté dans les forme et délai prévus aux articles 7 et 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Le défendeur en cassation a signifié un mémoire en réponse le 17 février 2025 et il l’a déposé au greffe de la Cour le 25 février 2025.
Ayant été signifié et déposé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois à compter du jour de la signification du mémoire en cassation, conformément aux articles 15 et 16 de la loi précitée du 18 février 1885, ce mémoire est à considérer.
Sur les faits et antécédents :
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de chauffeur routier international du 16 septembre 1998 au 28 février 2017, date de son départ en retraite.
Exposant avoir presté pendant la période de février 2005 à février 2017 de nombreuses heures supplémentaires inscrites par son employeur dans un compte épargne temps, PERSONNE1.) a par requête déposée le 6 mars 2018, demandé la convocation de son ancien employeur, la société SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer la somme de 22.643,21 € du chef de 908,31 heures supplémentaires impayées, avec les intérêts légaux.
En première instance, les parties ont marqué leur accord à voir limiter les débats à la question de la prescription de la demande.
Le salarié a soutenu que l’employeur aurait imposé aux salariés la comptabilisation des heures supplémentaires dans un compte épargne temps, qui aurait été caractérisé par la perte automatique et définitive, après l’écoulement de délais successivement fixés par l’employeur, des heures non encore récupérées.
Arguant que bien que ni la comptabilisation d’heures supplémentaires dans un compte épargne temps, ni la perte automatique desdites heures accumulées n’aient été prévues par un texte légal, respectivement la Convention collective de travail du 28 avril 2003 pour les transports professionnels de marchandises par route, ou encore celle du 1er février 2010 portant réglementation du secteur des transports et de la logistique, PERSONNE1.) a demandé au tribunal du travail de maintenir le compte épargne temps mais de ne pas tenir compte de la perte automatique des heures supplémentaires non encore récupérées à l’expiration d’un délai à fixer par l’employeur.
Il a également soutenu que dans la mesure où il n’aurait quitté l’entreprise que le 28 février 2017 et que son compte épargne temps n’aurait été clôturé qu’à ce moment, le délai de prescription triennal des salaires prévu à l’article L.221-2 du Code du travail, n’aurait commencé à courir qu’à la date précitée, de sorte que le moyen tiré de la prescription de sa demande serait à rejeter, la requête introductive d’instance datant du 6 mars 2018.
L’employeur a confirmé l’existence d’un compte épargne temps caractérisé par la perte automatique des heures non encore récupérées à l’expiration d’un certain délai tout en insistant sur le fait que ledit compte épargne temps avait été élaboré en concertation avec la délégation du personnel et l’Inspection du Travail et des Mines.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a déclaré la demande de PERSONNE1.) irrecevable pour cause de prescription pour autant qu’elle concernait les revendications salariales antérieures au mois de mars 2015, a refixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de prendre position par rapport aux demandes non prescrites et a réservé les demandes de même que les frais.
Le tribunal du travail a notamment constaté, après avoir reproduit les dispositions légales et conventionnelles applicables, que la possibilité d’un compte épargne temps n’a été introduit dans l’article L.211-27 du Code du travail que par la loi du 13 mai 2008, portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé, soit postérieur à la mise en place d’un régime compte épargne temps par la société SOCIETE1.). Il a encore retenu que le fonctionnement d’un tel compte épargne temps est soumis aux modalités à fixer par convention collective ou par accord entre partenaires sociaux, et qu’il appartient en l’occurrence à l’employeur d’établir que lesdites modalités de fonctionnement avaient été fixées en accord avec les salariés, respectivement avec la délégation du personnel.
Le tribunal du travail a considéré que dans la mesure où ledit compte épargne temps a été imposé par l’employeur sans l’accord des salariés, qui « n’étaient d’accord ni avec les modalités de fonctionnement, ni même avec le principe du compte épargne temps », l’ensemble du compte épargne temps était à déclarer nul.
Il a en conséquence retenu « que la prescription triennale n’a pas commencé à courir le jour de la clôture de ce compte nul, mais le jour des échéances respectives des salaires dus ».
La requête n’ayant été déposée qu’en date du 6 mars 2018, la demande a partant été déclarée prescrite pour autant qu’elle visait des revendications salariales antérieures au mois de mars 2015.
Par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2021, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement. La société SOCIETE1.) a demandé la confirmation du jugement entrepris et a réclamé une indemnité de procédure.
La Cour d’appel a rendu en date du 24 octobre 2024 un arrêt dont le dispositif se lit comme suit :
« la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, dit non fondé l’appel incident, dit fondé l’appel principal, réformant, dit non fondé le moyen tiré de la prescription à agir, dit recevable la demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner la société anonyme SOCIETE1.) à lui payer les heures supplémentaires pour la période allant de février 2005 au 6 mars 2015, condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel, rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, autrement composé, condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel. » Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi.
Sur le premier moyen de cassation:
Le premier moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel principal fondé et l’appel incident infondé, d’avoir, par réformation du jugement de première instance, déclaré valable le compte épargne temps après avoir déclaré son régime contraire aux dispositions légales et conventionnelles, d’avoir condamné la partie demanderesse en cassation à une indemnité de procédure de 1.500.- EUR, d’avoir rejeté sa demande en indemnité de procédure et de l’avoir condamné aux frais et dépens.
Le premier moyen est dirigé contre les motifs suivants :
« La Cour déduit de cette indication que la délégation du personnel a nécessairement été d’accord tant avec le principe qu’avec les modalités de fonctionnement du compte d’épargne temps tel que définies dans le document interne de la société SOCIETE1.) du 7 décembre 2004, ayant prévu la comptabilisation d’heures supplémentaires dans un compte épargne temps avec une période de référence annuelle, soldée le 31 mars de l’année suivante. »1 « La Cour approuve en conséquence le tribunal d’avoir retenu que le régime du compte épargne temps mis en place par la société SOCIETE1.) qui a prévu une perte automatique des heures supplémentaires après une période de référence annuelle à solder au plus tard le 31 mars de l’année suivante est contraire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. » 2 « [Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que] c’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que le régime du compte épargne temps tel que mis en place par la société SOCIETE1.) est contraire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur tant au moment de la mise en place qu’en cours d’exécution du compte épargne temps. »3 « Dès lors que la Cour a retenu que le compte épargne temps a été mis en place en décembre 2004 avec l’accord de la délégation du personnel, les développements de l’employeur consistant à dire que le compte épargne temps est à annuler dans son intégralité sont à écarter.
Le compte épargne temps instauré par l’employeur en décembre 2004, avec l’accord de la délégation du personnel, existe en tant que compteur sur lequel ont été épargnées les heures supplémentaires du salarié et reste valable.
L’annulation est limitée aux seules modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps mis en place en décembre 2004 par la société SOCIETE1.), au mépris des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, dans la mesure où il fixe une période de référence endéans laquelle les heures supplémentaires comptabilisées dans ledit compte épargne sont à récupérer et une échéance jusqu’au 31 mars de l’année suivante après laquelle les heures supplémentaires non récupérées sont automatiquement perdues. »4 Le premier moyen s’articule en sept branches.
Sur la première branche :
La première branche du premier moyen est tirée de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution et des articles 249 et 587 du Nouveau code de procédure civile (ci-après NCPC) pour défaut de motifs.
1 Arrêt n°90/24 du 24 octobre 2024, page 8, 2e paragraphe 2 ibidem, page 12, pénultième paragraphe 3 ibidem, page 14, 8e paragraphe 4 ibidem, page 15, 3e, 4e et 5e paragraphes Cette branche fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir motivé leur décision de déclarer valable le compte épargne temps qui est contraire aux dispositions légales et conventionnelles.
Le défaut de motifs sanctionné par l’article 109 de la Constitution et les articles 249 et 587 du NCPC, est un vice de forme, le jugement étant régulier en la forme dès qu’il comporte un motif, exprès ou implicite, si incomplet ou vicieux soit-il, sur le point considéré5.
L’arrêt dont pourvoi a motivé comme suit sa décision de tenir compte des heures supplémentaires inscrites dans le compte épargne temps nonobstant sa contrariété aux dispositions légales et conventionnelles :
« Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que le régime du compte épargne temps tel que mis en place par la société SOCIETE1.) est contraire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur tant au moment de la mise en place qu’en cours d’exécution du compte épargne temps.
Dès lors que lesdites modalités sont contraires aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et qu’il est établi au regard des pièces versées que par la suite, l’employeur n’a rien modifié dans un sens plus favorable aux salariés par rapport aux modalités de fonctionnement du régime du compte épargne temps mis en place en décembre 2004, il est inutile de rechercher, au regard des pièces versées par la société SOCIETE1.), si la délégation du personnel était d’accord à voir réduire la période de référence initialement convenue.
L’argumentation de l’employeur consistant à dire que pendant la relation de travail et l’existence du compte épargne temps, le salarié n’aurait compensé que « très peu » d’heures supplémentaires, est dépourvue de toute pertinence.
En effet, au vu des développements qui précèdent relatifs aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, même à admettre que le principe d’un compte épargne temps soit la liquidation par l’utilisation en heures de repos des heures supplémentaires y accumulées, l’absence de demande de la part du salarié de voir compenser l’ensemble des heures supplémentaires affectées sur le compte épargne temps en cours d’existence de la relation de travail avec la société SOCIETE1.) ne saurait entraîner la perte de son droit au paiement des dites heures supplémentaires.
III) Quant à la sanction PERSONNE1.) reproche au tribunal du travail d’avoir annulé le compte épargne temps dans son intégralité. Il conclut, par réformation, à voir dire que l’annulation devrait être limitée aux seules modalités de fonctionnement dudit compte épargne temps, étant donné que ledit compte existait et que des heures supplémentaires prestées par les salariés y ont été inscrites, tandis que la société SOCIETE1.) argumente que le compte épargne temps serait à annuler dans son intégralité.
5 J. et L. Boré, La cassation en matière civile, 6e édition, 2023/2024, n°77.41, page 415 Dès lors que la Cour a retenu que le compte épargne temps a été mis en place en décembre 2004 avec l’accord de la délégation du personnel, les développements de l’employeur consistant à dire que le compte épargne temps est à annuler dans son intégralité sont à écarter.
Le compte épargne temps instauré par l’employeur en décembre 2004, avec l’accord de la délégation du personnel, existe en tant que compteur sur lequel ont été épargnées les heures supplémentaires du salarié et reste valable.
L’annulation est limitée aux seules modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps mis en place en décembre 2004 par la société SOCIETE1.), au mépris des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, dans la mesure où il fixe une période de référence endéans laquelle les heures supplémentaires comptabilisées dans ledit compte épargne sont à récupérer et une échéance jusqu’au 31 mars de l’année suivante après laquelle les heures supplémentaires non récupérées sont automatiquement perdues. » L’arrêt attaqué comporte une motivation sur le point en question.
La première branche du premier moyen n’est pas fondée.
Sur la deuxième branche :
La deuxième branche du premier moyen est tirée de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution et des articles 249 et 587 du NCPC pour défaut de réponse à conclusions.
La deuxième branche reproche à l’arrêt attaqué d’avoir omis de répondre aux conclusions de la partie demanderesse en cassation tendant à voir annuler dans son intégralité un compte épargne temps contraire aux dispositions légales et conventionnelles.
« Le défaut de motifs étant un vice de forme, une réponse, même incomplète, suffit à l’écarter ».6 Par les motifs cités dans le cadre de la première branche, les juges d’appel ont répondu aux conclusions de la demanderesse en cassation et ont explicitement «[écarté]les développements de l’employeur consistant à dire que le compte épargne temps est à annuler dans son intégralité ».
La deuxième branche du premier moyen n’est pas fondée.
Sur la troisième branche, subsidiaire aux deux premières branches :
La troisième branche du premier moyen est tirée de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution et des articles 249 et 587 du NCPC pour contradiction de motifs.
6 J. et L. Boré, La cassation en matière civile, 6e éd. 2023/2024, n° 77.221, page 435 Cette branche reproche aux juges d’appel d’avoir retenu que le régime du compte épargne temps est contraire aux dispositions légales et conventionnelles tout en le déclarant valable en raison de l’accord de la délégation du personnel.
Principalement :
La contradiction de motifs n’est censurée que si elle saute aux yeux à la lecture de l’arrêt. Il appartient au demandeur en cassation qui invoque un tel grief de souligner les deux termes de la contradiction, sous peine d’irrecevabilité moyen7.
Or, la demanderesse en cassation se contente d’évoquer qu’«en l’espèce, le fait de constater une contrariété à la loi et d’en conclure quelques paragraphes en dessous que le compte épargne temps est valable relève de la contradiction de motifs ».
Faute d’indication précise des termes de l’arrêt qui seraient en contradiction, la troisième branche doit être déclarée irrecevable.
Subsidiairement , à supposer que le moyen soit suffisamment précis:
Selon la jurisprudence constante de votre Cour, le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision.
Il doit exister une contradiction réelle et profonde, affectant la pensée du juge, entre des motifs de fait.
Votre Cour a jugé:
« Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont des motifs de fait. La contradiction entre motifs de droit ou entre un motif de droit et un motif de fait, ne relève pas du grief de contradiction de motifs. » En l’espèce, les deux motifs contradictoires ont trait à la contrariété aux dispositions légales et conventionnelles, respectivement à la validité, du compte épargne temps.
Etant donné qu’il s’agit de deux motifs de droit, leur éventuelle contradiction ne relève pas du grief de la contradiction de motifs.
La troisième branche est partant irrecevable.
7 Ibidem, n° 77.113 et jurisprudence y citée : Cass. civ. 1e, 2 mars 1976, n° 74-13.463 Sur les quatrième et cinquième branches réunies, qui sont subsidiaires aux trois premières branches :
La quatrième branche du premier moyen est tirée de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 61 du NCPC pour défaut de base légale.
La cinquième branche est tirée de l’insuffisance de motifs, constitutive du défaut de base légale.
Principalement :
Il résulte de la discussion des deux branches que la demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir privé leur décision de base légale en omettant de mentionner un texte légal ou réglementaire fondant leur décision.
Le défaut de base légale, qui se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit, constitue un vice de fond.
Les deux branches articulent non pas le grief tiré d’une insuffisance des constatations de fait nécessaires pour statuer sur le droit, mais le grief tiré du défaut d’indication de dispositions légales, constitutif du défaut de motifs, qui est un vice de forme.
Le grief est partant étranger au cas d’ouverture visé.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.8 Subsidiairement :
A supposer que les deux branches soient à comprendre en ce sens qu’elles reprochent aux motifs de l’arrêt attaqué de laisser incertain le fondement de la condamnation, il y a lieu de rappeler que l’imprécision des motifs n’est censurée que lorsqu’elle porte, non seulement sur les motifs de droit, mais encore sur les motifs de fait.9 L’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail pour chacun des salariés, mais aucune forme ne lui est imposée pour réaliser ce décompte des heures de travail, il peut s’agir de registres, de badgeuses, de pointeuses ou d’autres systèmes. En matière d’heures supplémentaires ce n’est pas au salarié d’apporter la preuve parfaite des horaires de travail qu’il déclare avoir effectués, mais il lui appartient d’apporter des éléments plausibles.
A charge pour l’employeur de répondre.10.
En l’espèce, les juges d’appel ont clairement décidé que le compte épargne temps devait être annulé en tant que tel, avec ses modalités d’utilisation et de fonctionnement, mais ils ont néanmoins retenu qu’il devait être pris en compte en tant que compteur ou relevé renseignant sur les heures prestées:
8 cf. Cass. n°179 / 2024 du 05.12.2024, n°CAS-2024-00030 du registre, 1er moyen 9 J.et L. Boré précité, n° 78.129 10 Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-15842 ; Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-21607 « Dès lors que la Cour a retenu que le compte épargne temps a été mis en place en décembre 2004 avec l’accord de la délégation du personnel, les développements de l’employeur consistant à dire que le compte épargne temps est à annuler dans son intégralité sont à écarter.
Le compte épargne temps instauré par l’employeur en décembre 2004, avec l’accord de la délégation du personnel, existe en tant que compteur sur lequel ont été épargnées les heures supplémentaires du salarié et reste valable.
L’annulation est limitée aux seules modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps mis en place en décembre 2004 par la société SOCIETE1.), au mépris des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, dans la mesure où il fixe une période de référence endéans laquelle les heures supplémentaires comptabilisées dans ledit compte épargne sont à récupérer et une échéance jusqu’au 31 mars de l’année suivante après laquelle les heures supplémentaires non récupérées sont automatiquement perdues.» Le raisonnement des juges d’appel repose sur des constatations de fait précises et suffisantes.
Sous le couvert du grief de défaut de base légale, la demanderesse en cassation tente de remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis.
Les deux branches ne sauraient être accueillies, sinon sont non fondées.
Sur la sixième branche, subsidiaire aux deux branches précédentes, et sur la septième branche, subsidiaire à la sixième branche :
La sixième branche du premier moyen est tirée de la violation de l’article L.010-1 du Code du travail, aux termes duquel « [c]onstituent des dispositions d’ordre public applicables à tous les salariés exerçant une activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toutes les dispositions légales, réglementaires, administratives, ainsi que celles résultant de conventions collectives déclarées d’obligation générale ou d’une décision d’arbitrage ayant un champ d’application similaire à celui des conventions collectives d’obligation générale ou d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale ayant trait:
[…] 3.
à la durée du travail, au temps de pause, au repos journalier et au repos hebdomadaire;
[…]. » La septième branche est tirée de la violation de l’article 6 du Code civil, qui dispose qu’ « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
Principalement :
Ces deux branches reprochent à l’arrêt entrepris d’avoir déclaré valable un compte épargne temps contraire aux dispositions légales et conventionnelles qui sont d’ordre public, au lieu de l’annuler dans son intégralité. Ces deux branches ne précisent toutefois pas en quoi les dispositions invoquées s’opposeraient à ce que les heures supplémentaires inscrites au compte épargne temps soient prises en compte par les juges d’appel, tout en faisant abstraction des modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps jugées contraires aux dispositions légales et conventionnelles.
La sixième et la septième branches du premier moyen ne répondent pas aux exigences de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1889 sur les pourvois et la procédure en cassation, qui exige que, sous peine d’irrecevabilité, chaque moyen ou chaque branche doit préciser:
-
le cas d'ouverture invoqué;
-
la partie critiquée de la décision;
-
ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Ces deux branches sont irrecevables.
Subsidiairement :
Les juges d’appel ont attribué une force probante suffisante à l’inscription des heures supplémentaires dans le compte épargne temps et ont pris en considération ce dernier en tant que « compteur » des heures prestées.
Sous le couvert des dispositions visées aux deux branches, la demanderesse en cassation tente de remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis.
Les deux branches ne sauraient être accueillies.
Sur le deuxième moyen de cassation Le deuxième moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel principal fondé et l’appel incident infondé, d’avoir, par réformation du jugement de première instance, déclaré valable le compte épargne temps après avoir déclaré son régime contraire aux dispositions légales et conventionnelles, d’avoir condamné la partie demanderesse en cassation à une indemnité de procédure de 1.500.- EUR, d’avoir rejeté sa demande en indemnité de procédure et de l’avoir condamné aux frais et dépens.
Le deuxième moyen est dirigé contre les motifs suivants :
« La Cour approuve en conséquence le tribunal d’avoir retenu que le régime du compte épargne temps mis en place par la société SOCIETE1.) qui a prévu une perte automatique des heures supplémentaires après une période de référence annuelle à solder au plus tard le 31 mars de l’année suivante est contraire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. »11 11 Arrêt n° 90/24 du 24 octobre 2024, page 12, pénultième paragraphe « [Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que] c’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que le régime du compte épargne temps tel que mis en place par la société SOCIETE1.) est contraire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur tant au moment de la mise en place qu’en cours d’exécution du compte épargne temps.
Dès lors que lesdites modalités sont contraires aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et qu’il est établi au regard des pièces versées que par la suite, l’employeur n’a rien modifié dans un sens plus favorable aux salariés par rapport aux modalités de fonctionnement du régime du compte épargne temps mis en place en décembre 2004, il est inutile de rechercher, au regard des pièces versées par la société SOCIETE1.), si la délégation du personnel était d’accord à voir réduire la période de référence initialement convenue. »12 « [En effet, au vu des développements qui précèdent relatifs aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur], même à admettre que le principe d’un compte épargne temps soit la liquidation par l’utilisation en heures de repos des heures supplémentaires y accumulées, l’absence de demande de la part du salarié de voir compenser l’ensemble des heures supplémentaires affectées sur le compte épargne temps en cours d’existence de la relation de travail avec la société SOCIETE1.) ne saurait entraîner la perte de son droit au paiement des dites heures supplémentaires. »13 « Dès lors que la Cour a retenu que le compte épargne temps a été mis en place en décembre 2004 avec l’accord de la délégation du personnel, les développements de l’employeur consistant à dire que le compte épargne temps est à annuler dans son intégralité sont à écarter.
Le compte épargne temps instauré par l’employeur en décembre 2004, avec l’accord de la délégation du personnel, existe en tant que compteur sur lequel ont été épargnées les heures supplémentaires du salarié et reste valable.
L’annulation est limitée aux seules modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps mis en place en décembre 2004 par la société SOCIETE1.), au mépris des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, dans la mesure où il fixe une période de référence endéans laquelle les heures supplémentaires comptabilisées dans ledit compte épargne sont à récupérer et une échéance jusqu’au 31 mars de l’année suivante après laquelle les heures supplémentaires non récupérées sont automatiquement perdues. »14 Le deuxième moyen s’articule en sept branches.
Sur la première branche :
La première branche du deuxième moyen est tirée de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution et des articles 249 et 587 du NCPC pour défaut de motifs.
12 ibidem, page 14, 8e et 9e paragraphes 13 ibidem, page 15, 1er paragraphe 14 ibidem, page 15, 3e, 4e et 5e paragraphes Cette branche fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir motivé leur décision de limiter la nullité du compte épargne temps contraire aux dispositions légales et conventionnelles aux seules modalités d’utilisation et de fonctionnement.
Le défaut de motifs sanctionné par l’article 109 de la Constitution et les articles 249 et 587 du NCPC, est un vice de forme, le jugement étant régulier en la forme dès qu’il comporte un motif, exprès ou implicite, si incomplet ou vicieux soit-il, sur le point considéré15.
L’arrêt dont pourvoi a motivé comme suit sa décision de tenir compte des heures supplémentaires inscrites dans le compte épargne temps nonobstant sa contrariété aux dispositions légales et conventionnelles :
« Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que le régime du compte épargne temps tel que mis en place par la société SOCIETE1.) est contraire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur tant au moment de la mise en place qu’en cours d’exécution du compte épargne temps.
Dès lors que lesdites modalités sont contraires aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et qu’il est établi au regard des pièces versées que par la suite, l’employeur n’a rien modifié dans un sens plus favorable aux salariés par rapport aux modalités de fonctionnement du régime du compte épargne temps mis en place en décembre 2004, il est inutile de rechercher, au regard des pièces versées par la société SOCIETE1.), si la délégation du personnel était d’accord à voir réduire la période de référence initialement convenue.
L’argumentation de l’employeur consistant à dire que pendant la relation de travail et l’existence du compte épargne temps, le salarié n’aurait compensé que « très peu » d’heures supplémentaires, est dépourvue de toute pertinence.
En effet, au vu des développements qui précèdent relatifs aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, même à admettre que le principe d’un compte épargne temps soit la liquidation par l’utilisation en heures de repos des heures supplémentaires y accumulées, l’absence de demande de la part du salarié de voir compenser l’ensemble des heures supplémentaires affectées sur le compte épargne temps en cours d’existence de la relation de travail avec la société SOCIETE1.) ne saurait entraîner la perte de son droit au paiement des dites heures supplémentaires.
III) Quant à la sanction PERSONNE1.) reproche au tribunal du travail d’avoir annulé le compte épargne temps dans son intégralité. Il conclut, par réformation, à voir dire que l’annulation devrait être limitée aux seules modalités de fonctionnement dudit compte épargne temps, étant donné que ledit compte existait et que des heures supplémentaires prestées par les salariés y ont été inscrites, tandis que la société SOCIETE1.) argumente que le compte épargne temps serait à annuler dans son intégralité.
15 J. et L. Boré, La cassation en matière civile, 6e édition, 2023/2024, n°77.41, page 415 Dès lors que la Cour a retenu que le compte épargne temps a été mis en place en décembre 2004 avec l’accord de la délégation du personnel, les développements de l’employeur consistant à dire que le compte épargne temps est à annuler dans son intégralité sont à écarter.
Le compte épargne temps instauré par l’employeur en décembre 2004, avec l’accord de la délégation du personnel, existe en tant que compteur sur lequel ont été épargnées les heures supplémentaires du salarié et reste valable.
L’annulation est limitée aux seules modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps mis en place en décembre 2004 par la société SOCIETE1.), au mépris des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, dans la mesure où il fixe une période de référence endéans laquelle les heures supplémentaires comptabilisées dans ledit compte épargne sont à récupérer et une échéance jusqu’au 31 mars de l’année suivante après laquelle les heures supplémentaires non récupérées sont automatiquement perdues. » L’arrêt attaqué comporte une motivation sur le point en question.
La première branche du deuxième moyen n’est pas fondée.
Sur la deuxième branche :
La deuxième branche du deuxième moyen est tirée de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution et des articles 249 et 587 du NCPC pour défaut de réponse à conclusions.
La deuxième branche reproche à l’arrêt attaqué d’avoir omis de répondre aux conclusions de la partie demanderesse en cassation invoquant la nullité absolue du compte épargne temps et l’impossibilité de limiter cette nullité aux seules modalités d’utilisation et de fonctionnement.
« Le défaut de motifs étant un vice de forme, une réponse, même incomplète, suffit à l’écarter ».16 Par les motifs cités dans le cadre de la première branche, les juges d’appel, qui n’ont pas é suivre les parties dans les détails de leur argumentation, ont répondu aux conclusions de la demanderesse en cassation et ont explicitement « [écarté] les développements de l’employeur consistant à dire que le compte épargne temps est à annuler dans son intégralité ».
La deuxième branche du deuxième moyen n’est pas fondée.
Sur la troisième branche:
La troisième branche du deuxième moyen est tirée de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution et des articles 249 et 587 du NCPC pour contradiction de motifs.
16 J. et L. Boré, La cassation en matière civile, 6e éd. 2023/2024, n° 77.221, page 435 Cette branche reproche aux juges d’appel d’avoir retenu la validité du compte épargne temps contraire aux dispositions légales et conventionnelles tout en annulant ses modalités d’utilisation et de fonctionnement.
Principalement :
La contradiction de motifs n’est censurée que si elle saute aux yeux à la lecture de l’arrêt. Il appartient au demandeur en cassation qui invoque un tel grief de souligner les deux termes de la contradiction, sous peine d’irrecevabilité moyen17.
Or, la demanderesse en cassation se contente de paraphraser les motifs de l’arrêt sans citer des motifs précis.
Faute d’indication des termes de l’arrêt qui seraient en contradiction, la troisième branche doit être déclarée irrecevable.
Subsidiairement , à supposer que le moyen soit suffisamment précis:
Selon la jurisprudence constante de votre Cour, le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision.
Il doit exister une contradiction réelle et profonde, affectant la pensée du juge, entre des motifs de fait.
Votre Cour a jugé:
« Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont des motifs de fait. La contradiction entre motifs de droit ou entre un motif de droit et un motif de fait, ne relève pas du grief de contradiction de motifs. » En l’espèce, les deux motifs contradictoires ont trait à la contrariété aux dispositions légales et conventionnelles, respectivement à la validité, du compte épargne temps.
Etant donné qu’il s’agit de deux motifs de droit, leur éventuelle contradiction ne relève pas du grief de la contradiction de motifs.
La troisième branche est partant irrecevable.
17 ibidem, n° 77.113 et jurisprudence y citée : Cass. civ. 1e, 2 mars 1976, n° 74-13.463 Sur les quatrième et cinquième branches réunies, qui sont subsidiaires aux trois premières branches :
La quatrième branche du premier moyen est tirée de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 61 du NCPC pour défaut de base légale.
La cinquième branche est tirée de l’insuffisance de motifs, constitutive du défaut de base légale.
Principalement :
Il résulte de la discussion des deux branches que la demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir privé leur décision de base légale en omettant de mentionner un texte légal ou réglementaire fondant leur décision.
Le défaut de base légale, qui se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit, constitue un vice de fond.
Les deux branches articulent non pas le grief tiré d’une insuffisance des constatations de fait nécessaires pour statuer sur le droit, mais le grief tiré du défaut d’indication de dispositions légales, constitutif du défaut de motifs, qui est un vice de forme.
Le grief est partant étranger au cas d’ouverture visé.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.18 Subsidiairement :
A supposer que les deux branches soient à comprendre en ce sens qu’elles reprochent aux motifs de l’arrêt attaqué de laisser incertain le fondement de la condamnation, il y a lieu de rappeler que l’imprécision des motifs n’est censurée que lorsqu’elle porte, non seulement sur les motifs de droit, mais encore sur les motifs de fait.
L’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail pour chacun des salariés, mais aucune forme ne lui est imposée pour réaliser ce décompte des heures de travail, il peut s’agir de registres, de badgeuses, de pointeuses ou d’autres systèmes. En matière d’heures supplémentaires ce n’est pas au salarié d’apporter la preuve parfaite des horaires de travail qu’il déclare avoir effectués, mais il lui appartient d’apporter des éléments plausibles.
A charge pour l’employeur de répondre.19 En l’espèce, les juges d’appel ont clairement décidé que le compte épargne temps devait être annulé en tant que tel, avec ses modalités d’utilisation et de fonctionnement, mais ils ont 18 Cass. n°179 / 2024 du 05.12.2024, n°CAS-2024-00030 du registre, 1er moyen 19 Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-15842 ; Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-21607 néanmoins retenu qu’il devait être pris en compte en tant que compteur ou relevé renseignant sur les heures prestées:
« Dès lors que la Cour a retenu que le compte épargne temps a été mis en place en décembre 2004 avec l’accord de la délégation du personnel, les développements de l’employeur consistant à dire que le compte épargne temps est à annuler dans son intégralité sont à écarter.
Le compte épargne temps instauré par l’employeur en décembre 2004, avec l’accord de la délégation du personnel, existe en tant que compteur sur lequel ont été épargnées les heures supplémentaires du salarié et reste valable.
L’annulation est limitée aux seules modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps mis en place en décembre 2004 par la société SOCIETE1.), au mépris des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, dans la mesure où il fixe une période de référence endéans laquelle les heures supplémentaires comptabilisées dans ledit compte épargne sont à récupérer et une échéance jusqu’au 31 mars de l’année suivante après laquelle les heures supplémentaires non récupérées sont automatiquement perdues.» Le raisonnement des juges d’appel repose sur des constatations de fait précises et suffisantes.
Sous le couvert du grief de défaut de base légale, la demanderesse en cassation tente de remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis.
Les deux branches ne sauraient être accueillies, sinon sont non fondées.
Sur la sixième branche, qui est subsidiaire aux deux branches précédentes :
La sixième branche du deuxième moyen est tirée de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 1134 du Code civil pour dénaturation d’un écrit clair et précis.
Cette branche reproche à l’arrêt attaqué d’avoir annulé les modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps malgré l’accord de la délégation du personnel sur l’ensemble du compte épargne temps et sa mise en œuvre.
« […L]a dénaturation n’existe qu’autant que l’erreur d’appréciation est manifeste, c’est-à-
dire qu’autant que l’écrit est clair et précis et exclut toute discussion. Chaque fois que l’écrit est obscur et susceptible de plusieurs sens, le juge a le pouvoir et le devoir de l’interpréter. Et les méprises qu’il peut commettre dans cette interprétation ne sont qu’un mal jugé, qui ne saurait donner ouverture à cassation. La censure pour dénaturation n’est pas destinée à assurer le succès de l’interprétation la plus vraisemblable, mais seulement l’application de la clause claire, qui n’est normalement susceptible que d’un seul sens. »20 Si la sixième branche invoque une dénaturation d’un écrit clair, elle ne fait toutefois référence à aucune clause claire, mais elle invoque l’accord de la délégation du personnel sur l’ensemble 20 J.et L. Boré précité, n° 79.22 du compte épargne temps et sa mise en œuvre. Ledit accord ne constitue pas un écrit susceptible de dénaturation.
Le grief formulé dans la sixième branche est étranger au cas d’ouverture invoqué.
Le deuxième moyen, pris en sa sixième branche, est irrecevable.
Sur la septième branche, qui est subsidiaire à la sixième branche :
La septième branche du deuxième moyen est tirée de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation du principe général du droit selon lequel le juge est obligé de ne pas dénaturer les documents de la cause.
Cette branche reproche à l’arrêt attaqué d’avoir annulé les modalités d’utilisation et de fonctionnement du compte épargne temps malgré l’accord de la délégation du personnel sur l’ensemble du compte épargne temps et sa mise en œuvre.
Principalement :
Contrairement à la Cour de cassation française, votre Cour n’a pas consacré le principe général invoqué par la demanderesse en cassation, et selon la jurisprudence traditionnelle de votre Cour, la violation d’un principe général du droit ne donne ouverture à cassation que s’il trouve son expression dans un texte de loi ou s’il est consacré par une juridiction supranationale.
Le principe invoqué ne trouve pas son expression dans un texte de loi et il n’est pas consacré par une jurisprudence d’une juridiction supranationale.
Il en suit que le moyen est irrecevable.
Subsidiairement :
Le deuxième moyen pris en sa septième branche est à déclarer irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus dans le cadre de la sixième branche.
Sur le troisième moyen de cassation Le troisième moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel principal fondé et l’appel incident infondé, d’avoir, par réformation du jugement de première instance, déclaré valable le compte épargne temps après avoir déclaré son régime contraire aux dispositions légales et conventionnelles, d’avoir condamné la partie demanderesse en cassation à une indemnité de procédure de 1.500.- EUR, d’avoir rejeté sa demande en indemnité de procédure et de l’avoir condamné aux frais et dépens.
Le troisième moyen est dirigé contre les motifs suivants :
« [Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que] c’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que le régime du compte épargne temps tel que mis en place par la société SOCIETE1.) est contraire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur tant au moment de la mise en place qu’en cours d’exécution du compte épargne temps. »21 « Les heures supplémentaires comptabilisées par le salarié sur le compte épargne temps sont à qualifier de créances salariales et par conséquent soumises à la prescription triennale prévue à l’article L.221-2 du Code du travail.
Tel que le fait plaider à bon droit PERSONNE1.), ce délai commence à courir à partir du 28 février 2017, date à laquelle le salarié a quitté l’entreprise, à partir de laquelle son compte n’a plus été alimenté, et qui marque en conséquence la date à laquelle son compte a été clôturé.
La requête de PERSONNE1.) datant du 6 mars 2018, c’est à tort que le tribunal du travail a déclaré prescrite la demande du salarié qui se rapporte aux heures supplémentaires antérieures au 6 mars 2015.
Le moyen tiré de la prescription à agir soulevé par la société SOCIETE1.) est, par réformation, à rejeter et la demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable dans son intégralité. »22 Le troisième moyen s’articule en cinq branches.
Sur la première branche :
La première branche du troisième moyen est tirée de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution et des articles 249 et 587 du NCPC pour défaut de motifs.
Cette branche fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir motivé leur décision de retenir que le point de départ de la prescription serait à fixer à partir de la date à laquelle le compte épargne temps n’a plus été alimenté.
Le défaut de motifs sanctionné par l’article 109 de la Constitution et les articles 249 et 587 du NCPC, est un vice de forme, le jugement étant régulier en la forme dès qu’il comporte un motif, exprès ou implicite, si incomplet ou vicieux soit-il, sur le point considéré23.
L’arrêt dont pourvoi a motivé comme suit en ce qui concerne le point de départ de la prescription triennale prévue à l’article L.221-2 du Code du travail:
« Les heures supplémentaires comptabilisées par le salarié sur le compte épargne temps sont à qualifier de créances salariales et par conséquent soumises à la prescription triennale prévue à l’article L.221-2 du Code du travail.
Tel que le fait plaider à bon droit PERSONNE1.), ce délai commence à courir à partir du 28 février 2017, date à laquelle le salarié a quitté l’entreprise, à partir de laquelle son compte 21Arrêt n° 90/24 du 24 octobre 2024, page 14, 8e paragraphe 22 ibidem, page 15, quatre derniers paragraphes 23 J. et L. Boré, La cassation en matière civile, 6e édition, 2023/2024, n°77.41, page 415 n’a plus été alimenté, et qui marque en conséquence la date à laquelle son compte a été clôturé. »24 L’arrêt attaqué comporte une motivation sur le point en question.
La première branche du troisième moyen n’est pas fondée.
Sur la deuxième branche :
La deuxième branche du troisième moyen est tirée de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution et des articles 249 et 587 du NCPC pour défaut de réponse à conclusions.
La deuxième branche reproche à l’arrêt attaqué d’avoir omis de répondre aux conclusions de la partie demanderesse en cassation visant à démontrer que le point de départ de la prescription courait à partir de la dernière période de référence échue.
« Le défaut de motifs étant un vice de forme, une réponse, même incomplète, suffit à l’écarter ».25 Par les motifs cités dans le cadre de la première branche, les juges d’appel, qui n’ont pas à suivre les parties dans les détails de leur argumentation, ont répondu implicitement, mais nécessairement, aux conclusions de la demanderesse en cassation.
La deuxième branche du troisième moyen n’est pas fondée.
Sur la troisième branche:
La troisième branche du troisième moyen est tirée de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution et des articles 249 et 587 du NCPC pour contradiction de motifs.
Cette branche reproche aux juges d’appel d’avoir retenu que le point de départ de la prescription courait à partir de la clôture du compte épargne temps, alors que celui-ci est contraire aux dispositions légales et conventionnelles.
Principalement :
La contradiction de motifs n’est censurée que si elle saute aux yeux à la lecture de l’arrêt. Il appartient au demandeur en cassation qui invoque un tel grief de souligner les deux termes de la contradiction, sous peine d’irrecevabilité moyen26.
24 Arrêt n° 90/24 du 24 octobre 2024, page 15, 6e et 7e paragraphes 25 J. et L. Boré, La cassation en matière civile, 6e éd. 2023/2024, n° 77.221, page 435 26 ibidem, n° 77.113 et jurisprudence y citée : Cass. civ. 1e, 2 mars 1976, n° 74-13.463 Or, la demanderesse en cassation se contente de paraphraser les motifs de l’arrêt sans citer des motifs précis.
Faute d’indication des termes de l’arrêt qui seraient en contradiction, la troisième branche doit être déclarée irrecevable.
Subsidiairement , à supposer que le moyen soit suffisamment précis:
Selon la jurisprudence constante de votre Cour, le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision.
Il doit exister une contradiction réelle et profonde, affectant la pensée du juge, entre des motifs de fait.
Votre Cour a jugé:
« Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont des motifs de fait. La contradiction entre motifs de droit ou entre un motif de droit et un motif de fait, ne relève pas du grief de contradiction de motifs. » En l’espèce, les deux motifs contradictoires ont trait à la contrariété aux dispositions légales et conventionnelles du compte épargne temps, respectivement au point de départ de la prescription triennale.
Etant donné qu’il s’agit de deux motifs de droit, leur éventuelle contradiction ne relève pas du grief de la contradiction de motifs.
La troisième branche est partant irrecevable.
Sur la quatrième branche, qui est subsidiaire aux trois premières branches :
La quatrième branche du troisième moyen est tirée de l’insuffisance de motifs, constitutive du défaut de base légale.
Principalement :
Le défaut de base légale, qui se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit, constitue un vice de fond.
Or, la demanderesse en cassation n’indique pas au visa de quelle disposition légale de fond le défaut de base légale est invoqué.
Le moyen pris en sa quatrième branche est irrecevable Subsidiairement :
A supposer que la quatrième branche soit à comprendre en ce sens qu’elle reproche aux motifs de l’arrêt attaqué de laisser incertain le fondement de sa décision de fixer le point de départ de la prescription triennale à la date de la clôture du compte épargne temps, il y a lieu de rappeler que l’imprécision des motifs n’est censurée que lorsqu’elle porte, non seulement sur les motifs de droit, mais encore sur les motifs de fait.
En l’espèce, les juges d’appel ont fixé le point de départ de la prescription en s’appuyant sur la motivation suivante:
« Tel que le fait plaider à bon droit PERSONNE1.), ce délai commence à courir à partir du 28 février 2017, date à laquelle le salarié a quitté l’entreprise, à partir de laquelle son compte n’a plus été alimenté, et qui marque en conséquence la date à laquelle son compte a été clôturé. »27 Le raisonnement des juges d’appel repose sur des constatations de fait précises et suffisantes.
Le troisième moyen pris en sa quatrième branche est non fondé.
Sur la cinquième branche, qui est subsidiaire à la quatrième branche :
La cinquième branche du troisième moyen est tirée de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article L.221-1 du Code du travail.
Cette branche fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé le point de départ de la prescription non pas au moment où naissait le droit à l’heure supplémentaire mais à partir de la date de la clôture du compte épargne temps qui est contraire aux dispositions légales et conventionnelles.
L’article L.221-1 du Code du travail dispose que « [l’]action en paiement des salaires de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du Code civil. » Le Code du travail ne consacre pas de disposition spécifique au point de départ du délai de prescription.
En droit français, l’article 2224 du Code civil fixe le point de départ de la prescription « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer ». La prescription commence donc à courir à partir du jour où les sommes dues au salarié sont exigibles.28 « En outre, la chambre sociale exige que le salarié soit en mesure de connaître ses droits.
Dans une affaire où les bulletins de paie délivrés aux salariés mentionnaient une convention collective autre que celle applicable dans l'entreprise et que les salariés n'avaient été en 27 Arrêt n° 90/24 du 24 octobre 2024, page 15, 6e et 7e paragraphes 28 Cass. soc., 16 juillet 1963, Bull. civ. IV, n°605 mesure de connaître le statut collectif dont relevait l'entreprise qu'à l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant le tribunal de grande instance [tribunal judiciaire] et au vu des résultats de la mesure d'expertise ordonnée par cette juridiction, la cour d'appel a pu en déduire que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement (Soc. 25 sept. 2013, nos 11-27.693 et 11-27.694, D. 2013. 2279 ; Dr. soc. 2013. 1061, obs. Boulmier ). »29 « Ainsi, en matière de congés payés, la Cour de cassation a admis que le point de départ du délai de prescription pouvait être repoussé jusqu'à l'expiration de la période au cours de laquelle le salarié pouvait encore prétendre au bénéfice de ses congés (Soc. 4 déc. 1996, no 93-46.422, Bull. civ. V, no 416). La Cour a précisé dans une affaire plus récente que « le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris » (Soc. 14 nov. 2013, no 12-17.409 . – PIGNARRE, Rémunération du travail. À propos de la prescription de l'action en paiement des salaires, RDT 2014. 475 ; Bref retour sur la prescription en paiement des salaires, RDT 2017. 341 ). De même, concernant les avances sur commissions, la prescription joue à partir de l'arrêté de compte (Soc. 30 avr. 1987, Bull. civ.
V, no 244). Enfin, il faut rappeler que la prescription ne commence à courir que lorsque la créance est déterminée. Si elle ne l'est pas du fait de l'employeur, le point de départ de la prescription est reporté d'autant (Soc. 12 févr. 1992, no 89-41.082 , Bull. civ. V, no 86. – Soc.
26 janv. 1989, Bull. civ. V, no 81), l'article 2232 du code civil limitant en tout état de cause l'effet du report du point de départ de la prescription à vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. »30 « La prescription de l’action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible (Cass.soc., 7 mars 1990 : RJS 1990, n° 291.- Cass. soc. , 4 janv.1990 :
RJS 1990, n° 209.- Cass. soc. 1er févr. 1961 : Bull. civ. 1961. IV, n° 144.- Cass. soc., 16 juill.1963 : Bull. civ. 1963, IV, n° 605). Ce délai doit être appliqué à chacune des fractions de la somme réclamée (Cass. soc., 14 avr. 1988 : Bull. civ. 1988, V, n° 228.- Cass. soc. , 29 mai 1959 : D. 1959, jurispr. P. 418 ; JCP G 1959, II, 112637).
[…] Le point de départ de la prescription en matière d’action en paiement de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle de prise des congés (Cass. soc., 4 déc. 1996 : RJS 1997, n° 51) »»31 Or, le Code civil luxembourgeois ne comporte pas de disposition équivalente à l’article 2277 du Code civil français.
Votre Cour a toutefois accepté de contrôler, au visa d’autres dispositions légales prévoyant un délai de prescription sans toutefois en préciser le point de départ, si les juges du fond ont fait 29 Dalloz, Répertoire de droit du travail, §1- durée et point de départ de la prescription, n°169 30 Ibidem, n° 172 31 une application exacte de la disposition légale visée au moyen lorsqu’ils ont fixé le point de départ du délai:
- Concernant l’application de l’article 79 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employées privés :
« Mais attendu qu’en disant « L’action de la victime contre le tiers responsable prend naissance le jour de l’accident, en l’espèce le 25 octobre 1971, et la prescription commence à courir à partir de cette date. La cession légale, qui crée une créance virtuelle au profit de l’organisme social, s’opère au même moment, dès la réalisation du fait dommageable, et le point de départ de la prescription de l’action de l’organisme social est le même que pour la victime. », les juges du fond ont fait une application exacte de la disposition légale visée au moyen ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ; »32 - Concernant l’application des articles 189 du Code de commerce et 2251 et 2257 du Code civil :
« Vu les articles 189 du Code de commerce et 2251 et 2257 du Code civil ;
Attendu que c’est le paiement qui est le fait générateur de la créance indue et qui fait naître le droit à répétition ;
Que le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu commence à courir le jour du paiement effectué par le solvens entre les mains de l’accipiens ;
Attendu qu’en retenant qu’« en l’occurrence, l’assignation d’PERSONNE2.) du 20 juin 1994 a été vidée par un arrêt de la Cour le 15 juin 2005. C’est cet arrêt qui a révélé le paiement indu et qui a fait naître le droit en répétition de l’indu et qui dès lors constitue le point de départ de la prescription décennale, en l’espèce valablement interrompue par l’assignation en répétition de l’indu du 24 février 2006 de SOCIETE2.) » la Cour d’appel a violé les textes légaux visés au moyen ;
D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les deux autres moyens présentés en ordre subsidiaire par rapport au premier ; »33 - Concernant encore l’article 189 du Code de commerce :
« Dès lors qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que l’article 3 de l’acte notarié du 13 août 1993 portant ouverture de crédit en faveur de la société SOCIETE3.) dispose que la dénonciation du crédit a pour effet de faire cesser l’utilisation du crédit et de rendre exigible le remboursement de toutes sommes dues par la société SOCIETE3.), les juges d’appel ont correctement retenu que le délai de prescription avait commencé à courir à partir du 17 février 2000, date de la dénonciation du crédit.
32 Cass. n° 7 / 06 du 26.1.2006,n° 2254 du registre, 1er moyen 33 Cass. n° 1 / 12 du 2.2.2012, n° 2952 du registre, 1er moyen Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. »34 En l’espèce, le contrôle de l’application exacte de l’article L.221-1 du Code du travail s’étend à la fixation du point de départ du délai de prescription retenu par les juges du fond.
Le délai de prescription commence à courir à partir du moment où la créance est exigible et que l’obligation peut être mise à exécution par une action en justice.35 En statuant que « [t]el que le fait plaider à bon droit PERSONNE1.), ce délai commence à courir à partir du 28 février 2017, date à laquelle le salarié a quitté l’entreprise, à partir de laquelle son compte n’a plus été alimenté, et qui marque en conséquence la date à laquelle son compte a été clôturé, »36 sans vérifier si les sommes réclamées par le salarié n’étaient pas déjà exigibles à une date antérieure à son départ à la retraite, les juges d’appel ont violé l’article L.221-1 du Code du travail.
L’arrêt encourt la cassation.
Conclusion Le pourvoi est recevable.
Le troisième moyen pris en sa cinquième branche est fondé ;
Le pourvoi est non fondé pour le surplus.
Pour le Procureur Général d’Etat, Le procureur général d’Etat adjoint Marie-Jeanne Kappweiler 34 Cass. n° 158 / 2021 du 16.12.2021, n° CAS-2020-00151 du registre, 3e moyen 35 Jurisprudences précitées de votre Cour ou encore : CA 17 mai 2018, Pas. 38, p. 915 ; CA 9e ch. 14 juin 2017, n°43151 du rôle 36 Arrêt n° 90/24 du 24 octobre 2024, page 15, 6e et 7e paragraphes 43