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12/06/2025 | LUXEMBOURG | N°52540C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 juin 2025, 52540C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 52540C ECLI:LU:CADM:2025:52540 Inscrit le 17 mars 2025

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Audience publique du 12 juin 2025 Appel formé par Madame (A1) et consorts, …, contre un jugement du tribunal administratif du 14 février 2025 (nos 48427 et 51138 du rôle) en présence de Monsieur (B), … (GB), en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 52540C ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 52540C ECLI:LU:CADM:2025:52540 Inscrit le 17 mars 2025

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Audience publique du 12 juin 2025 Appel formé par Madame (A1) et consorts, …, contre un jugement du tribunal administratif du 14 février 2025 (nos 48427 et 51138 du rôle) en présence de Monsieur (B), … (GB), en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 52540C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 17 mars 2025 par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, au nom de Madame (A1), née le … à … (Arabie Saoudite), agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour compte de ses enfants mineurs (A2), né le … à … (Grande-Bretagne), et (A3), née le … à … (Grande-Bretagne), tous de nationalité britannique, demeurant ensemble à L-…, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 14 février 2025 (nos 48427 et 51138 du rôle), par lequel ledit tribunal les a déboutés de leur recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 13 décembre 2022 portant retrait du statut de réfugié à Madame (A1) et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte, ainsi que de leur recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 1er août 2024 portant retrait du statut de réfugié à (A2) et (A3) et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte, tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les recours subsidiaires en annulation et en condamnant la demanderesse aux frais et dépens de l’instance ;

Vu l’acte de l’huissier de justice Laura GEIGER, demeurant à Luxembourg, du 7 avril 2015 portant signification de cette requête d’appel à Monsieur (B), demeurant à … (Royaume-Uni), … ;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du gouvernement Jeff RECKINGER déposé au greffe de la Cour administrative le 15 avril 2025 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 mai 2025 par Maître Clément SCUVÉE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, au nom et pour le compte de Monsieur (B), préqualifié ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nour E. HELLAL, Maître Clément SCUVÉE et Madame le délégué du gouvernement Danitza GREFFRATH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 mai 2025.

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Le 13 août 2019, Madame (A1) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après la « loi du 18 décembre 2015 », pour son compte, ainsi qu’au nom et pour le compte de ses enfants mineurs (A2) et (A3), ci-après les « (A) ».

Par décision du 11 septembre 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile accorda le statut de réfugié aux (A), ainsi qu’une autorisation de séjour valable jusqu’au 10 septembre 2025.

Il ressort ensuite d’un échange de courriers entre l’ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Londres et le Foreign, Commonwealth and Development Office britannique des 8 mars et 27 avril 2022, que Madame (A1) avait acquis la nationalité britannique le … 2015.

Par courrier du 15 novembre 2022, le ministre informa Madame (A1) de son intention de lui retirer le statut de réfugié et l’invita à présenter ses observations dans un délai de huit jours, ce que cette dernière resta en défaut de faire.

Par décision du 13 décembre 2022, notifiée à l’intéressée par courrier recommandé envoyé le 15 décembre 2022, ledit ministre retira le statut de réfugié à Madame (A1), tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours, dans les termes suivants :

« (…) En date du 11 septembre 2020, le statut de réfugié vous a été accordé au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée la « Loi de 2015 »).

Par courrier du 15 novembre 2022, notifié en date du 18 novembre 2022, vous avez été informée de l'intention ministérielle de vous retirer votre protection internationale conformément à l'article 47 de la Loi de 2015 et de votre possibilité de faire parvenir vos observations quant aux faits indiqués dans le courrier et ce endéans un délai de huit jours.

Vous avez, par courriel en date du 24 novembre 2022, sollicité une prolongation du délai de huit jours défini initialement.

Or, je suis dans l'obligation de constater qu'à ce jour, vous ne vous êtes plus manifestée auprès de la Direction de l'immigration de sorte que la prise de décision s'impose dès à présent, les faits qui vous sont reprochés étant évidents et indéniables.

Madame, je vous informe par la présente que votre protection internationale vous est retirée conformément à l'article 47 paragraphe (3) de la Loi de 2015 « Le ministre révoque le statut de réfugié de tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride s'il établit, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que : […] b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l'utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d'octroyer le statut de réfugié. » Tel qu'il ressort des informations reçues, il s'avère que le point b), de l'article 47(3) se trouve être d'application pour les raisons étayées ci-après.

Madame, il ressort de renseignements obtenus de la part des autorités britanniques, que vous êtes citoyenne britannique alors que vous avez acquis la nationalité britannique en date du 16 décembre 2015.

Or, il s'avère que vous avez sciemment dissimulé cette information capitale tout au long de la procédure liée à votre demande de protection internationale au Luxembourg et avez prétendu et continuez à prétendre être de nationalité syrienne. A aucun moment de la procédure vous n'avez fait état de cette citoyenneté européenne acquise avant votre arrivée au Luxembourg, ni même avez-vous fait état d'un séjour dans ce pays.

Force est de constater que les informations erronées que vous avez fournies aux autorités luxembourgeoises ont conduit à la décision de vous octroyer le statut de réfugié, et ce exclusivement en tenant compte de votre nationalité syrienne. Il convient d'ajouter que vous n'auriez, en tant que citoyenne britannique, manifestement pas été éligible à l'octroi d'une protection internationale.

Par conséquent, le statut de réfugié vous est retiré tel que prévu par l'article 47(1) de la Loi de 2015 et vous êtes, en vertu des dispositions de l'article 34 de la Loi de 2015 dans l'obligation de quitter le territoire luxembourgeois.

Conformément aux termes des articles 47(3), point b), et 47(1) de la Loi de 2015, votre protection internationale est révoquée.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la Syrie, de la Grande-Bretagne, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisée à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 janvier 2023, inscrite sous le n° 48427 du rôle, Madame (A1) introduisit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 13 décembre 2022 portant retrait de son statut de réfugié et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par courrier électronique de son mandataire de l’époque du 3 mai 2024, l’époux de Madame (A1), Monsieur (B), informa le ministère de la nationalité britannique de ses enfants (A2) et (A3), lesquels ne seraient pas de nationalité syrienne, contrairement aux affirmations de Madame (A1) faites dans le cadre de leur demande de protection internationale.

Par courrier du 2 juillet 2024, le ministre informa Madame (A1) de son intention de retirer le statut de réfugié à ses enfants (A2) et (A3) et l’invita à présenter ses observations dans un délai de huit jours.

Par courrier de son mandataire du 15 juillet 2024, Madame (A1) confirma la nationalité britannique de ses enfants (A2) et (A3), tout en argumentant avoir quitté son mari et avoir entamé une procédure de divorce en raison d’une vie familiale qu’elle qualifia d’intenable, voire de dangereuse et en sollicitant un délai dans le but de régulariser leur situation.

Par décision du 1er août 2024, notifiée à l’intéressée par courrier recommandé envoyé le 5 août 2024, le ministre des Affaires intérieures, entretemps compétent en la matière, ci-après le « ministre », retira le statut de réfugié aux enfants (A2) et (A3), tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours, dans les termes suivants :

« (…) En date du 11 septembre 2020, le statut de réfugié a été accordé à vos deux enfants mineurs (A2) et (A3) au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée la « Loi de 2015 »).

Par courrier du 2 juillet 2024, notifié en date du 5 juillet 2024, vous avez été informée de l'intention ministérielle de leur retirer la protection internationale conformément à l'article 47 de la Loi de 2015 et de votre possibilité de faire parvenir vos observations quant aux faits indiqués dans le courrier et ce endéans un délai de huit jours.

Par le biais d'une télécopie transmise par votre mandataire en date du 24 juillet 2024, vous ne faites que confirmer la citoyenneté britannique de vos enfants et ne contestez pas les faits qui vous sont reprochés. Vous tentez uniquement, en vain, de justifier vos déclarations trompeuses et mensongères dans lesquelles vous vous êtes empêtrée depuis votre arrivée au Luxembourg et de solliciter du temps supplémentaire pour régulariser votre situation et celle de vos enfants au Luxembourg. Il échet de constater que les faits qui vous sont reprochés sont évidents et indéniables alors que vous ne présentez aucun élément permettant de les remettre en question.

Madame, je vous informe par la présente que la protection internationale est retirée à vos enfants (A2) et (A3) conformément à l'article 47 paragraphe (3) point b) de la Loi de 2015 qui dispose que « Le ministre révoque le statut de réfugié de tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride s'il établit, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que : […] b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l'utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d'octroyer le statut de réfugié. » En effet, Madame, en date du 3 mai 2024, votre époux Monsieur (B) a fait parvenir un courriel à la Direction générale de l'immigration par le biais de son mandataire pour porter à sa connaissance que contrairement à ce que vous avez affirmé lors de votre arrivée au Luxembourg et réitéré à maintes reprises depuis, vos enfants (A2) et (A3) sont de nationalité britannique et non syrienne. Afin d'établir ses dires, votre époux nous a envoyé, entre autres, une copie des passeports britanniques de vos enfants.

Lors d'une entrevue organisée en date du 8 mai 2024 à la Direction générale de l'immigration en présence de votre mandataire, vous avez avoué avoir sciemment dissimulé cette information capitale tout au long de la procédure liée à vos demandes de protection internationale en prétendant que vos enfants seraient de nationalité syrienne. A aucun moment de la procédure vous n'avez fait état de leur citoyenneté britannique.

Force est de constater que les informations erronées que vous avez fournies aux autorités luxembourgeoises ont conduit à la décision de leur octroyer le statut de réfugié, et ce exclusivement en tenant compte de leur nationalité syrienne. Il convient d'ajouter qu'ils n'auraient, en tant que citoyens britanniques, manifestement pas été éligibles à l'octroi d'une protection internationale.

Il convient de souligner que, par décision du 13 décembre 2022, le statut de réfugié vous a été retiré alors que vous-même êtes également citoyenne britannique. Lors de la procédure du retrait de votre statut de réfugié en 2022, vous avez continué à tenter d'induire en erreur les autorités luxembourgeoises en martelant que contrairement à vous, vos enfants seraient bien syriens et non britanniques et la quasi-totalité des moyens que vous avez invoqués dans le cadre du recours que vous avez introduit contre la décision de retrait tournent autour de la citoyenneté syrienne de vos enfants, ce qui s'avère être un énième mensonge de votre part.

Par conséquent, le statut de réfugié leur est retiré tel que prévu par l'article 47(1) de la Loi de 2015 et ils sont, en vertu des dispositions de l'article 34 de la Loi de 2015 dans l'obligation de quitter le territoire luxembourgeois Conformément aux termes des articles 47(1) et 47(3) point b) de la Loi de 2015, la protection internationale de vos deux enfants mineurs est révoquée.

Leur séjour étant illégal, ils sont dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la Grande-Bretagne, ou de tout autre pays dans lequel ils sont autorisés à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 septembre 2024, inscrite sous le n° 51138 du rôle, Madame (A1) fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 1er août 2024 portant retrait du statut de réfugié à ses enfants mineurs (A2) et (A3) et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 novembre 2024, Monsieur (B) déclara vouloir intervenir volontairement dans le cadre des recours susvisés.

Par jugement du 14 février 2025 (nos 48427 et 51138 du rôle), le tribunal ordonna la jonction des affaires pour y être statué par un seul et même jugement, déclara ces recours principaux en réformation non justifiés en leurs deux volets, partant en débouta, le tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les recours subsidiaires en annulation et en condamnant la demanderesse aux frais et dépens de l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 17 mars 2025, Madame (A1), agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour compte de ses enfants mineurs (A2) et (A3), a régulièrement fait entreprendre le jugement du 14 février 2025.

Moyens des parties L’appelante réitère en substance son exposé antérieur des faits. Elle souligne qu’elle aurait fait l’objet d’une délation auprès du ministère visant à porter à la connaissance des autorités luxembourgeoises que ses enfants mineurs ne seraient pas de nationalité syrienne comme elle l’avait affirmé lors de l’introduction de la demande de protection internationale mais de nationalité britannique. Madame (A1) affirme que ce serait dans un tel contexte qu’elle aurait fait l’objet d’une tentative d’extorsion au Luxembourg.

L’appelante rappelle que lors de son audition par les autorités luxembourgeoises le 8 mai 2024, elle aurait reconnu avoir sciemment dissimulé cette information dans la perspective de préserver l’intérêt de ses enfants mineurs. A cet égard, elle précise que les décisions contestées auraient de graves conséquences tant sur la santé physique que sur la santé mentale de ses enfants. Elle souligne toutefois qu’elle n’aurait pas menti sur l’état civil de ses enfants et que la confusion résulterait d’une difficulté de corrélation orthographique et phonétique récurrente concernant les ressortissants d’origine arabe.

Madame (A1) insiste encore sur le fait que son comportement n’aurait été guidé que par la volonté de fuir son époux et qu’elle aurait même fait l’objet de menaces de mort par des membres de sa famille.

En droit, l’appelante déclare vouloir maintenir l’intégralité des moyens de droit formulés en première instance.

Madame (A1) reproche au ministre, en termes de légalité externe, d’avoir rendu les décisions litigieuses en violation des articles 11 à 13 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après le « règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ». A cet égard, l’appelante souligne que dans le cadre de son audition, elle n’aurait pas été en mesure de présenter des observations quant à la situation de ses enfants mineurs, ce qui porterait atteinte à l’intérêt supérieur desdits enfants, considération primordiale telle que résultant de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ci-après la « CIDE ».

L’appelante conclut encore à une méconnaissance de l’article 33 de la loi du 18 décembre 2015, dont l’application aux décisions contestées serait prévue par l’article 47, paragraphe (3), de la même loi. Elle précise ainsi que la violation de la disposition en cause résulterait du fait qu’elle n’aurait pas eu accès à l’intégralité du dossier administratif et qu’elle n’aurait pas été entendue en ses observations préalablement aux décisions litigieuses, respectivement à la décision du 1er août 2024.

Madame (A1) affirme également que la décision du 1er août 2024 serait dépourvue de base légale dans la mesure où il n’existerait aucune disposition légale prévoyant le retrait du statut de réfugié à des enfants mineurs et leur éloignement du territoire luxembourgeois. En outre, elle soulève une violation de l’article 3 de la CIDE en raison de ce que le ministre n’aurait pas pris en considération l’intérêt supérieur des enfants, ce qui aurait pour conséquence de transformer la décision en cause en une sanction indirecte liée au comportement répréhensible de leur mère dont les enfants ne pourraient pas être tenus pour responsables.

L’appelante soutient ensuite que les décisions contestées seraient contraires à l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après la « Charte », dans la mesure où les Etats membres devraient encore, sur ce fondement, faire de l’intérêt supérieur des enfants une considération primordiale dans chaque prise de décision y relative.

Selon l’appelante, la décision du 1er août 2024 serait encore contraire à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après la « CEDH », en ce qu’elle porterait atteinte à son unité familiale dès lors qu’elle résiderait avec ses enfants sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg depuis 2019, que les enfants mineurs y seraient scolarisés et qu’elle-même y serait socialement intégrée et occuperait un nouvel emploi.

Enfin, l’appelante affirme que les ordres de quitter le territoire seraient disproportionnés en raison de ce qu’ils seraient fondés sur une appréciation inexacte des faits en cause, respectivement de la minorité des enfants, et sans qu’il ne soit envisagé de mesures plus appropriées à leur situation, notamment l’éventualité de « commuer » leurs titres de séjour en une autre catégorie de titre de séjour, tel que cela résulterait de l’existence d’un pouvoir discrétionnaire du ministre en la matière.

De son côté, le délégué du gouvernement conclut en substance à la confirmation intégrale du jugement entrepris et des décisions ministérielles des 13 décembre 2022 et 1er août 2024, tout en précisant que l’appelante n’apporterait aucun élément nouveau susceptible d’infirmer le jugement a quo.

Dans son mémoire en réponse, Monsieur (B) conclut également à la confirmation du jugement entrepris et estime en substance que les décisions ministérielles des 13 décembre 2022 et 1er août 2024 seraient parfaitement justifiées. Il insiste sur la considération que ses deux enfants seraient de nationalité britannique.

Analyse de la Cour La Cour constate que de façon incidente, Monsieur (B) a mentionné la question de la validité de la représentation des enfants mineurs (A2) et (A3) au motif que son épouse nécessiterait une autorisation du juge aux affaires familiales pour ce faire. A l’audience des plaidoiries, selon le dernier état des explications de Maître SCUVÉE, celui-ci a précisé demander en ordre principal la confirmation pure et simple du jugement a quo et que ce ne serait qu’en ordre subsidiaire qu’il s’interroge sur la question de la validité du mandat de Maître HELLAL.

Au-delà du fait que Monsieur (B) demande en ordre principal à la Cour de statuer au fond et de confirmer le jugement a quo et que pareille demande implique nécessairement la reconnaissance de la validité du mandat de Maître HELLAL, la Cour observe que Monsieur (B) n’a tiré aucune conclusion en droit, appuyée par des dispositions légales ou conventionnelles, ni formulé par écrit un moyen afférent par rapport aux interrogations mentionnées par lui, ni au niveau de la motivation de son mémoire, ni, surtout, au niveau de son dispositif, auquel la Cour est en principe seul tenue.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner plus loin cette question mentionnée par le litismandataire de Monsieur (B).

S’agissant ensuite de la déclaration de l’appelante de vouloir maintenir l’intégralité des moyens qu’elle a soulevés en première instance, la Cour ne saurait donner une suite favorable à cette déclaration, étant donné que les moyens d’appel sont appelés à se diriger contre le jugement dont appel, de sorte à devoir être formulés concrètement par rapport aux dispositions dudit jugement faisant grief dans l’optique de l’appelante. Elle ne saurait dès lors tenir compte des moyens simplement réitérés par référence aux écrits de première instance, lesquels, par la force des choses, se dirigent contre la décision ministérielle initialement critiquée et non pas contre le jugement dont appel ayant statué par rapport à cette décision.

La Cour ne statuera partant que par rapport aux moyens, tels que développés par l’appelante dans le cadre de sa requête d’appel.

Concernant les moyens de légalité externe, la Cour relève de prime abord que l’appelante avait invoqué en première instance les articles 11 à 13 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, mais que le tribunal avait considéré, sur base du contenu des deux requêtes introductives, que l’appelante entendait en réalité invoquer les articles 10 à 12 dudit règlement et a qualifié la référence à son article 13 d’erreur matérielle. Or, dans le cadre de sa requête d’appel, l’appelante se fonde de nouveau sur les articles 11, 12 et 13 dudit règlement grand-ducal malgré cette analyse de ses moyens de la part du tribunal. La Cour s’en tient partant à l’énoncé des dispositions invoquées par l’appelante et ne procède pas à une analyse par rapport à l’article dudit règlement grand-ducal, telle que le tribunal l’a faite.

S’agissant de l’article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 disposant que « Tout administré a droit à la communication intégrale du dossier relatif à sa situation administrative, chaque fois que celle-ci est atteinte, ou susceptible de l’être, par une décision administrative prise ou en voie de l’être. (…) », c’est à bon droit et pour des motifs que la partage et fait siens que les premiers juges ont écarté le moyen afférent à la violation de cette disposition tout comme du principe général des droits de la défense.

Quant au moyen tiré de la violation de l’article 33 de la loi du 18 décembre 2015 pour défaut d’accès à l’intégralité du dossier administratif et pour défaut d’avoir été entendue en ses observations préalablement à la décision du 1er août 2024, celui-ci doit être écarté, dès lors que Madame (A1) a pu prendre position préalablement à la décision contestée, à travers un courrier de son litismandataire en date du 24 juillet 2024.

S’agissant de la violation alléguée de l’article 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, disposition selon laquelle « Toute personne concernée par une décision administrative qui est susceptible de porter atteinte à ses droits et intérêts est également en droit d’obtenir communication des éléments d’informations sur lesquels l’Administration s’est basée ou entend se baser », la Cour rejoint les premiers juges en relevant que cette disposition est relative au droit des tierces personnes concernées par une décision administrative susceptible de porter atteinte à leurs droits et intérêts de se voir communiquer les éléments d’informations sur lesquels l’administration s’est fondée ou entend se baser. En l’espèce, les (A) sont effectivement les destinataires directs des décisions en cause et non des tierces personnes intéressées, de sorte qu’ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Les premiers juges ont partant à juste titre rejeté ce moyen.

Quant à la prétendue violation de l’article 13 du même règlement, ce dernier dispose comme suit : « Dans tous les cas, la communication des pièces pourra être refusée si:

- des intérêts publics importants exigent que le secret soit gardé ;

- des intérêts privés importants, notamment ceux des parties ayant des intérêts opposés, exigent que le secret soit gardé ou lorsque les pièces contiennent des informations pouvant constituer une atteinte à l´intimité de la vie privée d´autres personnes ;

- il y a péril en la demeure et que la décision ne peut être différée.

La pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l´autorité lui en a préalablement communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l´affaire et lui a donné l´occasion de présenter ses observations. » Or, dans la mesure où les premiers juges ont valablement constaté, dans le cadre de leur examen du moyen de l’appelante fondé sur l’article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, qu’il ne ressort pas des éléments du dossier soumis à la Cour que l’appelante ait, à un quelconque stade de la procédure précontentieuse, demandé de se voir communiquer l’intégralité des dossiers administratifs en cause, il en découle également qu’à défaut d’avoir été saisi d’une demande tendant à la communication intégrale desdits dossiers, le ministre n’a pas pu refuser la communication de certaines pièces desdits dossiers en se fondant, à tort ou à raison, sur l’un des motifs de refus prévus par l’article 13 dudit règlement.

Il s’ensuit que ce moyen encourt également le rejet.

Quant au fond, les décisions de retrait du statut de réfugié des appelants sont fondées sur le point b) de l’article 47, paragraphe (3), de la loi du 18 décembre 2015, en vertu duquel « (3) Le ministre révoque le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride s’il établit, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que : (…) b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié. ».

A l’instar des premiers juges, la Cour retient que le ministre peut valablement révoquer le statut de réfugié dès lors que le détenteur d’un tel statut a pu se prévaloir d’éléments ne correspondant pas à la réalité, respectivement a omis de faire mention d’éléments ayant ou pouvant avoir joué un rôle déterminant dans l’octroi ou le refus du statut de réfugié.

En l’espèce, il ressort tant des éléments du dossier, et plus particulièrement d’un courrier des autorités britanniques du 27 avril 2022, que des déclarations formelles du mandataire de l’appelante à l’audience des plaidoiries, que les (A) sont de nationalité britannique, ledit mandataire ayant encore expliqué que la mention d’une nationalité syrienne dans la requête d’appel était une erreur matérielle. La Cour retient encore que cette circonstance factuelle existait avant l’octroi du statut de réfugié le 11 septembre 2020 dans la mesure où l’appelante a acquis la nationalité britannique le … 2015 et que ses enfants (A2) et (A3) disposaient de passeports britanniques valables du … 2018 au … 2023, respectivement du … 2018 au … 2023.

Il s’ensuit que la protection internationale a été accordée aux (A) sur base de fausses déclarations quant à la nationalité qui ont joué un rôle déterminant dans l’octroi du statut de réfugié, de sorte que les conditions prévues par l’article 47, paragraphe (3), de la loi du 18 décembre 2015 sont remplies à leur égard.

C’est partant à bon droit que le ministre de l’Immigration et de l’Asile, par la décision litigieuse du 13 décembre 2022, respectivement le ministre, par le biais de la décision du 1er août 2024, confirmés en cela par les premiers juges, ont conclu au retrait du statut de réfugié, antérieurement leur octroyé et l’appel manque de fondement sous ce rapport.

Concernant l’ordre de quitter le territoire, l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose qu’« une décision du ministre vaut décision de retour. (…) » et, en vertu de l’article 2, sub q), de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ».

A défaut de restriction prévue à cet égard, la disposition légale de l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 a également vocation à s’appliquer à un ordre de quitter le territoire contenu dans une décision portant retrait du statut de réfugié prise en application de l’article 47, paragraphe (3), de la loi du 18 décembre 2015. L’ordre de quitter le territoire est dès lors à considérer comme constituant la conséquence automatique du retrait de la protection internationale. Partant, la Cour considère que c’est à bon droit que le ministre de l’Immigration et de l’Asile, respectivement le ministre, confirmés en cela par les premiers juges, ont assorti leurs décisions de retrait du statut de réfugié d’un ordre de quitter le territoire.

De même, la Cour rejoint les premiers juges dans leur analyse selon laquelle il ne résulte ni de la loi du 18 décembre 2015, ni de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après la « loi du 29 août 2008 », que le ministre ne peut pas révoquer le statut de réfugié à un mineur, respectivement prononcer une mesure d’éloignement du territoire à son encontre. Le Cour constate que l’article 47, paragraphe (3), point b), de la loi du 18 décembre 2015 n’opère aucune différence selon que la personne concernée soit majeure ou non et que si la loi du 18 décembre 2015 et celle du 29 août 2008 prévoient des dispositions particulières relatives aux mineurs non accompagnés, tel n'est pas le cas des enfants (A2) et (A3), qui sont accompagnés de leur mère. Partant, le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision du 1er août 2024 doit être rejeté.

A l’égard de la décision du 1er août 2024, l’appelante se prévaut également de moyens tirés d’une violation des droits de l’enfant, notamment consacrés par l’article 3 de la CIDE, et de l’article 24, paragraphe (2), de la Charte. A cet égard, la Cour rejoint l’analyse des premiers juges s’agissant de l’intérêt supérieur de l’enfant et rappelle que si ce principe doit guider les instances d’asile dans l’exercice de leurs compétences, il n’en reste pas moins qu’il est de portée générale et ne saurait être interprété comme dispensant l’appelante de satisfaire aux conditions d’obtention du statut de protection internationale (cf. Cour adm. 12 juillet 2022, n° 47467C du rôle ; Cour adm. 24 janvier 2023, n° 48159C du rôle). A cet égard et au surplus, tel que relevé par les premiers juges, la situation des enfants mineurs de Madame (A1), que celle-ci dénonce actuellement, résulte de la volonté délibérée de cette dernière de cacher aux autorités luxembourgeoises leur nationalité britannique lors de l’introduction de la demande de protection internationale, ce qui a conduit le ministre compétent à retirer, à bon droit, leur statut de réfugié, dès lors que celui-ci avait été accordé sur base de faux éléments.

Partant, le moyen tiré d’une violation de l’article 3 de la CIDE, respectivement de l’intérêt supérieur des enfants concernés, a à juste titre été écarté par les premiers juges.

La Cour arrive à la même conclusion s’agissant du moyen, au demeurant simplement suggéré, relatif à la violation de l’article 24, paragraphe (2), de la Charte.

S’agissant du moyen tiré de la mise en péril de l’unité familiale et de la violation conséquente de l’article 8 de la CEDH, la Cour relève que le juge administratif, dans le cadre de sa compétence lui attribuée par la loi du 18 décembre 2015, est appelé à se prononcer exclusivement sur l'existence, dans le chef d'un étranger, de raisons de craindre d'être persécuté dans son pays d'origine ou sur l'existence de motifs sérieux avérés de croire qu'en cas de retour dans son pays d'origine, cette personne courrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015. Il est pareillement appelé à vérifier si les motifs légaux pour justifier une décision ministérielle de retrait d’un statut de protection internationale se trouvent réunis. Il ne lui appartient donc pas de se prononcer, dans ce contexte, sur la question d'une éventuelle méconnaissance de la garantie de la vie privée, étant donné que cette question ne relève ni du champ d'application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dite Convention de Genève, ni de celui de la loi du 18 décembre 2015, mais ouvre, le cas échant, la voie à d’autres procédures (cf. Cour adm.

18 juin 2020, n° 44376C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers n° 103).

Par voie de conséquence, contrairement à l’analyse des premiers juges qui ont procédé à l’examen du caractère justifié du moyen fondé sur une violation de l’article 8 de la CEDH, la Cour est amenée à rejeter ce moyen pour défaut de pertinence par rapport à la décision déférée en l’espèce.

Par ailleurs, la Cour rejoint les premiers juges en ce qu’ils ont rejeté les moyens tirés d’une violation du principe de proportionnalité et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le ministre de l’Immigration et de l’Asile, respectivement le ministre, auraient dû, au lieu de procéder au retrait de leurs statuts de réfugié et de leur ordonner de quitter le territoire, « commuer » leurs titres de séjour en une autre catégorie de titre de séjour. Ces moyens doivent être écartés pour être étrangers à l’objet du litige en ce que le recours sous analyse porte exclusivement sur deux décisions de retrait du statut de réfugié des (A) et leur ordonnant de quitter le territoire. Tel que les premiers juges l’ont relevé à bon escient, le ministre n’a aucune obligation d’octroyer de façon automatique un titre de séjour, mais il appartient aux intéressés d’introduire une demande afférente et de justifier que les conditions légales afférentes se trouvent réunies dans leur chef.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel manque encore de fondement sous le second volet ayant trait aux ordres de quitter le territoire contenus dans les décisions en litige.

L’appel n’étant dès lors fondé en aucun de ses moyens, il y a lieu d’en débouter les (A) et de confirmer le jugement entrepris, certes en partie pour d’autres motifs.

Sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, Monsieur (B) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros, au motif qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, dont notamment les frais d’avocat.

Cette demande est cependant à rejeter, étant donné qu’au vu notamment de l’issue au fond, il n’appert pas des éléments en cause en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de Monsieur (B) les frais non compris dans les dépens.

Pour sa part, la partie étatique sollicite une indemnité pour procédure abusive et vexatoire d’un montant de 1.500 euros au motif que l’appel formé par les (A) constituerait une manœuvre dilatoire, qu’il serait manifeste ceux-ci sont des ressortissants britanniques et que les recours étaient voués à l’échec et que le litismandataire de l’appelante ferait preuve d’un manque de diligence.

Contrairement à l'indemnité de procédure destinée à couvrir les frais exposés et que les juridictions administratives sont admises à allouer, celles-ci ne sont pas compétentes pour indemniser un quelconque préjudice tiré du fond du litige, cette question seule relevant du juge judiciaire. Il s’ensuit que la demande étatique est à rejeter sur cette base.

PAR CES MOTIFS la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 17 mars 2025 en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute les appelants ;

partant, confirme le jugement entrepris du 14 février 2025 ;

rejette les demandes en allocation d’indemnités de procédure formulées par Monsieur (B) et par l’Etat ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu à l’audience publique du 12 juin 2025 au local ordinaire des audiences de la Cour par le premier conseiller, en présence de la greffière assumée à la Cour Carla SANTOS.

s. SANTOS s. SCHROEDER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12 juin 2025 Le greffier de la Cour administrative 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52540C
Date de la décision : 12/06/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2025-06-12;52540c ?

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