La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2025 | LUXEMBOURG | N°91/25

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 22 mai 2025, 91/25


N° 91 / 2025 du 22.05.2025 Numéro CAS-2024-00145 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux mai deux mille vingt-cinq.

Composition:

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre 1) PERSONNE1.) et 2) PERSONNE2.), les deux ayant leur domicile

à L-ADRESSE1.), résidant à L-

ADRESSE2.), demandeurs en cassation, compara...

N° 91 / 2025 du 22.05.2025 Numéro CAS-2024-00145 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux mai deux mille vingt-cinq.

Composition:

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre 1) PERSONNE1.) et 2) PERSONNE2.), les deux ayant leur domicile à L-ADRESSE1.), résidant à L-

ADRESSE2.), demandeurs en cassation, comparant par Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et 1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par le gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), 2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par le gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.), défenderesses en cassation, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

_____________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué numéro 110/24-VII-REF rendu le 15 juillet 2024 sous le numéro CAL-2024-00457 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière de référé ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 25 septembre 2024 par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), déposé le 27 septembre 2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 11 novembre 2024 par les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), déposé le 18 novembre 2024 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Marie-Jeanne KAPPWEILER.

Entendu Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, assisté de Maître Florence JOYEUX, Maître Quentin MARTIN, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, et Monsieur Christian ENGEL, avocat général.

Sur les faits Il résulte de l’assignation en référé-provision que les demandeurs en cassation, dont l’immeuble avait été endommagé lors de travaux réalisés sur le fonds voisin, avaient saisi le juge des référés d’une demande dirigée contre les défenderesses en cassation tendant à faire effectuer des travaux de remblaiement et de démolition, sinon à leur payer le montant correspondant auxdits travaux, et à leur payer un certain montant à titre de provision sur base de l’article 933, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, sinon de l’article 932 du même code.

Selon l’arrêt attaqué, le juge des référés du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’était déclaré compétent pour connaître de la demande, avait constaté que le premier chef de la demande était devenu sans objet et avait condamné les défenderesses en cassation in solidum à payer à chacun des demandeurs en cassation la moitié du montant alloué à titre de provision. La Cour d’appel, par réformation, a déclaré irrecevable la demande des demandeurs en cassation en obtention d’une provision.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « demande initiale ignorée à hauteur d’appel Tiré de la violation de la loi sinon du refus d’application, sinon par mauvaise interprétation sinon de la fausse interprétation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile, En ce que la Cour d’appel a énoncé que :

convient de relever que cette demande tend au paiement de dommages-intérêts en guise de réparation du dommage subi suite à l’effondrement de leur maison, la responsabilité des parties appelantes étant recherchée tant sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que sur base de l’article 544 du même code » Que la Cour d’appel aurait au contraire dû retenir que la demande de provision formulée par les Consorts GROUPE1.) était recevable sur le fondement des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile, alors que leur demande se fondait sur ces articles, Qu’en ne faisant référence qu’aux articles 1382, 1383 et 544 du Code civil, sans aucune mention ou analyse des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile, qui fixent la compétence du juge des référés, la Cour d’appel a violé l’article 54 du Nouveau Code de procédure civile. ».

Réponse de la Cour Les demandeurs en cassation font grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en n’ayant pas analysé la demande en obtention d’une provision sur base des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile.

Selon l’article 54 du Nouveau Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé.

Cette disposition est étrangère au grief formulé par les demandeurs en cassation, l’objet de la demande n’étant pas à assimiler aux moyens présentés à l’appui de la demande.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

3 Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « compétence du juge des référés - examen superficiel - juge de l’évident et de l’incontestable Tiré de la violation de la loi par refus d’application, sinon par mauvaise interprétation sinon de la fausse interprétation des articles 932 et 933 du Nouveau Code de Procédure civile, En ce que la Cour d’appel a énoncé qu’il est de jurisprudence que :

doit se limiter à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande tant en fait qu’en droit et ne saurait fixer les droits des parties sous peine d’excéder ses pouvoirs et de porter préjudice au fond » (Cour d’appel, référés, 5 juillet 2023, CAL-2023-00296) Alors qu’elle aurait dû juger qu’un examen superficiel et rapide de la demande tant en fait qu’en droit permet de retenir le principe du dédommagement dû par la société SOCIETE1.) Sàrl et de SOCIETE2.) Sàrl, afin d’accorder provision aux Consorts GROUPE1.), dans l’attente qu’une décision soit rendue au fond, alors que la situation dans laquelle se trouvent les demandeurs est urgente et qu’aucune contestation sérieuse ne leur a été opposée.

Qu’en conséquence la Cour d’appel a violé les articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile en considérant que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs pour donner droit à une demande de provision. ».

Réponse de la Cour Les demandeurs en cassation font grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen, en ayant réformé la décision de première instance sans avoir vérifié si leur demande était urgente ni si elle faisait l’objet de contestations sérieuses.

Il résulte des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que le juge de première instance avait déclaré la demande des demandeurs en cassation fondée sur base de l’article 933, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile. En instance d’appel, ces derniers ont conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise pour les motifs y déduits. Ils n’ont plus invoqué l’article 932 du même Code.

Le moyen, en tant que tiré de la violation de l’article 932 précité, est dès lors nouveau, et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable en ce qu’il est tiré de la violation de l’article 932 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu l’article 933, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, selon lequel le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Le juge des référés peut, même en matière de responsabilité, sur base de l’article 933 précité, allouer une provision dès lors que l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable.

En retenant, par des motifs généraux et abstraits, « S’agissant de la demande des intimés en obtention d’une provision, il convient de relever que cette demande tend au paiement de dommages-intérêts en guise de réparation du dommage subi suite à l’effondrement de leur maison, la responsabilité des parties appelantes étant recherchée tant sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que sur base de l’article 544 du même code.

Il est cependant de principe qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évident et de l’incontestable, de procéder à un examen détaillé des faits et cause tant en fait, qu’en droit – un tel examen rentrant dans les attributions du juge du fond – pour décider si oui ou non la responsabilité des appelantes est susceptible d’être mise en jeu et de déterminer le montant des dommages-intérêts auquel les consorts GROUPE1.) pourraient prétendre.

En effet, le juge des référés, qui ne peut causer préjudice au principal, ne dispose pas du droit d’accorder des dommages-intérêts (Cour 12 octobre 1987, n° 9397 du rôle).

L’appel de la société SOCIETE1.) S.à r.l. et de la société SOCIETE2.) S.à r.l.

est partant à déclarer fondé et la demande des consorts GROUPE1.) en obtention d’une provision est à déclarer irrecevable. », sans examiner la contestation invoquée par les défenderesses en cassation ni préciser en quoi celle-ci était sérieuse, les juges d’appel ont violé l’article 933, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile.

Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation.

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué numéro 110/24-VII-REF rendu le 15 juillet 2024 sous le numéro CAL-2024-00457 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière de référé ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne les défenderesses en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation ;

ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence du procureur général d’Etat adjoint Simone FLAMMANG et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) et PERSONNE2.) c/ société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (n° CAS-2024-00145) Le pourvoi en cassation, introduit par les demandeurs en cassation, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après les consorts GROUPE1.)), par un mémoire en cassation signifié le 25 septembre 2024 aux sociétés à responsabilité limitée SOCIETE1.) et SOCIETE2.) (ci-

après les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.)), et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 27 septembre 2024, est dirigé contre un arrêt n° 110/24 rendu par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement, en date du 15 juillet 2024 (n°CAL du rôle). Cet arrêt a été signifié aux parties demanderesses en cassation le 1er août 2024.

Le pourvoi en cassation a dès lors été introduit dans les formes et délais prévus aux articles 7 et 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Les défenderesses en cassation ont signifié un mémoire en réponse le 11 novembre 2024 aux parties demanderesses et l’ont déposé au greffe de la Cour le 18 novembre 2024.

Ayant été signifié et déposé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois à compter du jour de la signification du mémoire en cassation, conformément aux articles 15 et 16 de la loi précitée du 18 février 1885, ce mémoire est à considérer.

Sur les faits et antécédents :

Au courant du mois de décembre 2022, les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont entamé des travaux de démolition d’une maison adjacente à la maison des demandeurs en cassation, dans le cadre d’un projet immobilier visant la construction d’un projet résidentiel.

Le 10 mai 2023, la maison des demandeurs en cassation s’effondre en partie, rendant nécessaire une évacuation immédiate.

Par exploit d’huissier du 31 octobre 2023, les demandeurs en cassation ont assigné les parties défenderesses devant le juge des référés de et à Luxembourg, afin, principalement, de les condamner à effectuer certains travaux de remblayage et de démolition sous peine d’astreinte, et subsidiairement, de les condamner solidairement ou in solidum à payer une certaine somme destinée à financer le coût de ces mêmes travaux de remblaiement et de démolition. De plus, les parties demanderesses ont demandé au juge des référés de condamner les parties défenderesses à leur payer, solidairement sinon in solidum, sur le fondement des articles 933, alinéa 2, et/ou 932, alinéa 1er , du NCPC la somme de 133 294 euros à titre de provision.

Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge des référés s’est déclaré compétent pour connaître de la demande. Après avoir constaté que le premier chef de la demande était devenu sans objet à la suite de la démolition par la commune de l’immeuble appartenant aux parties demanderesses, il a condamné in solidum les parties défenderesses au paiement de la somme de 71 000 euros1, à payer par moitié à chacune des parties demanderesses. Il a assorti son ordonnance de l’exécution provisoire, nonobstant toute voie de recours.

Par exploit d’huissier du 6 mai 2024, les parties défenderesses ont interjeté appel contre ladite ordonnance.

Par arrêt rendu en date du 15 juillet 2024, la Cour d’appel a déclaré l’appel recevable et fondé.

Par réformation, la demande des consorts GROUPE1.) a été déclarée irrecevable et ils ont été condamnés aux frais des deux instances. Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont été déboutées de leur demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile (ci-

après NCPC).

Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi.

Sur le premier moyen de cassation :

Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 54 du NCPC.

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable la demande en provision des parties demanderesses en ne faisant référence qu’aux articles 1382, 1383 et 544 du Code civil et en analysant leur demande en obtention d’une provision comme une demande tendant au paiement de dommages-intérêts en guise de réparation du dommage subi suite à l’effondrement de leur maison. Ils estiment que les juges d’appel auraient dû retenir que la demande de provision était recevable sur la base des articles 932 et 933 du NCPC, étant donné que leur demande se fondait sur ces deux articles. Les demandeurs en cassation soutiennent qu’en procédant ainsi, les juges d’appel n’ont pas recherché « si les conditions des articles 932 et 933 du NCPC étaient remplies » et auraient dès lors statué « ultra petita ».2 Principalement :

L’article 54 du NCPC dispose que « [l]e juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » et a partant trait à l’objet du litige.

Aux termes de l’article 617 du NCPC, « [l]es jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après:

[…] 1 La somme de 71 000 euros recouvre les montants de 35 000 euros à titre de rachat de meubles, de 12 000 euros à titre de remboursement du prêt bancaire pour la période d’une année, et de 24 000 euros à titre de loyer annuel pour la location d’une nouvelle habitation.

2 Il ressort de la discussion du moyen que les demandeurs en cassation reprochent à la décision entreprise une omission de statuer, et partant un infra petita. L’expression utilisée (ultra petita) est à considérer comme une erreur matérielle 5° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande;

[..] » L’omission de statuer sur un chef de la demande constituant un cas de requête civile et non un cas d’ouverture à cassation3, le moyen est irrecevable en ce qu’il est tiré de l’article 54 du NCPC.

Subsidiairement :

L’article 54 du NCPC impose au juge de respecter le lien d’instance, crée par l’acte introductif d’instance, en tous ses éléments : parties et objet. Il appartient toutefois également au juge, qu’il statue en matière de référé ou sur le fond, conformément à l’article 61 du NCPC, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l’espèce, les juges d’appel ont constaté que les prétentions des parties, qui étaient formulées en tant que demande de provision sur le fondement des articles 932 et 933 du NCPC, tendaient en réalité à l’allocation de dommages et intérêts en guise de réparation du dommage subi à la suite de l’effondrement de leur maison et que la responsabilité des parties appelantes était recherchée sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que sur la base de l’article 544 du Code civil.

En retenant que le juge des référés est le juge de « l’évident et de l’incontestable » et qu’il n’est pas compétent pour accorder et fixer des dommages et intérêts, compétence appartenant au juge du fond, et que le juge des référés, qui ne peut causer de préjudice au principal, ne dispose pas du droit d’accorder des dommages-intérêts, les juges d’appel ont implicitement, mais nécessairement, statué sur les conditions d’allocation d’une provision sur la base des articles 932 et 933 du NCPC.

Le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation :

Le deuxième moyen est tiré de la violation des articles 932, alinéa 1er, et 933, alinéa 2, du NCPC, et reproche aux juges d’appel, qui ont rappelé que le juge des référés « en tant que juge de l’évident et de l’incontestable, doit se limiter à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande tant en fait qu’en droit », de ne pas avoir conclu qu’un tel examen superficiel et rapide de la demande tant en fait qu’en droit aurait permis de retenir le principe du dédommagement dû aux demandeurs en cassation et l’allocation d’une provision dans l’attente d’une décision au fond. Etant donné que la situation dans laquelle se trouvent les consorts GROUPE1.) est urgente et qu’aucune contestation sérieuse ne leur est opposée, la Cour d’appel aurait violé les articles 932 et 933 du NCPC en considérant que le juge des référés avait excédé ses pouvoir en allouant une provision.

L’article 932, alinéa 1er, du NCPC dispose :

« Dans les cas d'urgence, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » 3 Cass. n° 29 / 14 du 13.3.2014, n°3307 du registre, réponse au 2e moyen ; Cass 11 décembre 1947, Pas.14, p.

332 L’article 933, alinéa 2, du NCPC dispose :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier. » Sur la base de ces deux textes, le juge des référés peut allouer une provision à condition que la créance invoquée ne se heurte pas à une contestation sérieuse. Dans la mesure où il est reproché à l’arrêt entrepris de ne pas avoir alloué de provision alors qu’aucune contestation sérieuse n’a été opposée à la demande des consorts GROUPE1.), les deux textes peuvent être invoqués à l’appui de ce grief.

Les juges d’appel ont constaté qu’ « [i]l est cependant de principe qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évident et de l’incontestable, de procéder à un examen détaillé des faits et cause tant en fait, qu’en droit – un tel examen rentrant dans les attributions du juge du fond – pour décider si oui ou non la responsabilité des appelantes est susceptible d’être mise en jeu et de déterminer le montant des dommages-intérêts auquel les consorts GROUPE1.) pourraient prétendre.

En effet, le juge des référés, qui ne peut causer préjudice au principal, ne dispose pas du droit d’accorder des dommages-intérêts (Cour 12 octobre 1987, n° 9397 du rôle). » Les juges d’appel se sont ainsi contentés de citer la jurisprudence en matière de référé sans toutefois indiquer en quoi en l’espèce la créance invoquée par les demandeurs en cassation était contestée et pourquoi « un examen détaillé des faits et cause tant en fait qu’en droit » aurait été nécessaire. Ils ont ainsi omis de constater quelle contestation sérieuse les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont fait valoir pour s’opposer aux prétentions des demandeurs en cassation, respectivement quelle était la contestation sérieuse qu’il n’appartenait pas au juge des référés de trancher.

Or, le juge des référés peut, même en matière de responsabilité, allouer une provision dès lors que la victime a un principe certain de créance et que l’obligation de réparation est incontestable.4 En se basant sur une énonciation générale et abstraite pour déclarer irrecevable la demande en obtention d’une provision, l’arrêt dont pourvoi a violé les articles 932, alinéa 1er, et 933, alinéa 2, du NCPC.

L’arrêt encourt la cassation.

Sur le troisième moyen de cassation :

Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 933, al. 2 du NCPC, en ce que les juges d’appel ont considéré par réformation de l’ordonnance attaquée que la demande d’obtention 4 Au Luxembourg : p.ex. CA réf. 11 juillet 2001, n° 25329 du rôle ; en France : Cass. 2e civ. 14 mars 2024, n° 22-

15.971 et 22-18.070, inédit ; Cass. 2e civ. 21 septembre 2023, n° 22-11.143, inédit ; Cass. 3e civ. 13 juillet 2023, n° 21-23.925, inédit ; a contrario : Cass. 3e civ. 24 octobre 2024, n° 23-18.879, inédit ; Cass. 2e civ. 7 novembre 2024, n° 23-14.812, inédit d’une provision visait le paiement de dommages et intérêts, la responsabilité des parties défenderesses ayant été recherchée tant sur le fondement des articles 1382 et 1383 que sur la base de l’article 544 du Code civil, alors qu’ils auraient dû conclure à l’absence de contestation sérieuse de nature à empêcher l’allocation de ladite provision aux parties demanderesses.

Il est permis de considérer que le troisième moyen est subsidiaire par rapport au deuxième et que, compte tenu de la réponse à donner au deuxième, il devient sans objet.

Subsidiairement : au cas où votre Cour ne devait pas déclarer fondé le deuxième moyen :

Le référé-provision, tel qu’introduit sur le fondement de l’article 933, alinéa 2 du NCPC, ne peut avoir « pour objet que le paiement d’une somme d’argent5 » dont « le montant n’a, en principe, d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette 6» allouée par le juge des référés « à titre provisionnel7 » par ordonnance, laquelle, bien que constituant « un titre exécutoire8 », « n’a autorité qu’au provisoire et ne peut pas avoir autorité de chose jugée au principal9 ».

Il appartient10 au juge des référés, en sa qualité de « juge de l’immédiat et de l’incontestable caractérisant la limitation de [ses] pouvoirs11 », « d’apprécier la réalité du trouble manifestement illicite à la date à laquelle [il]statue12 » dans la mesure où le référé-provision n’est, en principe, théoriquement admissible « que lorsque l’urgence est établie, autrement dit lorsque la situation exige une solution immédiate13 ».

La seule condition à l’octroi d’une provision est que « la demande repose sur une obligation non sérieusement contestable », laquelle est appréciée par le juge des référés « au regard de la valeur respective des arguments et des moyens des parties14 ». Le juge des référés doit donc se fonder sur l’ensemble des éléments de preuve produits, devant lui, par le demandeur de la provision afin d’établir le caractère manifestement illicite du trouble ou l’absence de contestation sérieuse et de décider de l’octroi ou non de ladite provision, étant entendu que 5 T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Éditions Paul Bauler, 2012, p. 322 6 Nioche, M., « Chapitre 5 - La décision provisoire, un acte juridictionnel par essence » in La décision provisoire en droit international privé européen, 1e édition, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 148.

7 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 2005 8 Cass. n°35/15 du 30 avril 2015, n° 3460 du registre, réponse aux trois moyens réunis.

9 T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Éditions Paul Bauler, 2012, p. 323 10 Par contre, il y a lieu de noter qu’il n’appartient, en principe, pas au juge du droit, en matière de cassation, de contrôler la constatation de l’urgence de la situation litigieuse, laquelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, en matière de référé. Voir, en ce sens, J. Boré et L. Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, 6e éd. 2023/2024, n°67.143 11 Cass. n° 127/2022 du 10 novembre 2022, n°CAS-2021-00127, réponse aux 2ème et 3ème branches réunies du 1er moyen.

12 Cass.n° 102/2019 du 6 juin 2019, n°CAS-2018-00050, réponse à la 2ème branche du 1er moyen.

13 P. MARCHAL, Les référés, Larcier, 1992, Bruxelles, p. 130-132 14 J. VUITTON et X. VUITTON, Les référés, Procédure, Lexis Nexis, 2ème édition, Paris, 2006, p. 280 à 282 lorsqu’il subsiste une incertitude ou un doute au sujet du résultat de la preuve, celle-ci est considérée comme n’ayant pas été rapportée et la contestation sérieuse existe.

À cet égard, il y a lieu de rappeler que pour votre Cour l’appréciation du caractère sérieux de la contestation relève du pouvoir souverain du juge des référés et échappe au contrôle de la Cour de cassation15, alors que la Cour de cassation française contrôle « la qualification de contestation sérieuse16 ».

En l’espèce, les juges du fond ont retenu qu’il n’appartenait pas au juge des référés « de procéder à un examen détaillé des faits et cause tant en fait qu’en droit », et que « le juge des référés, qui ne peut causer préjudice au principal, ne dispose pas du droit d’accorder des dommages et intérêts » sans toutefois rechercher si, compte tenu des circonstances de l’espèce, il existait une contestation sérieuse qui était opposée aux prétentions des consorts GROUPE1.).

En se basant sur une énonciation générale et abstraite pour déclarer irrecevable la demande en obtention d’une provision, l’arrêt dont pourvoi a violé l’article 933, alinéa 2, du NCPC.

L’arrêt encourt la cassation.

Sur le quatrième moyen de cassation :

Le quatrième moyen est tiré de la violation des articles 932 et 933 du NCPC, et il reproche aux juges d’appel d’avoir retenu que le juge des référés est le « juge de l’évident et de l’incontestable » et qu’il ne saurait « procéder à un examen détaillé des faits et cause tant en fait, qu’en droit – un tel examen rentrant dans les attributions du juge du fond – pour décider si oui ou non la responsabilité des appelantes est susceptible d’être mise en jeu et de déterminer le montant des dommages-intérêts auquel les consorts GROUPE1.) pourraient prétendre », alors qu’ils auraient dû juger qu’en retenant le principe d’un dédommagement par les parties défenderesses en cassation, le juge des référés n’avait pas fixé les droits des parties, de sorte qu’en réformant l’ordonnance de première instance, les juges d’appel ont violé les articles 932 et 933 du NCPC.

Le quatrième moyen reprend le même grief que le deuxième, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre de manière séparée, sinon il est permis de considérer que le quatrième moyen est subsidiaire par rapport au deuxième et que, compte tenu de la réponse à donner au deuxième moyen, il devient sans objet.

Sur le cinquième moyen de cassation :

Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 932, alinéa 1er, du NCPC, en ce que les juges d’appel n’ont pas statué sur le fondement de l’article 932, alinéa 1er, du NCPC, alors qu’ils 15 Cass.n° 66/14 du 10 juillet 2014, n°3359 du registre, réponse au 1er moyen, pris en ses trois branches, et sur les 4ème et 5ème moyens de cassation réunis.

16 J. Boré et L. Boré, La cassation en matière civile, Dalloz 3e éd. 2023/2024, n°67.143. Voir, en ce sens, Cass. fr., 2e civ. du 19 novembre 1980, 79-13.779, publié au bulletin auraient dû prendre en compte l’urgence caractérisée de la situation dans laquelle se trouvaient les demandeurs en cassation aux fins de leur allouer une provision.

Il est permis de considérer que le cinquième moyen est subsidiaire par rapport au deuxième et que, compte tenu de la réponse à donner au deuxième, il devient sans objet.

Subsidiairement, au cas où votre Cour ne devait pas déclarer fondé le deuxième moyen :

L’urgence constitue l’une des conditions prévues par l’article 932, alinéa 1er, du NCPC pour que le juge des référés puisse allouer une provision.

L’appréciation, par les juges du fond, de l’urgence relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.17 Or, si l’appréciation de l’urgence est laissée aux juges du fond, encore faudrait-il qu’ils statuent sur cette condition.

En l’espèce, si, tel que nous l’avons déjà relevé, les juges d’appel n’ont pas constaté l’existence d’une contestation sérieuse au vu des moyens des parties et des circonstances de l’espèce, ils ne se sont pas non plus prononcés sur l’existence de l’urgence invoquée par les demandeurs en cassation.

En omettant de se prononcer sur l’existence de l’urgence invoquée, l’arrêt dont pourvoi a violé l’article 932, alinéa 1er, du NCPC et il encourt la cassation.

Sur le sixième moyen de cassation :

Le sixième moyen est tiré de la violation des articles 544 du Code civil, ensemble avec les articles 932 et 933 du NCPC, en ce que les juges d’appel, par réformation de l’ordonnance du 4 avril 2024, ont considéré que la demande d’allocation d’une provision « tend[ait] au paiement de dommages et intérêts en guise de réparation du dommage subi à la suite de l’effondrement de leur maison, la responsabilité des parties [défenderesses] étant recherchée […] sur base de l’article 544 du […] Code [civil] », alors qu’ils auraient dû constater que l’article 544 du Code civil institue une responsabilité de plein droit du propriétaire et qu’un examen superficiel aurait suffi à établir ou non le principe d’indemnisation, et conduire ainsi à la confirmation de ladite ordonnance.

L’article 544 du Code civil a trait aux troubles de voisinage et dispose :

« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu'on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l'équilibre entre des droits équivalents. » Il est permis de considérer que le sixième moyen est subsidiaire par rapport au deuxième et que, compte tenu de la réponse à donner au deuxième, il devient sans objet.

17 Cass. n° 84 / 2021 du 20.05.2021, n°CAS-2020-00094 du registre, réponse au 4e moyen.Subsidiairement, au cas où votre Cour ne devait pas déclarer fondé le deuxième moyen :

Il ressort de l’arrêt dont pourvoi que le premier juge avait retenu le principe de créance dans le chef des consorts GROUPE1.) tant sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil que sur la base de l’article 544 du même code :

« Relevant que malgré la structure fragilisée de l’immeuble des consorts GROUPE1.) en raison de son ancienneté, les défenderesses n’ont pris aucune mesure de précaution afin de garantir la stabilité dudit immeuble pendant les travaux de démolition en question, le juge de première instance a constaté que ces dernières ont eu un comportement fautif de nature à engager leur responsabilité civile vis-à-vis des consorts GROUPE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il a en outre retenu que la responsabilité de la société SOCIETE1.) S.à r.l., en tant que propriétaire du terrain adjacent à celui des parties demanderesses, est donnée au regard des dispositions de l’article 544 du Code civil, le sinistre litigieux constituant un trouble anormal de voisinage.

Le juge de première instance en a conclu que les parties défenderesses sont tenues d’indemniser les consorts GROUPE1.) du préjudice subi suite à l’effondrement de leur maison. » Il ressort encore dudit arrêt que les demandeurs en cassation avaient demandé en appel la confirmation de l’ordonnance entreprise :

« Les consorts GROUPE1.) se rapportent à prudence quant à la compétence du juge des référés et ils concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise pour les motifs y retenus. » Il découle de ce qui précède que le premier juge avait déjà analysé la demande des consorts GROUPE1.) comme étant une demande en paiement de dommages-intérêts visant à les indemniser du préjudice subi à la suite de l’effondrement de leur maison, et qu’il a conclu que le principe de créance est établi. Les juges d’appel ont retenu la conclusion inverse sans toutefois indiquer ni en quoi les conditions d’application de l’article 544 du Code civil ne seraient pas remplies ni en quoi les prétentions des consorts GROUPE1.) se heurteraient à une contestation sérieuse.

En se basant sur une énonciation générale et abstraite (énoncée dans le cadre du deuxième moyen) pour déclarer irrecevable la demande en allocation d’une provision, les juges d’appel ont violé l’article 544 du Code civil, ensemble avec les articles 932 et 933 du NCPC.

L’arrêt encourt la cassation.

Sur le septième moyen de cassation :

Le septième moyen est tiré de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble avec les articles 932 et 933 du NCPC, en ce que les juges d’appel ont, par réformation de l’ordonnance du 4 avril 2024, ont considéré que la demande d’allocation d’une provision « tend[ait] au paiement de dommages et intérêts en guise de réparation du dommage subi à la suite de l’effondrement de leur maison, la responsabilité des parties [défenderesses] étant recherchée […] sur base de l’article 544 du […] Code [civil] », alors qu’ils auraient dû à laconfirmer ladite ordonnance sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble avec les articles 932 et 933 du NCPC.

Le septième moyen reprend en fait le même raisonnement mutatis mutandis que le sixième.

Dès lors la soussignée se permet de renvoyer à ses conclusions développées dans le cadre du moyen précédent, qui sont censées être reproduites ici et qui peuvent être résumées comme suit :

Il est permis de considérer que le septième moyen est subsidiaire par rapport au deuxième et que, compte tenu de la réponse à donner au deuxième, il devient sans objet.

Subsidiairement, au cas où votre Cour ne devait pas déclarer fondé le deuxième moyen :

Il ressort de l’arrêt dont pourvoi que le premier juge avait retenu la créance de principe dans le chef des consorts GROUPE1.) tant sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil que sur la base de l’article 544 du même code, et que les demandeurs en cassation avaient demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise :

Le premier juge avait déjà analysé la demande des consorts GROUPE1.) comme étant une demande en paiement de dommages-intérêts visant à les indemniser du préjudice subi à la suite de l’effondrement de leur maison, et qu’il a conclu que le principe de créance est établi. Les juges d’appel ont retenu la conclusion inverse sans toutefois indiquer ni en quoi les conditions d’application des articles1382 et 1383 du Code civil ne seraient pas remplies ni en quoi les prétentions des consorts GROUPE1.) se heurteraient à une contestation sérieuse.

En se basant sur une énonciation générale et abstraite (énoncée dans le cadre du deuxième moyen) pour déclarer irrecevable la demande en allocation d’une provision, les juges d’appel ont violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble avec les articles 932 et 933 du NCPC.

L’arrêt encourt la cassation.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable et fondé.

Pour le Procureur général d’État Le Procureur général d’État adjoint Marie-Jeanne Kappweiler 15


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91/25
Date de la décision : 22/05/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2025-05-22;91.25 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award