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22/05/2025 | LUXEMBOURG | N°49501

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 22 mai 2025, 49501


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 52661C ECLI:LU:CADM:2025:52661 Inscrit le 7 avril 2025 Audience publique du 22 mai 2025 Appel formé par Monsieur (A1) et consorts, …, contre un jugement du tribunal administratif du 4 mars 2025 (n° 49501 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 52661C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 7 avril 2025 par Maître Marlène AYBEK, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A1), né le … à … (I

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 52661C ECLI:LU:CADM:2025:52661 Inscrit le 7 avril 2025 Audience publique du 22 mai 2025 Appel formé par Monsieur (A1) et consorts, …, contre un jugement du tribunal administratif du 4 mars 2025 (n° 49501 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 52661C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 7 avril 2025 par Maître Marlène AYBEK, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A1), né le … à … (Irak) et de son épouse, Madame (A2), née le … à … (Irak), agissant en leur nom personnel ainsi qu’au nom et pour le compte de leur enfant mineur (A3), né le … à …, tous de nationalité irakienne et demeurant ensemble à L-… (…), dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 4 mars 2025 (n° 49501 du rôle), par lequel ledit tribunal a déclaré non fondé leur recours tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 23 août 2023 portant refus de faire droit à leur demande en obtention d’une protection internationale, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 mai 2025 par le délégué du gouvernement pour compte de l’Etat ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le magistrat rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marlène AYBEK et Madame le délégué du gouvernement Danitza GREFFRATH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 mai 2025.

Le 26 octobre 2021, Monsieur (A1) et son épouse, Madame (A2), ci-après « les époux (A) », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après « le ministère », une demande de protection 1internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur (A1) fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée – police des étrangers, sur son identité et celle de son épouse et sur leur itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le …, Madame (A2) donna naissance à son enfant, (A3), pour le compte duquel elle introduisit une demande de protection internationale le 24 janvier 2022.

En date du 29 mars 2022, Monsieur (A1) fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale, tandis que son épouse, Madame (A2) fut entendue à cette fin en date du 15 avril 2022.

Par décision du 28 août 2023, notifiée aux intéressés par lettre recommandée le 30 août 2023, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », informa les époux (A) que leur demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée, tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Ladite décision est libellée comme suit :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à vos demandes en obtention d’une protection internationale que vous avez introduites pour vous, ainsi qu’au nom et pour le compte de votre enfant mineur (A3), né le … à …, de nationalité irakienne, auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes le 26 octobre 2021, respectivement le 24 janvier 2022 sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à vos demandes pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 26 octobre 2021, les rapports d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes sur les motifs sous-tendant vos demandes de protection internationale du 15 avril 2022, Madame et le vôtre du 29 mars 2022, Monsieur, ainsi que les documents versés à l’appui de vos demandes de protection internationale.

Madame, Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous seriez originaires de … en Irak, d’ethnie arabe et de confession musulmane chiite.

Monsieur, vous avancez avoir participé à des manifestations à …, notamment en octobre 2019 ainsi qu’en juillet 2021. Vous ajoutez que vous vous y seriez rendu de manière presque quotidienne et que vous auriez également pris des photos, que vous auriez publiées sur les réseaux sociaux.

Dans ce contexte, vous expliquez qu’il se serait agi de démonstrations pacifiques principalement organisées sur la place … à … et auxquelles auraient participées des milliers 2de personnes au motif : « Es gab keine Arbeit, kein Trinkwasser oder Elektrizitätsversorgung.

Es gab nichts Gutes dort » (p.5/10 de votre rapport d’entretien du 29 mars 2022).

Ensuite, vous faites état de menaces de mort que vous auriez perçues par le biais de deux lettres envoyées par des inconnus, alors qu’aucun nom ni symbole auraient figuré sur les courriers en question.

Vous mentionnez que la première lettre de menace aurait été découverte dans la cour de votre maison, sans néanmoins indiquer par qui, ni être à même de préciser la date.

Vous poursuivez votre récit en déclarant que vous auriez tous eu peur et que votre père aurait préféré changer d’adresse. Vous auriez alors quitté votre domicile à Sadr City et vous auriez déménagé dans votre appartement d’été, située à « … » en périphérie de ….

La seconde lettre de menace aurait été découverte par votre père dans son propre taxi deux mois avant votre départ d’Irak, alors qu’il se serait absenté de sa voiture pour quelques instants pendant qu’il aurait attendu un client à proximité d’un hôpital dénommé « (B) ». Votre père aurait dénoncé la seconde lettre à la police, qui aurait enregistré sa déposition et qui se serait rendue sur place sans néanmoins être en mesure de trouver des indices.

Vous affirmez ne plus avoir participé à des manifestations après avoir reçu les lettres de menaces et vous concédez en outre ne pas être au courant du contenu des courriers en question. A cet égard, vous indiquez que votre frère, (C), vous aurait raconté que vos noms y auraient figuré et que vous, votre père et lui-même, seriez tous menacés.

Vous ajoutez encore que les auteurs inconnus n’auraient rien revendiqué, mais que la seconde lettre aurait contenu trois balles et vous estimez que ces lettres de menaces seraient en lien avec votre participation aux manifestations.

Madame, vous confirmez les dires de votre époux et vous ne faites état d’aucune crainte personnelle et concrète.

Madame, Monsieur, vous auriez finalement quitté votre pays d’origine en date du 10 octobre 2021.

A l’appui de vos demandes, vous présentez vos passeports irakiens, votre acte de mariage et une photo de ce qui serait un procès-verbal d’une plainte déposée par votre père auprès de la police irakienne.

2. Quant à la motivation du refus de vos demandes de protection internationale Suivant l’article 2 point h) de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

3 Aux termes de l’article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f) de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.

Monsieur, vous avancez craindre d’être tué en cas de retour dans votre pays d’origine, étant donné que vous auriez perçu des menaces de mort par le biais de deux lettres, adressées à votre père, votre frère et vous-même.

Force est cependant de constater que vos motifs n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève et de la Loi de 2015 alors qu’ils ne sont nullement liés à votre race, votre nationalité, votre religion, vos opinions politiques, ou encore votre appartenance à un certain groupe social.

En effet, il ressort de façon claire et non équivoque de vos déclarations que vous ne connaissez ni les auteurs, ni les raisons pour lesquelles ces courriers vous auraient été adressés. Vous présumez uniquement que ces courriers pourraient être en lien avec votre participation à des manifestations en 2019, voire en 2021. Vous vous cantonnez à cet égard dans des suppositions sans fournir des explications suffisamment précises.

Même à supposer que les faits que vous avancez seraient liés à un des critères de fond énumérés par les prédits textes, il importe néanmoins de souligner qu’ils ne revêtent pas un caractère de gravité tels qu’ils puissent être assimilés à une persécution au sens de dispositions précitées de la Convention de Genève et de la Loi de 2015.

A cet égard, il convient tout d’abord de réitérer qu’il ressort de vos propos que vous auriez été menacé par des inconnus, alors que vous ne savez pas qui sont les auteurs des deux lettres en question. Leurs motivations restent également inconnues, étant donné que vous ne pouvez que supposer qu’elles auraient un lien avec votre participation à des manifestations alors que vous n’avancez pas la moindre preuve.

A cela s’ajoute que vous n’êtes pas non plus au courant du contenu de ces courriers, alors que vous n’auriez jamais vu ou lu les lettres en question. Vous alléguez uniquement que votre frère vous aurait rapporté que vos noms auraient figuré dans le premier courrier et que la seconde lettre aurait contenu trois balles qui vous seraient destinées.

Vous avancez que la première lettre aurait été trouvée dans la cour de votre maison après votre participation aux rassemblements, sans néanmoins être à même de préciser 4concrètement quand ce courrier aurait été déposé, voire découvert. De plus, votre père aurait trouvé la seconde lettre dans sa voiture en 2021, soit deux mois avant votre départ de l’Irak, respectivement environ deux ans après le début de vos participations aux manifestations. Le fait, qu’aucun autre incident ne serait survenu pendant tout ce temps, prouve que votre situation n’est pas d’une gravité telle que vous essayez de le faire croire.

Il convient dès lors de conclure que le simple fait que des membres de votre famille auraient découvert deux lettres contenant des menaces écrites proférées par des inconnus dont les motivations restent aussi inconnues, sans qu’aucun autre fait concret ne soit survenu, est exempt d’une gravité particulière et suffisante pour être qualifié d’acte de persécution.

Quand bien même ces faits seraient suffisamment graves pour être qualifiés d’actes de persécution, quod non, notons qu’une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, il ressort de façon claire et non équivoque de vos déclarations que vous ne vous seriez à aucun moment personnellement adressé aux autorités irakiennes, de sorte que vous restez en défaut de démontrer concrètement que l’Etat ou d’autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays d’origine ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection adéquate.

Monsieur, vous affirmez que votre père aurait dénoncé la seconde lettre de menace qu’il aurait trouvé dans sa voiture en 2021 en s’adressant à la police et en déposant une plainte contre inconnu. Vous avancez en outre que la police aurait acté les déclarations de votre père et qu’elle se serait déplacée sur place pour inspecter les lieux.

Force est dès lors de constater que la police a clairement fait son travail en enregistrant les déclarations de votre père et en diligentant une enquête, si bien qu’aucun reproche ne saurait être formulé à l’égard des autorités irakiennes lesquelles auraient ainsi exécuté leur mission. Le simple fait que personne n’aurait été arrêté, faute d’indices ou de preuves, dans le cadre d’une plainte déposée contre inconnu ne saurait suffire pour établir une quelconque défaillance dans le chef des autorités.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission d’actes de violences, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain degré de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de population seraient encouragées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée.

Au vu de tout ce qui précède, on ne saurait retenir dans votre chef l’existence d’une crainte fondée de persécution.

Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

5 • Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi. Or, en l’espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies cumulativement.

Madame, Monsieur, il y a lieu de souligner qu’à l’appui de vos demandes de protection subsidiaire, vous invoquez en substance les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de vos demandes de reconnaissance du statut de réfugié. Or, sur base des développements et conclusions retenues qui précèdent dans le cadre du rejet du statut de réfugié, vous n’invoquez aucun autre élément additionnel susceptible de rentrer dans le champ d’application de l’article 48 précité.

Ainsi, tout en renvoyant aux arguments développés ci-dessus, force est de constater que vous ne risquez pas de devenir victime d’atteintes graves au sens des prédits textes dans le cas d’un retour dans votre pays d’origine Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

• Quant à la fuite interne En vertu de l’article 41 de la Loi de 2015, le Ministre peut estimer qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d’origine, il n’y a aucune raison de craindre d’être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu’il est raisonnable d’estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.

Ainsi, la conséquence d’une fuite interne présume que le demandeur puisse mener, dans une autre partie de son pays d’origine, une existence conforme à la dignité humaine. Selon les lignes directrices de l’UNHCR, l’alternative de la fuite interne s’applique lorsque la zone de réinstallation est accessible sur le plan pratique, sur le plan juridique, ainsi qu’en termes de sécurité.

6En l’espèce, il ressort à suffisance de vos dires que vous n’auriez pas tenté de vous réinstaller dans une autre ville ou région de votre pays d’origine.

En effet, Monsieur vous avancez: « (…) Überall gibt es Gruppierungen und Männer.

Durch diese könnten sie uns überall finden und töten » (p.7/10 de votre rapport d’entretien du 29 mars 2022).

Madame, vous ajoutez: « Egal wo man hingeht, kann man im Irak aufgefunden werden.

Aus meiner Großfamilie haben sich viele irgendwo anders niedergelassen, trotzdem wurden sie umgebracht » (p.6/9 de votre rapport d’entretien du 15 avril 2022).

Or, ces motifs ne constituent pas un obstacle à une réinstallation dans votre pays d’origine. Madame et Monsieur, vous déclarez tous les deux être nés et avoir vécu à …, être d’ethnie arabe et de confession musulmane chiite. Vous auriez dès lors pu vous installer dans une autre région de la République d’Irak, notamment dans le sud de votre pays d’origine.

Il convient de remarquer dans ce contexte que les provinces de Kerbala, Najaf, Muthanna, Babil, Missan, Qadissiya, Nasiriya et Bassora sont des régions majoritairement chiites. Il ressort des informations en nos mains qu’il n’existe aucun risque réel pour un citoyen irakien ordinaire de voyager entre … et les régions du sud de l’Irak à condition d’être en possession des documents appropriés, respectivement des documents d’identité valables. Ces provinces ne sont non seulement accessibles par voie terrestre, mais de nombreuses compagnies aériennes proposent des vols domestiques et même internationaux.

Vu la densité de la population dans les grandes villes de ces régions, le fait que les incidents que vous relatez étaient des cas isolés et que la crainte que vous exprimez s’avère être tout au plus un sentiment général d’insécurité, il appert que vous ne soulevez aucune raison valable qui puisse justifier l’impossibilité d’une fuite interne.

Vos demandes de protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées.

Suivant les dispositions de l’article 34 de la Loi de 2015, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination de l’Irak, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisée à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 octobre 2023, les époux (A), agissant en leur nom personnel ainsi qu’au nom et pour le compte de leur enfant mineur (A3), firent introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 28 août 2023 portant refus de faire droit à leur demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par un jugement du 4 mars 2025, le tribunal administratif débouta les époux (A) de leur recours en réformation dirigé contre le refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire et les condamna aux frais et dépens de l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 7 avril 2025, les époux (A), agissant en leur nom personnel ainsi qu’au nom et pour le compte de leur enfant mineur (A3), ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

7 Arguments des parties A l’appui de leur appel et quant à leur récit, les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte les pièces relatives à leur « situation judiciaire » en Irak qu’ils auraient versées en première instance.

A cet égard, ils expliquent qu’à la suite des évènements ayant précédé leur départ de l'Irak, des milices auraient, en guise de représailles, mis le feu à la maison familiale, après que celle-ci aurait été vendue à l’oncle de l’appelant.

L’appelant affirme que nonobstant le fait que son oncle aurait porté plainte en juillet 2022 en relation avec cet incendie, la police aurait demandé le 24 août 2022 un mandat d'arrestation contre la famille (A), qui aurait par ailleurs été déclarée être en fuite.

Au regard de ce mandat d’arrêt, dont ils déduisent que l’appelant serait ciblé directement par les autorités de son pays d'origine, les appelants affirment risquer la prison en cas de retour en Irak.

L’ensemble de ces éléments confirmeraient leur situation particulière et leur crainte de persécutions et de sanctions pénales disproportionnées en cas de retour en Irak.

En droit, les appelants déclarent maintenir dans leur intégralité les différents moyens de droit développés en première instance et estiment en substance remplir les conditions d’octroi du statut de réfugié, en faisant état de persécutions pour des raisons politiques et en raison de leur appartenance à un groupe social vulnérable, sinon de celui du statut conféré par la protection subsidiaire.

Ils affirment que la participation de l’appelant à des manifestations en Irak, ses déclarations lors de son audition, les pièces produites, la situation actuelle en Irak et « leur statut social, ethnique et professionnel » confirmeraient le caractère fondé de leur crainte.

Ils font ensuite valoir que le fait de vivre dans la crainte constante que les menaces ou persécutions se réalisent constituerait pour eux un véritable traitement inhumain, sinon dégradant au sens de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), de sorte que leur crainte rentrerait dans les prévisions de l'article 42, paragraphes (1) et (2), de la loi du 18 décembre 2015.

Les actes de persécutions que l’appelant aurait subis seraient suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l'Homme, les appelants soulignant qu’il conviendrait, selon les lignes directrices du UNHCR à propos des conditions d’examen d’une demande de protection internationale, considérer les évènements invoqués de façon cumulative et non pas de façon isolée.

L’appelant serait la victime directe d'actes de persécution d'une gravité particulière et suffisante, sans qu’il ne puisse être retenu que sa crainte correspond seulement à un sentiment latent de tensions et de malaise ou relèverait d’une situation hypothétique ou de faits non-

personnels.

8 Les appelants donnent encore à considérer qu’une crainte serait raisonnable lorsqu'elle est basée sur une évaluation objective de la situation dans le pays d'origine du demandeur d'asile, cette crainte découlant du manquement de l'Etat d’origine de remplir ses obligations de protection de ses citoyens.

Ils sont dès lors d’avis que l’appelant risquerait de voir sa vie ou sa liberté gravement menacées en Irak et qu'il pourrait y être exposé à des traitements contraires aux articles 3 de la CEDH, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne (la Charte) et 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Les appelants affirment encore que les exactions commises par des milices chiites mettraient en exergue la réalité du système politique en Irak, ce qui démontrerait le défaut de garantie effective quant à la protection effective en cas de retour dans leur pays d’origine.

Ils se prévalent encore de la présomption de l’article 37 de la loi du 18 décembre 2015 et estiment qu’il n’existerait pas de bonnes raisons de penser que des persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas en cas de retour en Irak, et ce au vu de la situation dans ce pays.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de l’appel.

Analyse de la Cour S’agissant tout d’abord de la déclaration des appelants de vouloir maintenir l’intégralité des moyens qu’ils ont soulevés en première instance, la Cour ne saurait donner une suite favorable à cette déclaration, étant donné que les moyens d’appel sont appelés à se diriger contre le jugement dont appel, de sorte à devoir être formulés concrètement par rapport aux dispositions dudit jugement faisant grief dans l’optique des appelants. Elle ne saurait dès lors tenir compte des moyens simplement réitérés par référence aux écrits de première instance, lesquels, par la force des choses, se dirigent contre la décision de l’administration initialement critiquée et non pas contre le jugement dont appel ayant statué par rapport à cette décision.

La Cour ne statuera partant que par rapport aux moyens, tels que développés par les appelants dans le cadre de leur requête d’appel.

Toujours à titre liminaire, la Cour constate que l’appelant demande selon le dispositif de la requête d’appel la condamnation de l’Etat de verser l’intégralité du dossier administratif.

Or, dans la mesure où l’Etat a déposé en première instance le dossier administratif conformément à l’article 8, paragraphe (5), de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le dossier de première instance ayant été remis à la Cour en application de l’article 41 de la même loi, et à défaut par les appelants d’expliquer en quoi le dossier administratif ainsi versé serait incomplet, la demande afférente est rejetée.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la 9nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Il se dégage de la lecture combinée des articles 2, sub f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d'origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l'article 48 », ledit article 48 loi énumérant en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». L'octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Il s’y ajoute que la définition du réfugié contenue à l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », tandis que l’article 2, sub g), de la même loi définit la personne pouvant bénéficier du statut de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que ces dispositions visent une persécution, respectivement des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur de protection internationale ait été persécuté ou qu’il ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions ou atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions ou atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du juge devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, 10du risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

L’octroi de la protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, les appelants font état de craintes de représailles de la part de milices en raison de la participation de l’appelant, ensemble avec son père et son frère, à des manifestations contre le régime irakien en 2019 et en 2021, craintes qu’ils déduisent de deux lettres de menaces anonymes qu’ils auraient reçues, de la mise à feu de leur maison par des milices après qu’ils ont quitté leur pays d’origine et d’un mandat d’arrestation qui aurait été émis en août 2022 à leur encontre, soit à un moment où ils avaient déjà quitté leur pays d’origine.

L’examen des éléments du dossier, ensemble les moyens présentés en instance d’appel, amène la Cour à la conclusion, à l’instar des premiers juges, que les faits et considérations avancés par les appelants ne sont pas de nature à justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef, ni par ailleurs une protection subsidiaire.

La Cour rejoint en premier lieu les premiers juges et fait siennes leurs considérations pertinentes selon lesquelles les faits mis en avant par les appelants ne sont pas rattachables à un des critères de persécution prévus par la Convention de Genève, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, le contenu exact et les auteurs des lettres de menace de même que la motivation de ceux-ci étant inconnus et les appelants ne fournissant pas d’éléments convaincants qui permettraient de rattacher les lettres à une activité politique de leur part, vraie ou supposée, ou encore à leur appartenance à un groupe social « vulnérable », tel qu’ils l’affirment sans d’ailleurs expliquer à quel type de groupe social ils appartiendraient. Au contraire, l’affirmation des appelants qu’ils risqueraient des persécutions en raison de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un groupe social reste à l’état de pure affirmation, les appelants ne faisant que supposer que les deux lettres de menace qu’ils déclarent avoir reçues leur auraient été adressées en raison de leur participation à des manifestations.

Cette conclusion n’est pas énervée par les pièces produites par les appelants un jour avant les plaidoiries en première instance, à savoir, en l’occurrence, un document intitulé « mandat d’arrestation et d’enquête » du 24 août 2022 et un document adressé par un commissariat de police à un juge d’instruction daté du 31 octobre 2022, sur lesquels ils insistent plus particulièrement en instance d’appel pour soutenir qu’ils seraient visés par les autorités irakiennes et pour reprocher aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte leur « situation judiciaire ». En effet, indépendamment de la question de l’authenticité de ces pièces, évoquée par les premiers juges, la Cour retient qu’en tout état de cause, le contenu de ces documents ne permet pas de les rattacher à une quelconque activité politique des appelants ou à un autre critère de rattachement à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, les appelants n’expliquant pas pour quel motif le mandat d’arrêt aurait été émis, la référence légale y indiquée n’étant pas expliquée par les appelants, qui se limitent à insinuer qu’il serait la conséquence du dépôt de plainte par l’oncle de l’appelant en raison de la mise à feu de la maison familiale.

11 S’agissant de la protection subsidiaire, la Cour rejoint encore l’analyse des premiers juges à cet égard et la fait sienne, en ce qu’ils ont retenu qu’il n’est pas établi que les appelants se trouvent dans le collimateur d’une quelconque milice irakienne, les auteurs des lettres de menaces n’étant ni identifiés ni identifiables, que de toute façon un défaut de protection des autorités irakiennes n’est pas établi et qu’une fuite interne dans les provinces majoritairement chiites situées au sud de l’Irak serait possible, ces considérations les ayant menés à la conclusion que les appelants ne remplissent pas les condition d’octroi d’une protection subsidiaire sur le fondement de l’article 48, points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015, cette analyse et cette conclusion n’étant pas utilement remises en cause par les considérations avancées en instance d’appel par les appelants.

Pour ce qui est, plus particulièrement, du document intitulé « mandat d’arrestation et d’enquête » du 24 août 2022 et de celui qui aurait été adressé par un commissariat de police à un juge d’instruction daté du 31 octobre 2022 et dont les appelants déduisent que les autorités irakiennes les considéreraient comme étant en fuite, la Cour rejoint, face aux interrogations afférentes de la partie étatique soulevées à l’audience des plaidoiries, l’analyse des premiers juges quant à la mise en doute de leur authenticité au regard du fait que les appelants n’ont versé qu’une photo, de surcroit difficilement lisible, de ces documents et restent, par ailleurs, en défaut d’expliquer concrètement comment ils ont pu obtenir ces photos et pourquoi ils seraient dans l’impossibilité de s’en procurer les originaux. Face à ces critiques des premiers juges, les appelants se limitent, dans leur requête d’appel, à reprocher au tribunal de ne pas avoir pris en compte ces pièces, mais restent toujours en défaut de fournir des explications convaincantes et plausibles qui permettraient de lever les doutes émis par les premiers juges et réitérés par la partie étatique en instance d’appel. A cet égard, la tentative du mandataire des appelants à l’audience des plaidoiries d’expliquer la manière dont ceux-ci se seraient procuré les deux pièces, qui bien que datées d’août et d’octobre 2022 ne sont apparues pour la première fois que la veille de l’audience des plaidoiries en première instance en janvier 2025, n’est pas de nature à convaincre la Cour, les explications se résumant, en effet, à des allusions vagues à une connaissance qui aurait eu l’occasion de faire une photo dans le dossier judiciaire qui aurait été ouvert à leur encontre. Par ailleurs, les appelants restent en défaut d’expliquer de quelle manière ces prétendues poursuites judiciaires seraient à rattacher aux difficultés qu’ils déclarent avoir eues avec des milices en raison de leur participation à des manifestations, mais semblent plutôt vouloir insinuer que le mandat d’arrêt serait la riposte à la plainte déposée par l’oncle de l’appelant en raison de la mise au feu de la maison familiale.

A défaut, par ailleurs, de la preuve concrète d’une situation prévalant actuellement en Irak et, plus particulièrement, dans la ville d’origine des appelants, correspondant à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48, point c), de la loi du 18 décembre 2015, la demande tendant à l’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire a également été rejetée à bon escient.

Enfin, concernant l’ordre de quitter le territoire, dès lors que l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose qu’« une décision du ministre vaut décision de retour.

(…) » et qu’en vertu de l’article 2, sub q), de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire », l’ordre de quitter est à considérer comme constituant la conséquence automatique du refus de protection internationale, avec comme conséquence, pour le cas d’espèce, que comme le rejet ministériel de la demande de protection internationale 12vient d’être déclaré justifié dans ses deux volets, l’ordre de quitter n’est pas sérieusement critiquable ni critiqué.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter les appelants.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

reçoit l’appel en la forme;

au fond, déclare l’appel non justifié et en déboute;

partant, confirme le jugement entrepris du 4 mars 2025;

rejette la demande en communication du dossier administratif formulée par les appelants;

condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier à la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.

s. SCHINTGEN s. CAMPILL 13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49501
Date de la décision : 22/05/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2025-05-22;49501 ?

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