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22/05/2025 | LUXEMBOURG | N°49474

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 22 mai 2025, 49474


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 52514C ECLI:LU:CADM:2025:52514 Inscrit le 12 mars 2025 Audience publique du 22 mai 2025 Appel formé par Madame (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 12 février 2025 (n° 49474 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 52514C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 12 mars 2025 par Maître Sarah MOINEAUX, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), déclarant être née le …

à … (République démocratique du Congo) et être de nationalité congolais...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 52514C ECLI:LU:CADM:2025:52514 Inscrit le 12 mars 2025 Audience publique du 22 mai 2025 Appel formé par Madame (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 12 février 2025 (n° 49474 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 52514C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 12 mars 2025 par Maître Sarah MOINEAUX, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), déclarant être née le … à … (République démocratique du Congo) et être de nationalité congolaise, demeurant à L-…, dirigée contre le jugement rendu le 12 février 2024 (n° 49474 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a déboutée de son recours tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 18 août 2023 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et ordre de quitter le territoire;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 11 avril 2025;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 6 mai 2025.

Le 25 mai 2021, Madame (A) introduisit auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après le « ministère », une demande de protection internationale sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après la « loi du 18 décembre 2015 ».

1Le même jour, elle fut entendue par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée – police des étrangers, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

En date des 16 et 20 août 2021 et des 24 et 30 septembre 2021, Madame (A) fut entendue par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 18 août 2023, notifiée à l’intéressée par courrier recommandé expédié le 22 août 2023, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après le « ministre », l’informa que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Ladite décision est libellée comme suit :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 25 mai 2021 sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos motifs de fuite En mains votre fiche manuscrite et le rapport du Service de Police Judiciaire du 25 mai 2021, le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 16 août, 20 août, 24 septembre et 30 septembre 2021 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi que les documents versés à l’appui de votre demande de protection internationale.

Madame, lors de l’introduction de votre demande de protection internationale au Luxembourg vous avez indiqué être née le … à … en République démocratique du Congo, être de nationalité congolaise, célibataire sans enfant, de confession catholique et avoir vécu dans le quartier de …, situé dans la commune de … dans la ville de ….

Vous évoquez comme raison principale de fuite de votre pays d’origine le fait que vous seriez dans le collimateur des autorités congolaises étant donné que vous vous seriez évadée de la prison centrale de …, à …. A cet égard, vous précisez avoir participé à une manifestation pacifique à l’appel des laïcs catholiques à … le 31 décembre 2017. Vous expliquez que ladite manifestation aurait été organisée pour le respect de l’accord de la Saint-Sylvestre signé un an auparavant entre le président Joseph KABILA et l’opposition, sous l’égide des évêques.

L’accord aurait prévu l’organisation d’élections fin 2017 qui n’auraient finalement jamais eu lieu. Vous déclarez qu’en amont de ladite manifestation, vous auriez distribué des tracts afin de sensibiliser la population à participer en grand nombre. Vous évoquez que le jour de la marche, vous auriez d’abord célébré une messe avec de nombreuses personnes dans la paroisse … avant de sortir de l’église et d’entamer la marche. Vous auriez porté des banderoles et vous auriez chanté des paroles contre le chef de l’Etat. En conséquence, des policiers vous auraient arrêtée et auraient jeté du gaz lacrymogène après que les pasteurs auraient insisté pour que la marche se poursuive. Vous expliquez que vous auriez été enfermée dans un bus 2avec d’autres membres de l’église avant d’être emmenée dans un camp militaire, à savoir le camp …. Un groupe de policiers sur place vous aurait « […] insulté et craché dessus […] » et dépouillée contre votre gré. Les policiers auraient également pris tous les sacs à dos ainsi que les objets de valeur avant de vous enfermer dans des cachots. Le lendemain, ils vous auraient confrontée avec le contenu d’un des sacs à dos alors qu’ils y auraient trouvé des tracts. A cet égard, vous auriez admis qu’il s’agirait du vôtre et vous auriez ainsi été tenue pour responsable des évènements survenus. Le lendemain encore, vous auriez été conduite dans la prison centrale de …. Vous précisez qu’un policier vous aurait blessée au bras droit. Ce même policier vous aurait également frappée à plusieurs reprises sur la même blessure afin de vous faire davantage souffrir.

Arrivée à …, vous expliquez que des anciens détenus vous auraient « […] frappés et crachés dessus, ils nous ont fait manger dans les traces des urines […], ils nous ont torturés […], ils nous ont giflés, tout le temps ils nous faisaient laver les toilettes, sans gants avec nos mains tout le temps […] ».

Vous précisez avoir tenté de vous évader plusieurs fois pendant votre séjour en prison, en vain, alors que vous vous seriez faite attraper à chaque reprise. Vous auriez finalement réussi à vous échapper, le 15 octobre 2018, grâce à l’aide de votre famille, qui aurait soudoyé un gardien. Vous précisez que le jour de votre évasion, votre oncle vous ayant rendu visite, vous auriez profité de l’occasion pour voler un « macaron » dans la poche d’un autre visiteur du parloir, ce qui vous aurait permis de sortir de la prison sans être découverte. Après votre évasion, vous vous seriez rendue auprès de votre oncle où vous seriez restée pendant sept jours jusqu’à ce qu’il contacte un piroguier afin que vous puissiez quitter le pays par le fleuve pour aller à ….

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous versez une photo de votre attestation de naissance ainsi qu’une photo d’un panneau sur lequel les heures des messes quotidiennes de votre paroisse … à … sont indiquées.

Vous ne présentez aucun document d’identité à l’appui de votre demande de protection internationale.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au demandeur de protection internationale de rapporter, dans toute la mesure du possible, la preuve des faits, craintes et persécutions par lui alléguées, sur base d’un récit crédible et cohérent et en soumettant aux autorités compétentes le cas échéant les documents, rapports, écrits et attestations nécessaires afin de soutenir ses affirmations. Il appartient donc au demandeur de protection internationale de mettre l’administration en mesure de saisir l’intégralité de sa situation personnelle. Il y a lieu de préciser également dans ce contexte que l’analyse d’une demande de protection internationale ne se limite pas à la pertinence des faits allégués par un demandeur de protection internationale, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations, la crédibilité du récit constituant en effet un élément d’évaluation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé d’une demande de protection internationale, et plus particulièrement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

Or, la question de crédibilité se pose avec acuité dans votre cas alors qu’il y a lieu de constater que vous ne faites pas état de manière crédible qu’il existerait des raisons sérieuses 3de croire que vous encourriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des persécutions ou des atteintes graves au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015.

Madame, il convient de vous informer que la crédibilité générale de votre récit est formellement remise en cause pour les raisons suivantes.

De prime abord, il convient de relever que des doutes persistent quant à votre réelle identité, alors que vous restez en défaut de verser le moindre document officiel et authentique qui permettrait de corroborer vos dires et donc de prouver votre véritable identité, respectivement votre nationalité congolaise. En dépit d’avoir donné la garantie que vous alliez faire le nécessaire afin de prouver votre identité d’une quelconque manière, vous êtes visiblement restée passive alors que vous ne remettez à ce jour toujours aucun document.

Ceci étant dit, il échet de souligner que votre récit est marqué par de multiples ambiguïtés difficilement appréhensibles. Or, on peut attendre d’une personne éduquée et qui a suivi un cursus scolaire et universitaire, comme vous, qu’elle soit en mesure de relater de manière claire et approfondie les différents incidents qui auraient bouleversé sa vie. En effet, force est de constater que d’après vos indications, vous auriez obtenu un baccalauréat avec une spécialisation en pédagogie et vous auriez ensuite été inscrite à l’université de …, de sorte que vous devriez pour le moins avoir les capacités cognitives, d’une part, de vous exprimer de manière compréhensible et d’autre part, de répondre clairement aux questions qui vous ont été posées lors de vos entretiens avec l’agent ministériel. Or, tel qu’il ressort des développements ci-dessous, ceci n’est manifestement pas le cas en l’espèce, ce qui permet de remettre en cause vos déclarations.

En ce qui concerne tout d’abord votre participation à la manifestation, vos déclarations doivent être remises en cause alors qu’il y a tout d’abord lieu de constater que vous n’êtes pas en mesure de retracer de manière intelligible le déroulement du jour de la manifestation. A titre d’exemple, il ressort aucunement à quel moment les autorités seraient réellement intervenues afin de mettre un terme à la manifestation étant donné que vous déclarez d’abord que les policiers vous auraient demandé des explications après que vous seriez arrivée « au coin de l’avenue » alors que plus loin dans votre récit vous précisez que les autorités seraient intervenues instantanément et que vous n’auriez « pas encore commencé à marcher ». Si vous aviez effectivement participé à cette manifestation, vous ne vous contrediriez évidemment pas sur un tel point crucial.

Par ailleurs, vos déclarations quant à votre prétendue arrestation lors de ladite manifestation ne sont pas crédibles non plus. En effet, vous déclarez que les autorités congolaises auraient confisqué tout le contenu de votre sac avant qu’elles vous aient mis dans un bus en direction du camp … (p. 12/24 du rapport d’entretien), alors que plus loin dans votre récit, vous affirmez avoir été transférée à … étant donné que les forces de l’ordre auraient trouvé des tracts de la marche dans votre sac le lendemain de la manifestation (p. 14/24 du rapport d’entretien). Or, force est de relever qu’il est contradictoire que les autorités congolaises vous aient transféré à … pour la raison précitée alors que votre sac aurait dû être vide après que vous auriez été enfermée dans le bus.

Par ailleurs, vous poursuivez vos propos rocambolesques en évoquant l’arrivée subite d’un bus lors de la manifestation que les forces de l’ordre congolaises auraient fait venir aux fins d’y enfermer les participants et de les emmener au camp …. Malgré le fait que vos 4déclarations ne sont absolument pas claires sur ce point, il semble néanmoins que vous tentez de faire croire qu’il se serait agi d’un bus tout à fait classique qui aurait été utilisé par les autorités pour arrêter les manifestants, ce qui est déjà ridicule. Puis, vous exagérez visiblement votre récit en prétendant que l’on appellerait ledit bus « esprit de mort » en vertu du nombre d’accidents dans lesquels il aurait été impliqué à cause de ses freins défectueux. Or, il est inimaginable qu’il aurait fallu un bus supplémentaire alors que, selon vos dires, les autorités n’auraient arrêté qu’« une dizaine de personnes » et a fortiori qu’elles auraient d’ores et déjà été présentes avec « deux camions de policiers ». De plus, il n’y a pas lieu de préciser que vos explications quant au prétendu bus et ses conditions mécaniques frôlent le ridicule, alors qu’il est inconcevable que les autorités aient eu recours à un véhicule défectueux et non sécurisé pour arrêter des manifestants.

Les imprécisions de vos dires, les contradictions, et les déclarations rocambolesques continuent lorsque que vous tentez de décrire votre prétendue détention.

Il échet tout d’abord de constater que votre croquis de la prison de …, que vous avez dressé auprès de l’agent ministériel lors de votre entretien individuel ne reflète pas la réalité.

En effet, il échet de constater qu’il existe des différences flagrantes entre votre plan et celui publié dans un article du magazine … en date du 2 juin 2017. Ainsi, l’orientation des pavillons ainsi que leurs numéros respectifs ne correspondent en rien à la réalité. Force est encore de constater que vous dessinez le terrain de football à côté du bâtiment de la prison alors que, selon les recherches en mes mains, ledit terrain se trouve au milieu de la structure. Quand l’agent du Ministère vous fait remarquer cette différence, vous vous justifiez en avançant « Je ne suis pas forte en dessin, mais j’ai dessiné comme je l’ai vu ». Or, force est de noter que votre justification est non convaincante alors que le fait de positionner un terrain de football à côté d’un bâtiment au lieu de le dessiner au milieu de celui-ci ne relève aucunement de compétences artistiques. Après avoir prétendument passé neuf mois dans cette prison vous devriez simplement savoir exactement où se trouvent les différentes infrastructures. Ce constat est corroboré par le fait que vous auriez prétendument tenté de vous évader à de maintes reprises, ce qui laisse suggérer que vous auriez dû avoir une bonne connaissance des lieux.

Dans le même ordre d’idées, vous ne parvenez pas à relater précisément le fonctionnement des visites ainsi que l’aménagement des parloirs dans la prison de … alors que vos affirmations restent étonnamment vagues. En effet, quand l’agent en charge de votre entretien vous demande des explications détaillées quant aux parloirs, vous vous bornez à fournir des déclarations nébuleuses telles qu’ « Il y a une véranda, entourée de murs d’un mètre de hauteur environ, c’est le parloir, il y a des chaises pour s’asseoir, mais quand il y a trop de gens, on peut s’asseoir sur les murs » ou encore « Il y a deux parloirs, l’un se trouve à côté du bâtiment administratif », de sorte qu’il est difficile d’en tirer des informations pertinentes. De plus, de telles informations peuvent être apportées par n’importe quelle personne lambda et ne sauraient en aucun cas prouver que vous vous seriez trouvée en détention.

Madame, vos descriptions ne sont pas claires de sorte qu’il ressort nullement combien de parloirs il y aurait réellement eu, de quelle capacité ils auraient été et comment ces derniers auraient été subdivisés. Il sied également de relever que vos dires selon lesquels les gardiens auraient permis l’accès à un si grand nombre de visiteurs, que des personnes auraient dû s’asseoir sur les murs en défaut de places assises sont abstrus. En effet, il semble peu probable que le nombre de personnes autorisées à entrer ne soit pas déterminé par la capacité des parloirs et que les détenus ne puissent pas s’entretenir avec leurs visiteurs sans être distraits.

5 Vous agrémentez vos descriptions insaisissables par des affirmations dérisoires telles que « Le parloir n’est pas loin des deux portes. Si tu viens souvent et tu connais, tu peux aller seul au parloir » et « Quand les visiteurs viennent au parloir, on donne toujours un macaron et une fois, si tu perds, tu deviens prisonnier » au point de conclure que vous vous perdez progressivement dans le tissu de vos mensonges. En effet, une personne détenue pendant neuf mois qui aurait été visitée régulièrement par des membres de sa famille, devrait être capable d’expliquer minutieusement le processus des visites et de décrire la répartition des parloirs.

Ce manque de crédibilité se trouve encore conforté par vos propos dérisoires selon lesquels « […] des musiciens, des journalistes, des gens […] de bon cœur » auraient visité la prison tous les dimanches. Or, il semble non seulement incongru que des musiciens soient régulièrement admis dans une prison de haute sécurité afin de divertir les détenus, mais aussi totalement absurde que des journalistes nationaux seraient venus chaque dimanche dans l’intention de faire des reportages sur les détenus et les conditions délabrées, voire inhumaines de la prison (page 15/24 du rapport d’entretien). En effet, il semble illogique que, d’un côté, les journalistes aient eu le droit de faire des reportages négatifs sur une institution étatique chaque dimanche, et que de l’autre côté, les autorités congolaises aient permis chaque semaine aux journalistes de répandre une mauvaise publicité à leur encontre. Vos propos à ce sujet sont dénués de tout bon sens, alors que vous même auriez été incarcéré en raison de votre opposition au gouvernement. Ainsi, en suivant votre logique, les journalistes ayant fait une publicité négative à l’encontre de l’Etat devrait de facto également être incarcérés.

Il convient encore de relever que vos déclarations rocambolesques ainsi que les incohérences dans vos déclarations ne s’arrêtent pas là, mais se rapportent également aux faits survenus lors de votre prétendue évasion de la prison de … à …. En effet, vous déclarez avoir réussi à vous enfuir un jour où votre oncle vous aurait rendu visite, alors que vous auriez volé un « macaron » à un autre visiteur, qui se serait trouvé dans le même parloir de visite.

Par conséquent, vous auriez réussi à sortir de manière inaperçue, les gardiens vous ayant pris pour une simple visiteuse.

Force est de relever que votre évasion est difficilement voire totalement incroyable. En effet, d’une part, il est plus qu’invraisemblable que le simple fait de voler un « macaron » à un visiteur aurait été suffisant pour que votre fuite passe inaperçue aux yeux des gardiens de la grande prison de …, et d’autre part, que vous n’auriez pas été prise en flagrant délit de vol alors que selon vos dires, le parloir aurait été bien rempli ce jour-là.

A cela s’ajoute que vous avez déclaré, peu avant, que les surveillants de la prison sauraient différencier les détenus des visiteurs en fonction de leur hygiène ou propreté. Dès lors, il est évident que vos déclarations relatives à votre évasion sont contradictoires et incohérentes alors qu’il est inenvisageable que personne n’ait pu vous distinguer d’un simple visiteur.

Ce constat est conforté par vos piètres explications selon lesquelles vous auriez pu voler le « macaron » de la poche d’une visiteuse dans le parloir étant donné que cette dernière ainsi que le détenu auraient commencé à pleurer simultanément et auraient été tellement distrait qu’ils n’auraient pas remarqué vos mauvaises intentions (page 18/24 du rapport d’entretien).

Pour couronner le tout, vous ajoutez que le « macaron » aurait dépassé à moitié de la poche de la visiteuse ce qui aurait permis que vous puissiez vous servir facilement (page 18/24 du 6rapport d’entretien). Or, il convient de constater que cette succession de coïncidences est totalement absurde et renforce le fait que votre récit est inventé de toutes pièces.

Toujours concernant votre évasion, vos propos n’emportent aucune conviction, alors que vous avancez que vous auriez déjà auparavant tenté de vous échapper « […] trois ou quatre fois, mais cela n’a pas marché », et qu’« […] à chaque fois que j’ai essayé, on m’a attrapé ».

Vous déclarez même que « J’ai essayé de voler un macaron et on a crié : Voleur, voleur ! » de sorte qu’il semble plus que douteux que vous auriez par la suite réussi à quitter la prison aussi facilement et sans qu’aucun gardien de prison ne vous remarque, alors même que vous auriez certainement été perçue comme une personne « à risque » hautement susceptible de s’évader et donc d’autant plus surveillée par les gardiens.

A cet égard, vous vous vantez même du fait que vous seriez passée devant les Bana Mora positionnés à l’entrée de la prison sans vous faire remarquer. Selon vos dires, ces agents de sécurité seraient responsables de la surveillance des bâtiments administratifs de la prison et leur tâche serait encore « […] de s’occuper […] des gens qui sèment le désordre ». En effet, dans un article publié le 8 janvier 2015, … définit les Bana Mora comme étant « les soldats de la garde républicaine qui s’occupent de la sécurité du chef de l’État ». Dès lors, il est à nouveau inconcevable que lesdits soldats chargés de maintenir l’ordre ne vous auraient pas reconnue alors que vous auriez précisément fait partie des personnes dont ils sont censés s’occuper en raison de vos trois tentatives d’évasion. De même, il est difficilement imaginable que les soldats chargés de la sécurité du chef de l’Etat auraient contrôlé les entrées et sorties avec si peu de précaution.

A cela s’ajoute que la sécurité dans la prison de … a considérablement augmenté après une évasion massive de prisonniers en mai 2017. En effet, il ressort d’un article publié le 3 juillet 2018 que « Les deux principales prisons de …, … et …, ont été dotées des équipements de vidéo-surveillance » afin de « pouvoir mieux gérer les incidents ou prévenir ». Dès lors, votre prétendue évasion aurait dû être médiatisée ou du moins être rapportée dans des documents officiels de ladite prison, or tel n’a pas été le cas en l’espèce. De plus, il convient de noter que les recherches du Ministère n’ont pas abouti à des résultats pertinents quant à cet incident, fait qui conforte le constat que vous mentez sur votre évasion et le fait que vous auriez été incarcérée pendant neuf mois.

Au vu de tout ce qui précède, force est donc de constater que votre récit quant à votre participation à la manifestation, votre arrestation, votre incarcération et votre évasion est totalement rocambolesque et pas crédible.

Par conséquent, le fait que vous prétendez être une opposante politique doit également être réfuté. En effet, non seulement vos opinions politiques personnelles ne ressortent nullement de vos déclarations, mais également vous auriez uniquement été choriste ainsi qu’enfant de chœur dans la paroisse … depuis 2015 et vous tentez de dramatiser votre situation dans votre pays d’origine en inventant une histoire de toutes pièces afin d’augmenter vos chances de vous voir octroyer une protection internationale.

Votre récit n’étant pas crédible, aucune protection internationale ne vous est accordée.

Votre demande en obtention d’une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée.

7Suivant les dispositions de l’article 34 de la Loi de 2015, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination de la République démocratique du Congo, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 septembre 2023, Madame (A) fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle du 18 août 2023 portant refus de la protection internationale dans son chef, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par jugement du 12 février 2025, le tribunal administratif déclara non fondé ce recours en ses deux volets, partant en débouta, le tout en condamnant la demanderesse aux frais et dépens de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 12 mars 2025, Madame (A) a régulièrement fait entreprendre le jugement du 12 février 2025.

L’appelante reproche en substance aux premiers juges d’avoir retenu, à l’instar du ministre, un défaut de crédibilité de son récit relatif à son vécu au Congo, ainsi que de l’exposé de ses craintes de persécution.

Ainsi, elle fait état de ce que l’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir été en mesure de se procurer un document établissant son identité, au motif qu’elle dépendrait de la bonne volonté des membres de sa famille séjournant au Congo et qui ne donneraient pas suite à ses demandes répétées y afférentes, tout en relevant avoir remis au ministre une copie d’une « attestation de naissance ».

Elle insiste encore sur ses difficultés d'expression et de vocabulaire en français, de sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure de s'exprimer et de répondre aux questions lui posées de manière précise et détaillée.

Concernant sa participation à une marche pacifique ayant entraîné son arrestation, l’appelante entend préciser : « que si deux jeeps de la police étaient présentes à la sortie de l'église, les prêtres, les choristes et les autres personnes de la paroisse de la requérante ont commencé à marcher en sortant de l'église et que ce n'est que par la suite que les gaz lacrymogènes ont été lancés. Ainsi, et tel qu'elle l'a expliqué dans le cadre de son recours initial, les autorités sont intervenues lorsqu'elle avait quitté l'enceinte de l'église et que son convoi avait commencé à se diriger vers le point de rassemblement, à savoir l'église … et …, pour aller faire la marche pacifique. Ainsi, le groupe auquel appartenait l'appelante n'avait pas encore commencé à marcher au sein de la manifestation à proprement parlé, alors que son groupe n'avait pas encore rejoint son point de rassemblement pour commencer sa marche au sein de la manifestation ».

Quant aux conditions de son arrestation, elle expose que « son sac n'a pas été fouillé ni confisqué au moment de son arrestation, même si à ce moment-là, elle a vu les autorités fouiller les sacs de certaines autres personnes. En effet, la concernant, son sac a été fouillé suite à son arrivée au …, moment auquel des tracts ont alors été trouvés dans son sac ».

8Par ailleurs, elle réitère que le mini-bus dans lequel elle aurait été emmenée au … aurait bel et bien été réquisitionné par la police pour emmener les nombreuses personnes arrêtées et qu’elle ne connaîtrait évidemment pas les raisons exactes de cette façon de faire.

Enfin, au niveau de la description de la prison de …, elle déclare l’avoir faite de son mieux et sur base de ses souvenirs. De même en ce qui concerne sa description du fonctionnement de ladite prison et des circonstances de son évasion, ses déclarations correspondraient à la réalité des choses, qu’elle se serait efforcée de relater au mieux et qu’il serait encore injuste de lui tenir rigueur de ses difficultés linguistiques. Quant au second point plus particulièrement, elle déclare que sa famille aurait « soudoyé un gardien pour qu'elle puisse s'évader et que le gardien concerné a rendu possible l'évasion de l'appelante ».

De la sorte, l’appelante estime que le récit de son vécu et l’exposé de ses craintes de persécution serait à considérer comme parfaitement crédible et le jugement a quo à réformer en conséquence, avec renvoi de l'affaire devant le ministre des Affaires Intérieures, entretemps compétent en la matière, en vue d'un examen au fond de sa demande de protection internationale.

De son côté, le délégué du gouvernement conclut en substance à la confirmation intégrale du jugement entrepris et de la décision ministérielle litigieuse, les deux tablant sur des appréciations justes tant en droit qu’en fait.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Il se dégage de la lecture combinée des articles 2, sub h), 2, sub f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d'origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l'article 48 », ledit article 48 loi énumérant en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». L'octroi de la protection subsidiaire 9est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Il s’y ajoute que la définition du réfugié contenue à l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », tandis que l’article 2, sub g), de la même loi définit la personne pouvant bénéficier du statut de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que ces dispositions visent une persécution, respectivement des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur de protection internationale ait été persécuté ou qu’il ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions ou atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions ou atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du juge devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

L’octroi de la protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’examen au fond d’une demande de protection internationale, l’évaluation de la situation personnelle d’un demandeur d’asile ne se limite point à la pertinence des faits allégués, mais elle implique un examen et une appréciation de la valeur des éléments de preuve et de la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile. La crédibilité du récit de ce dernier constitue en effet un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé de sa demande de protection internationale, spécialement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

Ceci étant rappelé, la Cour constate que c’est sur base d’une juste analyse des circonstances de la cause que le ministre, confirmé par les premiers juges, a retenu que les attitude et déclarations de l’appelante sont marquées par des incohérences patentes, dont l’ensemble impacte conséquemment la crédibilité de son récit, le tout appelant le constat général de ce que l’intéressée tente d’induire en erreur l’autorité ministérielle tant au niveau de son vécu et des prétendues craintes de persécution, qu’au niveau même de sa véritable identité.

10En premier lieu, la Cour rejoint et fait sien le constat des premiers juges que des documents établissant concrètement son identité font défaut et si l’appelante a déclaré lors de ses entretiens auprès de la direction de l’Immigration disposer, auprès de sa mère au Congo, de documents afférents, elle est restée et reste cependant en défaut de les produire. Elle appert même ne point avoir fait de démarches nécessaires pour rencontrer la mise en doute ministérielle et pour se les procurer, restant essentiellement passive et se contentant, comme en première instance, d’invoquer rester dépendante des membres de sa famille.

Ensuite, pour ce qui est des incohérences soulevées par le ministre, la Cour rejoint encore et fait siennes l’analyse et les conclusions pertinentes des premiers juges, auxquelles il est renvoyé, ayant abouti au constat que les déclarations de l’appelante quant au déroulement de la marche de protestation à laquelle elle aurait participée et de l’intervention des forces de l’ordre, aux circonstances de sa prétendue arrestation et spécialement de la description de la configuration et du fonctionnement de la prison de …, dans laquelle elle affirme avoir été incarcérée pendant neuf mois, sont confuses, contradictoires et incohérentes, voire contraires à la réalité vérifiée des choses.

La mise en balance par l’appelante de ses prétendues difficultés linguistiques tendant à expliquer ces imprécisions et incohérences apparaît plus que curieuse ne serait-ce qu’en confrontant cette affirmation au fait que le français est la langue officielle du pays d’origine de l’appelante et qu’elle indique elle-même avoir passé son baccalauréat avec succès et entamé des études universitaires.

Au-delà, les premiers juges ont pu relever à bon escient que loin de confirmer des problèmes de compréhension ou d’expression, le rapport de l’entretien entre l’appelante -qui était en outre assistée par son litismandataire- et l’agent de la direction de l’Immigration ne laisse pas transpercer de véritables difficultés de l’intéressée de s’exprimer en français, le rapport précisant par ailleurs qu’« il n’y avait pas de problèmes de compréhension entre les parties présentes » et elle-même avait indiqué sur sa fiche de données personnelles, remplie par ses propres soins en langue française, qu’elle maîtrise cette même langue.

Ceci étant, la tentative d’explication, voire d’excuse des incohérences patentes truffant les déclarations de l’intéressée par ses prétendues difficultés d’expression n’appert donc guère convaincante.

Lesdites incohérences ne sont par ailleurs point redressées ou autrement explicitées par l’appelante que ce soit en première ou en instance d’appel.

Ainsi, au vu de toutes ces considérations, considérées dans leur ensemble, la Cour est, à son tour, amenée à conclure que le ministre a valablement pu remettre en question la crédibilité du récit de l’appelante dans sa globalité et, en conséquence, pu retenir l’absence de raisons sérieuses crédibles de croire qu’elle encourrait ou encourt, en cas de retour dans son pays d’origine, une crainte fondée de persécution ou un risque réel et avéré de subir des atteintes graves et que l’octroi d’une mesure de protection internationale, dans ses deux volets, n’est pas de mise, dans la mesure où les mêmes faits sont avancés à l’appui de la demande de protection internationale successivement sous ses volets principal et subsidiaire.

Enfin, concernant l’ordre de quitter le territoire, dès lors que l’article 34 paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose qu’« une décision du ministre vaut décision de retour.

(…) » et qu’en vertu de l’article 2, sub q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision 11de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire », l’ordre de quitter est à considérer comme constituant la conséquence automatique du refus de protection internationale, avec comme conséquence pour le cas d’espèce, où le rejet ministériel de la demande de protection internationale vient d’être déclaré justifié dans ses deux volets, que l’ordre de quitter n’est pas sérieusement critiquable ni critiqué.

Il s’ensuit que le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer cet ordre.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelante.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

reçoit l’appel en la forme;

au fond, déclare l’appel non justifié et en déboute;

partant, confirme le jugement entrepris du 12 février 2025;

condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.

s. SCHINTGEN s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 mai 2025 Le greffier de la Cour administrative 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49474
Date de la décision : 22/05/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2025-05-22;49474 ?

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