GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 52631C ECLI:LU:CADM:2025:52631 Inscrit le 2 avril 2025 Audience publique du 22 mai 2025 Appel formé par Monsieur (A1) et consorts, …, contre un jugement du tribunal administratif du 27 février 2025 (n° 48926 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 52631C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 2 avril 2025 par la société à responsabilité limitée WH AVOCATS SARL, établie et ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 46, rue Glesener, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 265326, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A1), né le … à … (Cameroun), et de son épouse Madame (A2), née le … à … (Cameroun), agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de leur fille mineure (A3), née le … à … (Italie), tous de nationalité camerounaise, demeurant à L-…, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 27 février 2025 (n° 48926 du rôle), par lequel ledit tribunal a déclaré non fondé leur recours tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 13 avril 2023 portant refus de faire droit à leur demande en obtention d’une protection internationale, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2025 par le délégué du gouvernement pour compte de l’Etat ;
Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;
Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;
Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 13 mai 2025.
1Le 17 mai 2021, Monsieur (A1) et son épouse, Madame (A2), ci-après « les époux (A) », introduisirent en leur nom personnel, ainsi qu’au nom et pour le compte de leur fille (A3), auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».
Les déclarations des époux (A) sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent du service de police judiciaire de la police grand-ducale, section criminalité organisée – police des étrangers, dans un rapport du même jour.
Monsieur (A1) fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs gisant à la base de sa demande de protection internationale les 1er décembre 2021 et 19 janvier et 10 février 2022, tandis que Madame (A2) fut entendue pour les mêmes motifs les 6 décembre 2021 et 18 janvier 2022.
Par courrier du 23 mars 2022, le mandataire des époux (A) communiqua au ministère des observations complémentaires relatives aux déclarations faites par Monsieur (A1) dans le cadre de son entretien avec l’agent ministériel.
Par décision du 13 avril 2023, notifiée aux intéressés par courrier recommandé expédié le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », informa les époux (A) que leurs demandes de protection internationale avaient été refusées comme non fondées, tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours, ladite décision étant libellée comme suit :
« (…) J'ai l'honneur de me référer à vos demandes en obtention d'une protection internationale que vous avez introduites le 17 mai 2021 sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 ») pour vous et pour le compte de l'enfant mineure (A3) née le … à … en Italie.
Je suis malheureusement dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à vos demandes pour les raisons énoncées ci-après.
Avant tout autre développement, je tiens à soulever, Monsieur, que vous êtes entré illégalement en Europe par l'Italie où vos empreintes ont été prises pour la première fois à … le 25 février 2016. Le 12 octobre 2016, vous avez introduit votre première demande de protection internationale à …. Le 2 juillet 2018, la commission territoriale de … vous a refusé le statut de réfugié, mais vous a toutefois octroyé un permis de séjour pour raisons humanitaires valable jusqu'au 3 mai 2020. A noter que devant la commission territoriale, vous avez déclaré être célibataire, sans famille et qu'il ressort de votre dossier administratif qu'en 2020 vous vous seriez fait connaître « pour crime ». En Italie, vous avez utilisé les alias (A1), né le … de nationalité camerounaise et (A1), né le … de nationalité camerounaise.
Madame, quant à vous, vous êtes entrée illégalement en Europe par l'Italie où vos empreintes ont été prises pour la première fois à … le 6 mai 2017. Le 8 mai 2017, vous avez introduit votre première demande de protection internationale à … suivie d'une deuxième 2demande à … le 6 juillet 2017. Le 11 décembre 2020, la commission territoriale … vous a refusé le statut de réfugié, mais vous a toutefois octroyé un permis de séjour spécial. A noter que devant la commission territoriale, vous avez déclaré être célibataire, sans enfant. En Italie, vous avez utilisé les alias (A2), née … de nationalité camerounaise et (A2), née le … de nationalité camerounaise.
1. Quant à vos motifs de fuite En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 17 mai 2021, les rapports d'entretien « Dublin III » du 17 mai 2021, les documents du ministère de l'Intérieur italien des 1er et 9 juin 2021 en réponse à nos demandes d'information au titre de l'article 34 du règlement 604/2013 du Conseil, les rapports d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 16 décembre 2021 et 18 janvier 2022 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, Madame, respectivement des 1er décembre 2021, 19 décembre 2021 et 10 février 2022 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, Monsieur, ainsi que les documents versés à l'appui de vos demandes de protection internationale.
Madame, vous déclarez être née le … à … en République du Cameroun, être de nationalité camerounaise, d'ethnie … et de confession …. Vous auriez vécu à … avant de quitter votre pays d'origine.
Monsieur, vous déclarez être né le … à … en République du Cameroun, être de nationalité camerounaise, d'ethnie … et de confession …. Vous auriez vécu à … avant de quitter votre pays d'origine.
Quant à vos craintes respectives en cas de retour dans votre pays d'origine, vous déclarez Madame qu'il existerait un mandat d'arrêt à votre encontre et que vous craindriez d'être emprisonnée. Quant à vous Monsieur, vous déclarez également qu'il existerait un mandat d'arrêt à votre encontre et que vous craindriez d'être emprisonné.
Quant aux événements qui se seraient déroulés avant votre départ de la République du Cameroun, Madame, vous expliquez que vous auriez été élevée par votre tante qui alors que vous auriez été âgée de …, … ou … ans selon les versions, vous aurait donnée en mariage à un homme dénommé (B) pour rembourser de l'argent qu'elle lui aurait dû. Vous précisez que cet homme aurait déjà eu cinq autres femmes et de nombreux enfants.
En mai 2014, vous auriez violement repoussé cet homme alors qu'il aurait voulu avoir un rapport sexuel avec vous. Vous ajoutez qu'il se serait plein de douleurs à la poitrine avant de tomber et d'arrêter de respirer. Vous auriez crié et ses autres femmes et enfants auraient accouru. Monsieur (B) aurait été emmené à l'hôpital et deux jours après vous auriez appris qu'il serait mort d'une crise cardiaque. Vous précisez que durant ces deux jours, vous auriez été retenue dans une chambre d'où une des femmes de votre ex-mari vous aurait fait sortir avant de vous aider à quitter Foumban.
Depuis la mort de Monsieur (B), il existerait un mandat d'arrêt à votre encontre.
Quant aux événements qui se seraient déroulés avant votre départ de la République du Cameroun, Monsieur, vous expliquez qu'en 2008, vous auriez participé à une manifestation contre la vie chère à …. Il y aurait eu du vandalisme et la police aurait tiré sur les manifestants.
3Votre groupe aurait été interpellé par la police et vous auriez été emprisonné durant deux ans.
En juillet 2010, deux jours avant votre libération, vous seriez passé devant un juge qui vous aurait lu les articles du code de procédure pénale camerounais que vous auriez enfreints. Il vous aurait également sommé de ne plus manifester, ni de participer à des rassemblements avant de vous libérer.
En octobre 2011, vous auriez à nouveau manifesté à … au motif que « Paul Biya a fraudé les élections » (page 7 de votre rapport d'entretien, Monsieur). Vous ajoutez que vous auriez été un militant et sympathisant du parti politique SDF et que durant les élections, vous auriez été témoin de fraudes. Accompagné d'autres sympathisants, vous vous seriez rendus chez le préfet pour dénoncer les fraudes que vous auriez observées. Ce dernier aurait simplement déchiré votre déclaration écrite. C'est alors que vous auriez manifesté en bloquant la route principale vers la préfecture. Suivant une altercation avec les forces de l'ordre, vous auriez pris la fuite. Le lendemain vous auriez été interpellé à votre domicile et emprisonné six ou sept mois selon les versions. Vous auriez été libéré sous caution.
À partir de 2013, vous vous seriez tourné vers les réseaux sociaux et vous seriez devenu « influenceur et lanceur d'alerte » (page 7 de votre rapport d'entretien, Monsieur). Vous auriez publié du contenu « uniquement sur Facebook » (page 14 de votre rapport d'entretien, Monsieur) sur le compte « Valeur du Cameroun » (page 14 de votre rapport d'entretien, Monsieur). Vous précisez que vous auriez publié des messages concernant « la mal gouvernance, le pillage des fonds, la dictature » (page 14 de votre rapport d'entretien, Monsieur) et que vous auriez appelé « les jeunes à se lever et dire non à tout cela » (page 14 de votre rapport d'entretien, Monsieur), toutefois cette page Facebook aurait été piratée et vous auriez été convoqué par la police pour que vous arrêtiez de publier des messages contre le gouvernement et pour que vous arrêtiez d'inciter les jeunes à manifester.
En 2014, vous auriez à nouveau été interpellé et emprisonné. Vous expliquez qu'alors que vous auriez vendu « de la friperie » (page 15 de votre rapport d'entretien, Monsieur) au marché de … vous auriez vu un policier abattre un jeune. Vous auriez transporté le jeune à l'hôpital, toutefois vous déplorez qu'il serait décédé en chemin. De retour au marché, certaines personnes auraient été mécontentes et vous vous seriez rendu au commissariat au motif qu'« on voulait faire la peau au policier comme il avait tué ce jeune » (page 15 de votre rapport d'entretien, Monsieur). Lorsque des gaz lacrymogènes auraient été utilisés par la police, vous auriez décidé de partir pour ne pas que vous soyez assimilé aux « casses » (page 15 de votre rapport d'entretien, Monsieur). Vous auriez pris la décision de retourner à … où vous auriez été arrêté 45 minutes plus tard. Vous auriez été emprisonné pendant 4 mois au bout desquels vous auriez été libéré en novembre 2014 par un juge qui aurait reconnu que vous n'auriez pas été présent lors des « casses ».
En décembre 2014, vous auriez rencontré Madame et vous vous seriez mariés en mars 2015.
Entre le 20 et le 24 décembre 2015, vous auriez à nouveau participé à une manifestation pour la réforme du système éducatif qui aurait eu lieu à … et à laquelle beaucoup de personnes auraient participées. En fin de manifestation, il y aurait eu des émeutes.
La police se serait rendue à votre domicile à … munie d'un mandat d'arrêt à votre encontre. Vous vous seriez caché quelques jours à … avant de fuir le Cameroun avec votre femme.
4 A l'appui de votre demande de protection internationale, vous présentez les documents suivants :
- Votre certificat de mariage dont la vérification de l'authenticité effectuée par l'Unité de la Police de l'Aéroport, Service de Contrôle de l'Aéroport (SCA-SED) n'a pas rendu de résultat concluant ;
- le rapport d'un spécialiste en psychiatrie et neurologie du 24/021/2022 vous concernant Madame ;
- le rapport psychiatrique du 06/02/2022 vous concernant Monsieur ;
- huit impressions en noir et blanc de photos ;
- un extrait de l'acte de naissance de (A3), née le … à … ;
- un courrier de Me Frank WIES du 23 mars 2022, précisant par écrit certaines de vos déclarations faites dans le cadre de votre entretien, Monsieur.
2. Quant à la motivation du refus de vos demandes de protection internationale Il y a lieu de rappeler qu'il incombe au demandeur de protection internationale de rapporter, dans toute la mesure du possible, la preuve des faits, craintes et persécutions par lui alléguées, sur base d'un récit crédible et cohérent et en soumettant aux autorités compétentes le cas échéant les documents, rapports, écrits et attestations nécessaires afin de soutenir ses affirmations. Il appartient donc au demandeur de protection internationale de mettre l'administration en mesure de saisir l'intégralité de sa situation personnelle. Il y a lieu de préciser également dans ce contexte que l'analyse d'une demande de protection internationale ne se limite pas à la pertinence des faits allégués par un demandeur de protection internationale, mais il s'agit également d'apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations, la crédibilité du récit constituant en effet un élément d'évaluation fondamental dans l'appréciation du bien-fondé d'une demande de protection internationale, et plus particulièrement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.
Or, la question de crédibilité se pose avec acuité dans votre cas alors qu'il y a lieu de constater que vous ne faites pas état de manière crédible qu'il existerait des raisons sérieuses de croire que vous encourriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des persécutions ou des atteintes graves au sens de la Loi de 2015.
En effet, la sincérité de vos propos et par conséquent la gravité de votre situation dans votre pays d'origine doit être réfutée pour les raisons suivantes :
Premièrement, à l'appui de vos demandes de protection internationale, vous présentez un certificat de mariage qui aurait été établi le … 2015 par l'officier de l'Etat Civil de … dans l'arrondissement de …. Vous ajoutez, Madame que « [n]ous l'avons pris avec nous quand nous avons quitté le Cameroun » (page 2 de votre rapport d'entretien, Madame). Or, il convient de souligner que concernant les circonstances dans lesquelles vous auriez quitté la République du Cameroun, soit en urgence au motif que la police aurait fait irruption à votre domicile à la recherche de Monsieur, vous précisez tous les deux qu'aucun d'entre vous n'aurait été présent et vous déclarez Madame que Monsieur (A1) ne serait « jamais retourné à … » (page 12 de votre rapport d'entretien, Madame) après qu'il aurait participé à une dernière manifestation à … en décembre 2015 et vous Madame vous vous seriez trouvée « au marché de … » (page 19 de votre rapport d'entretien, Monsieur) et vous précisez que «Je ne suis pas retourné à la maison, je suis parti directement de … vers … pour retrouver mon mari » (page 13 de votre 5rapport d'entretien). Partant, force est de constater qu'il est très curieux que comme par hasard, vous auriez eu sur vous l'original de votre acte de mariage. Ce constat est d'autant plus frappant qu'à aucun moment vous n'avez présenté ce certificat de mariage lors de vos premières demandes de protection internationale que vous avez introduites séparément en déclarant être célibataires, et de surcroît sans enfants alors que vous auriez chacun des enfants d'une union précédente.
Partant, de très sérieux doutes sont à émettre quant à l'authenticité de l'acte de mariage que vous présentez et par extension à l'existence même de votre union. Ces doutes sont renforcés par le fait indéniable que votre prétendu acte de mariage comporte un nombre improbable de fautes d'orthographe, voire de mots manquants. Monsieur, vos explications selon lesquelles « [a]u Cameroun c'est comme ça. Il y a des erreurs même dans des documents officiels » (page 3 de votre rapport d'entretien, Monsieur), n'emportent aucune conviction alors que tous les modèles d'acte de mariage consultés prouvent le contraire.
De plus, Monsieur, interrogé quant aux personnes qui auraient été présentes durant votre mariage et qui auraient signé votre acte de mariage, vous et votre prétendue femme vous contredisez. En effet, Monsieur, vous déclarez au sujet de Monsieur (C) que «[c]'est le chef de ma famille, c'est-à-dire que c'est mon oncle. C'était le deuxième témoin de mon mariage, mais ce n'est pas noté sur l'acte de mariage. Sur l'acte de mariage, il y a juste inscrit que c'est lui le chef de ma famille » (page 3 de votre rapport d'entretien, Monsieur), Quant à vous, Madame, vous déclarez à son sujet que « [c]'était un des témoins à notre mariage, et un ami à mon mari.
Il vit à …. On n'avait pas trop de contact. Mon mari m'a dit qu'il travaillait ensemble à la radio » (page 3 de votre rapport d'entretien, Madame). Partant, force est de constater que vos déclarations au sujet d'un personnage clé de votre mariage, sont diamétralement opposées.
Quant à Monsieur (D), vous déclarez Monsieur que « C'est mon premier témoin. C'est un ami à moi » (page 3 de votre rapport d'entretien, Monsieur). Quant à vous, Madame, vous déclarez à son sujet que « [j]e ne me rappelle pas de tout le monde qui était là en ce jour, je ne me rappelle pas trop des noms » (page 4 de votre rapport d'entretien, Madame). Or, Madame, il est très curieux que vous ne soyez pas en mesure d'identifier les personnes présentes à votre mariage, d'autant plus qu'il s'agit des signataires de votre contrat de mariage et que votre mari précise qu'il n'y avaient pas plus de dix personnes présentes.
Madame, Monsieur, tout porte à croire que vous n'êtes pas mariés et que votre contrat de mariage de 2015 est à considérer comme un faux. En effet, Madame, au-delà des considérations déjà précitées, il convient de soulever qu'il ressort du rapport établi par le Dr. (E) que vous avez consulté en date du 24 février 2022, soit un peu plus d'un mois après votre dernier entretien auprès de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 18 janvier 2022, que « […] In Italien habe sie wohl einen anderen Mann aus Kamerun kennengelernt den sie geheiratet habe, der sei auch hier in Luxembourg. Mit diesem Mann habe sie ein gemeinsames Kind ». Madame, Monsieur, ces déclarations ne laissent plus aucun doute quant à vos fausses déclarations relatives à votre prétendu mariage au Cameroun en 2015 et montrent à suffisance qu'aucune crédibilité ne saurait vous être accordée.
Deuxièmement, il ressort d'une analyse minutieuse de votre dossier administratif que vos différentes déclarations sont jonchées d'incohérences et de contradictions. En effet, Madame, dans votre fiche des motifs, vous avez indiqué que vous auriez été mariée de force « quand j'étais mineur (… ans) » (Votre fiche des motifs, Madame). Vous avez confirmé ces déclarations lors de votre entretien auprès de l'agent du Service de Police Judiciaire durant 6lequel vous avez déclaré « Ich musste den Kameroun verlassen, da ich mit … Jahren an einen älteren Mann verkauft wurde ». Toutefois durant votre entretien sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, vous déclarez que « [à] l'époque, j'étais mineur, c'était un mariage forcé. J'avais … ans » (page 5 de votre rapport d'entretien, Madame) ou encore « Je veux dire que dans mon pays, j'ai été marié à l'âge de … ans, donné par ma tante et son mari à un homme, en contrepartie d'un prêt d'argent » (page 9 de votre rapport d'entretien, Madame). Or, Madame, alors que vous basez votre demande de protection internationale sur des motifs liés à votre prétendu mariage forcé, on est en droit de s'attendre à ce que vos différentes déclarations concernant l'âge que vous auriez eu lorsque cet évènement aurait eu lieu concordent entre elles. Ce qui n'est manifestement pas le cas en espèce.
De plus, force est de constater qu'auprès du Dr. (E) vous avez fait d'autres déclarations contradictoires. En effet, on peut également lire dans son rapport que : « Die …-jährige aus dem Kamerun stammende Patientin berichtet, dass sie auf der Fahrt von Libyen nach Italien vergewaltigt worden sei. Sie sei hierdurch schwanger geworden. Das Kind sei in Italien tot zur Welt gekommen. […] In Italien habe man sie in einem Reisfeld arbeiten lassen, dabei sei Sie erneut vergewaltigt worden. Daraufhin habe sie 4 Monate in Italien auf der Straße gelebt ».
Or, Madame, dans le cadre de votre entretien auprès de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, vous n'avez jamais mentionné avoir perdu un enfant en Italie et ceci malgré le fait que dans le cadre de votre entretien Dublin, vous ayez exposé les viols successifs que vous auriez subis en Libye.
Quant à vos déclarations, Monsieur, soulevons tout d'abord que lors de l'introduction de votre demande de protection internationale, vous avez déclaré auprès de l'agent du Service de Police Judiciaire, qu'« Ich wurde 2008 verhaftet da ich Aktivist war. Ich war 8 Monate im Gefängnis » et vous ne mentionnez aucune autre incarcération en relation avec votre prétendu activisme. Toutefois, lors de votre entretien sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, vous prétendez qu'« [e]n 2008, j'ai été arrêté lors d'une manifestation, et j'ai fait deux ans de prison pour rien » (page 7 de votre rapport d'entretien, Monsieur) et vous ajoutez que vous auriez également été emprisonné pendant 7 mois après les élections présidentielles de 2011 et plusieurs mois fin 2014.
Partant, force est de constater que vous tentez délibérément d'aggraver votre situation personnelle en allongeant votre prétendue période d'incarcération en 2008 et en ajoutant d'autres évènements pour lesquels vous auriez été incarcéré.
Notons également qu'au sujet de la manifestation de 2008 qui aurait été une protestation nationale « contre la vie chère et la mauvaise gouvernance » (page 11 de votre rapport d'entretien, Monsieur), vous déclarez que vous auriez manifesté « à … » (page 11 de votre rapport d'entretien, Monsieur) et vous ajoutez que vous auriez été arrêté au « deuxième jour de la manifestation » (page 11 de votre rapport d'entretien, Monsieur). Or, Monsieur, force est de constater qu'il ressort du rapport de l'observatoire national des droits de l'homme du Cameroun, que les évènements de février 2008 ont commencé le mercredi 13 février à … et que c'est à partir du lundi 25 février que « le mot d'ordre de grève générale est massivement suivi ». Toutefois « [à] …, …, …, … et …, les émeutes sont vite maîtrisées ». Partant et alors que … n'est pas cité dans les évènements qui ont eu lieu dans la journée du mardi 26 février, on peut légitimement en conclure qu'à … la grève n'aurait pas duré deux jours, tel que vous tentez de le faire croire. Aussi, force est de constater qu'aucune arrestation arbitraire à … n'y est mentionnée.
7 Partant, votre incarcération à … après les évènements de février 2008 n'est pas crédible.
Quant à vos déclarations relatives à votre arrestation et incarcération suivant la manifestation du 11 octobre 2011 à …, à laquelle vous auriez participé en tant que « militant et sympathisant du parti SDF » (page 12 de votre rapport d'entretien, Monsieur) et qui aurait rassemblé « une cinquantaine de personnes » (page 12 de votre rapport d'entretien, Monsieur), soulevons que vous déclarez tout d'abord que vous seriez resté « sept mois » (page 7 de votre rapport d'entretien, Monsieur) en prison. Invité à donner plus de précisions quant à cet évènement, vous déclarez cette fois que vous seriez resté « 6 mois » (page 13 de votre rapport d'entretien, Monsieur) en prison et que votre famille aurait payé une caution fixée par le juge pour votre libération. Vous ajoutez que vous auriez été arrêté le lendemain d'une altercation que vous auriez eu avec les forces de l'ordre. Cette altercation aurait eu lieu après que vous auriez porté une réclamation au préfet au sujet d'irrégularités que vous auriez observées durant les élections présidentielles.
Monsieur, au-delà du fait que vous vous contredisez quant à la durée de votre emprisonnement, il y a lieu de constater qu'aucune trace de ces évènements n'a pu être trouvée en ligne. Or, si de tels évènements avaient réellement eu lieu, il paraît évident que la presse locale aurait couvert le sujet. Force est également de constater que vous ne déposez aucune pièce de nature à confirmer vos dires.
Or, il est évident que les procédures judiciaires que vous décrivez, si elles avaient existé, auraient fait l'objet d'une documentation dont vous auriez très bien pu obtenir les originaux voire une copie afin de confirmer vos dires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Monsieur, vous prétendez également être un militant et sympathisant du parti SDF. Or, là encore, vous restez à défaut de verser un quelconque élément qui prouverait votre engagement au sein de ce parti.
Partant, votre incarcération à … après les évènements d'octobre 2011 n'est pas crédible.
Quant à votre prétendue arrestation et incarcération en août 2014, vous déclarez qu'alors que vous auriez vendu des fripes au marché, vous auriez vu un policier tirer sur un jeune. Vous auriez amené le jeune à l'hôpital, toutefois il serait décédé en route. En colère, vous et d'autres personnes présentes au marché, vous seriez rendus au commissariat où le policier en question aurait travaillé avec l'intention de « faire la peau au policier comme il avait tué ce jeune » (page 15 de votre rapport d'entretien, Monsieur). La police aurait fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule et vous auriez été interpellé 45 minutes plus tard à une station essence. Monsieur, au vu de la gravité des évènements que vous décrivez, il est tout à fait improbable qu'aucune trace médiatique de cet évènement n'ait pu être retrouvée en ligne. En effet, d'autres bavures policières ont bel et bien fait l'objet d'une couverture médiatique en 2011, 2019 et 2020. Partant, force est de constater qu'il est fort probable que vous vous soyez approprié des faits qui ne vous concernent pas.
Partant, aucune crédibilité ne peut être accordée à votre prétendue incarcération en 2014.
8Monsieur, il en va de même quant à votre participation à une prétendue manifestation à … en décembre 2015. Aucune trace d'une quelconque manifestation à … en décembre 2015, n'a pu être retrouvée dans la presse en ligne.
Troisièmement, Madame, Monsieur, vous déclarez tous les deux que vous craindriez pour votre vie en cas de retour en République du Cameroun et vous ajoutez que vous seriez recherchés et feriez chacun l'objet d'un mandat d'arrêt, suite à la mort de votre ex-mari, Madame, respectivement suite à votre dernière participation à une manifestation à … en décembre 2015 en ce qui vous concerne Monsieur.
Or, là encore, il est indéniable qu'il s'agit de fausses déclarations.
En effet, hormis le fait que vous restez à défaut de produire une pièce qui prouverait l'existence de ces mandats d'arrêt, il ressort de mes recherches que vous avez tous les deux fait les démarches nécessaires auprès de l'ambassade de la République du Cameroun à Rome pour y obtenir de nouveaux passeports. En effet, vous apparaissez tous les deux dans la « liste des personnes dont les passeports sont disponibles à l'ambassade du Cameroun établis à Rome (… 2018 - … 2019) ». A noter, Madame, que vous y apparaissez sous l'identité (A2) et non pas (A2), tel que vous l'avez déclaré au Luxembourg.
Partant, ces informations prouvent à suffisance que premièrement, vous ne craignez pas les autorités de la République du Cameroun, sinon vous ne vous seriez pas rendu de plein gré auprès de votre ambassade pour y demander de nouveaux passeports et deuxièmement, vous n'êtes pas recherchés en République du Cameroun, le cas échant vous n'auriez pas obtenu aussi facilement de nouveaux passeports. Madame, le fait qu'officiellement vous ne portez pas le nom de famille de Monsieur (A1) conforte encore une fois les doutes émis précédemment quant à l'existence de votre prétendue union au Cameroun en mars 2015.
A noter que vous ne vous êtes pas seulement rendus une fois à l'ambassade mais au moins deux fois car vous avez également fait une demande de passeport pour l'enfant mineure (A3) qui vous accompagne et dont le nom apparaît sur la « Liste des passeports ordinaires biométriques disponibles au retrait (… 2020) » émise par l'ambassade en Italie de la République du Cameroun.
Au-delà du fait qu'il est indéniable que vous n'avez aucune raison de craindre les autorités de votre pays d'origine, les informations précitées prouvent encore une fois que vous avez fait des déclarations mensongères. En effet, auprès du l'agent du Service de Police Judiciaire, vous avez déclaré, Madame « noch nie einen Pass besessen zu haben » et vous Monsieur qu'« lch verfügte über einen Pass jedoch habe ich denselben im Kamerun zurückgelassen ». Monsieur, durant votre entretien sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, vous avez ajouté au sujet de votre passeport « Je l'ai perdu en Italie…en fait, je ne sais pas si je l'ai perdu en Italie. Je peux dire que je l'ai perdu en route vers l'Italie. Je ne saurais vous dire. Quand je suis arrivé en Italie, je ne l'avais plus sur moi » (page 2 de votre rapport d'entretien, Monsieur).
Madame, Monsieur, il est incontestable que vous avez tenté de cacher le fait que vous avez fait des demandes de passeport à l'Ambassade de la République du Cameroun en Italie et il n'existe aucune raison de croire que vous n'êtes actuellement plus en possession de ces passeports.
9Partant, il paraît évident que vous tentez de dissimuler vos documents d'identité, or ce comportement intolérable constitue un manque manifeste de collaboration de votre part.
Votre récit n'étant pas crédible, aucune protection internationale ne vous est accordée.
Vos demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées.
Suivant les dispositions de l'article 34 de la Loi de 2015, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination de la République du Cameroun, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 mai 2023, les époux (A) firent introduire un recours tendant à la réformation, d’une part, de la décision ministérielle du 13 avril 2023 portant refus d’octroi d’un statut de protection internationale et, d’autre part, de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
Par un jugement du 27 février 2025, le tribunal administratif débouta les époux (A) de leur recours en réformation dirigé contre le refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire et les condamna aux frais et dépens de l’instance.
Pour arriver à cette conclusion, le tribunal confirma le ministre en ce qu'il a émis des doutes au sujet de la crédibilité du récit des appelants, en insistant sur certains des éléments mis en avant par le ministre, à savoir (i) l’absence de pièces établissant l'existence des mandats d'arrêt, (ii) la circonstance que les appelants ont sollicitée auprès de l'ambassade du Cameroun à Rome un passeport pour eux-mêmes et pour leur enfant mineur en 2018/2019 et 2020, ce dont les premiers juges ont déduit que les appelants n'étaient pas recherchés par les autorités camerounaises, (iii) la remise en cause de la réalité de leur mariage au Cameroun avant de venir au Luxembourg, par renvoi à leurs déclarations contradictoires en ce qui concerne les témoins présents lors de ce prétendu mariage au Cameroun en 2015, un témoin étant tantôt désigné comme étant un ami de l'appelant avec laquelle celui-ci n'aurait toutefois pas trop de contact, tantôt comme étant le chef de la famille et son oncle, au fait que l’appelant a été dans l'impossibilité d'indiquer les témoins présents lors de leur mariage, à l’absence de pièces établissant la véracité de leur mariage et aux contradictions entre les déclarations faites par l'appelante au médecin (E) et celles faites lors des auditions au sujet d’un mariage et (iv) l'absence de traces trouvées par les services du ministre quant au déroulement d’une manifestation à … en décembre 2015 et l'absence de preuve que l'appelant ait pris part à de telles manifestations à supposer qu'elles aient eu lieu.
Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 2 avril 2025, les époux (A), agissant en leur nom personnel ainsi qu’au nom et pour le compte de leur enfant mineur (A3), ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Arguments des parties A l’appui de leur acte d’appel, les appelants reprennent leur récit tel que résumé par le ministre.
10L’appelant fait ainsi état de sa participation à une manifestation en 2008, suivie d’un emprisonnement de deux ans, de sa participation à une manifestation en octobre 2011 et d’une dénonciation de fraude électorale auprès du préfet, suivies d’un emprisonnement de plusieurs mois, de son activisme sur les réseaux sociaux depuis 2013, d’une dénonciation de violences policières en 2014, suivie d’un emprisonnement de quatre mois et d’une participation à des manifestations entre les 20 et 24 décembre 2015 à la suite de laquelle un mandat d’arrêt aurait été émis à son encontre.
L’appelante, pour sa part, affirme que les autorités camerounaises seraient à sa recherche puisqu'elle serait accusée d’avoir assassiné son époux avec lequel elle aurait été mariée de force en tant que mineure et qui serait décédé lors d'un rapport sexuel forcé. Dans ce contexte, un mandat d'arrêt aurait été émis à son encontre.
Les appelants décrivent ensuite le trajet parcouru avant d'arriver au Luxembourg, en expliquant que l'appelant serait entré illégalement le 25 février 2016 en Italie, où ses empreintes auraient été prises à …, tandis que l’appelante déclare être entrée illégalement en Italie où ses empreintes auraient été prises pour la première fois à … le 6 mai 2017. Chacun y aurait séparément introduit une demande de protection internationale, l'appelant le 2 octobre 2016 à … et l'appelante le 8 mai 2017 à … puis le 6 juillet 2017 à ….
En ce qui concerne la question de la crédibilité de leur récit, les appelants reprochent au premiers juges et au ministre d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation.
Quant au reproche du tribunal de ne pas avoir fourni de pièces établissant l'existence des mandats d'arrêt dont ils font état, les appelants précisent qu'ils se seraient efforcés pour obtenir une copie du mandat d'arrêt émis à l'encontre de l'appelant, ayant été forcé de changer d'avocat à plusieurs reprises pour finalement obtenir le document en question. Ils soulignent que selon ledit mandat, l'appelant serait recherché depuis le 29 décembre 2015 pour trouble à l'ordre public, attroupement, insurrection, atteinte à l'intimité de la vie privée, menaces sous condition et dénonciations calomnieuses par voie électronique. Tout en admettant ne disposer que d'une copie de ce document, ils donnent néanmoins à considérer qu'ils auraient tout mis en œuvre pour se procurer une preuve.
S'agissant des considérations avancées par les premiers juges en ce qui concerne leur demande de passeport auprès de l'ambassade du Cameroun à Rome, les appelants expliquent que dans le cadre de leurs demandes de protection internationale respectives, les autorités italiennes leur auraient réclamé des preuves quant à leur identité. Ils soulignent que même s'ils n’avaient pas souhaité se rendre à leur ambassade, ils n'auraient pas eu d'autre choix au regard de cette demande des autorités italiennes, tout en donnant à considérer qu’ils n’auraient finalement pas retiré les deux passeports par peur de représailles. Ils critiquent encore les services du ministre pour ne pas avoir été confrontés lors de leurs entretiens à des questions concernant l’émission des passeports.
En ce qui concerne les doutes émis par le tribunal par rapport à la réalité de leur mariage, les appelants renvoient à leur acte de mariage, à un document intitulé « attestation d’existence de souche d'acte de mariage », aux attestations testimoniales de personnes qui auraient été présentes lors de leur mariage au Cameroun en 2015, aux photographies produites par eux et qui prouveraient qu'ils auraient entretenu une relation amoureuse déjà dans leur pays d'origine.
11Pour ce qui est de la référence faite par les premiers juges au certificat du docteur (E), les appelants donnent à considérer que le rapport en question aurait été produit afin de démontrer l'état psychique de l'appelante, en soulignant qu’il ne faudrait pas accorder à ce certificat le même poids qu’aux rapports d'entretien. Les appelants ajoutent que le docteur (E) aurait confirmé le 26 mars 2025 l'existence d'erreurs de compréhension. Ils en concluent qu’il ne saurait être déduit de ce rapport, tel que les premiers juges l’ont fait, que leur mariage n'avait pas été célébré au Cameroun.
De plus, ils renvoient aux lignes directrices à observer dans le cadre de l'appréciation de la crédibilité d'un demandeur de protection internationale, émises par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et donnent à considérer qu’ils se seraient efforcés de relater leur récit avec beaucoup de détails, de répondre à toutes les questions de manière intelligible et de fournir tous les éléments de preuve dont ils disposaient. Il ne pourrait dès lors pas leur être reproché d'être incohérents sous prétexte qu'ils n'auraient pas pu rassembler toutes les preuves, en soulignant avoir fui le Cameroun sans avoir eu la présence d'esprit de se procurer des preuves en amont.
Pour le surplus, les appelants prennent position par rapport aux conditions d'octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire.
Enfin, ils demandent la réformation de l’ordre de quitter le territoire comme conséquence de la réformation du refus d’octroi d’une protection internationale. A titre subsidiaire, ils invoquent une violation de l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 concernant la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après « la loi du 29 août 2008 », au motif que leur retour au Cameroun serait suivi de persécutions contre lesquelles ils ne trouveraient aucune protection. Les appelants font encore état d’exactions commises au Cameroun et de ce que les droits humains y seraient bafoués et ce malgré la signature par le Cameroun de « plusieurs instruments internationaux ».
Le délégué du gouvernement conclut au rejet de l'appel.
Analyse de la Cour S’agissant tout d’abord de la déclaration des appelants, selon le dispositif de la requête d’appel, de vouloir maintenir l’intégralité des moyens qu’ils ont soulevés en première instance, la Cour ne saurait donner une suite favorable à cette déclaration, étant donné que les moyens d’appel sont appelés à se diriger contre le jugement dont appel, de sorte à devoir être formulés concrètement par rapport aux dispositions dudit jugement faisant grief dans l’optique des appelants. Elle ne saurait dès lors tenir compte des moyens simplement réitérés par référence aux écrits de première instance, lesquels, par la force des choses, se dirigent contre la décision de l’administration initialement critiquée et non pas contre le jugement dont appel ayant statué par rapport à cette décision.
La Cour ne statuera partant que par rapport aux moyens, tels que développés par les appelants dans le cadre de leur requête d’appel.
La Cour relève ensuite que la notion de « réfugié » est définie par l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se 12trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».
Il se dégage de la lecture combinée des articles 2, sub f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d'origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l'article 48 », ledit article 48 loi énumérant en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». L'octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.
Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.
Il s’y ajoute que la définition du réfugié contenue à l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », tandis que l’article 2, sub g), de la même loi définit la personne pouvant bénéficier du statut de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que ces dispositions visent une persécution, respectivement des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur de protection internationale ait été persécuté ou qu’il ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions ou atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions ou atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du juge devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, 13du risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.
Tel que cela a été relevé à juste titre par les premiers juges, statuant en tant que juge du fond en matière de demande de protection internationale, les juridictions administratives doivent procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur de protection internationale, tout en prenant en considération la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance, cet examen ne se limitant pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.
Ils ont encore à bon escient rappelé que le principe du bénéfice du doute est, en droit des réfugiés, d’une très grande importance dans la mesure où il est souvent impossible pour les réfugiés d’apporter des preuves formelles à l’appui de leur demande de protection internationale et de leur crainte de persécution ou d’atteintes graves et que si, comme en l’espèce, des éléments de preuve manquent pour étayer les déclarations du demandeur de protection internationale, celui-ci peut certes bénéficier du doute en application de l’article 37, paragraphe (5), de la loi du 18 décembre 2015, mais uniquement que si, de manière générale, son récit peut être considéré comme crédible, s’il s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, s’il a livré tous les éléments dont il disposait et si ses déclarations sont cohérentes et ne sont pas en contradiction avec l’information générale et spécifique disponible.
La Cour constate que les craintes des appelants reposent sur la considération que, chacun d’eux pour des raison propres, serait recherché au Cameroun par mandat d’arrêt, l’appelante puisque les autorités lui reprocheraient le décès de l’homme auquel elle aurait été mariée de force, l’appelant puisque la police serait à sa recherche à la suite d’une manifestation à laquelle il déclare avoir participé entre les 20 et 24 décembre 2015 à … et qui se serait terminée en des émeutes et ce sur la toile de fond d’un activisme politique régulier par le passé et qui aurait eu pour suite des emprisonnements divers en 2008, en 2011 et en 2014.
Le ministre est arrivé à la conclusion que le récit des époux (A) n’est pas crédible dans son ensemble, en pointant des incohérences et invraisemblances de divers ordres, de sorte à avoir rejeté leurs demandes de protection internationale, sans se prononcer sur la question de savoir si les motifs invoqués à l’appui de leurs demandes répondent, par ailleurs, aux conditions d’octroi d’une protection internationale.
Le ministre a non seulement mis en doute la réalité du mariage de 2015 au Cameroun dont font état les appelants, mais a encore relevé l’existence d’incohérences et de contradictions dans les déclarations tant de l’appelante que de l’appelant, de même qu’il a, de manière plus générale, constaté l’absence de preuve des mandats d’arrêts dont se prévalent les appelants et a constaté que le fait d’avoir pu s’adresser sans difficultés à l’ambassade du Cameroun en Italie pour obtenir des passeports pour eux et leur fille contredirait leur thèse selon laquelle ils seraient recherchés par les autorités camerounaises, tout en reprochant aux appelants un défaut de collaboration.
L’examen des considérations avancées par le ministre dans sa décision, ensemble les éléments du dossier et les moyens présentés en instance d’appel, amène la Cour à la conclusion, à l’instar du ministre, confirmé par les premiers juges, que le récit des appelants n’est pas crédible, les éléments et interrogations mis en avant par le ministre et que la Cour partage en 14substance étant de nature à remettre en question la sincérité des appelants quant aux faits et craintes à la base de leurs demandes de protection internationale.
La Cour partage de prime abord les doutes du ministre en ce qui concerne la réalité de la participation de l'appelant à diverses manifestations, dont la dernière en date, à savoir celle de décembre 2015, qui aurait eu pour suite l’émission d’un mandat d’arrêt à son encontre et qui finalement aurait provoqué leur fuite précipitée.
En effet, à l’instar du ministre, la Cour constate que le fait qu’auprès de la police en date du 17 mai 2021, l’appelant n’a mentionné qu’une seule manifestation en 2008 et un emprisonnement de 8 mois est de nature à semer le doute sur la sincérité de ses déclarations par la suite auprès du ministère, tablant sur une crainte d’être arrêté arbitrairement sur base d’un mandat émis à la suite de la participation à une manifestation ayant eu lieu en décembre 2015, précédée d’un certain activisme politique qui se serait manifesté par la participation à d’autres manifestions, à savoir, à côté de celle de 2008 initialement mentionnée, une en 2011 et une en 2014, et qui aurait eu pour suite divers emprisonnements. En effet, il est raisonnable d’attendre d’une personne se sentant réellement persécutée qu’elle relate dès le départ l’élément clé de ses craintes, à savoir en l’espèce, une arrestation sur base d’un mandat d’arrêt émis à la suite de la participation à une manifestation en 2015 sur la toile de fond d’un activisme politique par le passé, ce que l’appelant n’a pourtant pas fait. A partir de ce constat, le ministre a à bon droit retenu que l’appelant tente d’aggraver sa situation.
Au-delà de ce constat, le ministre a encore valablement pu mettre en doute la réalité même de la manifestation de 2008 et du vécu allégué dans ce contexte par l’appelant, et ce sur base de données officielles disponibles par rapport aux événements ayant eu lieu en février 2008 à …, le ministre ayant, en effet, relevé que les déclarations de l’appelant au sujet de la durée de la manifestation en 2008 à … ne concorderaient pas avec les informations générales disponibles au sujet des événements à cette époque. A cet égard, la Cour se rallie et fait sienne l’analyse détaillée du ministre à ce sujet, telle retranscrite ci-avant.
Il en est de même des déclarations de l’appelant au sujet d'une arrestation et d’une incarcération à la suite d’une manifestation d’octobre 2011. En effet, non seulement l’appelant a fait des déclarations contradictoires à ce sujet (ayant tantôt déclaré être resté sept mois en prison, tantôt six mois), mais surtout le ministre a à bon droit pu mettre en doute la réalité même de cette manifestation sur base du constat que la presse locale n’en a pas fait état et que l’appelant n'apporte aucun élément de preuve à ce sujet, telle la preuve de son engagement dans le parti SDF dont il fait état ou encore une quelconque pièce relative aux procédures judiciaires dont il déclare avoir fait l’objet.
Il en est encore de même de la prétendue arrestation et incarcération en août 2014, le ministre ayant là encore valablement pu en mettre en doute la réalité sur base du constat que, vu la gravité des événements tels que décrits par l'appelant, à savoir un incident sur un marché et lors duquel un jeune homme aurait trouvé la mort en raison de violences policières, il est tout à fait improbable qu'aucune trace médiatique de cet avènement n’ait pu être trouvée par les services du ministre.
La même conclusion s’impose, enfin, au sujet de la prétendue manifestation à … en décembre 2015, à défaut par les services du ministre d’en avoir pu trouver de trace médiatique, alors que pourtant selon l’appelant cette manifestation aurait eu une certaine envergure, et à défaut par l’appelant d’avoir fourni une quelconque preuve à cet égard.
15 Enfin et surtout, l’appelant n’a pas produit de preuve convaincante au sujet du mandat d’arrêt qui aurait été émis à son égard et qui est pourtant l’élément clé de ses craintes.
Si pour la première fois en instance d’appel, il a produit une copie d'un mandat d'arrêt qui aurait été émis le 29 décembre 2015, la Cour retient, de concert avec le délégué du gouvernement, que le document finalement produit en cause n'est pas de nature à emporter la conviction puisque son authenticité est sujette à caution et ce au regard des innombrables fautes et irrégularités constatées et telles que relevées par le délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse, à savoir des fautes d’orthographe, un mélange de texte en anglais et en français, la rédaction erronée de noms, de même qu'une curiosité au niveau de l’endroit d’émission, le mandat d'arrêt ayant, un effet, été émis non pas dans la ville dans laquelle aurait eu lieu la manifestation, à savoir à …, mais à … située à 300 km.
S’agissant ensuite des craintes de l’appelante, la Cour constate, à l’instar des premiers juges et du ministre, que celle-ci reste en défaut de fournir la moindre pièce qui corroborerait son récit et ses craintes, tablant sur l’existence d’un mandat d’arrêt émis à son encontre. Si les appelants affirment à l’appui de leur appel qu’ils se seraient efforcés de se procurer une preuve des mandats d’arrêts, la Cour relève qu’ils n’ont produit aucune pièce relative à l’existence d’un tel mandat à l’égard de l’appelante.
Ni l’appelante, ni l’appelant, ne sauraient valablement invoquer à leur profit le bénéfice du doute dans la mesure où le ministre a justement relevé qu’ils ne se sont pas efforcés d’étayer leur demande, ni livré tous les éléments dont ils disposaient, leurs déclarations n’étant pas non plus tout à fait cohérentes, de sorte à ne pas remplir les conditions de l’article 37, paragraphe (5), précité.
En effet, tel que relevé ci-avant, les déclarations de l’appelant au sujet de son vécu au Cameroun sont contradictoires et invraisemblables à différents égards. De plus, il a fait des déclarations contradictoires au sujet de son passeport, affirmant tantôt l’avoir laissé au Cameroun, tantôt l’avoir perdu en Italie, tout en ne mentionnant pas avoir demandé et obtenu un passeport auprès de l’ambassade du Cameroun en Italie.
S’agissant de l’appelante, si la Cour peut concevoir, contrairement aux critiques du ministre, qu’elle ait pu verser dans l'erreur au sujet de son âge exact au moment où elle a été mariée de force – … ou … ans – et ce compte tenu de son jeune âge, la Cour partage néanmoins le constat du ministre selon lequel elle a, par ailleurs et au même titre que l’appelant, fait des déclarations contradictoires, voire sujettes à caution, tel que cela est le cas de son vécu avant d'arriver en Italie (l’appelante ayant fait tantôt état d’un enfant mort-né en Italie, tantôt ne le mentionnant pas), de son prétendu mariage en 2015 au Cameroun (indépendamment de la remise en question de la réalité de ce mariage par le ministre, l’appelante ayant déclaré aux autorités italiennes être célibataire tandis que devant le ministre luxembourgeois elle déclare s’être marié en 2015 au Cameroun) ou encore de l’existence de passeports (l’appelante ayant affirmé ne pas disposer de passeport, tandis que les recherches ministérielles ont permis d’établir qu’elle en avait demandé un en Italie auprès de l’ambassade camerounaise).
S’y ajoute le fait, tel que relevé à juste titre par les premiers juges, que les appelants ont pu demander sans difficultés des passeports pour eux et pour leur fille à des occasions différentes auprès de l’ambassade du Cameroun en Italie. La Cour retient que, d’une part, le déploiement de ces démarches confirme que les appelants n’ont ressenti aucune crainte à 16l’égard des autorités de leur pays d’origine, et que, d’autre part, l’absence de réaction par les autorités camerounaises confirme qu’objectivement, les appelants n’ont en réalité rien à craindre dans leur pays d’origine. A cet égard, leur affirmation selon laquelle ils n'auraient fait ces démarches que dans la mesure où les autorités italiennes auraient réclamé des documents établissant leur identité n'est guère de nature à convaincre la Cour puisque leurs demandes successives de passeports aux autorités qu'ils déclarent pourtant craindre est en tout état de cause incompatible avec l'attitude d'une personne se sentant réellement en danger, et ce, par ailleurs, peu importe qu'ils aient ou non été confrontés lors de leurs auditions aux conditions d'émission des passeports en Italie. Le fait qu’ils ont omis de mentionner cette démarche au cours de leurs auditions et ont déclaré ne jamais avoir disposé de passeports, respectivement les avoir laissés au Cameroun, respectivement les avoir perdus en Italie, est plutôt de nature à conforter la conclusion du ministre d’un défaut de collaboration de leur part.
La Cour est amenée à retenir que l’ensemble de ces incohérences et invraisemblances sont à elles seules suffisantes pour remettre en question la crédibilité du récit des appelants en sa globalité et ce indépendamment du débat mené, par ailleurs, par les parties à l’instance au sujet de la réalité du mariage des appelants en 2015 au Cameroun, de sorte que la Cour n’a pas à se prononcer sur les contestations des appelants par rapport à l’analyse afférente des premiers juges, cette question étant surabondante.
A défaut de récit crédible, les premiers juges ont valablement confirmé le refus du ministre d’accorder aux appelants une protection internationale, prise en son double volet -
statut de réfugié et protection subsidiaire -, de sorte que l’appel afférent est à rejeter.
S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, dès lors que l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose qu’« une décision du ministre vaut décision de retour.
(…) » et qu’en vertu de l’article 2, sub q), de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire », l’ordre de quitter est à considérer comme constituant la conséquence automatique du refus de protection internationale, avec comme conséquence, pour le cas d’espèce, que comme le rejet ministériel de la demande de protection internationale vient d’être déclaré justifié dans ses deux volets pour défaut de crédibilité du récit des appelants, l’ordre de quitter n’est pas sérieusement critiquable, sans que cette conclusion soit énervée par la référence faite à l’article 129 de la loi du 29 août 2008, les appelants n'ayant justement, à défaut de récit crédible, pas à craindre de persécutions tels qu’ils l’avancent et ceux-ci restant, par ailleurs, en défaut d’établir que la situation au Cameroun serait telle qu’un retour dans ce pays les exposerait à des traitements contraires à l’article 129, précité, et à l’article 3 de la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, auquel cette disposition renvoie.
L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter les appelants.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;
reçoit l’appel en la forme;
au fond, déclare l’appel non justifié et en déboute;
17partant, confirme le jugement entrepris du 27 février 2025;
donne acte aux appelants qu’ils déclarent bénéficier de l’assistance judiciaire;
condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par :
Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier à la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.
s. SCHINTGEN s. CAMPILL 18