GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 52175C ECLI:LU:CADM:2025:52175 Inscrit le 30 décembre 2024 Audience publique du 29 avril 2025 Appel formé par Madame (A1), …, contre un jugement du tribunal administratif du 15 novembre 2024 (n° 47601 du rôle) en matière de police des étrangers Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 52175C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 30 décembre 2024 par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A1), née le … à … (Erythrée), de nationalité érythréenne, demeurant à L-…, élisant domicile en l’étude de son mandataire, préqualifé, dirigé contre le jugement du 15 novembre 2024 (n° 47601 du rôle), par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a déboutée de son recours tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 23 décembre 2021 rejetant la demande de regroupement familial dans le chef de sa sœur, (B), née le … à …, et de son frère (C), né le … à …, tous les deux de nationalité érythréenne, ainsi que d’une décision confirmative du 25 mars 2022, rendue sur recours gracieux ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 30 janvier 2025 ;
Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;
Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 25 mars 2025.
Le 8 août 2018, Monsieur (A2) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après « le ministère », une demande de 1protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».
Par décision du 15 février 2019, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », accorda à Monsieur (A2) le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Le 28 février 2019, le mandataire de Monsieur (A2) introduisit auprès du ministère une demande de regroupement familial sur base des articles 56 de la loi du 18 décembre 2015 et 69, paragraphe (2), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-
après « la loi du 29 août 2008 », dans le chef de son épouse, Madame (A1), ainsi que de leur fils commun, (A3), né le … à … en Erythrée.
Par courrier du 13 mars 2019, le ministre informa Monsieur (A2) qu’un titre de séjour, valable du 15 février 2019 au 14 février 2024, lui serait délivré en vertu de son statut de réfugié.
Par courrier du 18 juin 2019, le ministre requit des pièces supplémentaires concernant Madame (A1) et l’enfant (A3).
En date du 13 août 2019, le ministre accorda à Madame (A1) et à l’enfant (A3) une autorisation de séjour temporaire au titre de membre de famille.
Le 8 octobre 2019, Madame (A1) introduisit auprès du ministère une demande de protection internationale et par décision ministérielle du 21 mai 2021, le statut de réfugié lui fut accordé.
Par un courrier de son mandataire daté au 16 juin 2021, entré auprès du ministère le 18 juin 2021, Madame (A1) introduisit une demande de regroupement familial dans le chef de sa sœur (B) et de son frère (C), nés respectivement les … et ….
Par courrier du 10 novembre 2021, le ministre requit des pièces supplémentaires, qui lui furent transmises par courrier du mandataire de Madame (A1) du 15 décembre 2021.
Par décision du 23 décembre 2021, le ministre refusa de faire droit à la demande en obtention d’un regroupement familial dans le chef de la fratrie de Madame (A1). Ladite décision est libellée comme suit :
« (…) J’accuse bonne réception de votre courrier reprenant l’objet sous rubrique qui m’est parvenu par courriel en date du 15 décembre 2021.
Je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête.
En effet, le regroupement familial de la fratrie n’est pas prévu à l’article 70 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
2Par conséquent, l’autorisation de séjour leur est refusée sur base des articles 75 et 101, paragraphe (1), point 1. de la loi du 29 août 2008 précitée.
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif. La requête doit être déposée par un avocat à la Cour dans un délai de 3 mois à partir de la notification de la présente décision.
Néanmoins, je suis disposé à considérer l’octroi d’une autorisation de séjour pour raisons privées conformément à l’article 78, paragraphe (1) et (2) de la loi du 29 août 2008 précitée dans le chef des enfants (C) et (B) à condition de me faire parvenir les documents suivants:
• deux engagements de prise en charge en bonne et due forme souscrit en faveur des enfants (C) et (B) ainsi que les trois dernières fiches du garant ;
• une preuve que votre mandante dispose d’un logement approprié au Luxembourg ainsi que l’accord écrit du propriétaire, accompagné d’une pièce d’identité, à y loger deux personnes supplémentaires ;
• la preuve que les enfants (C) et (B) disposent d’une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire luxembourgeois (assurance de voyage) ;
• l’exequatur par le Tribunal d'arrondissement à Luxembourg/Diekirch de la décision du « Addis Ketema Justice Office » du … 2019 octroyant le droit de garde des enfants (C) et (B) à votre mandante, exequatur qui est à demander par un avocat à la Cour conformément à l'article 680 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Si les documents ne sont pas rédigés dans les langues allemande, française ou anglaise, une traduction certifiée conforme par un traducteur assermenté doit être jointe.
La décision à l’octroi éventuel d’une autorisation de séjour sera prise sur base de l’examen des documents produits, sans préjudice du fait que toutes les conditions en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour doivent être remplies au moment de la décision.
Veuillez nous adresser les documents demandés en un seul envoi, conjointement avec la présente. (…) ».
Par courrier de son mandataire du 16 mars 2022, Madame (A1) fit introduire un recours gracieux contre la décision du 23 décembre 2021, précitée, refusant le regroupement familial dans le chef de sa sœur (B) et de son frère (C).
Par décision du 25 mars 2022, le ministre confirma sa décision de rejet du 23 décembre 2021 dans les termes suivants :
« (…) J'accuse bonne réception de votre courrier reprenant l'objet sous rubrique qui m'est parvenu par télécopie en date du 16 mars 2022.
Je tiens à vous informer qu'à défaut d'éléments pertinents nouveaux, je ne peux que confirmer ma décision du 23 décembre 2021 dans son intégralité.
3Néanmoins, je tiens à vous informer que ma proposition de considérer l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons privées conformément à l'article 78, paragraphe (1) c) reste maintenu sous condition que votre mandante nous fait parvenir les documents nécessaires demandés en date du 23 décembre 2021. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 juin 2022, Madame (A1) fit introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions ministérielles des 23 décembre 2021 et 25 mars 2022 refusant de faire droit à la demande de regroupement familial en faveur de sa sœur (B) et de son frère (C).
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal administratif se déclara incompétent pour connaître du recours principal en réformation, reçut le recours subsidiaire en annulation en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta la demanderesse, tout en la condamnant aux frais de l’instance.
Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 30 décembre 2024, Madame (A1) a régulièrement fait entreprendre ce jugement.
A l’appui de son appel, elle fait réexposer que suite aux décès de son père en 2007 et de sa mère en 2013, elle-même, sa sœur (B), ainsi que son frère (C), auraient été prises en charge par leur grand-mère. Suite au décès de cette dernière, elle se serait mariée le … 2016 avec Monsieur (A2) et elle aurait obtenu, après avoir émigré en Ethiopie en septembre 2018, suivant une décision rendue par le ministère de la Justice éthiopien le … 2019, la garde de sa sœur (B) et de son frère (C), les deux mineurs à l’époque.
Elle fait valoir que sa sœur et son frère seraient à considérer comme ses enfants mineurs au sens de l’article 70, paragraphe (1), point c), de la loi du 29 août 2008. L’appelante invoque encore l’article 4, paragraphe (1), de la directive 2003/86/CE du Conseil européen du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, ci-après « la directive 2003/86/CE », prévoyant expressément la possibilité que l’enfant du regroupant ait uniquement un lien juridique avec celui-ci. Or, l’autorité ministérielle aurait délibérément écarté l’existence du lien juridique l’unissant à sa fratrie. Elle fait valoir dans ce contexte qu’au regard des spécificités du droit éthiopien et érythréen, et notamment du « programme de regroupement des orphelins avec des personnes qui leur sont apparentées », la décision du … 2019 serait assimilable à un jugement d’adoption, pour en déduire que sa sœur et son frère devraient être considérés comme « enfants de moins de dix-huit ans du regroupant », au sens de l’article 70, paragraphe (1), point c), de la loi du 29 août 2008. Cette spécificité résulterait du Code civil érythréen prévoyant expressément que la garde d’un enfant mineur est attribuée en premier lieu aux parents des mineurs ou à une autre personne pour l’hypothèse où les parents sont décédés, la fonction du gardien consistant à assurer au mineur une résidence, à veiller à sa santé et à son éducation et à assurer son bien-être matériel.
L’appelante estime ensuite que le refus du regroupement familial sollicité constituerait une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après « la CEDH », protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale.
Les décisions critiquées violeraient en outre l’intérêt supérieur de sa sœur (B), et de son frère (C), actuellement majeurs, tel que garanti par les articles 3, paragraphe (1), de la Convention 4internationale relative aux droits de l’enfant, ci-après « la CIDE », et de l’article 24, paragraphe (2), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après « la Charte », ainsi que par la directive 2003/86/CE préconisant une « appréciation équilibrée et raisonnable de tous les intérêts en jeu (…), tout en veillant à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur ».
Dans ce contexte, elle donne à considérer qu’elle n’aurait pas pu présenter sa demande de regroupement familial avant de bénéficier d’une protection internationale et lui reprocher qu’elle n’aurait présenté cette demande que plus de 21 mois après avoir quitté l’Erythrée reviendrait concrètement à anéantir son droit au regroupement familial. Elle expose encore qu’elle serait en contact régulier avec sa fratrie et leur enverrait régulièrement de l’argent afin de subvenir à leurs besoins. L’appelante donne encore à considérer qu’en raison de l’obtention du statut de réfugié, la poursuite d’une vie familiale avec sa sœur et son frère serait impossible en Erythrée.
Madame (A1) renvoie encore à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 13 mars 2019 (affaire C-635/17) préconisant « une appréciation équilibrée et raisonnable de tous les intérêts en jeu », de même qu’« une appréciation individualisée qui prenne en compte tous les éléments pertinents du cas d’espèce et qui prête (…) une attention particulière aux intérêts des enfants concernés et au souci de favoriser la vie familiale ».
Elle argumente encore que les décisions ministérielles déférées feraient abstraction des circonstances particulières du cas d’espèce et plus particulièrement de la qualité de mineur de sa fratrie, de leur vulnérabilité en tant qu’orphelins, de la circonstance que la fratrie aurait toujours vécu ensemble auprès de leurs parents, respectivement auprès d’elle suite au décès des parents, de sorte qu’une vie familiale aurait existé en Erythrée et Ethiopie, ainsi que du fait qu’elle serait le représentant légal de sa sœur (B) et de son frère (C) et en assurerait leur garde en vertu de la décision du ministère de la Justice éthiopien du … 2019.
L’appelante invoque ensuite un arrêt de la Cour administrative du 21 avril 2022 (n° 46806C du rôle), dont elle cite un extrait, ayant retenu, dans le cadre d’un refus de regroupement familial, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la CEDH.
Finalement, elle soutient que les décisions déférées contreviendraient au « contenu de la protection internationale » et plus particulièrement à l’article 56, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, dans la mesure où, à défaut de pouvoir assurer la garde de sa sœur et de son frère, elle serait privée de la possibilité d’exercer sa fonction de représentant légal à leur égard, lui conférée par la décision du … 2019, tout en relevant que la solution alternative proposée par le ministre consistant en l’octroi d’une autorisation de séjour pour raisons privées, sur base de l’article 78, paragraphes (1) et (2), de la loi du 29 août 2008, ne serait pas envisageable en raison du fait qu’elle ne serait pas en mesure d’en remplir les conditions exigées dans un avenir proche.
Le délégué du gouvernement conclut en substance au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris en relevant notamment que la décision éthiopienne du … 2019 ne créerait pas de lien de filiation entre l’appelante et sa fratrie, de sorte que l’article 70, paragraphe (1), point c), de la loi du 29 août 2008 ne serait pas applicable. Le représentant étatique soutient encore que 5l’appelante n’aurait soumis aucun élément permettant d’établir la manière dont elle se serait occupée de sa sœur et de son frère et que les pièces versées au dossier ne permettraient pas de démontrer l’existence d’un lien de dépendance économique ou d’autres liens de dépendance, hormis des liens affectifs normaux, les affirmations de l’intéressée se limitant à prétendre qu’elle serait en contact régulier avec sa sœur et son frère, que ceux-ci seraient à sa charge et qu’elle leur enverrait régulièrement de l’argent.
La Cour relève de prime abord que le cadre légal d’une autorisation de séjour de membre de famille du ressortissant de pays tiers, telle que revendiquée par l’appelante en l’espèce, est déterminé par les articles 69, paragraphes (1) et (3), et 70 de la loi du 29 août 2008.
Aux termes de l’article 69, paragraphes (1) et (3), de la loi du 29 août 2008 :
« (1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée, peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l’article 70, s’il remplit les conditions suivantes :
1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal ;
2. il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille ;
3. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.
(…) (3) Le bénéficiaire d’une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis à l’article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de six mois suivant l’octroi d’une protection internationale. ».
L’article 70 de la loi du 29 août 2008, quant à lui énonce :
« (1) Sans préjudice des conditions fixées à l’article 69 dans le chef du regroupant, et sous condition qu’ils ne représentent pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, l’entrée et le séjour est autorisé aux membres de famille ressortissants de pays tiers suivants :
a) le conjoint du regroupant ;
b) le partenaire avec lequel le ressortissant de pays tiers a contracté un partenariat enregistré conforme aux conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;
c) les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, du regroupant et/ou de son conjoint ou partenaire, tel que défini au point b) qui précède, à condition d’en avoir le droit de garde et la charge, et en cas de garde partagée, à la condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.
(2) Les personnes visées aux points a) et b) du paragraphe (1) qui précède, doivent être âgées de plus de dix-huit ans lors de la demande de regroupement familial.
6(3) Le regroupement familial d’un conjoint n’est pas autorisé en cas de mariage polygame, si le regroupant a déjà un autre conjoint vivant avec lui au Grand-Duché de Luxembourg.
(4) Le ministre autorise l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial aux ascendants directs au premier degré du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection internationale, sans que soient appliquées les conditions fixées au paragraphe (5), point a) du présent article.
(5) L’entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre :
a) aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d’origine ;
b) aux enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu’ils sont objectivement dans l’incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé ;
c) au tuteur légal ou tout autre membre de la famille du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection internationale, lorsque celui-ci n’a pas d’ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés. ».
Tel que cela a été relevé à juste titre par les premiers juges, ces dispositions règlent les conditions dans lesquelles un ressortissant de pays tiers, membre de la famille d’un ressortissant de pays tiers résidant légalement au Luxembourg, peut rejoindre celui-ci, l’article 69 fixant les conditions à remplir par le regroupant pour être admis à demander le regroupement familial, l’article 70 définissant les conditions à remplir par les différentes catégories de personnes y visées pour être considérées comme membres de famille susceptibles de faire l’objet d’un regroupement familial.
Les premiers juges ont pareillement relevé à bon droit que les dispositions précitées de l’article 69, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008 permettent à un bénéficiaire d’une protection internationale d’être rejoint, au titre du regroupement familial, par un membre de sa famille, tel que défini à l’article 70 de cette loi, notamment avec un ascendant en ligne directe au premier degré, si la demande de regroupement familial est introduite dans un délai de six mois suivant l’octroi d’une protection internationale, sans qu’il ne doive remplir les conditions du paragraphe (1) de l’article 69, à savoir celles de rapporter la preuve qu’il dispose (i) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, (ii) d’un logement approprié pour recevoir le membre de sa famille et (iii) de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.
La Cour constate, tout d’abord à la suite des premiers juges, que Madame (A1) a introduit sa demande de regroupement familial dans le délai prévu par l’article 69, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008, de sorte qu’elle est dispensée du respect des conditions du paragraphe (1) de cette même disposition.
Les premiers juges ont, en outre, relevé à bon droit que l’article 70, paragraphe (5), de la loi du 29 août 2008 ne vise pas la fratrie au titre des membres de la famille susceptibles de faire l’objet d’un regroupement familial avec un regroupant installé au Luxembourg et que c’est a priori à bon droit que le ministre a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial dans le chef de 7la sœur et du frère – les deux mineurs à l’époque de la prise des décisions litigieuses - de l’appelante sur base du prédit article 70, paragraphe (5).
De même, c’est encore à bon escient que le tribunal est arrivé à la conclusion que la décision éthiopienne du … 2019, indépendamment de la question de son authenticité, n’est pas assimilable à un jugement d’adoption de nature à rendre applicable l’article 70, paragraphe (5), point c), de la loi du 29 août 2008 à la demande de regroupement familial de Madame (A1), visant le regroupement avec les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, l’article en question visant exclusivement, au titre des membres de famille susceptibles de faire l’objet d’un regroupement familial avec le regroupant installé au Luxembourg, les enfants, soit les descendants directs, et non pas les parents collatéraux, même placés sous la garde du regroupant. Cette solution est par ailleurs conforme aux différentes hypothèses prévues à l’article 4 de la directive 2003/86/CE prévoyant que seuls les enfants mineurs biologiques ou adoptés du regroupant ou du conjoint, – à condition que le regroupant ou son conjoint, respectivement, en ait le droit de garde et la charge –, ont droit au regroupement familial.
L’affirmation de l’appelante, réitérée en instance d’appel, selon laquelle la décision éthiopienne du … 2019 serait assimilable à un jugement d’adoption et que sa sœur et son frère devraient partant être considérées comme étant ses enfants mineurs adoptifs, laisse d’être fondée, étant donné que ladite décision se limite à accorder à Madame (A1) à l’égard de sa fratrie un pouvoir de représentation, respectivement un droit de garde (« full power of custody ») et ne permet dès lors pas d’établir l’existence d’un lien de filiation adoptif entre l’appelante et sa fratrie.
Quant à l’argumentation de Madame (A1) que le ministre aurait contrevenu à l’esprit de la directive 2003/86/CE, l’appelante reste toujours en défaut de démontrer quelle disposition de la prédite directive aurait fait l’objet d’une mauvaise transposition en droit national et n’aurait pas été appliquée correctement par l’autorité ministérielle, de sorte que le reproche afférent est également à rejeter.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont confirmé le ministre pour avoir refusé d’accorder au profit de la sœur et du frère de l’appelante une autorisation de séjour sur base des articles 70, paragraphe (1), point c), respectivement 70, paragraphe (5), de la loi du 29 août 2008, de sorte que l’argumentation afférente encourt le rejet.
Concernant ensuite plus particulièrement l’argumentation de Madame (A1) basée sur l’article 8 de la CEDH, ledit article est de la teneur suivante :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui », 8La Cour rappelle que l’application de l’article 70 de la loi du 29 août 2008 est susceptible d’être tenue en échec par une disposition internationale d’essence supérieure, tel l’article 8 de la CEDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de la vie privée et familiale et qui limite les ingérences par une autorité publique dans l’exercice de ce droit, dont le champ d’application est plus large que celui de l’article 70 quant à la notion de la vie familiale, c’est-à-dire qu’il vise au-delà de la cellule de famille fondamentale, composée des parents et de leurs enfants mineurs, d’autres membres de la famille chaque fois qu’il y a des liens de consanguinité suffisamment réels et étroits entre différents membres d’une famille1.
Dans cette optique, la Cour relève, à l’instar des premiers juges, que si les Etats ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux, ils doivent toutefois, dans l’exercice de ce droit, se conformer aux engagements découlant pour eux de traités internationaux auxquels ils sont parties, y compris la CEDH et en l’occurrence son article 82.
Néanmoins, ledit article 8 ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale3 et ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par les membres d’une famille de leur domicile commun et d’accepter l’installation d’un membre non national d’une famille dans le pays4, mais requiert des raisons convaincantes pour qu’un droit de séjour puisse être fondé sur lui5.
Par ailleurs, ni l’article 8 de la CEDH ni aucune autre disposition de ladite convention ne peut être interprété comme garantissant, en tant que tel, le droit à un type particulier de titre de séjour6.
Néanmoins, par rapport aux faits de l’espèce, il convient de rappeler qu’un « parent collatéral » n’est pas d’emblée exclu de la protection de l’article 8 de la CEDH. En effet, s’il est vrai que la notion de famille restreinte, limitée aux parents et aux enfants mineurs, est à la base de la protection accordée par ladite convention, il n’en reste pas moins qu’une famille existe, au-delà de cette cellule fondamentale, chaque fois qu’il y a des liens de consanguinité suffisamment étroits, la question de l’existence d’une vie familiale susceptible d’être protégée par ledit article 8 étant une question de fait dépendant de la réalité de liens personnels étroits.
Il convient de souligner qu’au-delà d’un lien de parenté, la notion de « vie familiale » requiert l’existence d’un lien réel et suffisamment étroit entre les différents membres dans le sens d’une 1 En ce sens : Cour adm. 26 avril 2022, n° 46765C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 491.
2 Cour adm. 18 octobre 2001, n° 13636C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 485 ; dernièrement rappelé par Cour adm. 19 décembre 2024, n°50834c du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.
3 CourEDH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, n° 9214/80; 9473/81; 9474/81;
CourEDH, 19 février 1996, Gül c. Suisse, n° 23218/94 ; CourEDH, 28 novembre 1996, Ahmut c. Pays-Bas, n° C-540/03. ;
Cour adm. 10 juillet 2008, n° 24083C, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 513, Cour adm. 18 juin 2015, n° 36081C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 503, 1er tiret, Cour adm. 27 octobre 2016, n° 28265C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu, Cour adm. 2 avril 2020, n° 44016C, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 515, 1er tiret.
4 CEDH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, n° 9214/80; 9473/81; 9474/81; CEDH, 19 février 1996, Gül c. Suisse, n° 23218/94 ; CEDH, 28 novembre 1996, Ahmut c. Pays-Bas, n° C-540/03 ;
Cour adm. 2 juillet 2019, n° 42550C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 503, 2e tiret et l’autre référence y citée.
5 Cour adm. 10 septembre 2008, n° 24083C, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 513 et les autres références y citées.
6 CourEDH, 13 octobre 2016, B.A.C. c. Grèce.
9vie familiale effective, c’est-à-dire caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites parmi ses membres, et existantes, voire préexistantes à l’entrée sur le territoire national. Le but du regroupement familial est de reconstituer l’unité familiale, avec impossibilité corrélative pour les intéressés de s’installer et de mener une vie familiale normale dans un autre pays.
Concernant plus précisément la vie familiale entre la sœur et le frère de l’appelante, tous les deux mineurs au moment de la prise des décisions litigieuses, et le regroupant, la Cour tient à rappeler que lorsque les autorités nationales prennent une décision qui concerne un enfant, elles doivent, dans leur examen de la proportionnalité aux fins de l’application de la CEDH, faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant.
En effet, l’article 3.1 de la CIDE prévoit que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ce même principe est consacré par l’article 24.2 de la Charte qui dispose que « dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
A l’instar du tribunal, la Cour relève encore que la Commission européenne a encouragé les Etats membres à considérer également comme membres de famille les personnes qui n’ont pas de liens biologiques, mais qui sont prises en charge au sein de l’unité familiale, telles que les enfants recueillis, en soulignant que les Etats membres conservaient toute latitude à cet égard, tout en précisant que la notion de dépendance était l’élément déterminant7.
Dès lors, il convient de retenir que les frère et sœur mineurs d’un regroupant peuvent, en principe, être qualifiés de membres de sa famille, en application de l’article 8 de la CEDH à condition qu’ils démontrent qu’ils sont à sa charge et qu’un lien de dépendance autre que les liens affectifs normaux est établi, l’existence d’une vie familiale susceptible d’être protégée par l’article 8 de la CEDH dépendant des circonstances de chaque espèce.
A l’instar des premiers juges, la Cour renvoie sur ce point encore à la jurisprudence de la CourEDH, et notamment à un arrêt du 1er décembre 2005, ayant retenu qu’à chaque fois qu’un mineur est concerné, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale et que l’Etat refusant le regroupement familial doit ménager un juste équilibre entre les intérêts des demandeurs, d’une part, et son propre intérêt à contrôler l’immigration, d’autre part. La CourEDH y a encore indiqué que, pour mettre en balance ces différents intérêts, elle tenait compte de l’âge des enfants concernés, de leur situation dans leur pays d’origine et de leur degré de dépendance vis-à-vis de leurs parents. Elle y a également précisé qu’elle avait précédemment rejeté des affaires dans lesquelles les enfants concernés par le regroupement familial avaient atteint un âge où ils n’avaient vraisemblablement pas autant besoin de soins que de jeunes enfants et où ils étaient de plus en plus capables de se débrouiller seuls8. Ainsi, dans le cadre de la demande de regroupement 7 Commission européenne, 3 avril 2014, Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant les lignes directrices pour l’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial, page 23.
8 CourEDH, 1er décembre 2005, Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, n° 60665/00, §§ 44 et 49.
10familial avec un mineur, il est nécessaire de prendre en compte l’âge de l’enfant concerné, sa situation dans son pays d’origine et son degré de dépendance vis-à-vis du regroupant, puis de vérifier la réalité de l’entrave à la vie familiale, notamment l’étendue des liens des personnes concernées avec le Luxembourg, s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine de l’une de ces personnes et s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion, tout en considérant l’intérêt supérieur de l’enfant.
Pour pouvoir prétendre au regroupement familial avec un parent collatéral, il doit être établi, à l’égard du regroupant et dudit parent, l’existence d’une vie familiale effective précédant l’entrée du regroupant sur le territoire luxembourgeois, les liens de dépendance autres que les liens affectifs normaux, ainsi que l’état de dépendance économique du parent en question envers le regroupant.
Dans l’hypothèse où le regroupement concerne un mineur, il devrait, par ailleurs, être tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce dernier étant dégagé par le biais de la mise en balance des éléments et critères retenus par l’arrêt, précité, de la CourEDH du 1er décembre 2005.
En l’espèce, Madame (A1) expose en substance et sans que cela ne soit contesté par la partie étatique, qu’avant son départ d’Erythrée en septembre 2018, elle a vécu ensemble avec sa sœur (B) et son frère (C), nés respectivement les … et …, dans un premier stade auprès de sa grand-mère et par la suite auprès de son mari après son mariage en date du … 2016 - son mari ayant quitté l’Erythrée le 28 avril 2017 pour échapper au service militaire obligatoire -, pour quitter elle-même en septembre 2018 l’Erythrée, ensemble avec son fils, sa sœur (B) et son frère (C), pour l’Ethiopie avant de rejoindre le Luxembourg, ensemble avec son fils (A3), début octobre 2019 dans le cadre d’une demande de regroupement familial.
Il se dégage en outre du dossier que l’appelante s’est mariée en date du … 2016 et a obtenu le … 2019 suivant une décision du ministère de la Justice éthiopien la garde de sa sœur et de son frère, les deux mineurs à l’époque.
Cependant, la Cour relève également qu’il ne se dégage ni du dossier administratif et des pièces versées au dossier ni même des affirmations de Madame (A1) qu’il aurait existé des liens de dépendance particuliers ou renforcés – affectifs ou économiques - entre elle et sa sœur et son frère, autres que les liens affectifs normaux, celle-ci n’ayant pas fait valoir, mis à part d’avoir obtenu la garde de sa fratrie suivant la décision du ministère de la Justice éthiopien du … 2019, d’autres éléments plus spécifiques que ces derniers auraient effectivement été à sa charge tant à l’époque où elle résidait encore en Erythrée respectivement en Ethiopie. Partant, l’appelante est restée en défaut de soumettre à la Cour un quelconque élément documentant qu’elle se serait occupée spécifiquement de sa sœur et de son frère avant son départ de son pays d’origine et celle-ci n’établit pas non plus que lesdits liens particuliers auraient persisté au-delà de son départ, par le biais d’un contact régulier ou par des versements réguliers de sommes d’argent au profit de sa fratrie, les simples affirmations de Madame (A1) n’étant pas suffisantes à cet égard.
A cela s’ajoute qu’il se dégage du dossier que sa sœur et son frère auraient été pris en charge auprès d’une tante9 et qu’au moment de la prise des décisions ministérielles critiquées, sa sœur et son 9 Rapport d’entretien de Madame PETROS ANDEMARIAM du 14 juin 2021, p. 7.
11frère étaient déjà âgés de 17 respectivement 15 ans et avaient de sorte nécessairement atteint une certaine maturité et autonomie.
Il s’ensuit qu’au regard des éléments du dossier à la disposition du ministre et à défaut d’autres explications fournies par l’appelante, la Cour ne saurait déceler en l’espèce une violation par le ministre de son obligation au respect de l’article 8 de la CEDH et, en l’occurrence, une atteinte disproportionnée à une vie familiale qui corresponde aux critères d’intensité requis par cette disposition, de sorte que le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la CEDH est à rejeter.
Dans ces conditions, l’appelante reste également en défaut de démontrer que les décisions de refus litigieuses méconnaîtraient l’intérêt supérieur de sa sœur et de son frère, tel que garanti notamment par l’article 3, paragraphe (1), de la CIDE et l’article 24, paragraphe (2), de la Charte.
Concernant finalement le moyen de Madame (A1) que les décisions déférées contreviendraient au « contenu de la protection internationale » et plus particulièrement à l’article 56, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 visant le maintien de l’unité familiale, dans la mesure où, à défaut de pouvoir assurer la garde de sa sœur et de son frère, elle serait privée de la possibilité d’exercer sa fonction de représentant légal à leur égard, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ladite disposition n’est pas applicable au cas d’espèce pour viser exclusivement, d’après l’article 53, paragraphe (4), de ladite loi, des personnes dont les besoins particuliers ont été constatés après une évaluation individuelle de leur situation conformément à l’article 19 de la loi du 18 décembre 2015 et se trouvant toutes sur le territoire luxembourgeois et non pas des personnes se trouvant dans leur pays d’origine au moment d’une demande de regroupement familial.
Le moyen afférent est partant à rejeter.
L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelante et de confirmer le jugement entrepris.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit l’appel du 30 décembre 2024 en la forme ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
partant, confirme le jugement entrepris du 15 novembre 2024 ;
condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.
12Ainsi délibéré et jugé par :
Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.
s. SCHINTGEN s. CAMPILL 13