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29/04/2025 | LUXEMBOURG | N°50800C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 avril 2025, 50800C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 50800C ECLI:LU:CADM:2025:50800 Inscrit le 24 juillet 2024 Audience publique du 29 avril 2025 Appel formé par Madame (A), … contre un jugement du tribunal administratif du 14 juin 2024 (n° 47298 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision implicite de refus du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de traitement Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 50800C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 24 juillet 2024 par Maître Pol URBANY, avoc

at à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembou...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 50800C ECLI:LU:CADM:2025:50800 Inscrit le 24 juillet 2024 Audience publique du 29 avril 2025 Appel formé par Madame (A), … contre un jugement du tribunal administratif du 14 juin 2024 (n° 47298 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision implicite de refus du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de traitement Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 50800C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 24 juillet 2024 par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), demeurant à L-…, …, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 14 juin 2024 (n°47298 du rôle) ayant déclaré irrecevable son recours dirigé contre une décision implicite de refus du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative portant sur le reclassement, voire la reconstitution rétroactive de sa carrière tout en déclarant recevable en la forme le recours principal en réformation en tant que dirigé contre une décision implicite de refus du même ministre portant sur sa demande de recalcul et de liquidation de ses indemnités dans le cadre de son emploi de chargée de cours près de l’(AA), tout en déclarant ce recours non fondé et en l’en déboutant, en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur son recours subsidiaire en annulation, en rejetant sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et en la condamnant aux frais et dépens de l’instance ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2024 par Madame le délégué du gouvernement Laurence MOUSEL ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 novembre 2024 par Maître Pol URBANY au nom de l’appelante ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 décembre 12024 par Madame le délégué du gouvernement Laurence MOUSEL ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ;

Vu l’accord des parties de se référer à leurs mémoires écrits et de voir prendre l’affaire en délibéré sans autres formalités ;

Le rapporteur entendu en son rapport, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 9 janvier 2025 ;

______________________________________________________________________________

Par décision du 23 avril 2002, le ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche rejeta la demande de Madame (A) sollicitant l’homologation de son diplôme de maîtrise de sciences du langage, mention « français langue étrangère », lui délivré par l’Université de Nancy II le … 1998.

Depuis le 30 septembre 2002, Madame (A) fut engagée en qualité de chargée d’éducation sous le régime de l’employé de l’Etat, respectivement comme chargée de cours auprès du (BB), puis de l’(AA), ci-après « (AA) », tout en ayant été classée au grade E3.

Par un courrier de la directrice du Service de la Formation des Adultes du 14 novembre 2005, Madame (A) fut informée du rejet de sa demande de reclassement au grade E3ter du 5 juillet 2005 dans les termes suivants :

« (…) En réponse à votre courrier et après examen de votre dossier, nous avons le regret de vous informer que vous ne remplissez pas les conditions prévues à l'article 3 a) du règlement grand-ducal du 6 février 2001 fixant le régime des indemnités des chargés de cours du Service de la Formation des Adultes. En effet, la demande d'homologation de votre diplôme a été refusée en 2002 par la Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Néanmoins, je voudrais attirer votre attention sur le fait que récemment, il y a eu des changements en matière de législation concernant les homologations des diplômes universitaires et supérieurs. Je vous conseillerais de bien vouloir reformuler une demande auprès de la commission des homologations pour qu'elle puisse examiner à nouveau votre dossier. (…) ».

En date du 23 août 2007, Madame (A) adressa une nouvelle demande d’homologation de son diplôme de maîtrise de français langue étrangère lui délivré par l’Université de Nancy II le 18 septembre 1998, diplôme qui fit l’objet en date du 25 septembre 2007 d’une inscription au registre des diplômes prévu à l’époque à l’article 1er de la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

2Par décision du 5 novembre 2007, le ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche rejeta la demande du 23 août 2007 de Madame (A) en vue de l’homologation de son diplôme de maîtrise sur base des considérations suivantes :

« (…) Vu le règlement grand-ducal du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire, notamment l'article 4 ;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 20 avril 1977 et 4 septembre 1990 ;

Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l'article 3 de la loi du 18 juin 1969 susdite, et concernant la composition des commissions d'homologation, leurs attributions et la procédure à suivre, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 9 décembre 1971 et 28 avril 1977 ;

Vu le règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en droit, médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire et en pharmacie et, en vue de l'admission au stage pour le professorat de l'enseignement secondaire, en sciences humaines et en philosophie et lettres, ainsi qu'en sciences naturelles et en sciences physiques et mathématiques ;

Vu la demande en homologation d'un diplôme final en lettres présentée par la dame (A) ainsi que pièces produites à l'appui de cette demande ;

Vu l'avis du 25 octobre 2007 de la commission d'homologation pour les lettres ;

Considérant que le diplôme pour lequel l'homologation est demandée est un diplôme de maîtrise français langue étrangère, décerné au titre de l'année universitaire 1996 - 1997 par l'Université de Nancy 2 faisant suite au grade de licence en sciences de l'éducation, décerné au titre de l'année universitaire 1995 — 1996 par la même université ainsi qu'au Diplôme d'Études Universitaires Générales, mention : lettres et arts, section lettres, décerné au titre de l'année universitaire 1993 — 1994 par l'Université de Nancy 2, Considérant que l'article 10 du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en sciences humaines et en philosophie et lettres stipule que les diplômes finals doivent sanctionner un cycle d'études, à temps plein d'une durée minimale de quatre années ou huit semestres ou douze trimestres, ou à temps partiel, prévu 3par les autorités compétentes, à condition que le volume total, le niveau et la qualité de cette formation ne soient inférieurs à ceux de formations à temps plein ;

Considérant que le diplôme présenté à l'homologation ne répond pas à ces dispositions étant donné qu'il ne sanctionne pas un cycle d'études en français langue étrangère d'une durée minimale de quatre années ;

Considérant que la requérante ne joint pas de pièce montrant qu'elle remplit les conditions de la directive du Conseil (89/48/CEE) du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ; (…) ».

Par courrier du 23 juillet 2018, Madame (A) adressa une nouvelle demande de reclassement au grade E3ter au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, ci-après « le ministre », demande à laquelle ce dernier répondit, par courrier du 30 août 2018, comme suit :

« (…) Par votre courrier précité, vous sollicitez sur la base de vos diplômes un reclassement de votre carrière dans le grade E3ter, grade qui correspond au groupe d'indemnité A1 des employés-enseignants classés dans le tableau indiciaire transitoire de l'Enseignement.

En réponse, je tiens à vous informer que l'article 43 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat prévoit que pour être classé à un emploi du sous-groupe de l'enseignement tel qu'il est prévu dans le groupe d'indemnité précité, « l'employé doit soit être titulaire d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent, soit remplir les conditions d'admission aux concours de recrutement pour une fonction du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires de l'État ou pour l'admission au stage de cette fonction ».

Par ailleurs, l'article 69 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoit que pour être classé au niveau « master » du cadre luxembourgeois des qualifications, il faut être détenteur d'un diplôme équivalent au niveau 7 du cadre précité.

Or, suite à une analyse de votre dossier personnel, je suis au regret de vous informer qu'il ne m'est pas possible de constater que vos diplômes sont équivalents au niveau 7 susmentionné.

Par conséquent et avant tout progrès en cause, je vous prierais de bien vouloir solliciter auprès des instances compétentes une nouvelle inscription au registre des titres universitaires.

Dans le cas où le niveau 7 précité vous sera reconnu, il vous est loisible d'adresser à votre chef d'administration une demande en obtention d'un reclassement dans le groupe d'indemnité A1 des employés de l'Etat.

4 A titre accessoire, je tiens à vous informer que vous êtes actuellement classée au grade E4 du tableau indiciaire transitoire de l'Enseignement et que le classement des employés-enseignants détenteurs d'un diplôme de master reconnu équivalent est fixé dans le grade E6 conformément à la loi du 9 mai 2018 modifiant entre autres la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. (…) ».

Par courrier du 26 mars 2019, le Centre de gestion du personnel de l’Etat, ci-après « le CGPO », informa Madame (A) (i) de la proposition du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 7 janvier 2019 de procéder à son classement au grade E3ter à partir du 1er janvier 2007 suite à l’homologation de son diplôme du 23 avril 2002, carrière qui a été « (…) reclassée le 01/01/2018 et switchée au grade E6 (…) » et (ii) du paiement rétroactif du solde de la rémunération y correspondante sur 5 ans.

Un tableau, reprenant l’évolution de la carrière de Madame (A), fut également annexé au prédit courrier du CGPO du 26 mars 2019 et se présente comme suit :

Fonction Grade Code Indice Date Observations 03 208 08/1997 ***Fictif*** 03 220 08/1998 ***Fictif*** 03 232 08/2000 ***Fictif*** 03 247 08/2002 ***Fictif*** 03 262 08/2004 ***Fictif*** Chargé de cours (grade 03 E035 262 10/2004 Nomination E3) 03 E035 268 08/2005 03 E035 274 08/2006 Biennale 03 E035 280 08/2007 Majoration d’indice 03 E035 286 08/2008 Biennale 03 E035 292 08/2009 Majoration d’indice 03 E035 298 08/2010 Biennale 03 E035 322 10/2010 Double éch (6 a apr nom) 03 E035 328 03/2012 Majoration d’indice 03 E035 334 03/2013 Biennale Chargé de cours (grade 03T E036 349 02/2014 Changement de E3ter) Carrière Chargé de cours (grade 03T E036 357 03/2014 Majoration d’indice E3ter) Chargé de cours (grade 03T E036 364 03/2015 Biennale E3ter) 5Chargé de cours (grade 03T E036 379 03/2017 Biennale E3ter) Chargé de cours E6 (trans) 06 H039 445 01/2018 Reclassement de la carrière Chargé de cours E6(trans) 06 H039 460 03/2019 Biennale Par courrier de son mandataire du 16 août 2021, Madame (A) sollicita de la part du ministre une reconstitution rétroactive de sa carrière, ainsi qu’un recalcul et une liquidation des indemnités lui redues de ce chef aux motifs suivants :

« (…) En novembre 2001, Madame (A) a démissionné de son poste de Directeur des départements culture, sport, éducation, tourisme et vie associative qu'elle occupait au sein de la Communauté Urbaine d'Alençon pour rejoindre son compagnon luxembourgeois établi à Esch-sur-Alzette.

Diplômée notamment d'une Maîtrise en sciences du langage mention Français Langue Etrangère (F.L.E.), elle a rempli, au début de l'année 2002, un dossier de candidature pour participer à l'examen-concours de recrutement pour les fonctions d'enseignant de l'enseignement secondaire et secondaire technique au Luxembourg, devant être classée en cas de réussite au grade E7. Sur base de ses diplômes, cette candidature a été reçue et Madame (A) a dès lors participé aux épreuves linguistiques organisées par le Ministère de l'Éducation nationale.

Parallèlement à cette candidature, Madame (A) a introduit une demande en homologation de son diplôme de maîtrise susvisé. L’homologation de ce diplôme lui a cependant été refusée par arrêté ministériel du 23 avril 2002.

En septembre 2002, sur la base de ses diplômes et après avoir réussi les épreuves en langues qui étaient requises pour intégrer un poste de chargé(e) de cours à durée indéterminée au (BB) de Luxembourg, Madame (A) a été recrutée comme chargée de cours au Centre des Langes de Luxembourg. Elle a, à ce moment-là, été classée dans le grade E3, qui correspondait au grade dans lequel était requis « la réussite d'un cycle unique et complet d'études universitaires ou supérieures de trois ans au moins ».

N'ayant pas été classée au grade E3ter, qui regroupe les chargés de cours « remplissant toutes les conditions d'admission aux concours de recrutement pour une des fonctions classées au grade E7 », et ce alors même qu'elle avait été admise en février 2002 à un examen-concours de recrutement d'une fonction de grade E7, Madame (A) a alors introduit en date du 5 juillet 2005 une demande de reclassement dans le grade E3ter.

En réponse à cette demande, la Directrice du Service de la Formation des Adultes a, en se référant au refus d'homologation de son diplôme, informé Madame (A) qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 3 a) du règlement grand-ducal du 6 février 2001 fixant le régime des indemnités des chargés de cours du Service de la Formation des Adultes, mais lui a néanmoins 6conseillé de reformuler cette demande d'homologation après des changements intervenus en matière de législation sur les homologations des diplômes.

Le 23 août 2007, Madame (A) a réintroduit une demande d'homologation de son diplôme de maîtrise.

Par arrêté ministériel du 25 septembre 2007, le diplôme de maîtrise de français langue étrangère de Madame (A) a été inscrit au registre des diplômes prévu à l'article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.

Un arrêté ministériel du 5 novembre 2007 lui a cependant à nouveau refusé l’homologation de ce diplôme de maîtrise au motif qu'il ne sanctionnerait pas un cycle d'études en français langue étrangère d'une durée minimale de quatre ans.

Au printemps 2017, une collègue de travail de Madame (A), gradée au même échelon que le sien a informé ses homologues spécialisés en F.L.E. qu'ils seraient reclassés E3ter à la condition d'avoir au préalable inscrit leur diplôme au Registre des Titres. Ayant satisfait à cette exigence 13 années auparavant, Madame (A) a remis une copie de cette inscription à la responsable du service des ressources humaines de l’I.N.L. en présence de la secrétaire attachée à la Direction.

À défaut de voir sa rémunération augmentée et après des discussions orales avec l'Inspecteur du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Madame (A) a alors introduit une nouvelle demande de reclassement dans le grade E3ter le 23 juillet 2018.

En réponse à cette demande, le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a en date du 30 août 2018, lui aussi, refusé cette demande au motif qu'il faudrait être détenteur d'un diplôme équivalent au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications professionnelles et qu'il ne lui serait pas possible de constater que les diplômes de Madame (A) seraient équivalents à ce niveau.

Sans autres démarches effectuées, Madame (A) a alors néanmoins, en date du 26 mars 2019, obtenu de l'Inspecteur de l'Administration du personnel de l'État, les informations suivantes :

- une proposition de son classement au grade E3ter à partir du 1er janvier 2007 suite à l'homologation du diplôme du 23 avril 2002 a été émise par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse ;

- suite à cette proposition, son patron lui a rétroactivement, pour 5 années, payé des rémunérations jusqu'au 1er février 2014 ;

- sa carrière a été reclassée le 1er janvier 2018 au grade E6.

7Tout en saluant la reconnaissance rétroactive de l'homologation de son diplôme de maîtrise au 23 avril 2002, le paiement effectué et le reclassement au 1er janvier 2018, Madame (A) estime que l'analyse de son dossier n'est toujours pas correcte et complète.

Elle introduit de ce fait une demande de reconstitution rétroactive de sa carrière, une demande de recalcul de ses indemnités et une demande de liquidation des indemnités redues et demande à ce que les éléments suivants soient pris en compte.

* L'homologation rétroactive du diplôme de maîtrise de Madame (A) au 24 avril 2002 doit engendrer une nouvelle analyse de sa demande de reclassement introduite le 5 juillet 2005 et conduire à un reclassement de Madame (A) au grade E3ter, non pas seulement à partir du 1er janvier 2007, mais - principalement, au mois de septembre 2002, où Madame (A) avait (à tort) été classée dans le grade E3, - sinon subsidiairement, au mois de juillet 2005, où Madame (A) a introduit sa demande de reclassement dans le grade E3ter, - sinon plus subsidiairement, au mois de novembre 2005, où Madame (A) avait (à tort) reçu une réponse négative à sa demande de reclassement.

En effet, eu égard à l'homologation rétroactive de son diplôme de maîtrise au 23 avril 2002, le droit de Madame (A) d'être classé au grade E3ter existait déjà, par l'effet de la loi, au moment de sa demande de reclassement introduite le 5 juillet 2005.

Sur la base de cet élément nouveau, une nouvelle analyse de la demande de reclassement du 5 juillet 2005 doit mener à un reclassement rétroactif de Madame (A) dans le grade E3ter.

En application de la prescription quinquennale, Madame (A) pouvait à ce moment-là théoriquement toucher des indemnités du grade E3ter à partir du mois de juillet 2000. Comme Madame (A) n'est cependant entrée en fonction comme chargée de cours qu'en septembre 2002, le reclassement au grade E3ter doit lui être accordé à partir du mois de septembre 2002.

Dans l'hypothèse où la prescription quinquennale n'était pas prise en compte, quod non, le reclassement de Madame (A) au grade E3ter doit être fixé à la date à laquelle elle avait sollicité son reclassement, donc à partir du mois de juillet 2005, sinon au plus tard à la date à laquelle elle devait obtenir une réponse favorable, donc au mois de novembre 2005.

8En tenant compte de ce reclassement, Madame (A) demande ainsi aux ministres de se replacer à la date de son entrée en fonction et de reconstruire l'évolution de sa carrière, pour déterminer son grade et son niveau d'indemnité tout au long de sa carrière d'employé de l'État.

Cette reconstitution rétroactive de sa carrière doit alors mener à un recalcul des indemnités touchées par Madame (A), qui ne tient pas seulement compte de la période entre février 2014 et janvier 2019, mais qui calcule les suppléments d'indemnités que Madame (A) devait toucher dans le grade E3ter par rapport au grade E3 principalement à partir du mois de septembre 2002, subsidiairement à partir du mois de juillet 2005 et encore plus subsidiairement à partir du mois de novembre 2005.

Une fois ce recalcul effectué, Madame (A) demande à ce qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités qui lui sont redues principalement depuis le mois de septembre 2002, subsidiairement depuis le mois de juillet 2005, sinon encore plus subsidiairement depuis le mois de novembre 2005.

* Madame (A) relève, à titre encore plus subsidiaire, que la reconstitution rétroactive de sa carrière effectuée au début de l'année 2019, qui a considéré un reclassement dans le grade E3ter à partir du 1er janvier 2007, n'a pas été correctement analysée.

D'une part, la première nomination de Madame (A) dans la carrière de l'employé de l'État a été fixée au 1er octobre 2004 alors même que Madame (A) a déjà commencé à travailler comme chargée de cours au (BB) à partir du mois de septembre 2002.

D'autre part, le tableau relatif à l'évolution de sa carrière, qui était annexé à la proposition de classement de Madame (A), n'a pas pris en compte le classement rétroactif de Madame (A) dans le grade E3ter à partir du 1er janvier 2007. Entre le mois d'août 2007 et le mois de février 2014, il indique que Madame (A) aurait été classée au grade E3. Le grade E3ter ne lui est appliqué qu'à partir du mois de février 2014.

Ce tableau devait pourtant, en tenant compte du classement rétroactif de Madame (A) dans le grade E3ter à partir du 1er janvier 2007, rajouter une ligne pour le mois de janvier 2007 et appliquer à partir de là les indices applicables au grade E3ter.

Le changement de carrière dont il est fait état dans la ligne relative au mois de février 2014 devait, en effet, déjà être intégré au tableau au mois de janvier 2007.

Eu égard à ces deux erreurs, l'évolution de la carrière de Madame (A) a été faussement reproduite dans le tableau en cause et le calcul des indemnités rétroactivement payées à Madame (A) a, par voie de conséquence, également été faussé.

9Dans l’hypothèse improbable où ses demandes formulées ci-dessus n'étaient pas accueillies, quod non, Madame (A) demande dès lors, à titre encore plus subsidiaire, à ce que la reconstitution de sa carrière, avec un reclassement dans le grade E3ter à partir du 1er janvier 2007, soit rectifiée, que les indemnités qui lui ont été payées soient recalculées et que le supplément en indemnités qui en résulte lui soit versé. (…) ».

Aucune suite n’a été réservée par le ministre au courrier, précité, du 16 août 2021 de Madame (A).

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 avril 2022, Madame (A) fit introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision implicite du ministre refusant de faire droit à sa demande du 16 août 2021 visant une reconstitution rétroactive de sa carrière, ainsi qu’un recalcul et une liquidation des indemnités lui redues de ce chef.

Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal déclara ce recours irrecevable en tant que dirigé contre une décision implicite de refus du ministre portant sur le reclassement, voire la reconstitution rétroactive de la carrière de Madame (A), tout en recevant en la forme le recours principal en réformation dirigé contre une décision implicite de refus du même ministre portant sur la demande de Madame (A) tendant au recalcul et à la liquidation de ses indemnités dans le cadre de son emploi de chargée de cours auprès de (AA) pour, au fond, le déclarer non justifié et l’en débouter avec rejet de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et condamnation aux frais et dépens de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 24 juillet 2024, Madame (A) a fait régulièrement entreprendre le jugement précité du 14 juin 2024 dont elle sollicite la réformation pour voir dire fondé son recours initial « en annulation » quant à sa demande de recalcul et de liquidation de ses indemnités dans le cadre de son emploi de chargée de cours auprès de (AA) et de réformer en conséquence la décision implicite dudit ministre intervenue en l’absence de réponse à une demande de recalcul de ses indemnités et de liquidation des indemnités redues introduite par elle le 16 août 2021 en vue de voir dire qu’il y a lieu au recalcul des indemnités qu’elle a touchées et à la liquidation des indemnités redues.

Subsidiairement, l’appelante demande à voir annuler la décision implicite de refus dudit ministre intervenue en l’absence de réponse à une demande de recalcul de ses indemnités et de liquidation des indemnités redues introduite par elle le 16 août 2021 avec renvoi du dossier devant ledit ministre.

La partie étatique fait remarquer en premier lieu que la demande initiale de Madame (A) visait deux volets, à savoir celui de la reconstitution rétroactive de sa carrière avec effet au 23 avril 2002, suite à l’homologation rétroactive de son diplôme universitaire avec effet à la même date, d’un côté, et, d’autre part, le paiement rétroactif du solde de sa rémunération, suite à ladite 10reconstitution de carrière, au-delà du délai de prescription quinquennal invoqué par la partie étatique.

La Cour constate tout comme Madame (A), tel que souligné dans le mémoire en réponse étatique, que celle-ci reconnaît dans sa requête d’appel que sa carrière a finalement été correctement reconstituée, de sorte qu’elle n’a effectivement plus d’intérêt à agir quant à ce premier point, son recours initial ayant été déclaré irrecevable précisément par rapport à ce volet.

Il y a dès lors lieu de retenir que ce premier volet ne fait plus partie de l’objet du litige en appel devant la Cour.

La Cour se trouve partant utilement saisie uniquement du second volet du recours initial, lequel avait été déclaré recevable par le tribunal en tant que recours en réformation dirigé contre une décision implicite de refus du ministre portant sur la demande de Madame (A) du 16 août 2021 en vue du recalcul et de la liquidation de ses indemnités dans le cadre de son emploi de chargée de cours auprès de (AA), tout en ayant déclaré ce volet du recours non fondé et en l’en ayant déboutée, le tribunal ayant également retenu qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

La Cour constate que tant à travers le dispositif de sa requête d’appel qu’à travers celui de son mémoire en réplique, l’appelante conclut à voir dire fondé et justifié son recours en annulation dirigé contre la décision implicite du ministre par rapport à sa demande du 16 août 2021 en ce qu’elle vise le recalcul et la liquidation de ses indemnités dans le cadre de son emploi de chargée de cours auprès de (AA).

Il reste constant en cause, tel que le tribunal l’a analysé à bon escient, qu’à partir des dispositions de l’article 10 de la loi du 25 mars 2015, s’agissant de contestations relatives à la rémunération de l’intéressée, la juridiction administrative est appelée à statuer en tant que juge de la réformation.

Force est dès lors de constater que l’appelante, en ne concluant en appel qu’à la seule annulation de la décision implicite ministérielle par elle visée, s’est de la sorte autolimitée en n’invoquant à l’appui de son recours dorénavant plus que des moyens d’annulation.

En premier lieu, l’appelante invoque une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », en ce que la motivation invoquée par la partie étatique a posteriori, durant la procédure contentieuse, se basant sur un nouveau tableau établi après l’introduction de son recours et en vue de la préparation du dossier, serait de manière à faire croire en un semblant de motifs.

Vu que ce tableau n’aurait pas existé au moment où la décision implicite de refus s’est cristallisée, soit trois mois après la demande restée sans réponse datant du 16 août 2021, l’on serait 11en présence d’une inexistence de motifs légaux valables de nature à sous-tendre le refus critiqué, de sorte à devoir emporter, suivant les conclusions de l’appelante au corps de son acte d’appel, la réformation sinon l’annulation de la décision en question.

La partie étatique reprend pour l’essentiel son argumentaire de première instance et demande la confirmation du jugement dont appel, essentiellement sur base des motifs y contenus, en phase avec la position étatique.

La partie étatique souligne que le tableau critiqué a été établi afin de fournir davantage d’explications en instance contentieuse mais que les faits y relatés et les éléments y contenus s’analysent en motifs à la base de la décision implicite de refus critiquée ayant existé depuis 2019 déjà, soit au moment où cette décision s’est cristallisée.

Tout d’abord, il convient de préciser que la discussion menée en appel autour du tableau critiqué doit, par essence, rester étrangère au volet de la reconstitution de carrière, en partie sous-tendue par ce tableau, étant donné que précisément la partie appelante a reconnu formellement ne plus critiquer cette reconstitution de carrière, de manière que ce volet du litige de première instance ne fait plus partie de l’objet du présent appel, tel que ci-avant retenu.

Dans le contexte de la fourniture des motifs visés par l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, il convient de distinguer strictement entre l’existence des motifs au moment de la prise de la décision critiquée et la problématique de l’indication des motifs.

Concernant l’indication des motifs, la sanction résulte de l’article 7 du même règlement grand-ducal en ce que la non-indication des motifs par l’auteur de la décision emporte tout au plus la suspension des délais de recours et non point l’annulation de la décision visée.

Ce n’est que dans l’hypothèse où la juridiction saisie devrait constater l’absence de motifs légaux au moment de la prise de la décision litigieuse que l’annulation devrait s’ensuivre en tant que sanction.

Tel que le tribunal l’a dégagé à bon escient, la décision implicite de refus s’appuie sur des éléments de fait et de droit ayant existé au moment de la constatation de la décision implicite critiquée à la date du 16 novembre 2019 sous-tendant valablement celle-ci, de manière que la prémisse d’une absence de motifs légaux, telle qu’actuellement avancée par la partie appelante, ne se trouve pas vérifiée.

Sous cet aspect, il est peu pertinent que le tableau versé en phase contentieuse par la partie étatique en vue d’expliciter davantage la situation n’ait pas existé en tant que tel en 2019 ou du moins n’ait pas été présenté comme tel à l’époque, alors qu’il aurait pu l’être théoriquement, vu que les éléments par lui contenus existaient déjà à ce moment. L’argumentaire, tel qu’invoqué par l’appelante, n’est ainsi pas de nature à emporter la conviction de la Cour.

12Dès lors, ce premier moyen est à écarter comme n’étant pas justifié et le jugement dont appel est à confirmer y relativement.

En second lieu, la partie appelante réitère son moyen tiré d’une application incorrecte des dispositions de l’article 2277 du Code civil concernant la prescription quinquennale de sa rémunération au cas d’espèce.

Tout en admettant l’applicabilité en principe des dispositions de l’article 2277 du Code civil en matière de paiement de rémunérations d’agents publics, la partie appelante conclut à la non-applicabilité au cas d’espèce qui recouvre la reconnaissance d’un droit de manière rétroactive.

L’appelante invoque l’adage ancien « actioni non natae non praescribitur », suivant lequel la prescription ne saurait courir lorsque le droit n’est pas encore né, pour estimer qu’aucun délai de prescription n’aurait couru dans le cas d’espèce.

Si, de manière générale, un délai de prescription commence à courir au moment où l’existence voire l’exigibilité du droit susceptible de prescription se cristallise, tel ne serait pas le cas en l’espèce. Ici, le point de départ serait situé de façon exceptionnelle au jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d’exercer son droit.

Elle estime qu’elle a été suffisamment vigilante tout au long de la procédure ayant abouti à ce que son diplôme soit finalement reconnu et qu’une reconstitution de carrière soit accordée.

Dès lors, la prescription quinquennale n’aurait point du tout dû être appliquée dans son chef vu que cette reconstitution de carrière, même si elle était destinée à avoir des effets rétroactifs, n’a été opérée qu’assez récemment et, de toute manière, de façon à ne pas tomber sous le délai quinquennal de la prescription de l’article 2277 du Code civil.

Madame (A) souligne que du fait de l’application de la prescription quinquennale, elle éprouverait un préjudice certain en ce que sa pension d’invalidité lui accordée actuellement se situerait largement en-dessous du montant auquel elle aurait droit à défaut d’application de la prescription quinquennale.

Par conséquent, il y aurait lieu de procéder au recalcul des indemnités qu’elle a touchées et à la liquidation des indemnités redues sans application de la prescription quinquennale prise en compte à tort par la partie étatique.

La partie étatique demande la confirmation du jugement dont appel, essentiellement sur base des motifs y énoncés.

L’Etat insiste ainsi pour dire que ce n’est que depuis le 18 novembre 2016, date de l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, que les titres de formation en philosophie et lettres, en sciences humaines, en 13sciences physiques et mathématiques et en sciences naturelles en vue de l’accès à la profession réglementée de professeur de lettres ou de sciences de l’enseignement post-primaire sont dispensées de la procédure d’homologation.

Après que Madame (A) se fût adressée au ministre en date du 23 juillet 2018, l’administration du Personnel de l’Etat aurait reçu en date du 9 janvier 2019 une proposition de classement de Madame (A) au grade E3ter à partir du 1er janvier 2017 suite à l’homologation du diplôme du 23 avril 2002. Ce serait alors par courrier du 26 mars 2019 que cette administration a informé Madame (A) de cette proposition de classement, ainsi que du paiement rétroactif de 5 années, et du reclassement de la carrière du grade E3ter au grade E6 à partir du 1er janvier 2018.

Le délégué du gouvernement insiste pour dire que Madame (A) n’aurait pas été sans savoir que la partie étatique ne pouvait pas la reclasser aussi longtemps que les conditions afférentes n’étaient pas remplies.

Il souligne que l’Etat aurait tout fait, une fois la possibilité de reclassement de Madame (A) donnée, pour mettre à jour en conséquence sa situation financière tout en respectant les prescriptions de l’article 2277 du Code civil, de manière à accorder un paiement rétroactif de 5 années tel qu’expliqué dans la décision précitée du 26 mars 2019.

L’article 2277 du Code civil dispose comme suit : « Se prescrivent par trois ans les actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié.

Se prescrivent par cinq ans les actions de payement :

Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;

Des loyers et fermages ;

Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. ».

Il n’est plus contesté en cause que le délai de prescription de 5 ans prévu à l’article 2277 du Code civil s’applique en matière de rémunération des agents publics. Il est dès lors appelé à couvrir également la situation de l’appelante en sa qualité d’agent public.

Le point litigieux consiste à savoir de quelle manière la prescription quinquennale des rémunérations est appelée à s’appliquer par rapport au cas de l’espèce et plus particulièrement de la reconstitution de carrière impliquant un recalcul des rémunérations redues à l’appelante.

Il est patent que c’est bien la reconstitution de carrière opérée en cause par la partie publique qui est à l’origine d’un changement dans le chef de l’appelante de la fixation des rémunérations lui redues dès à partir le moment de la prise d’effet de la mesure en question.

14 Il est encore indéniable que ces nouvelles rémunérations découlant de la reconstitution de carrière en question n’étaient ni connues ni arrêtées comme telles dans le chef de l’appelante par le passé, mais l’ont seulement été au moment de la prise de la décision afférente par la partie publique.

La cause efficiente de la créance afférente de l’appelante réside donc bien dans la décision de la partie publique à travers laquelle la reconstitution de carrière a été opérée et qu’une nouvelle rémunération afférente a été engendrée. Cette décision a rendu effective une obligation qui jusque lors n’était qu’éventuelle ou conditionnelle.

Il en découle que la prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du Code civil n’a pu reprendre son cours, conformément aussi à un arrêt de la Cour du 10 décembre 2002 (n° 15164C du rôle), qu’après que la décision de la partie publique en question ait été prise et qu’elle ne saurait de la sorte agir vers le passé dans le cas spécifique de l’espèce tel que considéré ci-avant.

Partant, la décision ministérielle implicite de refus, telle que sous-tendue par des motifs soumis par la partie publique en phase contentieuse, est à annuler en ce que la prescription quinquennale, telle qu’invoquée par la partie publique sur base de l’article 2277 du Code civil, n’est pas appelée à s’appliquer en l’espèce, tel que mis en avant par la partie publique.

En ce que la Cour vient de retenir ci-avant qu’uniquement concernant ce second volet, le recours en annulation de l’appelante a pu être utilement déclaré recevable, il y a lieu, dans le cadre du recours en réformation, d’annuler la décision ministérielle de refus implicite en question et de renvoyer le dossier devant le ministre compétent en prosécution de cause.

L’appelante sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500.- € tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

Cette demande est à rejeter, les conditions légales afférentes ne se trouvant pas remplies.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

déclare l’appel recevable ;

constate que le premier volet du litige porté devant le tribunal ne fait plus l’objet du litige en appel devant la Cour ;

constate que pour le second volet, la partie appelante s’est autolimitée en n’invoquant à l’appui de son recours dorénavant plus que des moyens d’annulation ;

15déclare l’appel justifié sous ce second volet ;

partant, annule la décision implicite de refus ministérielle déférée et renvoie l’affaire devant le ministre de la Fonction publique en prosécution de cause ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’appelante ;

fait masse des dépens des deux instances et les impose à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE, président, Serge SCHROEDER, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence de la greffière assumée à la Cour Carla SANTOS.

s. SANTOS s. DELAPORTE Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29 avril 2025 Le greffier de la Cour administrative 16


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50800C
Date de la décision : 29/04/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2025-04-29;50800c ?

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