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22/04/2025 | LUXEMBOURG | N°52183C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 22 avril 2025, 52183C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 52183C ECLI:LU:CADM:2025:52183 Inscrit le 2 janvier 2025

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Audience publique du 22 avril 2025 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 27 novembre 2024 (n° 49517 du rôle) en matière de discipline – suspension Vu la requête d'appel inscrite sous le numéro 52183C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 2 janvier 2025 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscr

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 52183C ECLI:LU:CADM:2025:52183 Inscrit le 2 janvier 2025

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Audience publique du 22 avril 2025 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 27 novembre 2024 (n° 49517 du rôle) en matière de discipline – suspension Vu la requête d'appel inscrite sous le numéro 52183C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 2 janvier 2025 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 27 novembre 2024 (n° 49517 du rôle), ayant déclaré non fondé son recours tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Sécurité intérieure du 27 juillet 2023 ayant prononcé à son égard la suspension de l’exercice de ses fonctions avec effet au jour de sa mise en liberté provisoire ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 janvier 2025 par le délégué du gouvernement ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 4 février 2025 par Maître Jean-Marie BAULER au nom de l’appelant ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 26 février 2025 par le délégué du gouvernement ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Caroline ARENDT, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, et Monsieur le délégué du gouvernement Marc LEMAL en leurs plaidoiries à l’audience publique du 11 mars 2025.

Par courrier adressé en date du 11 juillet 2023 au ministre de la Sécurité intérieure, ci-après « le ministre », Madame l’Inspecteur général de la Police grand-ducale, ci-après « l’Inspecteur général » proposa à ce dernier de suspendre de leurs fonctions quatre policiers visés par une enquête pénale, dont Monsieur (A), pour les motifs suivants :

1 « (…) Ma proposition, basée sur l’article 15 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, est motivée par le fait qu’une instruction judiciaire a été ouverte à charge de 1.) […], commissaire au Commissariat …, de la Police grand-ducale, […], du chef de non-

information des autorités de crimes susceptibles de se répéter dont il a eu connaissance, d’entrave à la justice, du chef de modification d’une scène de crime et du chef de faux, 2.) (A), inspecteur au Commissariat …, de la Police grand-ducale, […], du chef de violences policières au détriment de […], […], 3.) […], inspecteur-adjoint au Commissariat …, de la Police grand-ducale, […], du chef de violences policières au détriment de […], […], 4.) […], commissaire-adjoint au Commissariat …, de la Police grand ducale, du chef de violences policières au détriment de […], […], du chef de non-information des autorités de crimes susceptibles de se répéter dont il a eu connaissance, du chef de modification d’une scène de crime et du chef d’entrave à la justice.

L’instruction judiciaire a été étendue par réquisitoire additionnel du Parquet aux infractions prévues aux articles 260-1 et 260-2 du Code pénal.

3 des 4 agents de police précités, à savoir les dénommés […], (A) et […], ont été interpellés le 10 juillet 2023 sur base de mandats d’amener émis à leur encontre par un juge d’instruction et déférés aujourd’hui par devant lui.

Un mandat de dépôt a été décerné à l’encontre de chacun d’eux.

Le quatrième policier, le dénommé […], se trouve actuellement en mission à l’étranger.

En substance, il est reproché à (A) et à […] d’avoir isolé […] dans une salle d’audition du Commissariat … de la Police grand-ducale, en vue de le frapper en se servant de leurs gants renforcés pour infliger des blessures plus sévères. Les deux hommes auraient été accompagnés par […], plus expérimenté qu’eux. La raison de la présence de cette personne dans la pièce n’est pas encore entièrement élucidée. Il est soupçonné d’avoir accompagné les deux hommes pour leur prêter main forte en cas de besoin, ou même pour vérifier l’intensité des coups portés.

Après les coups, les trois hommes auraient délaissé la victime dans la salle d’audition et auraient enjoint à des agents de l’Unité de garde et d’appui opérationnel fraîchement assermentés détachés au Commissariat … de faire disparaître le sang de la personne blessée qui avait éclaboussé autour d’elle.

[…] est soupçonné d’avoir été au courant de l’arrestation et des coups portés, et d’avoir demandé à l’un des jeunes agents détachés de consigner des contre-vérités dans un procès-verbal ultérieur destiné à masquer les méfaits de ses coéquipiers.

Si […], (A) et […] sont actuellement, en vertu de l’article 15 paragraphe 2 de la loi précitée, suspendus de plein droit de l’exercice de leurs fonctions en raison de leur détention préventive et pour la durée de celle-ci, il y a d’ores et déjà lieu d’envisager leur situation au moment de leur 2mise en liberté provisoire. En effet, en raison des circonstances pré-décrites, le maintien de ces derniers, ainsi que de […] au sein de la Police Grand-Ducale est incompatible avec l’intérêt du service et le déroulement de l’instruction préparatoire, dans la mesure où la foi dans les agents en question est du moins provisoirement, pendant la durée de l’instruction, ébranlée. (…) ».

Par courrier daté du 12 juillet 2023, le ministre s’adressa à Monsieur (A) en ces termes :

« (…) Je vous informe par la présente que sur proposition de Madame l’Inspecteur général de la Police et conformément à l’article 15 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, j’envisage de vous suspendre de l’exercice de vos fonctions.

Selon les informations qui m’ont été communiquées, vous êtes soupçonné d’avoir, ensemble avec l’inspecteur-adjoint […], isolé le dénommé […] dans une salle d’audition du Commissariat … de la Police grand-ducale en vue de le frapper en vous servant de vos gants renforcés pour lui infliger des blessures plus sévères. Vous auriez été accompagné par le commissaire adjoint […], plus expérimenté que vous. Après les coups vous auriez délaissé la victime dans la salle d’audition et enjoint à des jeunes agents de l’Unité de garde et d’appui opérationnel fraîchement assermentés et détachés au Commissariat … de faire disparaître le sang de la personne blessée qui avait éclaboussé autour d’elle.

Une instruction judiciaire a été ouverte à votre charge du chef de violences policières au détriment du dénommé […].

L’instruction judiciaire a été étendue par réquisitoire additionnel du Parquet aux infractions prévues aux articles 260-1 et 260-2 du Code pénal.

Vous avez été interpellé le 10 juillet 2023 sur base d’un mandat d’amener émis à votre encontre par un juge d’instruction et déféré le 11 juillet 2023 devant celui-ci. Un mandat de dépôt a été décerné à votre encontre.

Au vu de ce qui précède, et bien que vous soyez d’ores et déjà suspendu de plein droit en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la loi précitée j’estime que votre maintien au sein de la Police à la fin de la détention préventive, est incompatible avec l’intérêt du service et le déroulement de l’instruction préparatoire dans la mesure où la foi à votre égard est du moins provisoirement, pendant la durée de l’instruction ébranlée.

Vous disposez d’un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente pour me faire parvenir les observations que vous souhaitez émettre par rapport à la mesure de suspension envisagée. (…) ».

Suite au courrier de prise de position du mandataire de Monsieur (A) adressé en date du 19 juillet 2023 au ministre et à l’entrevue du 26 juillet 2023 s’étant déroulée par visioconférence, ce dernier prit en date du 27 juillet 2023 l’arrêté qui suit :

3« (…) Vu l’article 15 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale ;

Vu la proposition de suspension de Madame l’Inspecteur général de la Police du 11 juillet 2023;

Vu la lettre recommandée du Ministre de la Sécurité intérieure du 12 juillet 2023, réceptionnée par l’inspecteur (A) le 13 juillet 2023, lui accordant un délai de 8 jours pour faire parvenir ses observations quant à l’intention du Ministre de la Sécurité intérieure de le suspendre de l’exercice de ses fonctions ;

Vu les observations écrites formulées par l’inspecteur (A), par l’intermédiaire de son mandataire Maître Jean-Marie Bauler et entrées au Cabinet du Ministre le 21 juillet 2023 ;

Vu la demande d’entrevue formulée dans les observations écrites ;

Vu l’entrevue en date du 26 juillet 2023 lors de laquelle Monsieur (A) a encore une fois expliqué qu’une suspension violerait, selon lui, le principe de la présomption d’innocence et que son maintien en service ne serait manifestement pas incompatible avec l’intérêt du service, voire avec le déroulement de l’enquête pénale en cours ;

Qu’une décision de suspension constituerait, selon (A), un excès de pouvoir, sinon une violation du principe de proportionnalité alors que les accusations à son encontre ne seraient aucunement établies et fermement contestées ;

Que finalement il ne s’opposerait pas à une décision d’affectation temporaire ;

Considérant que l’inspecteur (A) est soupçonné d’avoir, ensemble avec l’inspecteur-adjoint […], isolé le dénommé […] dans une salle d’audition du Commissariat … de la Police grand-ducale en vue de le frapper en se servant de ses gants renforcés pour lui infliger des blessures plus sévères ;

Considérant qu’ils auraient été accompagnés par le commissaire adjoint […], plus expérimenté qu’eux ;

Qu’après les coups, il aurait délaissé la victime dans la salle d’audition et enjoint à des jeunes agents de l’Unité de garde et d’appui opérationnel fraîchement assermentés et détachés au Commissariat … de faire disparaître le sang de la personne blessée qui avait éclaboussé autour d’elle ;

Qu’une instruction judiciaire a été ouverte à sa charge du chef de violences policières au détriment du dénommé […] ;

Que l’instruction judiciaire a été étendue par réquisitoire additionnel du Parquet aux infractions prévues aux articles 260-1 et 260-2 du Code pénal ;

4Que l’inspecteur (A) a été interpellé le 10 juillet 2023 sur base d’un mandat d’amener émis à son encontre par un juge d’instruction et déféré le 11 juillet 2023 devant celui-ci ;

Qu’un mandat de dépôt a été décerné à son encontre ;

Considérant que l’inspecteur (A) a été placé en détention préventive suite au mandat de dépôt prononcé à son encontre ;

Considérant que le placement en détention préventive emporte de plein droit la suspension de l’exercice de l’emploi ;

Considérant que la suspension de plein droit cessera de produire ses effets le jour de la mise en liberté provisoire de l’inspecteur (A) ;

Considérant que l’inspecteur (A) est toujours placé en détention préventive ;

Considérant le risque d’atteinte au bon fonctionnement, à l’image et à la réputation de la Police au moment de sa mise en liberté provisoire ;

Considérant la nécessité de préserver la confiance des autorités judiciaires et la confiance du citoyen envers la Police ;

Considérant que le maintien en service de l’inspecteur (A) est incompatible avec l’intérêt du service et avec le bon déroulement de l’instruction judiciaire, dans la mesure où la foi dans l’agent en question est du moins provisoirement, pendant la durée de l’instruction, ébranlée ;

Considérant que sa présence, même dans un autre service de la Police grand-ducale, ne pourrait garantir le bon déroulement de l’instruction judiciaire alors qu’il ne saurait être exclu qu’il récidiverait, respectivement qu’il risquerait d’entrer en contact ou d’exercer des pressions, dans le cadre de ses fonctions, sur la victime ou d’éventuels témoins ;

Considérant qu’une décision de suspension, mesure d’ordre, n’est pas destinée à sanctionner le comportement du fonctionnaire, mais est une mesure d’urgence à caractère conservatoire, de sorte à ne pas être de nature à porter atteinte à la présomption d’innocence et justifiée par des motifs relevant de l’organisation du service ;

Considérant que la présence d’un policier inculpé notamment pour des actes de torture commis dans l’exercice de ses fonctions est de nature à porter gravement atteinte à l’image de la Police grand-ducale et à ébranler la confiance du citoyen en la Police ;

Considérant la gravité non négligente des accusations, il est difficilement concevable de laisser continuer son service, même pour des tâches purement administratives, un agent des forces de l’ordre devant faire face à des accusations de nature criminelle commises dans le cadre de ses fonctions, sans risquer de ternir l’image de la Police grand-ducale, et ce, tant vis-à-vis du public que vis-à-vis des autres membres du service concerné, respectivement du corps de policier tout entier, sous peine de perdre toute crédibilité ;

5 Arrête :

Article 1er.- L’inspecteur (A) est suspendu de l’exercice de ses fonctions avec effet au jour de sa mise en liberté provisoire. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 octobre 2023, Monsieur (A) fit introduire un recours à la réformation sinon à l’annulation de la décision de suspension du ministre du 27 juillet 2023.

Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal se déclara incompétent pour connaître du recours en réformation, reçut le recours en annulation en la forme, au fond le déclara non justifié et en débouta Monsieur (A), débouta le demandeur de sa demande tendant à voir ordonner à l’Etat de communiquer le dossier administratif intégral, rejeta encore la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par celui-ci, tout en le condamnant aux frais de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rejeté le moyen tiré de la violation alléguée de la présomption d’innocence, et après avoir retenu que l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après le « règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », n’était pas applicable au cas d’espèce lui soumis, rejeta encore l’argumentation de Monsieur (A) basée sur une prétendue violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Pour ce faire, il nota que le prétendu défaut de compétence dans le chef des agents ayant assisté à l’entretien du 26 juillet 2023 était à écarter, au motif que la présence desdits agents n’impliquait pas une délégation de compétence et la prise d’une décision, mais permettait à Monsieur (A) de pouvoir prendre position par rapport aux éléments factuels et juridiques avancés par l’autorité publique pour l’amener à envisager la suspension de ses fonctions et d’obtenir, le cas échéant, des précisions par rapport auxdits éléments.

Il releva dans ce contexte encore que l’idée fondamentale à la base de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 était celle que l’administré est en droit de prendre effectivement connaissance des éléments sur lesquels l’autorité administrative est susceptible de baser la décision projetée et de faire part de ses observations après qu’il ait eu le temps de préparer sa réponse, mais que dans le cas d’espèce, Monsieur (A) restait en défaut d’établir de quelle manière ses droits de la défense avaient été violés.

Quant au fait que l’entrevue du 26 juillet 2023 avait été organisée par visioconférence, le tribunal rappela que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 s’inscrivait dans le cadre des objectifs de la loi habilitante du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse, ci-après « la loi du 1er décembre 1978 », contenus notamment en son article 1er, tout en relevant que ledit article 9 ne prescrivait aucune formalité ou modalité particulière concernant le déroulement de l’entretien y prévu et que Monsieur (A) ne contestait pas avoir pu faire valoir ses observations lors de son entretien du 26 juillet 2023, au cours duquel il était d’ailleurs assisté de son mandataire, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d’une quelconque violation de ses droits de la défense.

6 Concernant ensuite la violation alléguée de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, le tribunal nota en premier lieu que l’article 15 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, ci-après « la loi du 18 juillet 2018 », prévoyait également une obligation de motivation de la décision de suspension du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale et qu’en cas d’équivalence de garanties prévues respectivement par la règle spéciale et la règle générale, c’est la règle spéciale qui l’emporte, par adhérence au principe général « speciala generalibus derogant », pour retenir que les garanties prévues pour l’administré par les dispositions de l’article 15, paragraphe (1), alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2018 et celles prévues par l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 étaient au moins équivalentes et que partant les dispositions spéciales prévues par ledit article 15 avaient vocation à s’appliquer en l’espèce.

Quant à la légalité interne de la décision attaquée, le tribunal rappela d’abord que saisi d’un recours en annulation, le juge administratif est appelé à vérifier, d’un côté, si, au niveau de la décision administrative querellée, les éléments de droit pertinents ont été appliqués et, d’un autre côté, si la matérialité des faits sur lesquels l’autorité de décision s’est basée est établie. Au niveau de l’application du droit aux éléments de fait, le juge de l’annulation vérifie encore s’il n’en est résulté aucune erreur d’appréciation se résolvant en dépassement de la marge d’appréciation de l’auteur de la décision querellée. Le contrôle de légalité à exercer par le juge de l’annulation n’est pas incompatible avec le pouvoir d’appréciation de l’auteur de la décision qui dispose d’une marge d’appréciation. Ce n’est que si cette marge est dépassée que la décision prise encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. Ce dépassement peut notamment consister dans une disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de fait. Le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse alors en contrôle de proportionnalité1.

Les premiers juges retinrent ensuite, au vu du constat que la décision attaquée se référait à l’incompatibilité du maintien en service du demandeur avec le bon déroulement de l’instruction judiciaire et au vu de l’atteinte grave à l’image de la Police de nature à ébranler la confiance du citoyen en la Police, que c’était a priori à bon droit que le ministre avait pu décider d’ordonner une mesure de suspension au sens de l’article 15 de la loi du 18 juillet 2018 et qu’une simple mesure de changement d’affectation temporaire, au sens de l’article 14 de la loi du 18 juillet 2018, n’était a priori plus envisageable comme n’étant pas dans l’intérêt du service.

Le tribunal arriva partant à la conclusion, au vu de la gravité non négligeable des accusations en cause, qu’il était difficilement concevable de laisser continuer son service, même pour des tâches purement administratives, par un agent des forces de l’ordre faisant face à des accusations de nature criminelle commises dans le cadre de ses fonctions, sans risquer de ternir l’image et la réputation de la Police, et ce, tant vis-à-vis du public que vis-à-vis des autres membres du service concerné, respectivement du corps de Police tout entier, sous peine de perdre toute crédibilité, conclusion qui n’était pas à remettre en cause en raison de l’ancienneté de service ou de l’absence de casier judiciaire du fonctionnaire de police concerné, tout en relevant que les conditions de l’incompatibilité avec l’intérêt du service respectivement le bon déroulement de l’enquête préliminaire, de l’instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire n’étaient pas 1 Cour adm., 9 novembre 2010, n° 26886C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en annulation, n° 40 et les autres références y citées.

7cumulatives, mais alternatives, et qu’il suffisait que l’une d’elles soit vérifiée à suffisance de droit pour justifier la décision de suspension.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 2 janvier 2025, Monsieur (A) a régulièrement relevé appel de ce jugement du 27 novembre 2024.

N’étant pas tenu de suivre l’ordre dans lequel les moyens sont présentés, la Cour analysera ci-après, dans l’intérêt de la logique inhérente des différents moyens, d’abord les moyens tirés de l’illégalité externe de l’acte litigieux, en l’occurrence les moyens d’annulation fondés sur la prétendue violation des articles 4 et 9 respectivement 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Par rapport au moyen d’annulation de Monsieur (A), réitéré en instance d’appel, et basé sur une prétendue violation des articles 4 et 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, l’appelant réexpose qu’il n’aurait pas été entendu par l’autorité se proposant de prendre la décision litigieuse, à savoir le ministre, mais par un organisme collégial composé de trois personnes, fonctionnaires auprès du ministère de la Sécurité intérieure, c’est-à-dire un « organisme consultatif collégial » au sens de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979. D’après l’appelant, le respect de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 exigerait que son entretien se tienne en présence du ministre sinon en présence d’un seul fonctionnaire spécifiquement désigné par le ministre et chargé de cette mission, et non pas devant un organisme collégial, ce qui ressortirait encore des travaux parlementaires à la base de la loi du 1er décembre 1978 et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979. Or, dans son cas d’espèce, l’administration aurait fait rentrer son entrevue dans le champ d’application de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et le ministre aurait partant dû consulter les trois fonctionnaires ayant composé l’organisme collégial avant de prendre sa décision. Ledit organisme aurait, de son côté, dû émettre un avis motivé, énonçant les éléments de fait et de droit sur lesquels il se base, avis qui devrait également indiquer la composition de l’organisme, les noms des trois fonctionnaires et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis exprimé, ce qui n’aurait pas été fait. D’après l’appelant, la composition d’un organisme collégial sans mandat, ni délégation de compétence expresse de la part de l’autorité compétente ne serait pas compatible avec les garanties prévues par la procédure administrative non contentieuse, ni avec le texte et l’esprit de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et il serait inconcevable qu’un administré, entendu par plusieurs personnes, bénéficierait de moins de garanties que celui entendu par un seul fonctionnaire qui, d’après les travaux parlementaires, devrait dresser un procès-verbal.

Concernant plus précisément la violation alléguée de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 19792 en raison du constat qu’il aurait été entendu par trois fonctionnaires du ministère de la Sécurité intérieure qui seraient à considérer de facto comme un organe collégial auquel les dispositions dudit article 4 devraient s’appliquer, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette disposition est inapplicable au cas d’espèce.

2 « Les avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision doivent être motivés et énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent.

Lorsqu’il s’agit d’un organisme collégial, l’avis doit indiquer la composition de l’organisme, les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis exprimé. Les avis séparés éventuels doivent être annexés, sans qu’ils puissent indiquer les noms de leurs auteurs. ».

8En effet, il convient de rappeler que l’entretien litigieux a eu lieu sur initiative de l’appelant, selon la possibilité lui ouverte par l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

La Cour retient, à l’instar du tribunal, que l’article 4 du règlement du 8 juin 1979 ne saurait s’appliquer au cas d’espèce, puisque ledit article a trait aux « avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision » et vise les cas pour lesquels une décision administrative ne peut intervenir qu’après avis donné par un organisme indépendant prévu par la loi et non pas dans le contexte d’un entretien, auquel il est procédé en application de l’article 9 du même règlement, en vue de la suspension éventuelle d’un policier de l’exercice de ses fonctions.

Comme l’entretien litigieux s’inscrit clairement dans le champ d’application de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et a eu pour objectif d’entendre l’appelant en ses explications, après qu’il avait été informé de l’intention du ministre de le suspendre de l’exercice de ses fonctions et après avoir sollicité pareil entretien, mais non point de recueillir un avis que le ministre aurait sollicité, respectivement aurait dû solliciter à un organisme consultatif préalablement à la prise d’une décision au sens de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, ledit article 4 n’est pas applicable en l’espèce.

Le seul fait que plusieurs fonctionnaires ont assisté à cet entretien et ont entendu l’appelant en ses explications n’implique pas que la procédure prévue à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 devrait en outre se superposer de la procédure prévue à l’article 4 du même règlement, tel que l’appelant le soutient en substance.

Partant, les questions du nombre et de l’identité des trois fonctionnaires ayant assisté audit entretien, des « voix exprimées », de la nécessité d’un avis écrit ou des modalités de sa communication, telles que discutées par l’appelant ne sont pas pertinentes, l’argumentation afférente de l’appelant reposant sur la prémisse erronée que l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 trouverait application en l’espèce.

Le moyen tablant sur une violation de l’article 4 du règlement grand-ducal, pris sous ses différents aspects, a partant à juste titre été rejeté par les premiers juges.

S’agissant du moyen fondé sur un défaut de délégation de pouvoir ou de compétence dans le chef des fonctionnaires ayant assisté à l’entretien, la Cour tient à rappeler en premier lieu que les formalités procédurales inscrites à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, si elles ont certes trait aux droits de la défense, ne constituent pas pour autant une fin en soi, mais consacrent des garanties visant à ménager à l’administré concerné une possibilité de prendre utilement position par rapport à la décision projetée, de sorte que dans l’hypothèse où il est établi que cette finalité est atteinte, la question du respect de toutes les étapes procédurales préalables prévues afin de permettre d’atteindre cette finalité devient sans objet3. Autrement dit, lorsque la finalité des garanties procédurales consacrées par l'article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 est atteinte, l'administré ne saurait se prévaloir utilement d'un vice purement procédural se situant à un stade antérieur.

3 Cour adm., 26 juin 2016, n° 37318C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure administrative non contentieuse, n°130 et les autres références y citées.

9Il faut cependant qu’un vrai dialogue ait été engagé entre l’autorité administrative et l’administré afin que les deux puissent exposer, en connaissance de cause et après réflexion faite, leur point de vue avant que la décision projetée ne soit prise. En effet, l’idée fondamentale de cette disposition est celle que l’administré est en droit de prendre effectivement connaissance des éléments sur lesquels l’autorité administrative est susceptible de baser la décision projetée et de lui faire part de ses observations après qu’elle ait eu le temps de préparer sa réponse.

Or, il se dégage des pièces du dossier administratif que Monsieur (A) a été informé par courrier du 12 juillet 2023 de l’intention du ministre de le suspendre de l’exercice de ses fonctions, ledit courrier lui donnant la possibilité de présenter ses observations dans un délai de 8 jours, faculté dont celui-ci a fait usage à travers une prise de position écrite de son mandataire à l’adresse du ministre en date du 19 juillet 2023. Pour le surplus, Monsieur (A) a encore pu présenter ses observations lors de son entretien personnel s’étant déroulé le 26 juillet 2023.

Au-delà, tel que relevé à juste titre par les premiers juges, l’objectif de l’entretien du 26 juillet 2023 n’a pas été une prise de décision ou de fournir un avis sur base duquel le ministre devait prendre sa décision, mais de permettre à l’appelant de pouvoir prendre position par rapport aux éléments factuels et juridiques avancés par l’autorité publique pour l’amener à envisager la suspension de ses fonctions et d’obtenir, le cas échéant, des précisions par rapport auxdits éléments, conformément à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, de sorte à ne pas impliquer une délégation de compétence.

La Cour relève finalement que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’interdit pas au ministre, qui s’apprête à prendre une des décisions visées par cette disposition et qui a, tel que le ministre l’a fait en l’espèce, informé l’administré de son intention, à déléguer la tenue de l’entretien, lorsqu’un tel entretien est demandé en application de cette disposition, à un ou plusieurs de ses fonctionnaires.

Comme Monsieur (A) reste toujours en défaut de démontrer concrètement que ses droits de la défense auraient été violés par la façon de procéder de la partie étatique, le moyen fondé sur un défaut de délégation de pouvoir, respectivement de compétence dans le chef des personnes ayant assisté à l’entretien du 26 juillet 2023 a partant également à juste titre été rejeté par les premiers juges.

Par ailleurs, aucun élément à la disposition de la Cour ne permet de retenir que le ministre ait eu l’intention de ne pas prendre en compte les observations de Monsieur (A), étant relevé que le seul fait que l’autorité ministérielle, à la suite des observations de l’appelant, a maintenu son intention de le suspendre de l’exercice de ses fonctions ne permet pas, à lui seul, une telle conclusion.

L’appelant ayant dès lors amplement eu l’occasion de faire valoir son point de vue dans des délais qui ne sont pas critiquables, la Cour ne décèle aucune violation du principe du contradictoire et l’argumentation afférente est à rejeter.

Dans ce contexte, la Cour ne juge pas non plus critiquable que trois fonctionnaires aient assisté à l’entretien du 26 juillet 2023 et non pas un seul fonctionnaire du ministère de la Sécurité intérieure spécialement délégué à cette fin, étant rappelé que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 101979 impose comme seule garantie que l’intéressé soit entendu en ses explications, sans pour autant imposer des formalités ou modalités précises concernant le déroulement de pareil entretien.

Finalement, la Cour note encore qu’aucune disposition légale n’impose à l’autorité administrative, dans le contexte de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, qu’un rapport respectivement procès-verbal écrit ne soit dressé à destination de l’autorité qui se propose de prendre la décision faisant grief, en l’occurrence le ministre de la Sécurité intérieure, et que cet écrit devrait être communiqué au préalable à l’administré concerné, la simple référence aux travaux préparatoires à la loi du 1er décembre 1978 n’étant pas suffisante à cet égard au vu des termes clairs finalement retenus par le règlement grand-ducal d’exécution.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les développements de l’appelant basés sur une violation des articles 4 et 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 encourent le rejet dans tous leurs volets pour être dépourvus de fondement.

Finalement, Monsieur (A) conclut à une violation de ses droits de la défense dans la mesure où il n’aurait pas été entendu « en personne », étant donné que l’entrevue du 26 juillet 2023 se serait tenue par visioconférence, moyen basé en première instance sur l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et entrevu dans son mémoire en réplique en instance d’appel également sous l’angle d’une prétendue violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), c’est tout d’abord à bon droit que les premiers juges ont rappelé que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 s’inscrit dans le cadre des objectifs de la loi du 1er décembre 1978, contenus à l’alinéa 2 de son article 1er énonçant que les règles générales destinées à réglementer la procédure administrative non contentieuse à résulter précisément du règlement grand-ducal d’application du 8 juin 1979 « doivent notamment assurer le respect des droits de la défense de l’administré en aménageant dans la mesure la plus large possible la participation de l’administré à la prise de la décision administrative ». L’alinéa 3 du même article 1er précise que dans ce cadre, « [ses règles générales] assurent la collaboration procédurale de l’administration, consacrent le droit de l’administré d’être entendu […] ». Or, tel que relevé ci-avant, l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne prescrit aucune formalité ou modalité particulière d’entretien de la partie concernée.

A l’instar des premiers juges, la Cour retient dès lors que ledit article 9 n’impose nullement que les parties concernées soient physiquement réunies dans une même pièce, mais exige seulement que l’administré soit entendu « en personne », c’est-à-dire directement « par soi-même », sans préciser le mode d’organisation de cet entretien et rien n’interdit a fortiori à une autorité publique d’organiser un entretien par visioconférence, le seul constat que pareille méthode de communication n’existait pas au jour de l’adoption du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’étant pas de nature à ébranler cette conclusion.

Comme l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 vise à instaurer une procédure contradictoire destinée à protéger les droits de la défense de l’administré et vu que l’appelant ne conteste pas avoir pu faire ses observations lors de son entretien du 26 juillet 2023, au cours duquel il était d’ailleurs assisté par son mandataire, celui-ci ne saurait dès lors se prévaloir d’une quelconque violation de ses droits de la défense sous cet aspect.

11Quant aux développements plus spécifiques de l’appelant en relation avec l’article 6 de la CEDH, l’appelant argumente encore qu’il appartiendrait aux autorités étatiques de fournir des raisons suffisantes au moment de décider de « faire participer un accusé à une audience par visioconférence ». Or, en l’espèce, le ministre aurait unilatéralement décidé de tenir l’entrevue du 26 juillet 2023 par visioconférence – contre son gré et malgré ses contestations expresses – sans justifier son choix afférent, de sorte que cette façon de procéder aurait encore violé son droit à un procès équitable.

Il ressort cependant du dossier que, si l’entrevue du 26 juillet 2023 s’est effectivement tenue par visioconférence, Monsieur (A) a été assisté par son avocat à cette occasion, qui s’était déplacé au Centre pénitentiaire, et il a de sorte pu librement communiquer et se concerter avec ce dernier. En outre, il se dégage du courrier du mandataire de l’appelant du 27 juillet 2023 à l’adresse du ministre que le seul point critiqué par celui-ci, en relation avec le déroulement de ladite entrevue, était que les trois fonctionnaires ayant assisté à l’entrevue n’avaient « rien à dire » et qu’aucun motif utile ne lui aurait été communiqué, ledit mandataire n’ayant dans ledit courrier nullement fait état de problèmes informatiques qui auraient perturbé le déroulement de l’entrevue et qui auraient eu un impact sur les observations de l’appelant.

La Cour arrive dès lors à la conclusion que le déroulement de l’entrevue litigieuse par visioconférence n’a pas violé les droits de la défense de l’appelant, de sorte que le moyen tiré d’une prétendue violation de l’article 6 de la CEDH est à rejeter.

Monsieur (A) réitère ensuite son moyen de première instance en ce que la décision du ministre ne serait pas suffisamment motivée et violerait de la sorte l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, de même que l’article 15, paragraphe (1), de la loi du 18 juillet 2018. Ainsi, la décision ministérielle du 27 juillet 2023 omettrait d’indiquer les raisons concrètes qui empêcheraient sa « réintégration » au sein de la Police grand-ducale et se limiterait à « multiplier » des cas de figure purement hypothétiques sans se baser sur des faits réels.

Concernant en premier lieu la violation alléguée de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, la Cour confirme les premiers juges en leur conclusion que les garanties prévues pour l’administré par les dispositions de l’article 15, paragraphe (1), alinéa 2, de la loi du 18 juillet 2018, d’après lequel « [l]a décision de suspension est prise par le ministre sur proposition du directeur général de la Police ou de l’inspecteur général de la Police. Elle est dûment motivée », et celles prévues par l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sont au moins équivalentes, ledit article 15, paragraphe (1), alinéa 2, ne comportant pas, contrairement à l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, la précision qu’une motivation sommaire est suffisante, de sorte que les dispositions spéciales prévues par le prédit article 15, paragraphe (1), alinéa 2, ont vocation à s’appliquer en l’espèce.

Pour le surplus, la Cour note que la décision ministérielle du 27 juillet 2023 énumère expressément les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, les rétroactes de l’affaire et un résumé des faits reproché à Monsieur (A), un résumé des moyens du concerné présentés lors de l’entrevue du 26 juillet 2023 de l’affaire. La décision litigieuse indique également la nécessité de garantir le bon fonctionnement, l’image et la réputation de la Police, la nécessité de préserver la confiance des autorités judiciaires et la confiance du citoyen dans la Police. Finalement, elle relève que le 12maintien en service de l’appelant serait incompatible avec l’intérêt du service et avec le bon déroulement de l’instruction judiciaire, d’une part, et que la présence de celui-ci dans un autre service de la Police ne pourrait garantir le bon déroulement de l’instruction judiciaire alors qu’il ne saurait être exclu qu’il récidiverait, respectivement qu’il risquerait d’entrer en contact ou d’exercer des pressions, dans le cadre de ses fonctions, sur la victime ou d’éventuels témoins, d’autre part, tout en insistant sur la considération que la présence d’un policier inculpé notamment pour des actes de torture commis dans l’exercice de ses fonctions est de nature à porter gravement atteinte à l’image de la Police grand-ducale et à ébranler la confiance du citoyen en la Police.

Il s’ensuit que le moyen relatif à une prétendue insuffisance de la motivation à la base de la décision critiquée est à abjuger.

Concernant ensuite la légalité interne de la décision ministérielle du 27 juillet 2023, Monsieur (A) réitère son argumentaire de première instance basé sur une prétendue violation de l’article 17, paragraphe (4), de la Constitution, consacrant le principe de la présomption d’innocence, en soutenant en substance que la décision du ministre du 27 juillet 2023, motivée par la perte de « foi » à son égard, le prétendu risque de récidive et le prétendu risque d’une atteinte à la réputation de la Police grand-ducale, le présenterait sous un « si mauvais jour » que tant le Parquet que le Conseil de discipline risqueraient de se laisser influencer par cette décision. Il donne encore à considérer qu’il conteste l’ensemble des faits lui reprochés, qu’il n’aurait aucun antécédent pénal ou disciplinaire et qu’il n’aurait à aucun moment recherché le contact ou essayé d’exercer des pressions sur la « victime » des faits lui reprochés ou sur d’éventuels témoins. En outre, il réfute tout risque de récidive et indique que pendant plusieurs mois les quatre agents de police impliqués se trouvaient dans le même tract au Centre pénitentiaire et pouvaient librement échanger entre eux.

Dans sa réplique, l’appelant argumente encore que le ministre, en vertu de l’article 14, paragraphe (1), de la loi du 18 juillet 2018, aurait pu prendre une mesure conservatoire moins sévère que la suspension de l’exercice de ses fonctions et aurait pu l’affecter temporairement à un autre service de la Police. Or, en considérant que l’intéressé serait trop « dangereux » pour faire l’objet d’une simple réaffectation temporaire dans un autre service de la Police, le ministre aurait adopté une position qui risquerait d’influer sur les décisions à prendre par le Conseil de discipline et les juges du fond, ce qui violerait sa présomption d’innocence.

A l’instar des premiers juges, la Cour tient à rappeler en premier lieu que si le principe de la présomption d’innocence joue certes en matière disciplinaire comme en matière pénale4, il a cependant été jugé qu’une décision de suspension, mesure d’ordre, n’est pas une sanction, mais une mesure d’urgence à caractère conservatoire, de sorte à ne pas être de nature à interférer, au regard dudit principe, avec une procédure judiciaire en cours5.

Pour le surplus, il y a lieu de noter que les conditions de l’incompatibilité avec l’intérêt du service, respectivement de l’incompatibilité avec le bon déroulement de l’enquête préliminaire, de l’instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire ne sont pas cumulatives, mais 4 Cour adm. 20 novembre 2008, n° 24430C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Fonction Publique, n° 258 (1er volet) et autre référence y citée.

5 Cour adm. 11 janvier 2001, n° 12173C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Fonction publique, n° 415 et autres références y citées.

13alternatives. Il suffit donc que l’une d’elles soit vérifiée à suffisance de droit pour justifier la décision de suspension.

S’il est certes exact que l’article 14, paragraphe (1), de la loi du 18 juillet 2018 prévoit que le policier faisant l’objet d’une instruction pénale ou d’une procédure disciplinaire peut également être affecté à un autre service, c’est cependant à bon droit que le représentant étatique rétorque qu’il appartient au ministre d’apprécier, au cas par cas, en fonction de la nature ou de la gravité des faits et de leurs conséquences sur la procédure en cours, laquelle des deux mesures – suspension ou changement d’affectation – est la plus appropriée. Dans ce contexte, c’est encore à bon escient que le représentant étatique argumente que pour qu’une suspension puisse être décidée à l’égard d’un fonctionnaire contre lequel une procédure disciplinaire est en cours, les griefs lui reprochés doivent être vraisemblables et d’une gravité suffisante afin de justifier une mesure qui, même si elle n’a qu’un caractère provisoire et conservatoire, risque de porter atteinte à l’image ainsi qu’aux intérêts financiers du fonctionnaire concerné.

Ainsi, au moment de prendre sa décision de suspension, le ministre est tenu de se livrer à un examen objectif mais par définition restreint sur le caractère vraisemblable des faits reprochés au fonctionnaire concerné et sur la gravité desdits faits - sa décision étant nécessairement prise au début de l’instruction pénale ou disciplinaire – et évaluer si lesdits faits rendent a priori incompatible la poursuite de ses fonctions par le fonctionnaire concerné, en l’occurrence un policier, pour raisons d’incompatibilité avec l’intérêt du service, ou le bon déroulement de l’enquête préliminaire, de l’instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire.

Or, il est établi en cause qu’une instruction judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’appelant du chef de violences policières et étendue aux infractions prévues aux articles 260-1 et 260-2 du Code pénal, à savoir l’infraction d’actes de torture commis par une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique ou toute personne chargée d’un service public, infractions punissables des peines de réclusion criminelle de 5 à 10 ans respectivement de 10 à 15 ans.

Comme les faits reprochés à Monsieur (A), tels que se dégageant du courrier de saisine de l’Inspecteur général du 11 juillet 2023, paraissent a priori vraisemblables et sont d’une gravité certaine susceptibles d’entraîner une peine criminelle, la poursuite respectivement la réintégration de l’appelant dans ses fonctions, même pour des tâches purement administratives, risque de porter atteinte au bon fonctionnement, à l’image et à la réputation de la Police grand-ducale et est dès lors incompatible avec l’intérêt du service et le déroulement de l’instruction préparatoire, et ceci indépendamment des contestations de l’appelant par rapport aux faits lui reprochés.

Au vu de ce qui précède, le moyen basé sur une prétendue violation de la présomption d’innocence, telle que garantie par l’article 17, paragraphe (4), de la Constitution, est à abjuger.

Monsieur (A) critique encore, en relation avec une prétendue violation de l’article 15, paragraphe (1), de la loi du 18 juillet 2018, le tribunal en ce qu’il a retenu qu’a priori, il y aurait une incompatibilité avec son maintien en service et le bon déroulement de l’instruction judiciaire et que sa présence sur son lieu de travail porterait une atteinte grave à l’image de la police de nature à ébranler la confiance du citoyen et serait partant incompatible avec l’intérêt du service. Il 14reproche plus précisément aux premiers juges de ne pas avoir précisé leur raisonnement dans ce contexte. Il argumente que la gravité des faits lui reprochés ne devrait être prise en compte que de manière subsidiaire à la lumière des critères jurisprudentiels relatifs au contrôle de proportionnalité d’une mesure de suspension et le fait de le maintenir dans une fonction purement administrative, sans contact avec les citoyens, ne saurait ébranler la confiance des citoyens dans la police.

Finalement, l’appelant estime qu’aucune des conditions alternatives énoncées à l’article 15, paragraphe (1), de la loi du 18 juillet 2018 ne serait remplie et encore moins prouvée par le ministre, les motifs avancés ne reposant que sur de simples hypothèses.

Dans sa réplique, il donne encore à considérer que le fait de le suspendre pendant plusieurs années de ses fonctions porterait également une atteinte à l’image de la Police grand-ducale, et de l’Etat au sens large, étant donné qu’il continuerait à percevoir son salaire pendant toute la durée de la suspension, et ceci à charge du contribuable, ce d’autant plus que le commissaire du gouvernement en charge de l’instruction disciplinaire attendrait, à juste titre, la fin de la procédure pénale, de sorte qu’il serait prévisible qu’il continuera à percevoir son salaire au moins jusqu’à la fin de l’année 2027 sans pouvoir prester la moindre contrepartie. Il signale encore dans ce contexte qu’en vertu de l’article 15, paragraphe (3), de la loi du 18 juillet 2018, la période de suspension ne compterait pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement, l’admission à l’examen de promotion et la pension, sauf en cas de non-lieu ou d’acquittement, de sorte que le caractère préjudiciable de la décision de suspension ressortirait des dispositions légales mêmes sur lesquelles elle se base.

La Cour relève d’emblée que les développements de Monsieur (A), basés cette fois-ci sur l’article 15, paragraphe (1), de la loi du 18 juillet 2018, se recoupent en grande partie avec son argumentation développée en relation avec une prétendue violation de la présomption d’innocence, argumentation rejetée ci-avant.

Aux termes de l’article 15, paragraphe (1), de la loi du 18 juillet 2018 :

« Le policier qui fait l’objet d’une enquête ou d’une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale ou d’une procédure disciplinaire et dont le maintien au sein de la Police est incompatible avec l’intérêt du service ou le bon déroulement de l’enquête préliminaire, de l’instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire peut être suspendu de l’exercice de ses fonctions.

La décision de suspension est prise par le ministre sur proposition du directeur général de la Police ou de l’inspecteur général de la Police. Elle est dûment motivée.

Lorsqu’elle est prononcée dans le cadre d’une procédure disciplinaire, la suspension a une durée maximale de six mois et peut être prolongée pour une durée maximale de six mois. La suspension prend fin de plein droit le lendemain du prononcé de la décision définitive.

Si une enquête ou une instruction préparatoire en application des dispositions du Code de procédure pénale est en cours au sujet des faits qui motivent la décision de suspension, la durée de celle-ci pourra coïncider avec la durée de la procédure pénale, sans que la suspension ne puisse s’étendre au-delà de six mois après qu’une décision judiciaire définitive a été prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte.

15 La décision de suspension ne pourra être prononcée qu’après que l’intéressé aura été appelé à donner ses explications. (…) La décision de suspension prévue au présent paragraphe ne peut avoir un effet sur le traitement ou les accessoires de traitement du policier. (…) ».

Il convient de rappeler à ce stade que les conditions de l’incompatibilité avec l’intérêt du service, respectivement de l’incompatibilité avec le bon déroulement de l’enquête préliminaire, de l’instruction préparatoire ou de la procédure disciplinaire, telles qu’inscrites à l’article 15, paragraphe (1), alinéa 1er, de la loi du 18 juillet 2018, précité, n’étant pas cumulatives, mais alternatives, il suffit que l’une d’elles soit vérifiée à suffisance de droit pour justifier la décision de suspension, de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier si l’autre condition est également remplie.

La suspension constitue une mesure, non pas disciplinaire mais d'urgence ou « conservatoire », destinée, dans l'intérêt du service, à interdire à titre provisoire l'exercice de ses fonctions à un agent public auquel une faute est reprochée, de façon que sa présence ne risque pas de troubler le fonctionnement du service. – Une telle mesure n'est pas destinée à sanctionner le comportement fautif du fonctionnaire, mais elle est justifiée par des motifs relevant de l'organisation du service.

– Même si une telle mesure provisoire ne préjuge en rien du fond de l'affaire disciplinaire, il n'en reste pas moins qu'une telle suspension témoigne du moins de l'apparence de gravité de la faute reprochée au fonctionnaire et de la nécessité de veiller, dans l'intérêt du service, à ce que la présence du fonctionnaire dans son service, d'une part, ne risque pas de gêner le bon déroulement de l'instruction préalable à accomplir dans le cadre de l'enquête disciplinaire, et, d'autre part, ne porte pas atteinte au bon fonctionnement, à l'image et à la réputation du service6.

Pour le surplus, par rapport aux faits du cas d’espèce, il se dégage du dossier administratif que l’appelant a été présenté au juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 juillet 2023 et placé le même jour - et pendant une période non précisée par les parties - en détention préventive au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff à Sanem, ce qui avait entraîné sa suspension d’office. Il s’avère également que l’instruction judiciaire, initialement ouverte contre Monsieur (A) du chef de violences policières, a été étendue par réquisitoire additionnel du Parquet aux infractions prévues aux articles 260-1 et 260-2 du Code pénal, soit à des actes de torture commis par une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique.

Sans vouloir se prononcer plus en détail sur les faits reprochés à Monsieur (A), la Cour partage l’appréciation ministérielle qu’au vu de la gravité certaine des accusations en cause, il est difficilement concevable de laisser continuer son service, même pour des tâches purement administratives, un agent des forces de l’ordre faisant face à des accusations de nature criminelle commises dans le cadre de ses fonctions, sans risquer de ternir l’image et la réputation de la Police, et ce, tant vis-à-vis du public que vis-à-vis des autres membres du service concerné, respectivement du corps de Police tout entier, sous peine de perdre toute crédibilité.

6 Cour adm. 19 janvier 2006, n° 20097C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Fonction publique, n° 399 et autres références y citées 16Partant, sur base des éléments objectifs se dégageant du dossier, c’est à bon droit et sans dépasser sa marge d’appréciation, que le ministre a pu retenir, au vu des faits de l’espèce, que l’intérêt du service s’opposait provisoirement au maintien de Monsieur (A) au sein de la Police.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par les développements de l’appelant en relation avec la durée prévisible de la procédure disciplinaire et les conséquences financières, tant pour l’Etat que dans son chef, lesdits arguments étant dépourvus de pertinence, étant donné qu’une mesure de suspension doit être prise en fonction de la nature ou de la gravité des faits et de leurs conséquences sur la procédure en cours, voire sur l’image de la Police et la confiance des citoyens en la Police, et non en fonction d’éventuelles conséquences pour les parties concernées à l’issue de la procédure disciplinaire.

Il s’ensuit que les moyens et développements tenant à une violation de la présomption d’innocence, de l’article 15, paragraphe (1), de la loi du 18 juillet 2018 et d’une violation du principe de proportionnalité laissent d’être fondés.

Tout comme en première instance, Monsieur (A) réitère sa demande tendant à voir ordonner à l’Etat de communiquer le dossier administratif intégral. Il soutient qu’il serait parfaitement inacceptable de permettre à l’administration de retenir un certain nombre de documents et partant des informations susceptibles de constituer « des moyens supplémentaires » en faveur de la cause de l’administré et qu’il ne serait pas suffisant de se limiter à la communication des « documents permettant de retracer les principaux rétroactes à la base de la décision déférée », tel que retenu par le tribunal dans le jugement entrepris, ce d’autant plus que ledit dossier contiendrait des données à caractère personnel. Finalement, l’appelant insiste encore pour obtenir la communication de l’avis de l’organisme consultatif collégial ayant assisté à l’entrevue du 26 juillet 2023, sinon du procès-verbal de son audition du 26 juillet 2023.

La Cour tient à rappeler en premier lieu qu’elle a retenu ci-avant que l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’est pas applicable au cas d’espèce et que les trois fonctionnaires ayant assisté à l’entrevue du 26 juillet 2023 ne sont dès lors pas à considérer comme un organisme consultatif au sens dudit article 4. Or, à défaut d’applicabilité de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, c’est à juste titre que la partie étatique soutient qu’elle ne peut pas communiquer un avis qui n’a pas lieu d’être.

La même conclusion s’impose concernant le défaut de communication d’un prétendu procès-verbal relatif à l’audition de l’appelant dans le cadre de l’entrevue du 26 juillet 2023, la Cour ayant retenu que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 impose comme seule garantie que l’intéressé soit entendu en ses explications, sans pour autant imposer des formalités ou modalités précises concernant le déroulement de pareil entretien, et plus particulièrement qu’aucune disposition légale n’impose à l’autorité administrative, dans le contexte dudit article 9, qu’un rapport respectivement procès-verbal écrit ne soit dressé à destination de l’autorité qui se propose de prendre la décision faisant grief.

Finalement, la Cour se doit de relever que la partie étatique a déposé spontanément en première instance en date du 27 décembre 2023, ensemble avec son mémoire en réponse, le dossier administratif contenant les pièces énumérées dans la décision ministérielle de suspension, ainsi 17que les courriers échangés entre parties antérieurement à ladite décision. Par ailleurs, la partie appelante n’explique pas en quoi le dossier ainsi versé serait incomplet et la Cour ne dispose d’aucun indice allant dans le sens que le dossier administratif, dans le contexte de la seule décision de suspension actuellement en discussion, ne serait pas complet et violerait de la sorte les droits de la défense du concerné.

Il s’ensuit que l’argumentation afférente de l’appelant est à rejeter et le jugement entrepris à confirmer sur ce point.

Au vu de ce qui précède, le jugement dont appel est partant à confirmer en ce qu’il a retenu que la suspension de l’exercice de ses fonctions de Monsieur (A) se trouvait justifiée.

Monsieur (A) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000.- € pour la première instance et de 3.500.- € pour l’instance d’appel.

Lesdites demandes sont cependant à rejeter, les conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l'égard de toutes les parties ;

reçoit l'appel du 2 janvier 2025 en la forme ;

déclare l’appel non fondé ;

partant, confirme le jugement entrepris du 27 novembre 2024 ;

déboute Monsieur (A) de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne l’appelant aux dépens de l'instance d'appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, 18 et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence de la greffière assumée à la Cour Carla SANTOS.

s. SANTOS s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 avril 2025 Le greffier de la Cour administrative 19


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52183C
Date de la décision : 22/04/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2025-04-22;52183c ?

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