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25/03/2025 | LUXEMBOURG | N°52244C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 25 mars 2025, 52244C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 52244C ECLI:LU:CADM:2025:52244 Inscrit le 16 janvier 2025 Audience publique du 25 mars 2025 Appel formé par Madame (A1), …, contre un jugement du tribunal administratif du 16 décembre 2024 (n° 49922 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 52244C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 16 janvier 2025 par Maître Shanez AKSIL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A1), née le … 1991 à â

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 52244C ECLI:LU:CADM:2025:52244 Inscrit le 16 janvier 2025 Audience publique du 25 mars 2025 Appel formé par Madame (A1), …, contre un jugement du tribunal administratif du 16 décembre 2024 (n° 49922 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 52244C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 16 janvier 2025 par Maître Shanez AKSIL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A1), née le … 1991 à … (Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant à L-…, …, dirigée contre le jugement rendu le 16 décembre 2024 (n° 49922 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a déboutée de son recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 11 décembre 2023 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et ordre de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 12 février 2025 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 11 mars 2025.

Le 21 avril 2022, Madame (A1) introduisit auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après la « loi du 18 décembre 2015 ».

1 Le même jour, Madame (A1) fut entendue par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Les 1er septembre et 27 octobre 2022, ainsi que le 10 janvier 2023, elle fut entendue par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 11 décembre 2023, notifiée à l’intéressée par lettre recommandée expédiée le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après le « ministre », l’informa que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Ladite décision est libellée comme suit :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 21 avril 2022 sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos motifs de fuite En mains votre fiche des motifs manuscrite du 21 avril 2022, le rapport du Service de Police Judiciaire de même date ainsi que le rapport d'entretien des 1er septembre 2022, 27 octobre 2022 et 10 janvier 2023 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Madame, vous déclarez vous nommer (A1), être née le … 1991 à … au Cameroun, être de nationalité camerounaise, d'ethnie … et de confession …. Vous déclarez également avoir vécu depuis votre naissance et jusqu'en 2008 à … dans le quartier « … », puis avoir vécu de 2008 à 2013 à …, pour finalement revivre à … dans le même quartier jusqu'à votre départ du Cameroun en 2021 et où vous auriez effectué une formation dans la restauration de 2013 à 2018 (p.2-4/24 du rapport d'entretien).

Lors de votre entretien individuel sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, vous dépeignez avoir quitté votre pays d'origine pour deux raisons, notamment d'une part, en raison de votre orientation sexuelle et d'autre part, en raison du mariage forcé auquel vous auriez été contrainte par votre famille et plus précisément par votre mère et votre oncle, alors que ces derniers auraient découvert votre attirance sexuelle envers les femmes (p.11/24 du rapport d'entretien). A cet égard, vous détaillez avoir été mariée de force au dénommé (A2) de 2008 à 2013 (p.2-3/24 du rapport d'entretien) et avoir ensuite été rejetée par ce dernier, alors qu'il aurait découvert votre attirance envers les femmes.

2En cas de retour dans votre pays d'origine, vous expliquez que vous seriez en danger étant donné qu'au Cameroun on n'accepterait pas « les lesbiennes [ni] les homosexuelles » (p-11/24 du rapport d'entretien). De plus, vous craindriez également le retour dans votre pays d'origine, alors que vous auriez fait l'objet de menaces provenant d'une personne que vous supposez être un militaire et qui vous aurait contraint à avoir une relation avec lui sous peine de dénoncer votre orientation sexuelle et votre relation avec la dénommée (B) (p.11/24 et 16-17/24 du rapport d'entretien).

Par peur, vous auriez finalement décidé de quitter le Cameroun vers la Turquie le 10 août 2021. Vous auriez ensuite, après quelque mois, quitté la Turquie pour vous rendre en Grèce, où vous auriez résidé jusqu'en mars 2022 sans introduire de demande de protection internationale.

En mars 2022, vous auriez décidé de partir en Belgique, où vous auriez séjourné pendant plusieurs semaines, également sans y introduire une demande de protection internationale. Vous auriez ensuite décidé de rejoindre le Luxembourg et de « tenter [votre] chance ici » en introduisant une demande de protection internationale (p.8-9/24 du rapport d'entretien).

A l'appui de votre demande de protection internationale, vous ne présentez aucun titre d'identité ou de voyage, qui permettrait de prouver votre identité. Vous ne remettez également aucune autre pièce justificative qui aurait permis de corroborer vos déclarations.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Il y a lieu de rappeler qu'il incombe au demandeur de protection internationale de rapporter, dans toute la mesure du possible, la preuve des faits, craintes et persécutions par lui alléguées, sur base d'un récit crédible et cohérent et en soumettant aux autorités compétentes le cas échéant les documents, rapports, écrits et attestations nécessaires afin de soutenir ses affirmations. Il appartient donc au demandeur de protection internationale de mettre l'administration en mesure de saisir l'intégralité de sa situation personnelle. Il y a lieu de préciser également dans ce contexte que l'analyse d'une demande de protection internationale ne se limite pas à la pertinence des faits allégués par un demandeur de protection internationale, mais il s'agit également d'apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations, la crédibilité du récit constituant en effet un élément d'évaluation fondamental dans l'appréciation du bien-fondé d'une demande de protection internationale, et plus particulièrement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

Or, la question de crédibilité se pose avec acuité dans votre cas alors qu'il y a lieu de constater que vous ne faites pas état de manière crédible qu'il existerait des raisons sérieuses de croire que vous encourriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des persécutions ou des atteintes graves au sens de la Loi de 2015.

En effet, l'analyse approfondie de votre dossier administratif a permis de constater que les deux motifs de fuite que vous dépeignez sont totalement inventés de toutes pièces. Premièrement, la crédibilité de votre prétendue orientation sexuelle est considérablement remise en cause pour les raisons énoncées ci-après et deuxièmement, le motif de fuite qui a trait au prétendu mariage forcé que vous auriez subi ne saurait également être convaincant. Troisièmement, il convient d'ajouter que votre comportement en Europe ne reflète aucunement le comportement d'une 3personne qui serait valablement en danger dans son pays d'origine, sans omettre, que quatrièmement nombreuses de vos autres déclarations sont de manière générale paradoxales et discordantes.

Premièrement, force est donc de relever, en ce qui concerne votre premier motif de fuite avancé, qu'il est évident que votre prétendue homosexualité n'est qu'un subterfuge fallacieux que vous utilisez afin d'augmenter la probabilité de vous voir octroyer une protection internationale au Luxembourg, respectivement que vous utilisez afin de rattacher une quelconque histoire à l'un des cinq motifs de fond de la Convention de Genève dans le but de favoriser votre situation personnelle.

Le constat du caractère mensonger de votre récit, respectivement de votre attirance pour les femmes, se base notamment sur le fait que vous avez vraisemblablement cru que les autorités luxembourgeoises allaient prendre pour argent comptant votre prétendue orientation sexuelle et que vous ne vous êtes par conséquent aucunement efforcé de fournir des détails et exemples cruciaux pour étayer vos déclarations. Ainsi, votre prétendue homosexualité ne repose que sur vos propres allégations, qui ne sauraient être crédibles alors qu'elles sont très générales, vagues et impersonnelles.

Cette facette fictive de votre homosexualité s'impose étant donné qu'il ressort à aucun moment de la lecture de votre entretien ministériel que vous auriez eu une relation amoureuse et sentimentale stable avec une femme au cours de votre vie. En effet, lorsque l'agent ministériel aborde votre principale relation avec la dénommée (C) en vous posant des questions personnelles et précises, vous restez évasive tout en vous limitant à rapporter que vous auriez découvert votre attirance pour les femmes en « passant du temps avec une voisine, elle me touchait tout et tout … et c'est comme ça que les envies venaient » (p.12/24 du rapport d'entretien). De plus, force est de constater que vous ne vous souvenez d'ailleurs même pas du nom de famille de (C), alors que vous auriez cependant passé un temps considérable avec cette dernière puisqu'elle vous aurait « vu grandir depuis l'âge de 6 ans » (p.12/24 du rapport d'entretien) et que vous auriez entretenu une relation depuis vos 13 ans jusqu'à « l'âge de [vos] 15 ans » (p.13/24 du rapport d'entretien), c'est-à-dire pendant approximativement deux ans. Dès lors, le fait que vous ne connaissiez donc même pas son nom de famille est sérieusement douteux et n'emporte manifestement aucune conviction à l'égard de votre prétendue relation avec elle.

Toujours à cet égard, force est de retenir que vous êtes incapable de partager une anecdote ou histoire personnelle que vous auriez vécu avec (C), tel que par exemple un bon souvenir que vous garderiez de la période passée à ses côtés. Vous êtes également incapable de fournir une description physique concrète ou encore une description de la personnalité de (C), au contraire, vous vous bornez uniquement à affirmer que « C'était une bonne personne. Elle m'avait organisé un anniversaire pour mes 13 ans. Elle m'avait offert des cadeaux, des chaussures » ou encore « C'était une femme mûre, elle avait dans la trentaine. Moi j'avais 13 ans » (p.12-13/24 du rapport d'entretien). Or, lorsque l'agent ministériel vous prie d'élucider vos propos à son égard vous répondez tout simplement que vous n'avez rien à ajouter et que « c'est tout » (p.14/24 du rapport d'entretien).

4Outre ces propos très vagues et non-corroborés, certaines de vos déclarations plus générales par rapport à votre prétendue relation avec (C) sont également dénuées de toute logique, puisque force est de noter que vous affirmez, d'abord, avoir entretenu une relation avec (C) jusqu'à vos 15 ans en précisant qu'elle aurait ensuite dû déménager, étant donné que votre mère et votre tante vous auraient surprises en train de vous toucher. Or, ceci suppose clairement que (C) aurait déménagé directement après que votre famille vous aurait surprise avec elle.

Cependant, force est de relever que lorsque l'agent ministériel vous demande quand (C) aurait déménagé vous répondez en 2015, c'est-à-dire lorsque vous auriez eu … ans, ce qui ne correspond donc manifestement pas à l'année de vos … ans, à savoir 2006 et ce qui accentue une nouvelle fois le fait que votre prétendue relation n'est qu'une pure invention.

Force est encore de constater que durant votre entretien individuel, vous avancez, subitement, avoir entretenu également une autre relation avec une autre femme en 2014 lorsque vous auriez habité à … dans la maison de votre prétendu mari le dénommé (A2). Or, ces déclarations sont totalement sorties de leur contexte et s'apparentent manifestement à des déclarations que vous auriez inventées de toute pièces afin d'aggraver votre prétendue situation en tant que personne homosexuelle. En effet, force est de constater que ces propos sortent de nulle part et sont en totale contradiction avec d'autres de vos propos, qui indiquent que vous seriez retournée habiter à … déjà en 2013, alors que vous y auriez suivi une formation dans la restauration, l'hôtellerie et le service de « 2013-2018 » (p.4/24 du rapport d'entretien). Ainsi, cette prétendue deuxième relation que vous auriez entretenue avec (D) à … ne saurait aucunement être crédible et possible en 2014, étant donné que vous ne vous trouviez pas à … pendant ladite année mais bel et bien déjà à …. Le fait que vous indiquiez encore ensuite un peu plus loin dans votre entretien individuel avoir quitté …, « en…euh…2015 » ou encore avoir effectué votre formation de « 2015 à 2017» (p.15/24 du rapport d'entretien) ne saurait que confirmer les précédents constats et notamment le fait que vous essayez de duper les autorités luxembourgeoises. De facto, vous vous jouez donc également des autorités en ce qui concerne cette prétendue deuxième relation avec une femme. Par conséquent, force est de constater qu'un tel stratagème de votre part ne saurait passer inaperçu, alors que vous essayez de garder un semblant de logique par rapport à vos autres déclarations antérieures, en vain.

Pareil constat s'impose une nouvelle fois en ce qui concerne votre prétendue troisième relation que vous auriez entretenue cette fois-ci avec la dénommée (B), personne que vous détaillez dans un premier temps avoir été une simple connaissance du Cameroun et commerçante (p.6/24 du rapport d'entretien) laquelle vous aurait d'ailleurs aidé à vous procurer des faux papiers pour que vous puissiez quitter le pays vers la Turquie. Or, dans un deuxième temps vous dépeignez que cette dénommée (B) aurait été une amie de longue date que vous connaîtriez déjà depuis fin 2015 (p.15/24 du rapport d'entretien). Outre, cette contradiction manifeste, il convient de relever que la date de votre amitié depuis 2015 ne correspond également pas avec la date de votre amitié retrouvée sur votre profil Facebook, alors qu'une publication sur votre profil du 16 août 2018 vous félicite pour vos deux ans d'amitié. Finalement et dans un troisième temps, vous changez une nouvelle fois de version au sujet de la dénommée (B) et affirmez que cette dernière aurait été votre petite-amie et maitresse durant plusieurs années et jusqu'à votre départ du Cameroun (p.16/24 du rapport d'entretien). Or, Madame, il est manifeste que les plusieurs facettes que vous accordez à la dénommée (B) mettent considérablement à mal votre crédibilité et plus précisément la crédibilité de votre prétendue relation avec celle-ci, étant donné que vous ne vous accordez à 5aucun moment sur une version unique et uniforme. Ainsi, il n'est sans nul doute que cette dernière relation est un énième mensonge de votre part avec lequel vous essayez de vous faire passer pour une personne homosexuelle auprès des autorités luxembourgeoises.

Dans ce sens toujours, vous n'êtes pas en mesure d'apporter une quelconque preuve tangible qui permettrait d'établir que vos prétendues relations homosexuelles existeraient vraiment et que vos prétendues relations ne proviendraient pas de votre pure imagination. Au contraire, lorsque l'agent ministériel vous questionne à cet égard, vous répondez de manière négative. Or, il n'est tout simplement pas crédible que vous ne disposeriez pas d'une seule photo, voire d'un courriel ou encore d'un SMS des personnes avec lesquelles vous auriez prétendument entretenu une relation amoureuse à plusieurs époques de votre vie. Cela est d'autant plus vrai, alors que de nos jours on peut s'attendre à ce que ce genre d'éléments soient faciles à apporter puisque de nombreuses informations sont sauvegardées sur les différents outils électroniques de notre société actuelle, comme par exemple le cloud, le drive, whatsapp, etc.

A toutes fins utiles, l'incrédibilité de votre homosexualité se trouve manifestement être scellée alors que vous démontrez avoir un intérêt particulier envers les hommes. En effet, vous avouez ouvertement avoir dragué une de vos connaissances camerounaises, qui se serait trouvé en France, via les réseaux sociaux et ce par le biais de « mots doux ». Votre justification selon laquelle vous auriez fait « comme si [vous étiez] attiré par lui sur Facebook pour qu'il puisse [vous] aider [financièrement] » lorsque vous vous trouviez en Grèce ne saurait aucunement convaincre, étant donné que vous avouez avoir flirté avec cette homme depuis déjà « 2018 », date à laquelle vous vous trouviez encore au Cameroun (p.10-11/24 du rapport d'entretien) et lors de laquelle vous auriez prétendument été en couple avec (B) à en croire vos déclarations.

Dans cette même lignée, force est de constater qu'il ressort de votre profil Facebook (A1) que vous avez manifestement également entretenu une relation avec un homme, le dénommé (E) lorsque vous vous trouviez au Cameroun, alors que ce dernier commente vos photos à plusieurs reprises en y laissant des mots doux tels que « CHERIE je suis jaloux (…) quand on sort ensemble (…) » ou encore « très jolie heinnn mon bb ». Or de tels commentaires ne sauraient aucunement passer inaperçu, alors qu'ils parlent d'eux-mêmes et qu'ils témoignent manifestement que vous auriez entretenu une relation avec cette personne. De même, il a été relevé que vous avez essayé de renouer le contact avec lui lorsque vous vous trouviez en Grèce en 2022, puisque vous commentez une de ses photos très certainement afin d'attirer son attention.

Madame, vous avez donc sciemment inventé cette partie de votre histoire dans le but de favoriser l'issue de votre décision ministérielle, machination de votre part qui ne saurait nullement être acceptée, respectivement, tolérée. En effet, il ne saurait être considéré que vous soyez réellement une personne homosexuelle, alors que vous dramatisez officieusement votre situation et essayer par tous les moyens de vous voir accorder une protection internationale sur cette base.

A toutes fins utiles, il convient ipso facto de totalement remettre en cause les prétendues menaces que vous auriez reçues de la part d'une personne que vous supposez être un militaire et qui vous aurait contraint à avoir une relation avec lui sous peine de dénoncer votre orientation sexuelle (p.16-17/24 du rapport d'entretien), alors qu'il s'agit clairement d'une énième ruse de 6votre part dans l'unique but de convaincre les autorités luxembourgeoises afin qu'ils croient à votre histoire.

Deuxièmement, et dans la continuité des développements effectués ci-dessus, force est de relever que votre deuxième motif de fuite, notamment votre prétendu mariage forcé au dénommé (A2), est également un mensonge que vous utilisez pour aggraver votre situation dans votre pays d'origine, en vain, alors que celui-ci témoigne uniquement de votre malhonnêteté continue.

En effet, force est de constater que vous n'avez très certainement à aucun moment donné de votre vie subi un quelconque mariage forcé, alors que ce prétendu dit mariage aurait été la conséquence de la découverte par votre famille de votre prétendue orientation sexuelle, laquelle a largement été remise en question ci-avant, de sorte que votre mariage forcé est de facto également sans nul doute une pure invention.

Quoiqu'il en soit, votre mariage forcé ne saurait également pas être considéré comme étant crédible, alors que vous n'êtes aucunement cohérent en ce qui le concerne. En effet, il convient de relever que selon vos déclarations vous auriez été donné en mariage en 2008 au dénommé (A2) (p.2/24 du rapport d'entretien) suite à la décision de votre oncle et de votre mère et ce dans le but de cacher votre prétendue orientation sexuelle (p.14/24 du rapport d'entretien). Selon vos déclarations, la cérémonie de ce mariage aurait été organisée en août 2008 (p.14/24 et p.18/24 du rapport d'entretien) et vous seriez, après la cérémonie, partie habiter avec le dénommé (A2) et ses trois autres femmes à … de « 2008-2013 » (p.3/24 du rapport d'entretien).

Or, lors de l'analyse de vos déclarations lors de votre entretien individuel, force est de constater que vous changez de version en affirmant que la cérémonie aurait été organisée un samedi soir de « juin 2008 », (p.18/24 du rapport d'entretien), contrairement à ce que vous aviez énoncé auparavant, à savoir août 2008. De plus, il convient de noter que vous êtes incapable de donner des explications précises et détaillées quant à la célébration de votre mariage alors que vous vous limitez à dire « (…) on a mangé, on a bu » ou encore « ma famille a parlé avec (A2), de 20 heures à 22 heures » (p.18/24 du rapport d'entretien), explications totalement vagues et inopportunes pour décrire un mariage. En outre, vous êtes également incapable de rapporter une quelconque preuve de ce mariage tel qu'un acte de mariage ou encore tout autre document, qui permettrait de corroborer votre version des faits (p.18/24 du rapport d'entretien).

Pareil constat s'impose lorsque l'agent ministériel vous questionne si vous seriez au moins en possession d'une quelconque photo de ce mariage, question à laquelle vous répondez « Je n'en ai pas » (p.19/24 du rapport d'entretien). Dès lors, tous ces constats démontrent manifestement que vous n'avez jamais été mariée de force, auquel cas vous vous seriez efforcé de donner de plus amples explications concrètes.

Toujours concernant les contradictions remettant en cause votre prétendu mariage forcé, il convient de relever que vous expliquez avoir vécu à … avec les trois autres femmes de (A2) « de 2008-2014 » (p.19/24 du rapport d'entretien), or, ces dates sont en contradiction avec les autres premières dates que vous aviez indiquées plus haut, notamment avoir vécu à … de « 2008-2013 » (p.3/24 du rapport d'entretien). Ainsi, force est de constater que vous ne savez à l'évidence pas vous-même jusqu'à quand vous auriez été engagée dans le prétendu mariage forcé, ce qui ne 7saurait soutenir la crédibilité de votre deuxième motif de fuite. De même, il convient de remarquer que vous n'êtes pas capable de rapporter un quelconque nom de famille des autres trois femmes avec lesquelles vous auriez pourtant vécu pendant cinq, respectivement, six ans, selon vos deux versions différentes.

La crédibilité de votre mariage forcé est une énième fois considérablement remise en doute, alors qu'il peut être retenue selon vos déclarations que vous vous seriez enfuie de …, d'abord, en 2013, puis, uniquement en 2014, et finalement en 2015 tout en avançant une fuite totalement rocambolesque (p.15/24 et p.19/24 du rapport d'entretien). De plus, lors de votre fuite, il est curieux que vous vous soyez immédiatement rendue au domicile de votre mère, alors que cette dernière aurait tout de même participé à l'organisation de votre mariage forcé. Par conséquent, il parait d'autant plus improbable que votre mère vous ait ensuite accueilli à bras ouvert et ce jusqu'à votre départ définitif du Cameroun. Il paraît également d'autant plus invraisemblable que votre oncle ne soit pas intervenu, alors que ce dernier aurait été celui qui vous aurait obligé à vous marier. De même, vous accentuez une ultime fois l'incrédibilité de votre mariage forcé, lorsque vous expliquez que votre prétendu époux vous aurait demandé, après votre fuite, de venir récupérer votre fils, que vous auriez laissé à …. Or, force est de noter qu'aucune mère n'aurait pris la fuite sans son fils, de sorte que cette partie concernant votre prétendu mariage forcé est également totalement improbable. Finalement, le fait que vous ayez ensuite demandé à votre mère d'aller récupérer votre fils à … « en 2000 » (p.15/24 du rapport d'entretien) n'est une nouvelle fois pas logique, alors que cette date est diamétralement opposée à toutes les dates que vous ayez pu avancer précédemment.

Il n'est dès lors plus sans aucun doute que vous avez manifestement inventé également cette deuxième partie de votre histoire et que vous n'avez à aucun moment été mariée de force par votre oncle ou encore votre mère. Au contraire, il s'agit d'une énième manipulation de votre part pour augmenter les chances de vous voir accorder une protection internationale.

Troisièmement, il convient de constater que le manque de crédibilité générale de votre récit est renforcé par le comportement que vous affichez et adoptez depuis votre arrivée en Europe, alors qu'une telle attitude ne correspond vraisemblablement pas à celle d'une personne qui se prétend être réellement en danger dans son pays d'origine. En effet, on peut attendre d'une personne réellement persécutée et à la recherche d'une protection qu'elle introduise une demande de protection internationale dans le premier pays sûr rencontré et dans les plus brefs délais, contrairement à vous, qui êtes restée en Grèce d'août 2021 à mars 2022 sans ne jamais y rechercher une forme de protection quelconque et sans ne jamais introduire de demande de protection internationale. Le fait que vous affirmiez avoir demandé « l'asile à … » et avoir donné vos empreintes en « octobre 2021 » (p.7/24 du rapport d'entretien) ne saurait être qu'un mensonge de plus, alors qu'aucune trace d'une telle action de votre part n'a pu être retrouvée dans la base de données « Eurodac ». Or, il s'agit d'un système européen qui fonctionne avec les empreintes digitales des personnes, de sorte que si vous aviez réellement introduit une demande de protection internationale ou encore donné vos empreintes digitales, cela figurerait dans la base de données.

Ainsi, au lieu de rechercher une forme de protection, vous avez donc manifestement préféré chercher des alternatives pour quitter la Grèce en orientant votre choix vers d'autres pays européens, tels que la France, la Belgique ou encore le Luxembourg. Au final, vous vous seriez, 8d'abord, rendu en Belgique, où vous auriez également passé plusieurs semaines sans ne jamais avoir la volonté d'introduire une demande. Vos explications à cet égard, notamment le fait que vous auriez eu « peur qu'on ne [vous] reçoit pas » ou encore peur que « les autorités belges ne [vous] accepte pas » ou encore le fait que vous auriez été influencée négativement par « la personne chez qui » vous vous trouviez en Belgique, ne sauraient emporter aucune conviction (p.7/24 du rapport d'entretien). En effet, votre comportement ne reflète clairement pas celui d'une personne qui serait à risque dans son pays d'origine.

Pareil constat s'impose finalement lorsque vous dites avoir décidé de « tenter [votre] chance ici » en parlant du Luxembourg, alors que vous vous seriez renseigné sur le pays et notamment sur « la vie, l'accueil [et] comment les gens se comportent » (p.8/24 du rapport d'entretien), ce qui suppose clairement que vous avez opéré un choix par rapport au pays d'introduction de votre demande pour vous installer là où cela vous conviendrait le mieux.

Quatrièmement, force est de noter que nombreuses de vos autres déclarations effectuées lors des entretiens respectifs au courant de la procédure de votre demande de protection international sont manifestement incohérentes, lesquelles accentuent le fait que la totalité de votre récit n'est qu'un tissu mensonger respectivement une pure invention de votre part. A titre d'exemple, il convient notamment d'énumérer quelques exemples non-exhaustifs qui figurent parmi lesdites incohérences et contradictions.

Tout d'abord, en ce qui concerne votre départ de la Turquie vers la Grèce, vous dites, d'une part, auprès des agents du Service de Police Judiciaire ne pas avoir gagné assez d'argent pour payer vos factures (p.2/5 du rapport de police), alors que, d'autre part, vous expliquez avoir quitté la Turquie en raison du « racisme » et parce que vous n'auriez pas maitrisé la langue (p.9/24 du rapport d'entretien). Ensuite, vous dites également ne pas avoir appelé (B) « car [vous n'aviez] pas de carte téléphonique turque » (p.9/24 du rapport d'entretien), or, vous indiquez par après avoir « appelé (B), je lui ai dit que le monsieur qui devait venir me chercher [en Turquie] n'était pas venu » (p.16/24 du rapport d'entretien). En outre, concernant cette fois-ci votre voyage depuis la Grèce vers la Belgique, vous racontez une toute autre version auprès des agents du Service de Police Judiciaire qu'auprès de l'agent ministériel. En effet, vous expliquez aux agents du Service de Police Judiciaire qu'« ein Freund hat mich an einen gewissen (F) verwiesen, welcher mir den Pass organisierte. Monsieur (F) ist auch mit mir nach Belgien gefahren, ein [Freund] von ihm ist auch mitgeflogen (…) Den Pass musste ich ihm wieder abgegeben. In Belgien blieb ich 2-3 Wochen, ich habe bei einem Freund von (F) geschlafen » (p.2-3/5 du rapport de police). Or, auprès de l'agent ministériel vous déclarez que vous vous seriez procuré les billets d'avion d'Athènes vers la Belgique grâce à l'une de vos connaissances camerounaises en France, qui s'appelle « (F) » et qui « a acheté les billets d'avion en ligne », qui « est aussi venu en Grèce [vous] voir » et avec qui vous auriez quitté la Grèce vers la Belgique (p.10/24 du rapport d'entretien). Par conséquent, il est explicite que le dénommé (F) ne saurait être, d'une part, un passeur inconnu et d'autre part, une personne que vous connaitriez et avec laquelle vous auriez eu des contacts déjà depuis longtemps.

Toujours concernant ledit voyage de la Grèce vers la Belgique, vous confirmez avoir quitté la Grèce uniquement avec une seule personne, notamment (F), contrairement à ce que vous avez pu affirmer lors de votre entretien avec le Service de Police Judiciaire, notamment avoir pris 9l'avion ensemble avec deux autres personnes. Or, lorsque vous êtes interpellé par l'agent ministériel au sujet de ces changements de versions considérables en parallèle des photos retrouvées dans votre téléphone par le Service de Police Judiciaire, vous essayez encore et toujours de vous justifier en vain en inventant une histoire totalement fausse, alors que vous expliquez avoir rencontré la troisième personne présente sur la photo uniquement dans l'avion, pour rechanger ensuite vos déclarations lorsque l'agent vous informe que cela ne saurait être possible puisque la troisième personne vous aurait pris en photo avec (F) à l'extérieur de l'aéroport et ce à quoi vous répondez finalement, « je ne sais plus, peut-être on s'est rencontré avant de monter dans l'avion ». Or, il est manifeste que vous vous sentez vous-même rattrapé par vos tous mensonges et que vous essayez par tous les moyens de vous en dépêtrer (p.1920/24 du rapport d'entretien).

Finalement, force est de constater que vous êtes une dernière fois contradictoire en ce qui concerne la date de départ vers la Belgique, étant donné que vous dites d'une part être arrivée en Belgique « le 23.03.2022 » (p.6/24 du rapport d'entretien), ce que vous confirmez une deuxième fois par après et ce qui a d'ailleurs également pu être corroboré par la photo de votre billet d'avion retrouvée par les agents de police sur votre téléphone portable (p.2/5 du rapport de police). Or, il est ainsi totalement incongru et temporellement impossible que le dénommé (F) soit venu vous rendre visite en Grèce « le 26.03.2022 » et que vous soyez parti ensemble le « 29.03.2022 » (p.10/24 du rapport d'entretien). Par conséquent, il est évident, Madame, que vous inventez, respectivement, mentez, respectivement encore essayez de cacher la réelle vérité aux autorités luxembourgeoises à votre égard, comme cela est d'ailleurs également le cas concernant la totalité de votre récit.

Partant, votre récit n'étant pas crédible, aucune protection internationale ne vous est accordée.

Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 2024, Madame (A1) introduisit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre du 11 décembre 2023 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal administratif déclara non fondé ce recours en réformation en ses deux volets, partant en débouta, le tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation et en condamnant la demanderesse aux frais et dépens de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 16 janvier 2025, Madame (A1) a régulièrement fait entreprendre le jugement du 16 décembre 2024.

L’appelante fait soutenir que l’ensemble de ses déclarations correspondrait à la réalité vécue des choses et que les faits seraient suffisamment graves pour justifier sa demande de protection internationale.

10 Admettant être légalement sortie de son pays le … août 2021 munie d’un visa turc, il n’en resterait pas moins qu’elle ne se serait plus sentie en sécurité au Cameroun et qu’elle y aurait craint pour sa vie en raison de son homosexualité révélée à l’âge de treize ans. Ainsi, le Cameroun réprimerait les personnes homosexuelles sévèrement une fois leur orientation sexuelle connue. De surcroît, elle aurait été mariée de force à un vieil homme d’une … d’années, suite à la découverte par sa famille de son homosexualité, ceci sur initiative de son oncle, union de laquelle serait né un garçon le … 2012. Après avoir été surprise par son mari avec une autre femme dans une chambre de la maison familiale, elle aurait été battue et détenue pendant plus de deux semaines au bureau de la police locale. Elle aurait ensuite quitté son mari pour se réfugier auprès de sa mère, et après avoir commencé une relation avec une troisième femme, dénommée « (B) », elle aurait décidé de quitter définitivement son pays d’origine.

Il serait clair qu’en retournant au Cameroun, elle serait arrêtée par les forces de l'ordre et serait obligée de « rendre des comptes sur les raisons de son non-retour au pays depuis près de cinq années ». Elle fait rappeler que l'homosexualité serait une infraction pénale au Cameroun et ce serait « dès lors à tort que les magistrats de première instance ont déclaré partager les doutes de la partie étatique en ce que les déclarations de l'appelante concernant son orientation sexuelle étaient principalement évasives, voire contredites par ses propres déclarations ». Elle insiste sur ce que son récit serait pourtant authentique et véridique et que le « défaut de preuves sur son orientation sexuelle ne saurait mettre à mal l'intégralité de son histoire ».

L’appelante reproche au ministre de n’avoir fait qu’un « examen superficiel et insuffisant des faits ». Elle estime avoir établi à suffisance à travers les articles de presse fournis en cause que les homosexuels au Cameroun seraient arrêtés, placés en détention et frappés, comme cela fut le cas lors de sa détention en 2005.

Son homosexualité ne serait par ailleurs pas sérieusement contestable, relevant dans ce contexte qu’elle aurait rencontré une femme au Luxembourg avec laquelle elle entretiendrait des relations sexuelles.

L’appelante soutient qu’un risque de persécution non négligeable pèserait sur elle en cas de retour au Cameroun, de sorte qu’elle devrait bénéficier du statut de réfugié, sinon d’une mesure de protection subsidiaire, alors qu’elle risquerait pour le moins d’être victime d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015. La même conclusion s’imposerait d’ailleurs, même en cas de doute persistant sur son homosexualité, en application du principe de précaution.

Elle demande en conséquence la réformation du jugement entrepris et l’octroi d’une protection internationale, principale ou subsidiaire, ainsi que la réformation conséquente de l’ordre de quitter le territoire, lequel se heurterait au principe de non-refoulement garanti notamment par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).

Finalement, elle argumente que sa présence sur le territoire luxembourgeois ne représenterait aucun danger pour les autorités luxembourgeoises et que la mesure de refoulement, si elle devait être mise à exécution, violerait l’article 8 de la CEDH.

11 De son côté, le délégué du gouvernement conclut en substance à la confirmation intégrale du jugement entrepris et de la décision ministérielle litigieuse, les deux tablant sur des appréciations justes tant en droit qu’en fait.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Il se dégage de la lecture combinée des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d'origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l'article 48 », ledit article 48 loi énumérant en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». L'octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Il s’y ajoute que la définition du réfugié contenue à l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », tandis que l’article 2 sub g), de la même loi définit la personne pouvant bénéficier du statut de la 12protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que ces dispositions visent une persécution, respectivement des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur de protection internationale ait été persécuté ou qu’il ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions ou atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions ou atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du juge devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

L’octroi de la protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’examen au fond d’une demande de protection internationale, l’évaluation de la situation personnelle d’un demandeur d’asile ne se limite point à la pertinence des faits allégués, mais elle implique un examen et une appréciation de la valeur des éléments de preuve et de la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile. La crédibilité du récit de ce dernier constitue en effet un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé de sa demande de protection internationale, spécialement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

Ceci étant rappelé, la Cour constate que c’est sur base d’une juste analyse des circonstances de la cause que le ministre, confirmé par les premiers juges, a retenu, par rapport au motif de persécution essentiellement mis en balance par l’appelante, à savoir son orientation sexuelle, que les déclarations afférentes de l’intéressée sont marquées par des omissions singulières et sont criblées de contradictions et d’incohérences, de même que son comportement est caractérisé par un manque de coopération, le tout impactant conséquemment la crédibilité de son récit.

La Cour rejoint dans ce contexte les premiers juges en ce qu’ils ont relevé que s’il n’est évidemment pas facile pour un demandeur de protection internationale de prouver objectivement son orientation sexuelle, il n’en reste pas moins que le ministre est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit homosexuel et avoir subi des actes de persécution, voire des atteintes graves de ce fait, respectivement craindre de subir de tels actes en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il soit convaincant et cohérent sur son vécu et son parcours relatifs à son orientation sexuelle.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que les déclarations de l’appelante concernant son orientation sexuelle restent principalement évasives, incohérentes, voire contradictoires.

Les premiers juges sont ainsi à entériner en ce qu’ils ont plus particulièrement relevé que l’appelante est restée dans l’incapacité de fournir une chronologie cohérente des faits importants à la base de sa demande de protection internationale. Ainsi, elle affirme, d’une part, lors de ses 13entretiens relatifs à sa demande de protection internationale, avoir fait la connaissance de la dénommée « (D) » - avec laquelle elle aurait eu une relation amoureuse - en 2014 et qu’elle aurait, par la suite, été surprise avec celle-ci par son mari, le dénommé (A2), au domicile conjugal situé à …, d’autre part, n’avoir vécu avec celui-ci à … que jusqu’en 2013 et avoir suivi une formation de 2013 à 2018 à l’« (AA) » située à …, de troisième part, avoir été surprise par son mari alors qu’elle aurait été en compagnie de son amante « (D) » en 2014 et qu’elle se serait enfuie du domicile conjugal et y aurait laissé son fils, pour se rendre chez sa mère à … pour, de quatrième part, déclarer que sa mère serait partie chercher l’enfant en « 2013, 2014 » pour finalement affirmer qu’elle aurait vécu avec son fils au domicile de sa mère de 2015 jusqu’à son départ du Cameroun.

Pour le surplus, concernant la première et principale relation homosexuelle de l’appelante avec la dénommée « (C) », c’est à juste titre que le ministre a pointé le fait que l’appelante ne se souvient même pas du nom de famille de cette dernière et n’est pas à même de partager une anecdote ou histoire personnelle liée à cette relation, alors qu’elle aurait cependant passé un temps considérable à la fréquenter, constat qui est totalement incompréhensible. Dans ce contexte, il convient encore de noter que Madame (A1) est restée en défaut de produire le moindre document ou encore une photo en relation avec les trois relations homosexuelles qu’elle déclare avoir eues au Cameroun, tel que cela a déjà été relevé par le ministre dans la décision entreprise. Ce constat vaut également pour la prétendue relation homosexuelle que l’appelante déclare vivre au Luxembourg, son annonce que les preuves de cette relation seraient transmises en cours de procédure étant restée sans suite.

C’est encore à bon escient que les premiers juges ont relevé que le récit de l’appelante, en relation avec son voyage, est parsemé d’incohérences, en ce que celle-ci affirme, lors de son entretien du 21 avril 2022 avec la police judiciaire, avoir voyagé depuis la Grèce en Belgique au moyen d’un passeport français en expliquant, plus particulièrement, que « [e]in Freund hat mich an einen gewissen (F) verwiesen, welcher mir den Pass organisierte »1, pour ensuite, dans le cadre de ses entretiens relatifs à sa demande de protection internationale, présenter une autre version des faits, exposant qu’elle se serait procurée ledit passeport français à travers un dénommé (G) qui le lui aurait vendu à … en Grèce2. Quant à l’identité du dénommé « (F) », à l’instar du tribunal, il convient de noter qu’après avoir, devant l’agent de la police judiciaire, qualifié celui-ci d’inconnu lui ayant organisé un passeport, l’appelante explique toutefois, dans le cadre de ses entretiens relatifs à sa demande de protection internationale, qu’il s’agirait d’« une connaissance en France »3 qu’elle connaîtrait depuis « longtemps […] 2018 environ »4, ajoutant que « [j]e l’ai connu sur Facebook quand j’étais encore au Cameroun. Je lui ai demandé s’il pouvait m’aider financièrement. […] Je lui ai dit que j’étais en Grèce. Je lui ai dit que j’avais besoin d’argent pour les billets d’avion. Lui a acheté les billets d’avion en ligne, et il m’a envoyé la photo des billets. Il est aussi venu en Grèce me voir »5.

A cela s’ajoute que Madame (A1), tout au long de la procédure contentieuse, n’a pas fourni des explications suffisantes de nature à pouvoir lever les contradictions et incohérences mises en avant 1 Page 2 du rapport de la police judiciaire 2 Page 10 du rapport relatif aux entretiens de Madame (A1) 3 Ibid.

4 Page 11 du rapport relatif aux entretiens de Madame (A1) 5 Page 10 du rapport relatif aux entretiens de Madame (A1) 14par la partie étatique au sujet de son vécu et des motifs de persécution liés à son orientation sexuelle et son mariage forcé et qui l’auraient contrainte à quitter le Cameroun.

La Cour fait encore sienne et renvoie à l’analyse pertinente du ministre et des premiers juges relative à l’orientation sexuelle de l’appelante ayant relevé qu’un dénommé (H) a, de façon non contestée, commenté, sur le réseau social « Facebook », à plusieurs reprises les photos postées par Madame (A1) en utilisant, à son encontre, des propos qualifiés par le ministre de « mots doux », laissant entrevoir qu’elle aurait eu une relation sentimentale avec celui-ci et mettant à nouveau en cause sa prétendue homosexualité, celle-ci ayant même concédé draguer un homme via ce réseau social depuis plusieurs années.

Au vu de ces constatations, la Cour, à l’instar du tribunal, considère que le récit de l’appelante a, à juste titre, pu être considéré comme n’étant pas crédible dans sa globalité.

L’appelante a tort de demander qu’il soit passé outre cet état des choses en tentant encore de mettre en balance le principe de précaution ou le bénéfice du doute, dès lors qu’en l’absence d’éléments de preuve tangibles soutenant les déclarations de l’intéressée, comme c’est le cas en l’espèce, le bénéfice du doute requiert fondamentalement un récit globalement crédible et des efforts de collaboration avérés de l’intéressé pour étayer ses déclarations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

C’est dès lors à bon droit que le ministre d’abord, les premiers juges par la suite, ont conclu que l’appelante n’a pas fait état de manière crédible qu’il existerait des raisons sérieuses de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque réel et avéré de persécutions au sens de l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 ou des atteintes graves au sens de l’article 48 de la même loi en relation avec son vécu personnel, tel qu’invoqué à la base de sa demande de protection internationale.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appelante ne saurait dès lors bénéficier ni du statut de réfugié, ni du statut conféré par la protection subsidiaire sur la base des faits invoqués par elle à l’appui de sa demande de protection internationale et le jugement a quo est à confirmer sous ce premier rapport.

Enfin, concernant l’ordre de quitter le territoire, dès lors que l’article 34 paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose qu’« une décision du ministre vaut décision de retour. (…) » et qu’en vertu de l’article 2 sub q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire », l’ordre de quitter est à considérer comme constituant la conséquence automatique du refus de protection internationale, avec comme conséquence pour le cas d’espèce, où le rejet ministériel de la demande de protection internationale vient d’être déclaré justifié dans ses deux volets, que l’ordre de quitter n’est pas sérieusement critiquable ni critiqué. En effet, les développements ci-dessus ayant mené au constat que les craintes invoquées par l’appelante de subir des persécutions sinon des atteintes graves ne sont pas crédibles, son renvoi vers le Cameroun ne saurait logiquement emporter une atteinte au principe de non-refoulement, conclusion qui n’est pas remise en cause par le renvoi à l’article 3 de la CEDH.

15Enfin, s’agissant du moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la CEDH qui s’opposerait au retour de l’appelante au Cameroun, la Cour relève que le juge administratif, dans le cadre de sa compétence lui attribuée par la loi du 18 décembre 2015, est appelé à se prononcer exclusivement sur l'existence, dans le chef d'un étranger, de raisons de craindre d'être persécuté dans son pays d'origine ou sur l'existence de motifs sérieux de croire qu'en cas de retour dans son pays d'origine, cette personne encourrait un risque réel et avéré de subir des atteintes graves visées à l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015. Il ne lui appartient donc pas de se prononcer, dans ce contexte, sur la question d'une éventuelle méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale, étant donné que cette question ne relève ni du champ d'application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ni de celui de la loi du 18 décembre 2015, mais ouvre, le cas échant, la voie à d’autres procédures.

Il s’ensuit que le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer cet ordre.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelante.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 16 janvier 2025 en la forme ;

au fond, déclare l’appel non justifié et en déboute ;

partant, confirme le jugement entrepris du 16 décembre 2024 ;

donne acte à l’appelante de ce qu’elle déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence de la greffière assumée à la Cour Carla SANTOS.

s. SANTOS s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26 mars 2025 Le greffier de la Cour administrative 16


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52244C
Date de la décision : 25/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2025-03-25;52244c ?

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