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25/03/2025 | LUXEMBOURG | N°51762C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 25 mars 2025, 51762C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 51762C ECLI:LU:CADM:2025:51762 Inscrit le 30 octobre 2024 Audience publique du 25 mars 2025 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 26 septembre 2024 (nos 48060 et 48121 du rôle) dans un litige l’opposant au ministre des Classes moyennes en matière d’autorisation d’établissement Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 51762C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 30 octobre 2024 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l

’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 51762C ECLI:LU:CADM:2025:51762 Inscrit le 30 octobre 2024 Audience publique du 25 mars 2025 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 26 septembre 2024 (nos 48060 et 48121 du rôle) dans un litige l’opposant au ministre des Classes moyennes en matière d’autorisation d’établissement Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 51762C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 30 octobre 2024 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-…, …, dirigé contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 26 septembre 2024 (nos 48060 et 48121 du rôle) par lequel il a été débouté de son recours tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Classes moyennes du 2 septembre 2022 portant révocation de trois autorisations d’établissement portant les numéros (P1), (P2) et (P3) délivrées à la société à responsabilité limitée simplifiée (CC), ainsi que de son recours tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du même ministre du 6 octobre 2022 portant refus de délivrer une autorisation d’établissement à ladite société (CC) « tant que Monsieur (A) exerce une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise »;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 29 novembre 2024;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 décembre 2024 par Maître Jean-Marie BAULER au nom de l’appelant;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Caroline ARENDT, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, et Monsieur le délégué du gouvernement Vincent STAUDT en leurs plaidoiries à l’audience publique du 4 février 2025.

___________________________________________________________________________

1Par courrier du 19 août 2022, le ministre des Classes moyennes, ci-après « le ministre », informa la société à responsabilité limitée simplifiée (CC), ci-après « la société (CC) », que l’honorabilité de son dirigeant social, Monsieur (A) était affectée en raison de sa condamnation pénale et qu’il envisageait de révoquer toutes les autorisations d’établissement reposant sur le nom du dirigeant. Ledit courrier est libellé comme suit:

« (…) Je reviens par la présente à votre autorisation sous rubrique et plus particulièrement au jugement du 9 février 2021 No du dossier: 4 CD.

Cette condamnation constitue d’office un manquement qui affecte l’honorabilité professionnelle de votre dirigeant social, Monsieur (A), conformément à l’article 6-4 de la loi modifiée d’établissement du 2 septembre 2011.

Dès lors, j’ai l’intention de procéder à la révocation de toutes les autorisations reposant sur le nom de votre dirigeant social.

Par conséquent et conformément aux dispositions du règlement du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’État et des Communes, vous disposez d’un délai de 8 jours à partir de la réception de la présente pour présenter d’éventuelles observations ou demander à être entendu en personne. (…) ».

Par courrier du même jour, le ministre informa également Monsieur (A) de son intention de révoquer toutes les autorisations d’établissement reposant sur son nom.

Par courrier de son mandataire du 24 août 2022, la société (CC) fit parvenir sa prise de position par rapport au courrier ministériel précité du 19 août 2022 et demanda à être entendue par l’intermédiaire de son dirigeant social.

Un entretien entre des représentants du ministère des Classes moyennes ainsi que le gérant de la société (CC), à savoir Monsieur (A), et le mandataire de ladite société eut lieu le 30 août 2022 au ministère des Classes moyennes.

Par décision du 2 septembre 2022, le ministre révoqua les autorisations d’établissement portant les numéros (P1), (P2) et (P3), délivrées les … 2019 et … 2019 à la société (CC) et reposant sur le nom de Monsieur (A). La décision du ministre est libellée comme suit :

« (…) Je considère que l’honorabilité professionnelle de Monsieur (A) est compromise suite à l’arrêt du 9 février 2021 prononcé par la Cour d’appel et aux condamnations renseignées sur son casier judiciaire du 10 mai 2022, conformément aux dispositions des articles 6 (3) et 6 (4) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Par conséquent, je révoque par la présente les autorisations nos (P1), (P2) et (P2) délivrées les 8 mai et 26 novembre 2019, conformément aux dispositions des 6 et 28 de la loi précitée du 2 septembre 2011.

J’invite par ailleurs votre mandant à remettre les autorisations en question sous quinzaine à mes services. (…) ».

2Par requête déposée le 18 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 48060 du rôle, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 2 septembre 2022.

Par requête déposée le 28 octobre 2022, inscrite sous le numéro 48112 du rôle, il sollicita encore le sursis à exécution de ladite décision en attendant la solution de son recours au fond, demande dont il fut débouté par ordonnance présidentielle du 9 novembre 2022.

Le 21 septembre 2022, la société (CC) introduisit une demande en délivrance d’une nouvelle autorisation d’établissement pour l’activité de commerce au nom de Monsieur (B).

Par courrier du 6 octobre 2022, le ministre prit position comme suit par rapport à ladite demande :

« (…) Je reviens par la présente à votre demande d’autorisation d’établissement référencée sous rubrique, qui a entre-temps fait l’objet de l’instruction administrative prévue à l’article 28 de la loi modifiée d’établissement du 2 septembre 2011 sur le droit d’établissement.

Il en résulte que le dirigeant social, Monsieur (B) remplit la condition de qualification professionnelle légalement requise à l’article 3 de la loi sur le droit d’établissement pour activités et services commerciaux.

Cependant, le Centre Commun de la Sécurité Sociale me signale que Monsieur (B) (…) n’est pas à jour avec le règlement des cotisations sociales en nom personnel.

Or, les dispositions de l’article 4.4. de la loi modifiée d’établissement du 2 septembre 2011 prévoient que :

« Art.4 L’entreprise qui exerce une activité visée à la présente loi désigne au moins une personne physique, le dirigeant, qui :

4. ne s’est pas soustrait aux charges sociales et fiscales, soit en nom propre, soit par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou a dirigée. » Dans ces conditions, Monsieur (B) voudra se mettre en rapport avec cet organisme et me faire parvenir une attestation certifiant que tous les arriérés ont été payés et le CCSS désintéressé, ou la preuve d’un arrangement transactionnel déterminant un plan de remboursement des arriérés (les virements, versements ou extraits de comptes ne sont pas acceptés).

Par ailleurs, j’attire encore votre attention sur les dispositions de l’article 6 (1) et (2) de la même loi, relative à la condition d’honorabilité professionnelle visant à garantir l’intégrité de la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants et clients.

(2) L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents du dirigeant et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.

3Le respect de la condition d’honorabilité professionnelle est également exigé dans le chef du détenteur de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise.

Or, d’après les éléments constitutifs du dossier, Monsieur (A) est actuellement mandataire de la société (CC) (…) et détient 50% des parts de la société, alors que pour ne plus avoir d’influence significative, il est prévu qu’il devra détenir moins de 25% des parts et renoncer à son mandat d’administrateur / gérant.

En effet, aucune autorisation ne sera délivrée, tant que Monsieur (A) exerce une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise. Je vous prie donc de faire le nécessaire et de nous apporter les preuves en ce sens. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 31 octobre 2022, inscrite sous le numéro 48121 du rôle, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 6 octobre 2022 en ce qu’elle porte refus de délivrer une autorisation d’établissement à la société (CC) tant que Monsieur (A) exerce une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise.

Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal procéda à la jonction des recours inscrits sous les numéros 48060 et 48121 du rôle, se déclara incompétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre la décision ministérielle du 2 septembre 2022, déclara le recours subsidiaire en annulation introduit contre la même décision recevable mais non fondé, partant en débouta, se déclara incompétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre la décision ministérielle du 6 octobre 2022, déclara le recours subsidiaire en annulation introduit contre la même décision recevable mais non fondé, partant en débouta. Il rejeta encore les demandes en communication du dossier administratif, les demandes en allocation d’une indemnité de procédure, ainsi que les demandes fondées sur l’article 35 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tout en condamnant le demandeur aux frais et dépens des deux instances.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 30 octobre 2024, Monsieur (A) a régulièrement relevé appel de ce jugement.

A l’appui de son appel, il renvoie pour les faits et rétroactes du litige au jugement entrepris ainsi qu’à ses écrits de première instance.

En droit, l’appelant réitère en substance ses moyens de première instance.

I.

Quant au recours initial inscrit sous le numéro 48060 du rôle En premier lieu, l’appelant reprend son moyen tiré d’une violation de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ».

Contrairement aux premiers juges, il estime que cette disposition serait applicable en l’espèce, dès lors qu’il n’aurait pas été entendu par le ministre ou son représentant, comme le requerrait l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, mais par trois agents, dont un relevant du ministère de l’Economie et deux de la direction générale des Classes moyennes, 4lesquels devraient être considérés « de facto et de jure » comme formant un jury et être requalifiés en un « organisme consultatif collégial » au sens dudit article 4. Il fait valoir, dans ce contexte, que dans la mesure où l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne prévoirait pas que l’entretien ait lieu devant un jury de plusieurs personnes, l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 aurait vocation à s’appliquer. Il en déduit qu’en cas de composition d’un organisme collégial, celui-ci aurait dû émettre un avis motivé, énonçant les éléments de fait et de droit sur lesquels il se base, que cet avis aurait dû être annexé à la décision ministérielle litigieuse et, qui plus est, l’avis en question, « s’il avait été pris », aurait dû indiquer « la composition de l’organisme, les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis exprimé », tout en appuyant sa thèse sur les travaux préparatoires à la base dudit article 4.

Il ajoute que les droits de la défense précontentieux auraient exigé qu’un procès-verbal écrit et motivé de l’entretien tenu devant cet organisme collégial et consultatif soit dressé et communiqué à lui, tel que cela serait requis par l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, tout en précisant que les auteurs du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 auraient prévu que le fonctionnaire chargé de mener l’entretien prévu par ledit article 9 dresse un procès-verbal et le remet à l’autorité de décision.

En deuxième lieu, l’appelant réitère son moyen tiré d’une violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979. Il soutient que ce serait à tort que les premiers juges ont rejeté son reproche ayant trait à un défaut « de délégation de pouvoir/compétence » par l’autorité ministérielle dans le chef des fonctionnaires ayant assisté à l’entrevue du 30 août 2022, au motif que ledit article 9 ne prévoirait ni de formalité particulière à l’entretien mené sur demande de l’administré concerné, ni de disposition relative aux conditions ou modalités d’une délégation de pouvoir ou de compétence de la part de l’autorité administrative.

Par rapport à son reproche de ce que le ministre ne lui aurait communiqué qu’une partie des éléments de droit qui l’amenaient à agir, il critique les premiers juges pour avoir retenu que l’administration pouvait produire ou compléter les motifs postérieurement à la prise de décision, en soutenant que ce raisonnement manquerait de base légale et serait même contraire au principe général du droit de l’Union européenne qui exigerait que les motifs soient communiqués à l’administré avant la procédure contentieuse. Selon l’appelant, il serait non seulement hautement critiquable d’admettre que l’administration puisse développer sa motivation postérieurement à la prise de décision, mais en plus il n’existerait ni de base légale, ni de base jurisprudentielle qui permettrait d’étendre ce droit à la phase précontentieuse, puisque cela serait de nature à porter atteinte aux droits de la défense. L’administré pourrait ainsi se voir confronté lors de l’entrevue à une argumentation fondamentalement différente à celle contenue dans la lettre d’intention, ce qui serait de nature à vider l’entrevue prévue par l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 de tout sens.

L’appelant ajoute que cette jurisprudence à laquelle les premiers juges avaient fait référence, à savoir celle qui admet que l’administration peut compléter les motifs de la décision en cours d’instance et même en appel, et qu’en cas de motivation incomplète ou imprécise, la sanction n’est que la suspension des délais de recours, serait hautement critiquable et d’ailleurs critiquée par la doctrine.

En s’appuyant sur le projet de loi n°2209 réglant la procédure administrative non contentieuse, l’appelant soutient que le législateur n’aurait pas entendu permettre à l’administration de modifier ou d’étendre ses motifs au cours de la procédure précontentieuse, 5et notamment après la prise de position de l’administré, afin de garantir le respect des droits de la défense.

L’appelant fait encore valoir que le procès-verbal, qui aurait été dressé le jour de l’entrevue, ne constituerait nullement un procès-verbal tel que requis par l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, alors qu’il ne contiendrait pas les moyens soulevés par lui, ni même un rappel des échanges ayant eu lieu entre les parties y ayant assisté.

En troisième lieu, l’appelant reprend son moyen tiré d’une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979. A cet égard, il reproche de nouveau à l’autorité ministérielle d’avoir ajouté une base légale en cours de procédure précontentieuse et d’avoir ainsi procédé à un changement de motivation.

Il rappelle, dans ce contexte, que la jurisprudence susvisée qui permettrait à l’administration de compléter les motifs d’une décision en cours d’instance et qui ne sanctionnerait l’absence ou le caractère incomplet de la motivation que par la suspension des délais de recours, serait fortement critiquée par la doctrine, estimant qu’il faudrait se départir de cette jurisprudence.

En quatrième lieu, l’appelant reprend son moyen tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe (1), de la Constitution. Il fait valoir que les paragraphes (3) et (4) de l’article 6 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, ci-après « la loi du 2 septembre 2011 », créeraient une différence de traitement entre les gérants de petites entreprises et ceux des grandes entreprises, en cas de révocation de leurs autorisations d’établissement en raison de leur prétendu manque d’honorabilité. Il estime plus facile pour les gérants d’une grande entreprise de réorganiser celle-ci afin qu’un membre du conseil d’administration prenne la relève en tant que gérant. Par contre, les gérants d’une petite entreprise rencontreraient de sérieuses difficultés liées à l’organisation, voire à la survie de leur entreprise. Une telle différence de traitement serait manifestement injustifiée et disproportionnée dans la mesure où la teneur de l’article 6, paragraphe (3), de la loi du 2 septembre 2011 entraînerait des conséquences dévastatrices pour les entreprises de petite taille et non pour celles de grande taille. Il propose, dans ce contexte, de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

En cinquième lieu, l’appelant reprend son moyen tenant à une violation du principe général de sécurité juridique. Il précise que l’article 6, paragraphe (3), de la loi du 2 septembre 2011, en ce qu’il permettrait au ministre de refuser ou de retirer des autorisations d’établissement à partir du moment où il considère « de manière arbitraire et à sa guise » qu’un certain comportement ou manquement reproché à un « entrepreneur/dirigeant de société » affecte gravement son intégrité professionnelle au point de ne plus pouvoir tolérer qu’il exerce ou continue à exercer son activité commerciale, permettrait à l’autorité ministérielle de prendre des décisions « totalement arbitraires en la matière » et violerait de ce fait le principe de sécurité juridique. En effet, les « entrepreneurs/dirigeants de sociétés » ne seraient pas en mesure de connaître les comportements ou agissements exacts qu’il s’agirait d’éviter.

Il est d’avis que le législateur n’a pas voulu priver toute personne condamnée pénalement de la possibilité de réintégrer la vie en société, alors que l’article 6, paragraphe (4), de la loi du 2 septembre 2011 préciserait justement que seules les condamnations définitives, 6graves ou répétées, en lien avec l’activité exercée, constituent d’office un manquement affectant l’honorabilité professionnelle du dirigeant.

Il considère encore que la formulation vague du paragraphe (3) de l’article 6 de la loi du 2 septembre 2011 permettrait au ministre de décider à sa guise et sans la moindre justification ou explication concrète de déclarer n’importe quel comportement d’un dirigeant de société comme étant susceptible de le priver de l’honorabilité professionnelle. Cette imprécision serait de nature à porter gravement atteinte à ses droits de la défense, alors qu’elle aurait permis qu’une décision soit prise sur base d’une condamnation pénale assortie du sursis intégral.

En sixième lieu, l’appelant reprend son moyen tenant à une violation de la loi, sinon à un excès de pouvoir et à une violation du principe de proportionnalité.

Il soutient que les premiers juges auraient fait une mauvaise appréciation de sa situation, en rappelant qu’il aurait bénéficié du sursis intégral et qu’une interdiction professionnelle n’aurait pas été prononcée à son encontre par le jugement pénal en question. Il précise que l’infraction du viol résulterait de la présomption irréfragable au niveau pénal, selon laquelle des relations sexuelles entre un mineur âgé de moins de 16 ans et un majeur ne sauraient être qualifiées de facto et de jure comme étant consenties. Ainsi, ni le fait qu’il aurait été induit en erreur par les jeunes concernés, ni le caractère consenti des échanges et relations sexuelles n’auraient été retenus en raison de cette présomption légale de culpabilité. Contrairement aux infractions retenues, il ne pourrait pas être vu comme une personne dangereuse pour la société luxembourgeoise, ce dont les juridictions pénales auraient tenu compte puisqu’il aurait bénéficié du sursis intégral et que la Cour d’appel aurait réduit l’interdiction professionnelle à toute activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant « un contact habituel » avec des mineurs. En plus, sa condamnation pénale constituerait un fait isolé. Il en conclut qu’il ne constituerait pas un risque pour les consommateurs ou fournisseurs qui auraient affaire à lui, tout en précisant que son activité professionnelle ne le mettrait pas en contact avec des mineurs, la société (CC) n’ayant pour objet que la location d’appartements à des majeurs et aucune activité d’hébergement n’ayant lieu au domicile de l’appelant.

Il ajoute qu’au vu de son âge et de son casier judiciaire, il lui serait difficile de retrouver un nouvel emploi, la création d’une ou de plusieurs entreprises constituant son seul moyen « pour échapper au RMG ou REVIS ».

Le délégué du gouvernement, pour sa part, conclut à une confirmation du jugement entrepris.

Appréciation de la Cour Quant à la légalité externe En ce qui concerne tout d’abord le moyen tiré d’une violation de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 19791 en ce que l’appelant aurait été entendu par trois agents ministériels 1 « Les avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision doivent être motivés et énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent.

Lorsqu’il s’agit d’un organisme collégial, l’avis doit indiquer la composition de l’organisme, les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis exprimé. Les avis séparés éventuels doivent être annexés, sans qu’ils puissent indiquer les noms de leurs auteurs. ».

7qui seraient à considérer de facto comme un organe collégial auquel l’article 4 serait à appliquer, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce.

En effet, il convient de relever que l’entretien litigieux du 30 août 2022 a eu lieu à la demande de l’appelant, selon la possibilité lui ouverte par l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Or, ainsi que les premiers juges l’ont relevé à juste titre, l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne saurait s’appliquer en l’espèce, étant donné que cette disposition a trait aux « avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision » et vise les cas pour lesquels une décision administrative n’intervient qu’après avis donné par un organisme consultatif prévu par la loi et non pas dans le contexte d’un entretien auquel il est procédé en application de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, en vue de la révocation d’autorisations d’établissement.

Comme l’entretien litigieux s’inscrit clairement dans le cadre de l’application de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et a eu pour objectif d’entendre l’appelant en ses explications après qu’il a été informé de l’intention du ministre de révoquer les autorisations d’établissement en cause et après qu’il avait sollicité un entretien, tel que l’article 9 le lui permet, et non point de recueillir un avis que le ministre aurait sollicité ou aurait dû solliciter à un organisme consultatif préalablement à la prise d’une décision au sens de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, ledit article 4 n’est pas applicable en l’espèce.

Le seul fait que trois agents ministériels ont assisté à cet entretien et ont entendu l’appelant n’a pas pour effet de conférer à ces agents le caractère d’un jury ou d’un organisme consultatif collégial au sens dudit article 4, ni n’implique-t-il que la procédure de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 devrait se superposer à la procédure prévue à l’article 4 du même règlement, tel que l’appelant le soutient en substance.

Il s’ensuit que les questions du nombre et de l’identité des agents ministériels ayant assisté audit entretien, le nombre des « voix exprimées », de la nécessité d’un avis écrit motivé ou des modalités de sa communication, telles que soulevées par l’appelant, ne sont pas pertinentes, étant donné que l’argumentation afférente de l’appelant repose sur la prémisse erronée que l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 trouverait application en l’espèce.

Le moyen tiré d’une violation de l’article 4 du règlement grand-ducal, pris en ses différentes branches, a partant à juste titre été rejeté par les premiers juges.

S’agissant du moyen tiré d’une violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 19792 en ce que le ministre aurait méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu’il 2 « Sauf s'il y a péril en la demeure, l'autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d'office pour l'avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d'une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l'amènent à agir.

Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d'au moins huit jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations.

8aurait complété les éléments de droit l’ayant amené à agir en cours de procédure précontentieuse, ce qui aurait empêché l’appelant de préparer utilement sa défense, c’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que les formalités procédurales inscrites à l’article 9 ayant trait aux droits de la défense ne constituent pas une fin en soi, mais consacrent des garanties visant à aménager à l’administré concerné une possibilité de prendre utilement position par rapport à la décision projetée, de sorte que dans l’hypothèse où il est établi que cette finalité est atteinte, la question du respect de toutes les étapes procédurales préalables prévues afin de permettre d’atteindre cette finalité devient sans objet3. Autrement dit, lorsque la finalité des garanties procédurales consacrées par l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 est atteinte, l’administré ne saurait se prévaloir utilement d’un vice purement procédural se situant à un stade antérieur.

En l’espèce, la Cour constate que l’appelant a été informé, par une lettre du ministre du 19 août 2022, des éléments de fait et de droit à la base de l’intention de ce dernier de révoquer les autorisations d’établissement en question, le ministre s’étant fondé exclusivement sur l’article 6, paragraphe (4), de la loi du 2 septembre 2011 et sur la condamnation pénale de l’appelant, en estimant que cette condamnation constituerait un manquement d’office affectant l’honorabilité professionnelle de l’intéressé au sens dudit article 6, paragraphe (4), ainsi que de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de huit jours ou de demander à être entendu. A la demande de l’appelant, celui-ci a été entendu le 30 août 2022 en présence de son mandataire. Il a, en outre, pu déjà présenter préalablement à cette entrevue ses observations par écrit prises, à savoir par courriers de son mandataire des 24 et 30 août 2022 et, après l’entrevue, par courrier de son mandataire du 31 août 2022.

S’il est certes vrai que le ministre a complété, en cours de procédure précontentieuse, les éléments de droit qui l’amenaient à envisager la décision de révocation litigeuse, en ce que dans son courrier informant l’appelant de son intention de révoquer les autorisations d’établissement en cause, il s’est fondé exclusivement sur l’article 6, paragraphe (4), de la loi du 2 septembre 2011 pour, ensuite, lors de l’entretien du 30 août 2022, encore invoquer l’article 6, paragraphe (3), de ladite loi et, enfin, dans la décision litigieuse, se baser sur les paragraphes (3) et (4) de l’article 6 de ladite loi, étant relevé par ailleurs que les éléments de fait axés sur la condamnation pénale prononcée à l’encontre de l’appelant sont restés constants, il n’en demeure pas moins qu’au plus tard lors dudit entretien, l’appelant avait connaissance de tous les éléments de droit et de fait.

Partant, le constat s’impose que la finalité de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 a été atteinte en l’espèce en ce sens qu’un dialogue a bien été engagé, l’appelant ayant été informé de la possibilité de prendre position par rapport à la décision projetée, possibilité dont il a fait usage non seulement en demandant à être entendu en personne, mais encore en présentant ses observations par écrit.

La Cour ne saurait dès lors déceler aucune violation du principe du contradictoire ou des droits de la défense et l’argumentation afférente est à rejeter.

En ce qui concerne le reproche réitéré de l’appelant fondé sur un défaut de délégation de pouvoir ou de compétence dans le chef des agents ministériels ayant assisté à l’entretien du 30 août 2022, la Cour se doit de relever que ce moyen, qui n’est assorti d’aucune précision Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne. (…) ».

3 Cour adm., 26 juin 2016, n° 37318C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure administrative non contentieuse, n°130 et les autres références y citées.

9nouvelle en appel, a été écarté par de justes motifs, qu’il y a lieu d’adopter, par les premiers juges.

Pour le surplus, le tribunal a relevé à bon escient que l’entretien litigieux s’inscrit dans le cadre de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 qui ne prévoit aucune formalité particulière quant à la tenue de cet entretien et dont l’objectif est, tel que relevé ci-avant, de permettre à l’administré concerné de prendre utilement position par rapport à la décision projetée, impliquant qu’un véritable dialogue soit engagé entre l’autorité administrative et l’administré.

La Cour considère que le fait que l’entretien du 30 août 2022 a eu lieu avec un conseiller du ministère de l’Economie et deux attachés de la direction générale des Classes moyennes ne prête pas à critique, dans la mesure où ces personnes ont représenté l’autorité ministérielle impliquée dans la procédure de révocation des autorisations d’établissement. Par ailleurs, comme ces représentants sont a priori les mieux placés afin, d’une part, de fournir à l’appelant des explications sur les éléments juridiques et factuels ayant amené l’autorité publique à agir en l’espèce et, d’autre part, de réceptionner sa prise de position et d’en faire état au ministre, leur présence, loin de constituer une violation du principe du contradictoire, dont l’appelant se prévaut, a, au contraire, assuré un dialogue utile.

La Cour relève encore que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’interdit pas au ministre de déléguer la tenue de l’entretien prévu par cette disposition à un ou plusieurs de ses agents. Dans ce contexte, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’objectif de cet entretien n’a pas été une prise de décision par le ministre, par rapport à laquelle la question d’une délégation de pouvoir ou de compétence aurait pu se poser, mais de permettre à l’appelant de prendre position par rapport aux éléments factuels et juridiques mis en avant par le ministre et qui l’ont amené à envisager la révocation des autorisations d’établissement, conformément à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Le moyen tiré d’un défaut de délégation de pouvoir, voire de compétence dans le chef des personnes ayant assisté à l’entretien du 30 août 2022 a partant été à juste titre rejeté par les premiers juges.

Quant aux critiques formulées par l’appelant au sujet du procès-verbal qui a été établi à la suite de l’entretien du 30 août 2022, s’il est vrai que celui-ci est plus que succinct et ne contient nullement les observations que l’appelant a nécessairement dû exprimer lors de cette entrevue, il n’en reste pas moins, ainsi que les premiers juges l’ont relevé à juste titre, que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne prévoit aucune formalité particulière par rapport à l’entretien mené sur demande de l’administré concerné, ni a fortiori l’obligation de rédiger un rapport ou un procès-verbal à l’issue de l’entretien à destination de l’autorité de décision, en l’occurrence le ministre des Classes moyennes, la simple référence aux travaux préparatoires à la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse n’étant pas suffisante à cet égard au vu des termes clairs finalement retenus par le règlement grand-ducal d’exécution.

Quant aux critiques formulées par l’appelant au sujet du procès-verbal qui a été établi à la suite de l’entretien du 30 août 2022, s’il est vrai que celui-ci est plus que succinct et ne contient nullement les observations que l’appelant a nécessairement dû exprimer lors de cette entrevue, il n’en reste pas moins, ainsi que les premiers juges l’ont relevé à juste titre, que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne prévoit aucune formalité particulière par 10rapport à l’entretien mené sur demande de l’administré concerné, ni a fortiori l’obligation de rédiger un rapport ou un procès-verbal à l’issue de l’entretien.

Le moyen tiré d’une violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, pris en toutes ses branches, est partant à rejeter pour manquer de fondement.

Quant à la violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 19794, l’appelant reproche de nouveau à l’autorité ministérielle d’avoir ajouté une base légale supplémentaire pendant la phase d’élaboration de la décision litigieuse.

Tout d’abord, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que cette disposition s’applique à la décision elle-même et non pas à la phase de son élaboration, de sorte que le reproche de l’appelant tenant à l’ajout d’une motivation juridique supplémentaire au cours de la procédure d’élaboration de la décision ministérielle litigieuse est à écarter pour manquer de fondement dans le contexte de l’article 6, précité.

C’est ensuite à bon escient que les premiers juges ont suivi la jurisprudence constante en la matière, d’après laquelle cette disposition n’impose pas une motivation exhaustive et précise, mais uniquement une motivation sommaire et qu’une insuffisance dans l’indication des motifs n’est pas de nature à aboutir à l’annulation de l’acte si la motivation sur laquelle repose l’acte est précisée au plus tard au cours de la procédure contentieuse pour permettre à l’administré d’y prendre position et à la juridiction administrative d’exercer son contrôle.

En l’espèce, ainsi que les premiers juges l’ont pointé à juste titre, la décision litigieuse indique tant les motifs en droit, à savoir les articles 6, paragraphes (3) et (4), et 28 de la loi du 2 septembre 2011, que les éléments en fait, à savoir la perte d’honorabilité de l’appelant en raison de sa condamnation par l’arrêt de la Cour d’appel du 9 février 2021. Par ailleurs, cette motivation a encore été complétée par le délégué du gouvernement dans le cadre de la procédure contentieuse, entraînant qu’en toute occurrence, l’appelant a eu au moins durant la procédure contentieuse une connaissance complète des motifs à la base de la décision de révocation litigieuse.

Si l’appelant reproche encore à l’autorité ministérielle d’avoir invoqué des dispositions légales contradictoires et d’avoir omis de préciser en quoi sa condamnation pénale ou son casier judiciaire serait de nature à compromettre son honorabilité professionnelle, il convient toutefois de relever que ces reproches relèvent en substance, ainsi que les premiers juges l’ont retenu à juste titre, du bien-fondé de la motivation et non pas d’un défaut d’indication de motifs d’un point de vue formel.

Il s’ensuit que le moyen d’annulation tiré d’une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 laisse également d’être fondé.

Quant à la légalité interne En ce qui concerne le moyen tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe (1), de la Constitution, en ce que les paragraphes (3) et (4) de l’article 6 de la loi du 2 septembre 2011 4 « Toute décision doit baser sur des motifs légaux. La décision doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle : (…) - révoque ou modifie une décision antérieure, sauf si elle intervient à la demande de l’intéressé et qu’elle y fait droit; (…) » 11créeraient une différence de traitement entre les gérants de petites entreprises et les gérants de grandes entreprises, en cas de révocation des autorisations d’établissement en raison de la perte d’honorabilité professionnelle, la Cour se doit tout d’abord de relever que cette disposition constitutionnelle, dans sa version d’avant la révision de la Constitution entrée en vigueur le 1er juillet 2023, est applicable ratione temporis au présent litige, dès lors que la Cour statue comme juge de l’annulation en la présente matière, de sorte que la légalité de la décision s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise. Il s’ensuit qu’il convient de se référer à l’article 10bis, paragraphe (1), de la Constitution et non à l’article 15, paragraphe (1), de la Constitution révisée, quand bien même le libellé soit le même.

Cela dit, la Cour, à l’instar des premiers juges, note que ces deux paragraphes se contentent, pour ce qui est du paragraphe (3), de conférer au ministre un pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l’appréciation de la condition d’honorabilité professionnelle qui est à respecter par tout dirigeant d’une entreprise concernée, quelle qu’en soit la taille, afin de garantir notamment l’intégrité de la profession et, pour ce qui est du paragraphe (4), de définir un certain nombre de manquements qui affectent d’office l’honorabilité professionnelle du dirigeant, sans qu’il soit décelable dans quelle mesure ces dispositions seraient de nature à entraîner per se une différence de traitement contraire à l’article 10bis, paragraphe (1), de la Constitution. Dans la mesure où l’appelant ne fait en réalité que critiquer les conséquences pour les entreprises de petite taille et non pour celles de grande taille, qui sont susceptibles de découler de l’application concrète, par l’autorité ministérielle, des dispositions légales en question, la question de constitutionnalité de l’article 6, paragraphes (3) et (4), de la loi du 2 septembre 2011 par rapport à l’article 10bis, paragraphe (1), de la Constitution, telle que soulevée et réitérée en appel, est à rejeter pour être dénuée de tout fondement.

En application de l’article 6, alinéa 2, point b), de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de Cour constitutionnelle, la Cour n’est dès lors pas amenée à soumettre la question préjudicielle suggérée par l’appelant à la Cour constitutionnelle.

Quant au moyen tiré d’une violation de la loi, sinon d’un excès de pouvoir et d’une violation du principe de proportionnalité, les premiers juges ont valablement tracé le cadre légal pertinent à partir des dispositions des articles 3, 4, 6 et 28, paragraphe (3), de la loi du 2 septembre 2011.

Aux termes de l’article 6 de la loi du 2 septembre 2011, qui a trait à la condition de l’honorabilité professionnelle, dans sa version applicable au litige:

« (1) La condition d’honorabilité professionnelle vise à garantir l’intégrité de la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants et clients.

(2) L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents du dirigeant et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.

Le respect de la condition d’honorabilité professionnelle est également exigé dans le chef du détenteur de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise.

(3) Constitue un manquement privant le dirigeant de l’honorabilité professionnelle, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité professionnelle qu’on 12ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des acteurs économiques concernés, qu’il exerce ou continue à exercer l’activité autorisée ou à autoriser.

(4) Par dérogation au paragraphe (3), constituent d’office un manquement qui affecte l’honorabilité professionnelle du dirigeant:

a) le recours à une personne interposée ou l’intervention comme personne interposée dans le cadre de la direction d’une entreprise soumise à la présente loi;

b) l’usage dans le cadre de la demande d’autorisation de documents ou de déclarations falsifiés ou mensongers;

c) le défaut répété de procéder aux publications légales requises par les dispositions légales relatives au registre de commerce et des sociétés ou le défaut de tenir une comptabilité conforme aux exigences légales;

d) l’accumulation de dettes importantes auprès des créanciers publics dans le cadre d’une faillite ou liquidation judiciaire prononcées;

e) toute condamnation définitive, grave ou répétée en relation avec l’activité exercée;

f) tout manquement à l’obligation de l’article 4bis ».

Il ressort de l’agencement de l’article 6, précité, que l’honorabilité professionnelle d’un dirigeant, justifiant la révocation d’une autorisation d’établissement, se trouve affectée en cas de comportement ou d’agissement atteignant si gravement son intégrité professionnelle qu’elle rende intolérable, dans l’intérêt des acteurs économiques concernés, la délivrance ou le maintien d’une autorisation d’établissement, le paragraphe (4) dudit article 6 précisant en outre un certain nombre de manquements affectant d’office l’honorabilité professionnelle, parmi lesquels figure toute condamnation définitive, grave ou répétée en relation avec l’activité exercée.

Il s’ensuit que le ministre, conformément aux termes du paragraphe (3) de l’article 6 de la loi du 2 septembre 2011 susvisé, dispose en principe d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application de cette condition d’honorabilité professionnelle, sauf à être guidé par les hypothèses spécifiques énumérées au paragraphe (4) dudit article 6, qualifiées de manquements d’office, au regard desquelles il ne dispose d’aucune marge d’appréciation.

Autrement dit, le fait pour l’intéressé de ne tomber sous aucune des hypothèses énumérées à l’article 6, paragraphe (4), de la loi du 2 septembre 2011 ne prive pas le ministre de son droit de refuser l’octroi d’une autorisation d’établissement, voire de révoquer une telle autorisation, s’il est d’avis qu’il se trouve en présence d’un comportement affectant si gravement l’honorabilité professionnelle d’un dirigeant d’entreprise qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des acteurs économiques concernés et/ou des cocontractants, qu’il exerce ou continue à exercer l’activité autorisée.

La Cour rejoint ainsi les premiers juges en leur conclusion que les critiques formulées par l’appelant quant au cumul des paragraphes (3) et (4) de l’article 6 de la loi du 2 septembre 2011, tel qu’opéré par le ministre, laissent d’être fondées.

Par ailleurs, s’agissant du moyen tiré d’une violation du principe de sécurité juridique, la Cour constate, contrairement aux premiers juges, que l’appelant n’entend pas soulever une violation du principe de confiance légitime qui est une manifestation de la sécurité juridique, mais il critique en substance la formulation vague de l’article 6, paragraphe (3), de la loi du 132 septembre 2011 qui, selon lui, permettrait au ministre de refuser ou de révoquer de manière arbitraire des autorisations d’établissement.

En vertu du principe de sécurité juridique, la norme de droit doit en principe être claire et intelligible. Il arrive toutefois que la norme soit claire, mais imprécise, comme cela est le cas en l’espèce, dans la mesure où le paragraphe (3) de l’article 6 vise « tout comportement ou agissement qui affecte si gravement » l’intégrité professionnelle. Une telle norme renvoie à l’appréciation de l’administration qui dispose ainsi d’un pouvoir discrétionnaire. Ce pouvoir ne s’entend pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou même arbitraire, comme le prétend l’appelant, mais comme la faculté qu’a l’autorité administrative de choisir, dans le cadre de la loi, la solution qui lui paraît la plus adéquate pour la satisfaction des intérêts publics dont elle a la charge. Ce pouvoir discrétionnaire étant soumis au contrôle juridictionnel, une telle norme n’est pas incompatible avec le principe de sécurité juridique.

Le moyen tiré d’une violation du principe de sécurité juridique ne peut dès lors qu’être écarté.

En l’espèce, il est constant que l’appelant a été définitivement condamné, par arrêt de la Cour d’appel, chambre criminelle, du 9 février 2021, notamment à une peine de réclusion criminelle de 8 ans, assortie intégralement d’un sursis probatoire, ainsi qu’à une interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs entre autres pour des faits de viol sur mineur de moins de 16 ans, d’attentat à la pudeur sur mineur de moins de 16 ans, et pour avoir excité, facilité ou favorisé la débauche, la corruption ou la prostitution d’un mineur de moins de 18 ans et pour avoir eu recours et tenté d’avoir recours à un mineur de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

Il convient tout d’abord de retenir que c’est à tort que le ministre s’est basé sur l’article 6, paragraphe (4), de la loi du 2 septembre 2011, la condamnation pénale ainsi prononcée à l’encontre de l’appelant, si elle est certes grave et définitive, n’est toutefois pas en relation directe avec l’activité professionnelle exercée, ainsi que l’exige l’article 6, paragraphe (4), point e), de sorte à ne pas constituer d’office un manquement affectant l’honorabilité professionnelle.

Quant à l’hypothèse envisagée par le paragraphe (3) de l’article 6 en question, c’est à juste titre que le tribunal a rappelé que le seul fait d’avoir subi une condamnation pénale n’entraîne pas nécessairement et péremptoirement un défaut d’honorabilité professionnelle dans le chef de la personne concernée, mais que les faits ayant entraîné la condamnation en question doivent être appréciés dans chaque cas d’espèce.

Or, la Cour est amenée à considérer que compte tenu de la nature et de la gravité des faits pour lesquels l’appelant a été définitivement condamné, et tels qu’ils se dégagent de l’arrêt du 9 février 2021 de la chambre criminelle de la Cour d’appel, les nombreux faits s’étalant sur une période de 5 ans et impliquant de nombreuses victimes mineures, ainsi que de l’importance de la peine prononcée, à savoir une peine de réclusion criminelle de 8 ans, même si elle est assortie intégralement du sursis probatoire, et en tenant compte de la finalité du contrôle de l’honorabilité professionnelle, telle que précisée ci-dessus, le ministre a pu à bon droit, sans dépasser sa marge d’appréciation ni méconnaître le principe de proportionnalité, estimer que l’honorabilité professionnelle de l’appelant était affectée à un point tel que la révocation des autorisations d’établissement délivrées à la société (CC), avec l’intéressé comme dirigeant, s’imposait.

14 Cette conclusion n’est point invalidée par l’argument de l’appelant selon lequel la révocation des autorisations d’établissement lui ferait perdre toute chance de trouver un nouvel emploi sur le marché de travail, étant donné que non seulement cette perte de chance laisse d’être établie en l’espèce, mais en plus elle est sans incidence sur la légalité de la décision. En outre, il convient de relever que l’intérêt général qui consiste, en l’espèce, à garantir l’intégrité de la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants et clients, doit l’emporter sur l’intérêt particulier de l’appelant.

Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours inscrit sous le numéro du rôle 48060 et l’appel est partant à rejeter à cet égard.

II.

Quant au recours initial inscrit sous le numéro 48121 du rôle En premier lieu, l’appelant soutient que la décision critiquée du 6 octobre 2022 méconnaîtrait l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Comme pour le premier recours, il critique les premiers juges pour avoir retenu que cette disposition règlementaire n’exigerait pas une motivation exhaustive, mais permettrait de compléter la motivation en cours de procédure contentieuse. Il critique également le raisonnement des premiers juges en ce que ceux-ci auraient estimé que les exigences de l’article 6 avaient été rencontrées, dès lors qu’il aurait su se défendre utilement.

La Cour, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen du même moyen invoqué par rapport à la décision du 2 septembre 2022 dans le cadre du recours initial inscrit sous le numéro 48060 du rôle, arrive cependant à la conclusion que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce moyen.

En effet, ce moyen manque tant en droit qu’en fait, étant donné qu’il procède de la considération erronée que la légalité d’une décision de refus serait conditionnée par l’indication d’une motivation exhaustive, alors qu’un défaut d’indication et de précision des motifs à la base de pareille décision n’a d’incidence que par rapport aux délais pour agir en justice, sans cependant être de nature à affecter la légalité proprement dite de la décision litigieuse, d’une part, et que les motifs indiqués en l’espèce sont loin d’être imprécis, mais ont permis à l’appelant d’assurer la protection de ses droits et intérêts en parfaite connaissance de cause, d’autre part.

En deuxième lieu, l’appelant reprend le moyen tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe (1), de la Constitution. La Cour note que si, en première instance, l’appelant a invoqué une violation de l’article 10bis, paragraphe (1), de la Constitution par les paragraphes (1) et (2) de l’article 6 de la loi du 2 septembre 2011, il se contente en appel de critiquer l’analyse des premiers juges en citant un extrait du jugement entrepris qui a trait à l’article 6, paragraphes (3) et (4), de la loi du 2 septembre 2011.

Tout d’abord, ainsi que cela a été retenu par la Cour ci-dessus, il convient de se référer à l’article 10bis, paragraphe (1), de la Constitution et non à l’article 15, paragraphe (1), de la Constitution révisée.

Cela dit, la Cour est amenée à retenir que le moyen, tel qu’il est formulé en appel, est à rejeter pour défaut de pertinence, la décision litigieuse, en ce qu’elle subordonne la délivrance 15de l’autorisation d’établissement sollicitée à ce que Monsieur (A) renonce à détenir une influence significative sur la gestion ou l’administration de la société (CC), ne reposant pas sur les paragraphes (3) et (4) de l’article 6 de la loi du 2 septembre 2011 mais sur les paragraphes (1) et (2) dudit article 6. Pour le surplus, même à admettre que l’appelant ait entendu réitérer son moyen, tel qu’il était formulé en première instance, c’est par de justes motifs, qu’il y a lieu d’adopter, que les premiers juges ont rejeté ce moyen.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Au vu de l’issue du litige, l’appelant est à débouter de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure de 6.000 euros pour la première instance et de 7.000 euros pour l’instance d’appel.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

reçoit l’appel en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelant;

partant, confirme le jugement entrepris du 26 septembre 2024 ;

rejette les demandes de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Francis DELAPORTE, président, Martine GILLARDIN, conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence de la greffière assumée à la Cour Carla SANTOS.

s. SANTOS S. DELAPORTE Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25 mars 2025 Le greffier de la Cour administrative 16


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51762C
Date de la décision : 25/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2025-03-25;51762c ?

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