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20/03/2025 | LUXEMBOURG | N°51145C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 mars 2025, 51145C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 51145C ECLI:LU:CADM:2025:51145 Inscrit le 10 septembre 2024

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Audience publique du 20 mars 2025 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 29 août 2024 (n° 49660 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, in

scrit sous le numéro 51145C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 1...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 51145C ECLI:LU:CADM:2025:51145 Inscrit le 10 septembre 2024

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Audience publique du 20 mars 2025 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 29 août 2024 (n° 49660 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 51145C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 10 septembre 2024 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, au nom de Monsieur (A), né le … 2002 à … (Venezuela), de nationalité vénézuélienne, demeurant à L-…, … , dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 29 août 2024 (n° 49660 du rôle), par lequel ledit tribunal l’a débouté de son recours tendant à réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 28 septembre 2023 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et portant ordre de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par Monsieur le délégué du gouvernement Jeff RECKINGER le 15 octobre 2024 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 12 novembre 2024.

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Le 21 février 2022, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Le 11 juillet 2022, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 28 septembre 2023, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée expédiée le 2 octobre 2023, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa l’intéressé que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cette décision est libellée dans les termes suivants :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 21 février 2022 sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos motifs de fuite En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 21 février 2022 et le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 11 juillet 2022 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi que les documents versés à l’appui de votre demande de protection internationale.

Vous déclarez être né le … 2002, de nationalité vénézuélienne, de confession …, avoir vécu à … dans l’Etat de Táchira au Vénézuela avec votre mère et votre frère jusqu’à votre départ.

Monsieur, en cas de retour au Vénézuela, vous craindriez d’être tué ainsi que votre frère et votre mère par « des personnes payées par le Gouvernement pour tuer des opposants politiques » (p.8/12, rapport d’entretien) du fait de vos participations à des marches à partir de 2020.

Vous expliquez plus particulièrement que le 4 octobre 2021, vous auriez pris part aux côtés de « 30 à 35 » (p.7/12, rapport d’entretien) manifestants à une marche « contre l’injustice en général et contre le système du Gouvernement et pour obtenir plus (de) liberté d’expression » (p.6/12, rapport d’entretien), laquelle aurait été organisée à …, capital de l’Etat de Táchira, par une association d’étudiants de votre université dont vous auriez également fait partie. Alors que votre association n’aurait pas obtenu d’autorisation de manifester au préalable, la « Garde nationale et les policiers » (p.5/12, rapport d’entretien) seraient intervenus en lançant du gaz lacrymogène pour mettre fin à ladite marche. En parallèle, vous auriez vu arriver une vingtaine de motards que vous auriez identifiés comme étant des colectivos, employés par l’Etat pour faire disparaître les opposants au gouvernement vénézuélien. Vous auriez couvert votre tête avec votre t-shirt pour ne pas être identifié. Les manifestants se seraient dispersés, et vous vous seriez caché jusqu’à ce que la situation se calme. Les deux mois suivants, vous auriez suivi vos cours normalement et auriez reçu vos notes en novembre. Puis, le 15 décembre 2021, accompagné d’un ami d’enfance, vous seriez revenus à pied d’une fête de noël lorsque quatre personnes masquées vous auraient interpellés, avant de casser vos téléphones portables. Vous seul, auriez été embarqué de force dans un véhicule pour vous emmener dans un cimetière où vos agresseurs vous auraient montré une photo de vous manifestant le 4 octobre 2021 et vous auraient dit que vous connaîtriez bien les « conséquences du fait d’être contre le Gouvernement » (p.5/12, rapport d’entretien). Vous expliquez que ceci aurait signifié que les « gens qui manifestent une opinion politique différente au Gouvernement peuvent disparaître ou être persécutés » (p.7/12, rapport d’entretien) au Vénézuela. A l’aide d’un pistolet, ces personnes vous auraient également menacé de vous tuer si vous n’aviez pas quitté le Vénézuela sous trois jours. Vous seriez rentré chez vous et auriez décidé de quitter le Vénézuela. Par ailleurs, vous déclarez ne pas avoir gardé de contact avec les membres de l’association ou d’autres manifestants car vous n’auriez personnellement connu personne. Enfin, vous affirmez ne pas être « membre d’un parti politique » mais avoir « juste participé à cette manifestation » (p.9/12, rapport d’entretien).

Monsieur, vous auriez quitté illégalement le Vénézuela le 17 décembre 2021 en prenant un bus et en marchant jusqu’au Chili, puis vous seriez entré légalement en Argentine le 4 janvier 2022, muni de votre passeport vénézuélien. Vous auriez fait une demande de protection internationale en Argentine laquelle aurait été rejetée. Vous auriez contacté un ami de la famille vivant à Dublin qui vous aurait recommandé d’aller au Luxembourg et vous aurait également financé votre voyage. Vous auriez quitté légalement l’Argentine le 17 février 2022 pour le Luxembourg en transitant par ….

A l’appui de votre demande, vous remettez les documents suivants :

- Votre passeport vénézuélien, émis le … janvier 2019 et expirant le … janvier 2024 ;

- votre carte d’identité vénézuélienne, émise le … avril 2014 et expirant en mars 2024.

2.

Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l’article 2 point h) de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l’article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f) de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.

Monsieur, il ressort de l’évaluation de votre unique motif de fuite qu’en cas de retour au Vénézuela, vous craindriez d’être tué par des malfrats, que vous présentez comme étant des membres de colectivos à la solde des autorités, suite à votre participation à une marche illégale de protestation, le 4 octobre 2021 à …. Vous justifiez cette crainte par l’ultimatum, qui vous aurait été donné par vos agresseurs présumés le 15 décembre 2021, de quitter le Vénézuela sous trois jours ou autrement d’être tué.

Avant tout progrès en cause, il échet ainsi de relever que vos déclarations concernant le motif qui vous aurait poussé à fuir votre pays d’origine, restent à l’état de pure allégation et ne sont corroborées par aucun élément de preuve. En effet, vous n’apportez aucune preuve quant à votre inscription à l’université de …, ni à votre adhésion ou rôle au sein de l’association d’étudiants laquelle aurait organisée des manifestations notamment ladite marche du 4 octobre 2021. Par ailleurs, vous déclarez n’avoir connu personnellement aucun des membres de l’association, alors que vous auriez non seulement participé à cinq marches entre 2020 et le 4 octobre 2021, mais auriez également organisé celles-ci en commun. Il est dès lors difficilement concevable que malgré avoir passé tout ce temps ensemble, en plus d’avoir fréquenté supposément la même université, vous ne connaitriez pas un seul de ces étudiants personnellement.

A cela s’ajoute que le seul lien tangible entre vos participations présumées à des marches dont celle du 4 octobre 2021 à … et votre supposée agression dans le cimetière à …, le 15 décembre 2021, est votre déclaration Monsieur, selon laquelle vos agresseurs présumés, vous auraient montré une photo de vous participant à ladite manifestation du 4 octobre 2021 et auraient mentionné que vous connaîtriez bien les « conséquences du fait d’être contre le Gouvernement » (p.5/12, rapport d’entretien). Or, vous déclarez également que pendant la marche du 4 octobre 2021, vous auriez mis votre t-shirt sur la tête afin de ne pas révéler votre identité et vous vous seriez également caché jusqu’à ce que « la situation se calme » (p.5/12, rapport d’entretien). En outre, il y aurait eu du gaz lacrymogène de lancé, ce qui aurait logiquement répandu beaucoup de fumée. Il appert de noter qu’il est fort curieux que malgré cela, des colectivos, que vous auriez reconnu car ils auraient été à « moto » (p.5/12, rapport d’entretien) et auraient porté « des cagoules » (p.5/12, rapport d’entretien), eurent réussi à vous photographier dans ce contexte.

Quand bien même les faits que vous invoquez seraient avérés, vos craintes de persécution ne sont pas liées à l’un des motifs de fond définis par la Convention de Genève respectivement par la Loi de 2015. En effet, vous expliquez que dans votre pays d’origine forcément tout opposant au gouvernement devrait disparaître ou être persécuté.

Renseignement pris, il s’avère que des coalitions et des partis d’opposition existent, et que certains groupes moins conflictuels ont été tolérés par les autorités, le PSUV au pouvoir utiliserait seulement les ressources de l’Etat, ainsi que les forces de sécurité et le système judiciaire pour perturber les partis qui contesteraient plus directement sa position dominante.

Il échet de relever qu’effectivement des députés de l’Assemblée nationale auraient fait l’objet d’une certaine répression et de menaces de la part des médias publics, et des figures de l’opposition auraient été arrêtés ou seraient devenues inéligibles. Cependant, aucune recherche ministérielle laisse conclure que tout opposant, réel ou supposé, au régime puisse valablement se prévaloir de raisons de craindre d’être persécuté du seul fait de sa présence sur le territoire vénézuélien. Or, votre activisme se serait limité uniquement à l’organisation et la participation à cinq marches d’une trentaine de participants, ayant eu seulement lieu aux abords de votre université à …. Au surplus, vous ne semblez pas non plus détenir des informations ou tout autre élément pouvant justifier avec raison que vous seriez visées par les autorités vénézuéliennes, alors que vous ne connaîtriez même pas les personnes qui ont manifesté à vos côtés. Enfin, vous-même déclarez « je ne suis pas membre d’un parti politique, j’ai juste participé à cette manifestation ». Eu égard à ce qui précède, force est de conclure que vous ne devriez pas être qualifié d’opposant politique et risquer de vous retrouver dans le collimateur des autorités vénézuéliennes.

Partant, vos prétendues craintes ne sont pas liées à votre race, votre nationalité, votre religion, vos opinions politiques ou votre appartenance à un certain groupe social, tel que prévu par la Convention de Genève et la Loi de 2015.

Quand bien même votre crainte rentrerait dans le champ d’application de la Convention de Genève, ce qui reste contesté, toujours est-il que vous restez en défaut d’établir qu’une seule menace verbale, effectuée certes lors d’une mise en scène macabre, par des personnes non autrement identifiées que par vous, revêtirait un degré de gravité tel à pouvoir être qualifié d’acte de persécution au sens des textes précités. De toute évidence, ce groupe en particulier de colectivos n’avaient pas l’intention de vous causer un préjudice grave, car ils auraient eu suffisamment de possibilités de le faire, mais il s’agissait juste de vous intimider. Il appert que vous n’auriez subi aucun dommage concret pouvant être qualifié d’acte de persécution au sens de la Convention de Genève et de la Loi de 2015. En effet, les actes considérés comme une persécution au sens de la Convention de Genève doivent être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Force est par ailleurs de noter que des faits commis par des acteurs non étatiques ne peuvent être considérés comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève et de la Loi de 2015 uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités.

Vous affirmez catégoriquement que les personnes qui vous auraient menacées, seraient des colectivos à la solde du gouvernement vénézuélien. Pourtant, d’après les renseignements pris, des experts notent que le terme colectivo est très souvent utilisé dans des circonstances infiniment variées au point d’en vider sa substance. La référence à ce terme de colectivo a pris une force bien plus importante dans l’esprit des personnes que ce qu’il est réellement.

D’ailleurs, les opposants tout comme les sympathisants des colectivos ont tendance à attribuer des dimensions presque mythiques à leur importance. Les colectivos ne seraient pas homogènes et tous n’agiraient pas comme des forces paramilitaires, mais certains feraient du travail communautaire et promouvraient des programmes sociaux gouvernementaux tels que le fonctionnement de stations de radio communautaires, l’organisation d’activités sportives pour les jeunes à risque, la distribution de primes envoyés par le gouvernement, ou l’organisation de marchés locaux de base à des prix plus bas.

Partant, il ne peut être indéniablement conclu que vos agresseurs auraient effectivement été des membres d’un colectivo, mandatés par le gouvernement pour vous nuire et non de simples malfrats, agissant pour leurs propres comptes. Ceci est d’autant plus vrai qu’aucun élément ne permet de conclure que ceux-ci auraient été mandatés par le gouvernement pour vous retrouver et vous chasser du Vénézuela. En effet, il appert que vous ne connaissez en réalité pas avec exactitude l’identité des personnes vous ayant menacé et qu’il n’est pas possible de les identifier autrement que par vos suppositions.

Dès lors, il y a lieu d’en conclure que vous auriez été victime d’infractions de droit commun commises par des personnes privées, punissables selon la législation vénézuélienne.

Or, il ressort de votre récit que vous n’auriez pas cherché à porter plainte auprès d’une autorité de votre pays, de sorte qu’il n’est pas établi que les autorités de votre pays d’origine ne seraient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant ou tolèreraient voire encourageraient des agressions à votre encontre.

Partant, vous avez nécessairement mis les autorités compétentes dans l’impossibilité d’accomplir leurs missions. Aucune défaillance ou inefficacité ne saurait dès lors leur être reprochée.

En tout état de cause, il existe une alternative de fuite interne, car le risque d’être à nouveau agressé, s’il en existe un, ce qui reste contesté, n’existerait que dans l’Etat de Táchira. Or, en tant que jeune homme instruit et capable de travailler, vous êtes en mesure d’assurer un niveau de subsistance équivalent dans d’autres régions de votre pays d’origine.

En guise d’exemple, il existe une telle possibilité de protection interne en déménageant dans une grande ville comme … ou …, qui comptent plus de deux millions d’habitants et demi. En effet, il appert que les colectivos seraient des « stark lokal ausgerichtete Gruppierungen » lesquels auraient des relations bilatérales avec des représentants du gouvernement ou des forces de sécurité. Cependant, rien n’indique que les colectivos opèreraient dans une structure centralisée, organisée au niveau régional ou national. D’ailleurs, les colectivos ne sont pas présents dans tout le pays. Peu de colectivos opèrent au-delà de leurs zones d’influences, car ils sont hyperlocalisés exerçant un contrôle local, en ce sens qu’un groupe de colectivos n’exerce pas forcément un contrôle sur tout un quartier, mais seulement sur quelques rues. Il s’avère aussi que les colectivos sont très autochtones et respectent les territoires des autres colectivos. Seul le gouvernement et non un groupe de colectivos aurait eu les ressources pour mettre un dispositif de recherches au niveau national en place, mais comme susmentionné, il est difficilement concevable, que le gouvernement ait eu un réel intérêt à vous poursuivre. En effet, il ne ressort pas de votre récit que vous auriez occupé une fonction importante au sein de l’association d’étudiants, ni fait partie d’un parti politique d’opposition, de surcroît ayant été particulièrement visé par le gouvernement en place.

Eu égard à ce qui précède, le risque, s’il en existe un, serait limité à … et …, tout au plus à l’Etat de Táchira. L’hypothèse d’un risque réel encouru sur tout le territoire national par les colectivos qui vous auraient eu dans leur collimateur à … et …, alors qu’ils auraient été employés par le gouvernement n’est ni étayée par vos déclarations, ni confirmée par les recherches ministérielles effectuées. A cela s’ajoute que le groupe de colectivos vous ayant supposément menacé, ne connaissaient même pas votre adresse à …, et qu’ils ont mis deux mois pour vous retrouver dans un rayon de 15km, alors que vous n’auriez rien changé à votre routine habituelle et notamment auriez continué à fréquenter régulièrement vos cours à l’université, démontre que ce groupe particulier de colectivos n’a, ni la volonté, ni le soutien gouvernemental ou encore moins les ressources pour vous poursuive à l’échelle nationale. Il n’y a donc pas d’obstacles à votre réinstallation dans une autre ville respectivement dans un autre Etat au Vénézuela.

Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi.

L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Monsieur, il y a lieu de souligner qu’à l’appui de votre demande de protection subsidiaire, vous invoquez en substance les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de votre demande de reconnaissance du statut de réfugié.

Au vu des conclusions ci-dessus, il y a de même, lieu de retenir qu’il n’existe manifestement pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes faits que ceux exposés en vue de vous voir reconnaître le statut de réfugié, qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que vous courriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi de 2015.

En effet, vous omettez d’établir qu’en cas de retour au Vénézuela, vous risqueriez la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, respectivement que les autorités vénézuéliennes ne pourraient ou ne voudraient vous protéger contre des atteintes graves commises par des acteurs non étatiques, voire que votre réinstallation dans une autre ville au Vénézuela ne serait pas possible. Enfin, vous n’établissez pas de menaces graves et individuelles contre votre vie ou votre personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Votre demande en obtention d’une protection internationale est dès lors rejetée comme non fondée.

Suivant les dispositions de l’article 34 de la Loi de 2015, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination du Vénézuela ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 novembre 2023, Monsieur (A) introduisit un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 28 septembre 2023 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par un jugement du 29 août 2024, le tribunal déclara non fondé le recours en réformation dirigé contre le refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire et en débouta le demandeur tout en le condamnant aux frais et dépens de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 10 septembre 2024, Monsieur (A) a régulièrement relevé appel de ce jugement du 29 août 2024.

A l’appui de cette requête, Monsieur (A) réitère en substance son exposé des faits qui l’auraient amené à quitter son pays d’origine, le Vénézuela. Il rappelle que les autorités vénézuéliennes ne voudraient ou ne pourraient assurer sa protection contre des menaces de traitements inhumains et dégradants en raison de son opposition politique. Ces menaces seraient le fait d’acteurs liés, directement ou indirectement, au gouvernement et qui exerceraient « une influence considérable sur de larges portions du territoire ». A l’appui de sa requête, il rappelle que lors du rassemblement du 4 octobre 2021, organisé par une association étudiante dont il aurait été membre au sein de son université, il aurait été contraint de se dissimuler afin d’échapper à l’intervention des forces de l’ordre et à plusieurs individus qu’il identifie comme des membres de groupes paramilitaires appelés colectivos .

Monsieur (A) rapporte également que le 15 décembre 2021, il aurait été victime d’une agression commise par quatre individus lui ayant montré une photographie de lui prise le jour de ladite manifestation, le menaçant de représailles en raison de son opposition présumée au gouvernement et qu’ils allaient tuer sa famille.

En outre, l’appelant se prévaut du fait qu’Amnesty International aurait, dans une communication du 25 juillet 2024, exprimé son inquiétude face à la situation au Vénézuela, en relation notamment avec la détention arbitraire de dizaines de personnes pour leurs opinions politiques. Par ailleurs, la Cour pénale internationale aurait autorisé la reprise de l’enquête sur les crimes contre l’humanité commis au Vénézuela depuis 2017 en soulignant le caractère limité des investigations menées dans le cadre des procédures judiciaires vénézuéliennes ainsi que leur supposé manque d’indépendance et d’impartialité.

L’appelant fait état de ce que la situation ainsi décrite ne serait pas remise en cause par les élections présidentielles de juillet 2024 et en conclut qu’un retour dans ce pays pourrait être source de danger pour lui. Dans ce contexte, il fait valoir plusieurs nouvelles communications d’Amnesty International toutes datées du mois d’août 2024 et décrivant la poursuite des actions répressives à l’encontre de plusieurs centaines d’opposants politiques sans que ceux-ci ne puissent bénéficier d’une protection de la part de la justice vénézuélienne.

De ces considérations quant à la situation générale au Vénézuela, l’appelant déduit qu’il ferait l’objet de persécutions sans pouvoir espérer la garantie d’un procès équitable et d’un recours effectif tels que prévus par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après la « CEDH ». Partant, il soutient que le fait qu’il existerait une probabilité élevée qu’il soit reconnu, identifié et sévèrement réprimé en tant qu’opposant politique au régime actuel serait suffisant pour justifier l’octroi d’une mesure de protection internationale.

S’agissant du bénéfice de la protection subsidiaire, l’appelant soutient qu’il remplirait les conditions posées par la loi du 18 décembre 2015, puisqu’il courrait un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour au Vénézuela en raison de ses positions politiques et de l’impossibilité pour lui de pouvoir bénéficier du respect effectif de ses droits, l’aggravation de la crise politique, couplée à l’absence de protection étatique, justifiant l’octroi de cette protection.

Il y aurait partant lieu de réformer le jugement entrepris, ainsi que le refus ministériel, et de lui accorder une mesure de protection internationale, principale ou subsidiaire, ainsi que, par conséquent, de réformer l’ordre de quitter le territoire prononcé à son encontre.

Le délégué du gouvernement, pour sa part, conclut en substance à la confirmation intégrale du jugement entrepris et de la décision ministérielle litigieuse, les deux tablant sur des appréciations justes tant en droit qu’en fait.

En effet, la partie étatique affirme que l’appelant n’apporterait aucun élément nouveau qui serait susceptible d’infirmer le jugement entrepris. D’après la partie étatique, Monsieur (A) ne se prévaudrait que de publications générales sans que celles-ci ne soient en lien avec sa situation personnelle et particulière. La partie étatique affirme encore que le moyen nouveau tiré de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la CEDH est étayé par les mêmes faits que ceux invoqués devant le tribunal et liés à la crainte d’être tué par les colectivos en cas de retour au Vénézuela.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Il se dégage de la lecture combinée des articles 2, sub h), 2, sub f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 que doit être considérée comme réfugié toute personne qui a une crainte fondée d’être persécutée et que la reconnaissance du statut de réfugié est notamment soumise aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d'origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l'article 48 », ledit article 48 loi énumérant en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». L'octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Il s’y ajoute que la définition du réfugié contenue à l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », tandis que l’article 2, sub g), de la même loi définit la personne pouvant bénéficier du statut de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que ces dispositions visent une persécution, respectivement des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur de protection internationale ait été persécuté ou qu’il ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions ou atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions ou atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du juge devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

L’octroi de la protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En substance, Monsieur (A) dit craindre d’être exposé à des actes de persécution sinon des atteintes graves en raison des opinions politiques qui lui seraient imputées par les autorités vénézuéliennes, représentées par des colectivos, du fait de sa participation à des manifestations organisées contre le régime en place à partir de 2020.

Ceci étant dit, l’examen des déclarations faites par Monsieur (A) au cours de son entretien, ensemble les explications fournies par les parties à l’instance de part et d’autre, amènent la Cour à la conclusion que les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont rejeté le recours de l’appelant.

En effet, la Cour dégage de l’examen des faits et motifs invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale et des pièces produites en cause que Monsieur (A) est resté et reste en défaut d’établir des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle et fondée de persécution du fait de ses opinions politiques susceptible de lui ouvrir droit au statut de réfugié au sens de l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 respectivement un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015.

Tel que relevé à bon droit par les premiers juges, aucun élément du dossier ne permet de retenir que Monsieur (A) était dans le collimateur des autorités vénézuéliennes en tant qu’opposant politique. En effet, il ressort des déclarations de l’appelant qu’il n’était membre d’aucun parti politique. S’il affirme avoir été membre d’une organisation étudiante, la Cour rejoint le ministre en son constat qu’au regard des explications vagues à cet égard, à défaut d’avoir pu donner des informations élémentaires par rapport à une telle organisation, cette participation n’est pas à considérer comme crédible. S’il déclare avoir participé à cinq manifestations étudiantes illégales, aucun élément objectif ne permet de rattacher cette participation à un quelconque activisme politique ou syndical. Par ailleurs, l’appelant reste à défaut d’établir qu’il ait participé à l’organisation desdites manifestations et la Cour ne tient pas pour établi, à l’instar du ministre, le récit de Monsieur (A) quant à son militantisme politique. En effet, les déclarations de l’appelant ne sont pas suffisamment étayées et personnalisées pour démontrer la réalité de l’existence d’un parcours militant et n’apportent aucun élément détaillé quant aux revendications politiques portées durant les manifestations auxquelles il aurait participé.

De même, la Cour rejoint les premiers juges en relevant que si l’appelant précise avoir eu des altercations avec la police vénézuélienne dans le cadre des manifestations auxquelles il a pris part à partir de 2020, il n’a pas été inquiété par les autorités jusqu’à son départ du Vénézuela en décembre 2021.

Par ailleurs, le constat selon lequel Monsieur (A) n’est pas dans le collimateur des autorités de son pays d’origine n’est pas remis en cause par le fait que des inconnus, qu’il considère comme étant des colectivos, l’aient menacé pour avoir participé à la manifestation du 4 octobre 2021. Il ressort également des déclarations de l’appelant que depuis son départ du Vénézuela celui-ci n’a pas fait l’objet d’une recherche par les autorités vénézuéliennes ou par les colectivos dans la mesure où sa famille n’a pas été approchée par ceux-ci.

En outre, tel que relevé à bon droit par les premiers juges, bien que l’appelant fasse état de craintes quant à des persécutions commises à l’encontre de membres de sa famille, notamment à l’égard de sa mère et de son frère, ceux-ci n’ont pas été inquiétés par les autorités vénézuéliennes depuis son départ en décembre 2021.

Dans la mesure où il ne se dégage pas des éléments du dossier que Monsieur (A) soit à qualifier d’opposant politique ou qu’il soit d’une quelconque manière dans le collimateur des autorités vénézuéliennes, son argumentation selon laquelle il connaît un risque de persécutions en tant qu’opposant en raison de la situation générale au Vénézuela est encore à rejeter.

Partant, c’est donc à bon droit que les premiers juges sont arrivés à la conclusion qu’aucun élément ne permet de conclure que l’appelant dispose de raisons personnelles de nature à laisser conclure dans son chef à une crainte actuelle et fondée de subir des persécutions en cas de retour au Vénézuela.

En ce qui concerne la demande tendant à l’octroi d’une protection subsidiaire, les éléments de fait à la base de la demande de protection subsidiaire étant les mêmes que ceux invoqués à l’appui de la demande du statut de réfugié, il y a lieu de suivre les premiers juges en ce qu’ils ont conclu qu’il n’existe pas davantage de motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de retour dans son pays d'origine, l’appelant courrait un risque réel de subir, à raison de ces mêmes faits, des atteintes graves telles que visées aux points a) et b) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les conditions d’octroi du statut du réfugié au sens de l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire au sens des articles 2, sub g), et des points a) et b) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 ne sont pas remplies, de sorte que les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont rejeté le recours de la partie appelante sur ces bases.

En ce qui concerne le point c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, la Cour est amenée à retenir que si certes, il ne peut être nié que le Vénézuela connaît une situation sécuritaire problématique, notamment en raison de la violence criminelle de droit commun qui y est très répandue, et qu’il existe une grave crise sur l’ensemble du territoire en raison du régime politique en place, impliquant la répression d’opposants politiques, il n’en reste toutefois pas moins que les rapports produits en cause, décrivant la situation politique générale au Vénézuela, ne permettent pas de conclure à l’existence d’une situation où l’ampleur de la violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé est telle qu’il existerait des motifs sérieux de croire qu’un civil, du seul fait de sa présence sur place, court un risque réel d’être exposé à des atteintes graves au sens de l’article 48, point c), de la loi du 18 décembre 2015, Monsieur (A) n’ayant, par ailleurs, pas apporté des éléments qui permettraient de retenir qu’il serait personnellement exposé, en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, à un risque réel découlant d’une violence aveugle au point qu’il faille admettre qu’en cas de retour au Vénézuela, il courrait un risque réel de menace grave pour sa vie ou sa personne.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le ministre pour avoir refusé de faire droit aux demandes de protection internationale de la partie appelante.

Enfin, concernant l’ordre de quitter le territoire, dès lors que l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose qu’« une décision du ministre vaut décision de retour. (…) » et qu’en vertu de l’article 2, sub q), de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire », l’ordre de quitter est à considérer comme constituant la conséquence automatique du refus de protection internationale, avec comme conséquence pour le cas d’espèce, où le rejet ministériel de la demande de protection internationale vient d’être déclaré justifié dans ses deux volets, que l’ordre de quitter n’est pas sérieusement critiquable ni critiqué, étant relevé qu’il vient d’être retenu ci-avant que les craintes invoquées par l’appelant ne véhiculent pas un risque réel et actuel de subir des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

L’appel n’étant dès lors pas justifié, il y a lieu d’en débouter Monsieur (A) et de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

reçoit l’appel du 10 septembre 2024 en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute la partie appelante ;

partant, confirme le jugement entrepris du 29 août 2024 ;

condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu à l’audience publique du 20 mars 2025 au local ordinaire des audiences de la Cour par le premier conseiller Lynn SPIELMANN, délégué à cette fin, en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.

s. SCHINTGEN s. SCHROEDER 13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51145C
Date de la décision : 20/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2025-03-20;51145c ?

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