GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 51652C ECLI:LU:CADM:2025:51652 Inscrit le 29 octobre 2024 Audience publique du 27 février 2025 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 20 septembre 2024 (no 47317 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du ministre de la Fonction publique en matière de résiliation de contrat de travail Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 51652C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 29 octobre 2024 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-…, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 20 septembre 2024 (no 47317 du rôle) l’ayant débouté de son recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Fonction publique du 25 janvier 2022 portant résiliation de son contrat de travail ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 28 novembre 2024 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 23 décembre 2024 par Maître Jean-Marie BAULER au nom de l’appelant ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 13 janvier 2025 ;
Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;
Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jonathan HOLLER, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, et Monsieur le délégué du gouvernement Marc (D) en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 février 2025.
1Par courrier du 30 juillet 2020, le ministre délégué à la Digitalisation retint la candidature de Monsieur (A) au poste d’électricien de maintenance, groupe de traitement C1, sous-groupe scientifique et technique, vacant auprès de la division « … » du (FF), ci-après « le (FF) ».
En date du 26 août 2020, Monsieur (A) fut engagé, avec effet au 1er septembre 2020, au (FF), par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé de l’Etat.
Par arrêté du 15 septembre 2020, le ministre de la Fonction publique, ci-après « le ministre », fixa le classement de Monsieur (A) et lui accorda une réduction de la période d’initiation de 12 mois.
Le 25 janvier 2021, un ordre de justification fut adressé à Monsieur (A) par le directeur du (FF), afin qu’il s’explique sur son comportement adopté lors d’une rencontre en date du 15 janvier 2021 avec son responsable hiérarchique, dans la mesure où il aurait sensiblement haussé le ton et se serait laissé emporter par la colère en prononçant des insultes envers ses coéquipiers et critiqué de manière indigne le travail effectué par ceux-ci, ainsi que le travail réalisé par ses prédécesseurs, les services livrés par les sociétés auxquelles il aurait à faire dans le cadre de ses missions et il aurait en sus manqué de respect à la direction en déclarant n’être guère impressionné par leur convocation à l’entretien du 15 décembre 2020 pour des problèmes similaires en assurant ne pas être disposé à changer d’attitude, comportement par rapport auquel le directeur du (FF) souleva le reproche d’avoir agi contrairement aux devoirs résultant de l’article 10, paragraphe (1), alinéa 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après « le statut général », Le 4 février 2021, Monsieur (A) présenta ses observations par rapport à l’ordre de justification du 25 janvier 2021.
Le 28 juillet 2021, à l’occasion de son entretien d’appréciation mené dans le cadre de sa période d’initiation, Monsieur (A) se vit attribuer le niveau de performance professionnelle 1.
Le 10 août 2021, Monsieur (A) présenta ses observations par rapport à cet entretien d’appréciation.
Par courrier du 23 août 2021, le directeur du (FF) saisit le ministre délégué à la Digitalisation afin qu’il entame la procédure de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur (A) auprès du ministre compétent au motif qu’au cours de sa période d’initiation du 1er septembre 2020 au 30 août 2021, l’intéressé s’était vu attribuer un niveau de performance 1.
Par courrier du 26 août 2021, le directeur du (FF) confirma à Monsieur (A) que le niveau de performance 1 avait été arrêté à son égard.
Par courrier du 12 octobre 2021, remis à l’intéressé en mains propres à la même date, le ministre délégué à la Digitalisation informa Monsieur (A) de son intention de résilier son contrat de travail, dans les termes suivants :
2« (…) Par décision du 30 juillet 2020, nous avons retenu votre candidature pour le poste d'électricien de maintenance auprès du Centre de technologie de l'information de l'Etat. Cet engagement à partir du 1er septembre 2020, en tant qu'employé de l'Etat du groupe d'indemnité C1 concernait un contrat à durée indéterminé.
Lors de l'entretien d'appréciation avec votre supérieur hiérarchique en date du 28 juillet 2021 vous vous êtes vu attribuer un niveau d'appréciation 1, ce qui correspond à une appréciation de « ne répond pas aux attentes ».
Or, dans son article 7 (paragraphe 1) la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat prévoit que : « Le contrat de travail à durée indéterminé de l'employé……..peut être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort soit pour des raisons dûment motivées, soit lorsque l'employé s'est vu attribuer un niveau de performance 1 par l'application de l'article 4 bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. » C'est pourquoi je me dois de vous informer que j'ai l'intention de résilier votre contrat de travail en raison de cette appréciation professionnelle insuffisante. (…) ».
Par courrier du directeur du (FF) du même jour, remis à l’intéressé en mains propres, Monsieur (A) fut dispensé de service avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre.
Par courrier de son mandataire du 19 octobre 2021, Monsieur (A) sollicita une entrevue.
Par courrier du 12 novembre 2021, le ministre délégué à la Digitalisation saisit le ministre afin qu’il entame la procédure de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur (A).
Par courrier du 23 novembre 2021, le ministre informa le mandataire de Monsieur (A) que l’entretien sollicité était fixé au 1er décembre 2021.
Par courrier de son mandataire du 29 novembre 2021, Monsieur (A) sollicita la communication de son dossier administratif et souleva certains moyens auprès du ministre, lequel fit suite à ces demandes par voie de courriel du même jour.
A la suite de l’entrevue au sein du ministère de la Fonction publique, ci-après « le ministère », en date du 1er décembre 2021, le mandataire de Monsieur (A) critiqua, par le biais d’un courrier du 3 décembre 2021, les modalités de tenue de cette réunion.
Par un courrier du 25 janvier 2022, le ministre résilia le contrat de travail de Monsieur (A) dans les termes suivants :
« (…) En référence au courrier du 12 octobre 2021 par lequel il vous a été fait part de l'intention de résilier votre contrat de travail, je vous adresse ma décision y relative.
3Sur votre demande, une entrevue au sujet de la décision envisagée a eu lieu en date du 1er décembre 2021 en présence de représentants du Ministère de la Digitalisation et du Centre des technologies de l'information de l'État. Lors de cette entrevue, vous avez réitéré les observations écrites que vous aviez déjà faites dans le cadre du rapport d'appréciation, tout en confirmant les reproches, notamment au niveau comportemental, que le rapport soulève.
Vos tentatives de les minimiser ainsi que les différents moyens de défense que vous avez soulevés lors de l'entretien ne changent rien à ce constat :
1) Vous avez soulevé que la suspension du 12 octobre 2021 serait illégale et qu'elle vicierait la procédure de résiliation de votre contrat de travail.
Permettez-moi de vous dire que je ne partage pas votre opinion. Tout d'abord, il convient de noter qu'il ne s'agit pas d'une suspension, mais d'une dispense de service prévue à l'article 19quater, point 7°du statut général des fonctionnaires de l'Etat. Le fait de décider une telle dispense de service ne saurait d'ailleurs vicier la procédure de résiliation de votre contrat de travail.
2) Par le biais de votre mandataire vous avez argumenté que les faits de l'espèce ne permettraient pas l'attribution d'un niveau d'appréciation 1 et que de toute façon il y aurait absence de preuves matérielles.
De nouveau, je ne partage pas votre opinion. Lors de l'entrevue du mercredi, 1er décembre 2021, vous avez vous-même contredit ce moyen en avouant les comportements qui vous sont reprochés, tels que notamment :
- Le comportement agressif envers vos collègues, vos supérieurs et certains fournisseurs ;
- Les problèmes de collaboration avec les collègues, les supérieurs et les fournisseurs ;
- L'emprunt de matériel pour des besoins privés ;
- -etc… 3) Toujours par le biais de votre mandataire, vous avez argumenté que vos comportements n'auraient suscité aucune plainte de la part d'un administré et que vos agissements relèveraient exclusivement de la sphère professionnelle ce qui en atténuerait la gravité.
Permettez-moi de vous dire que vous vous trompez et que tel n'est pas le cas. Il ressort ainsi du rapport d'appréciation que vos supérieurs ont été confrontés à des réclamations de la part de collaborateurs et d'entreprises-fournisseurs qui se plaignaient de votre comportement.
4) Vous estimez que la résiliation de votre contrat de travail serait une sanction disproportionnée alors que les reproches qui vous sont faits ne porteraient que sur votre comportement, mais non sur vos compétences et dateraient tous des cinq premiers mois de votre engagement. Depuis lors, la situation se serait améliorée.
4 Permettez-moi de vous dire que je réfute également ce volet de votre argumentation.
Tout d'abord, sachez que l'appréciation des compétences professionnelles, telle qu'elle est prévue à l'article 4bis du statut général des fonctionnaires de l'Etat s'étale sur une période de référence qui commence à votre entrée en service et qui se termine une année plus tard, de sorte que toute cette période doit être appréciée. Il ressort d'ailleurs clairement du rapport d'appréciation que vous n'avez pas amendé votre comportement et ce malgré des rappels à l'ordre de vos supérieurs. Ensuite, l'appréciation des compétences professionnelles comporte d'après l'article 4bis aussi bien les compétences techniques que les compétences comportementales. Ces dernières sont mêmes considérées comme particulièrement importantes. Finalement, la loi est claire et sans équivoques lorsqu'elle précise à l'article 7, paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat que le contrat de travail de l'employé de l'Etat peut être résilié « lorsque l'employé s'est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l'article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ».
5) Finalement, vous estimez que la procédure de résiliation de votre contrat de travail serait viciée par le fait qu'à l'entrevue que vous aviez demandée dans le cadre de la procédure administrative non-contentieuse ont participé Madame (B) du (FF), Madame (C) du Ministère de la Digitalisation et Monsieur (D) du Ministère de la Fonction publique. Vous considérez l'intervention de ces personnes comme un « jury » et estimez que cette façon de procéder violerait l'article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes.
De nouveau, je ne partage pas votre approche. Dans le cadre de la résiliation de votre contrat de travail, vous avez demandé à être entendu par votre employeur, l'Etat. Vous avez donc été reçu par les représentants étatiques mentionnés ci-dessus, non pas par un jury tel que vous le suggérez, et vous avez pu exposer votre situation sous tous les aspects pendant plus d'une heure.
L'emploi du terme « jury » me paraît particulièrement inapproprié. D'après le dictionnaire de l'académie française, un jury signifie soit « un groupe de citoyens n'appartenant pas à la magistrature et appelés par tirage au sort à participer au jugement des crimes en cour d'assises », voire « une juridiction composée en tout ou en partie de magistrats non professionnels », soit « une commission chargée de juger des candidats à un examen, un concours, etc. ». Tel n'est décidément pas le cas en l'espèce.
Je ne vois par ailleurs pas en quoi cette intervention vicierait la procédure.
Ainsi, considérant le résultat de votre entretien d'appréciation, à savoir un niveau de performance 1, et comme la procédure d'appréciation a bien été respectée, j'ai le regret de vous 5informer que votre contrat de travail est résilié, sur base de l'article 7, paragraphe 1 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 avril 2022, inscrite sous le numéro 47317 du rôle, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision du ministre du 25 janvier 2022 portant résiliation de son contrat de travail.
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal reçut le recours principal en réformation en la forme, au fond le déclara non justifié et en débouta le demandeur, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation, rejeta la demande en communication du dossier administratif comme étant devenue sans objet, rejeta encore la demande en allocation d’une indemnité de procédure du demandeur et le condamna aux frais de l’instance.
Par requête déposée le 29 octobre 2024 au greffe de la Cour administrative, Monsieur (A) a régulièrement relevé appel de ce jugement du 20 septembre 2024.
La Cour n’est pas tenue de suivre l’ordre dans lequel les moyens sont présentés, mais dispose de la faculté de les examiner selon la logique juridique dans laquelle ils s’insèrent, l’examen de la légalité externe de la décision précédant celui de la légalité interne.
Quant à la légalité externe Arguments des parties En termes de légalité externe, l’appelant réitère ses moyens fondés sur (i) une violation des droits de la défense, en se prévalant, d’une part, d’une violation autonome de l’article 1er, alinéa 2 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse, ci-après « la loi du 1er décembre 1978 », et, d’autre part, d’une violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », (ii) d’une violation de l’article 4 du même règlement et (iii) d’un défaut de délégation de pouvoir des personnes ayant assisté à l’entretien auquel il avait été convoqué.
L’appelant critique ainsi de prime abord les premiers juges pour ne pas avoir admis son moyen fondé sur une violation autonome de l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 1er décembre 1978, dont se dégagerait le principe général du droit de collaboration administrative. Il fait valoir que par l’adoption de la loi du 1er décembre 1978, le législateur aurait eu l’intention de donner aux principes généraux du respect du contradictoire, des droits de la défense et de la collaboration procédurale une valeur législative et il développe des considérations tournant autour de la question de savoir si l’article 1er de la loi du 1er décembre 1978 peut être invoqué de façon autonome, en s’appuyant à cet égard, entre autres, sur les travaux parlementaires à la base de ladite loi. Dans ce contexte, il souligne qu’initialement, le législateur aurait même prévu la communication du dossier administratif avec l’ouverture de la procédure.
6Selon l’appelant, la violation de cette disposition résiderait en l’espèce dans le fait que le délai entre le courrier daté du 23 novembre 2021 et réceptionné par lui le 26 novembre 2021, et la communication de certaines pièces de son dossier le 29 novembre 2021 en fin d’après-midi, d’une part, et la date de l’entretien en date du 1er décembre 2021, d’autre part, aurait été trop court et ne lui aurait pas permis de préparer utilement sa défense. Il conclut que l’administration aurait manifestement violé ses droits de la défense précontentieux, de même que l’obligation de collaboration administrative à sa charge selon l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 1er décembre 1978.
Pour les mêmes considérations tenant au délai entre la convocation, la réception de certains documents et l’entretien, qu’il qualifie d’extrêmement court, l’appelant est encore d’avis que l’article 9 du règlement grand-ducal 8 juin 1979 aurait été violé, en soulignant que le respect du contradictoire présupposerait que l’administré puisse d’une manière ou d’une autre influer sur la décision à intervenir.
Dans ce contexte, il se prévaut d’une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dont il déduit qu’une personne mise en cause devrait disposer de la possibilité de se familiariser avec les documents de son dossier et disposer d’un délai suffisant pour préparer ses arguments. Il donne à considérer que le délai de huit jours, prévu par l’article 9, précité, serait extrêmement court et que, dans la pratique, les intéressés opteraient fréquemment pour la possibilité leur ouverte d’être entendus en personne. L’appelant voit toutefois une contradiction entre, d’une part, un délai minimum de huit jours, prévu par l’article 9, précité, entre la lettre d’intention et la prise de position potentielle de l’administré, et, d’autre part, le fait qu’en l’espèce, le délai entre la convocation et l’entrevue était plus court.
Dès lors, en le convoquant seulement trois jours ouvrés avant l’entrevue et en lui communiquant le dossier moins de deux jours avant cette même entrevue, l’Etat aurait violé ses droits de la défense garantis par la loi du 1er décembre 1978, de même que « l’économie et l’esprit » de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.
L’appelant critique, en troisième lieu, les premiers juges pour avoir rejeté son moyen fondé sur une violation de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.
Il est d’avis que cette disposition trouverait application en l’espèce dès lors que plusieurs personnes, relevant d’administrations différentes, avaient assisté à l’entretien auquel il avait été convoqué. Selon lui, à partir du moment où plusieurs personnes sont présentes, qui de plus, de leur propre avis, seraient chargées de faire un rapport au ministre afin qu’il prenne une décision en connaissance de cause, la qualification d’organe collégial devrait être retenue.
L’appelant relève dans ce contexte que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne prévoirait pas que l’entretien a lieu devant un « jury de plusieurs personnes », mais indiquerait qu’il a lieu devant « l’autorité qui se propose de (…) » prendre la décision litigieuse. Il ne prévoirait pas non plus la présence de plusieurs représentants du ministre, chargés de faire un rapport ou un compte rendu. L’entrevue prévue à l’article 9, précité, ne pourrait dès lors pas se faire devant une « composition collégiale », mais devait avoir lieu soit avec le ministre, soit avec un fonctionnaire chargé de cette mission, tel que cela se dégagerait aussi des travaux parlementaires cités par lui.
7 Or, comme il n’aurait pas été entendu par « l’autorité qui se propose » de prendre la décision, c’est-à-dire par le ministre ou son représentant, mais que le ministre avait décidé de déléguer la tenue de l’entrevue prévue à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 à plusieurs personnes qui serait alors consultées ex post pour prendre la décision finale, celles-ci seraient à qualifier d’organe collégial et ce serait l’article 4 du même règlement grand-ducal qui aurait vocation à s’appliquer.
L’appelant insinue encore que les trois personnes présentes lors de son entrevue n’auraient pas continué ses explications au ministre et reproche à ce dernier de n’avoir considéré l’entrevue prévue par l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 que comme une formalité contraignante, déléguée à des fonctionnaires subalternes, qu’il n’aurait finalement pas consultés, et qu’en somme il avait déjà pris sa décision au préalable.
L’appelant est d’avis que les trois personnes présentes lors de l’entretien, qu’il qualifie de « un jury », respectivement de « commission disciplinaire » et partant d’organe consultatif collégial au sens de l’article 4 du règlement grand-ducal 8 juin 1979, non seulement ne répondraient pas aux garanties d’indépendance et d’impartialité objective, mais encore auraient dû émettre un avis écrit et motivé énonçant les éléments de droit sur lesquels il se base, qui aurait dû être annexé à la décision prise par le ministre et lui être communiqué. En outre, l’avis aurait dû indiquer la composition de l’organisme, le nom des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis exprimé, l’appelant appuyant sa thèse sur les travaux préparatoires à la base de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.
Dès lors, les règles de la transparence administrative et les droits de la défense auraient exigé que, lorsque le ministre décide de déléguer la tenue de l’entretien, qu’un rapport écrit soit dressé et communiqué à l’intéressé, l’appelant rappelant que, dans le cadre de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, les auteurs dudit règlement auraient prévu que le fonctionnaire chargé de mener l’entretien prévu par cette disposition dresse un rapport et le remet à l’autorité de décision.
Enfin et en quatrième lieu, l’appelant conclut à un défaut de délégation de pouvoir et de compétence dans le chef des personnes ayant assisté à l’entrevue.
En rappelant qu’il aurait en principe dû être entendu par le ministre, il constate que ce serait le conseiller au sein du ministère de la Fonction publique, présent lors de l’entretien et qui aurait présidé celui-ci, qui serait censé représenter le ministre et faire rapport à ce dernier. Il cite dans ce contexte une jurisprudence des juridictions administratives relative aux exigences entourant un mandat ou une délégation de compétence.
Il s’interroge encore sur la présence d’un représentant du ministère de la Digitalisation et d’un représentant du (FF) lors de son entretien et est d’avis que la présence de ces deux autres personnes n’aurait eu que pour but de l’intimider, ce d’autant plus que ceux-ci n’avaient pas participé au processus décisionnel et n’auraient pas fait rapport au ministre.
8Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ces moyens et à la confirmation de l’analyse des premiers juges sur ces points, tout en reprochant à l’appelant d’avoir, sauf pour ce qui du moyen lié à l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1978, repris mot par mot ses développements de première instance, tout en déclarant, à son tour, reprendre ses développements de première instance.
En termes de réplique et face au reproche étatique de s’être limité à reprocher aux premiers juges d’avoir rejeté ses moyens et d’avoir repris mot par mot ses développements de première instance, l’appelant affirme qu’il aurait énoncé ses moyens à suffisance.
Il aurait (i) invoqué un moyen nouveau consistant à critiquer le fait qu’il n’avait pas reçu le dossier administratif avec la lettre d’intention, mais seulement la veille de l’entrevue prévue par l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, (ii) invoqué que l’entrevue prévue par l’article 9, précité, devrait être tenue par l’autorité décisionnelle sinon par un fondé de pouvoir, obligation qui se dégagerait aussi des travaux parlementaires, (iii) relevé qu’au cas où l’entrevue est menée par un organe collégial, l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1978 devrait jouer en sus des garanties de l’article 9 du même règlement, (iv) souligné, par référence aux travaux parlementaires, que même si ledit article 4 dudit règlement était inapplicable, le principe du contradictoire exigerait que l’administré soit informé de ce qui avait été communiqué au ministre à l’issue de l’entrevue, afin de lui permettre de prendre position en connaissance de cause, de sorte qu’à défaut de procès-verbal dressé par l’administration, les fonctionnaires chargés de représenter le ministre lors de l’entrevue feraient en réalité « écran » entre le ministre et l’administré.
Il demande, enfin, à voir écarter les moyens étatiques pour autant que le délégué du gouvernement s’est limité à renvoyer aux écrits de première instance sur ces points.
S’agissant du reproche du délégué du gouvernement d’avoir attendu quelques jours avant l’entrevue pour demander la communication du dossier administratif, l’appelant reproche à son tour à l’Etat d’avoir attendu plus d’un mois depuis sa demande d’une entrevue pour lui indiquer la date de celle-ci.
Analyse de la Cour La Cour constate de prime abord que si l’Etat reproche à l’appelant d’avoir repris en substance ses développements figurant dans la requête introductive d’instance et dans son mémoire en réplique déposés en première instance, sans discuter la motivation du jugement attaqué, la partie étatique n’en a toutefois tiré aucune conséquence en droit, de sorte que la Cour n’a en principe pas besoin d’y prendre position, les juridictions administratives n’ayant, en effet, pas à répondre aux moyens simplement suggérés et non autrement soutenus.
A titre surabondant, la Cour relève toutefois que le fait de reprendre dans la requête d’appel l’argumentation de première instance n’emporte en tout état de cause pas l’irrecevabilité de l’appel, ni la non prise en compte des moyens ainsi présentés, dans la mesure où ils figurent bien dans les écrits déposés en instance d’appel, mais a tout au plus une incidence sur la pertinence de l’argumentation, qui, par la force des choses, n’est alors pas dirigée contre le jugement dont appel.
9L’appelant n’est pas non plus fondé à demander de voir écarter le simple renvoi du délégué du gouvernement à ses développements de première instance. En effet, s’il est vrai que la partie qui conclut à la réformation d’un jugement doit expressément énoncer les moyens d’appel par rapport au jugement qu’elle entreprend sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance, lesquelles ne valent pas ipso facto et ipso jure, par référence, comme moyens d’appel, étant donné qu’elles n’ont pas été formulées par rapport au jugement, il n’en va pas de même pour la partie qui demande la confirmation du jugement. Tel est en l’occurrence le cas en l’espèce, dans la mesure où l’Etat sollicite la confirmation du jugement entrepris, de sorte qu’il est censé s’approprier les motifs du jugement attaqué qui ne sont pas contraires aux siens.
S’agissant ensuite des reproches de l’appelant fondés sur une violation du principe du contradictoire, la Cour rejoint entièrement et fait sienne l’analyse pertinente des premiers juges ayant abouti à la conclusion qu’aucune telle violation ne peut être décelée en l’espèce.
La Cour confirme, en premier lieu, le tribunal en ce qu’il a retenu qu’un recours contentieux basé sur la seule violation de l’article 1er de la loi du 1er décembre 1978, à défaut d’établir la violation de l’une quelconque des dispositions de son règlement d’exécution, à savoir le règlement grand-ducal du 8 juin 1979, est à rejeter pour manquer de fondement, étant donné qu’il se dégage du libellé de la loi du 1er décembre 1978 en général et de son article 1er en particulier1 que le législateur n’a pas entendu disposer lui-même des intérêts qu’il entend régler, mais qu’il a uniquement tracé les règles de base et le cadre tout en investissant le pouvoir réglementaire de fixer le détail2.
Concernant le moyen plus spécifique fondé sur une violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 19793 en ce que le ministère aurait fixé un délai trop court entre la convocation, la fourniture des pièces du dossier administratif et l’entrevue du 22 juillet 2021, ce qui aurait empêché l’appelant de préparer utilement sa défense, la Cour rappelle, à l’instar des premiers juges, que les formalités procédurales inscrites à l'article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ayant trait aux droits de la défense, ne constituent pas une fin en soi, mais consacrent des garanties visant à aménager à l'administré concerné une possibilité de prendre utilement position par rapport à la décision projetée, de sorte que dans l'hypothèse où il est établi que cette 1 Article 1er : « Le Grand-Duc est habilité à édicter un corps de règles générales destinées à réglementer la procédure administrative non contentieuse.
Ces règles doivent notamment assurer le respect des droits de la défense de l'administré en aménageant dans la mesure la plus large possible la participation de l'administré à la prise de la décision administrative.
Dans ce cadre, elles assurent la collaboration procédurale de l'administration, consacrent le droit de l'administré d'être entendu et d'obtenir communication du dossier administratif, imposent la motivation des actes administratifs et indiquent le mode de procéder des organismes consultatifs. » 2 Cour adm., 14 juillet 2015, n° 36106C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 6 et les autres références y citées.
3 « Sauf s'il y a péril en la demeure, l'autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d'office pour l'avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d'une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l'amènent à agir.
Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d'au moins huit jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations.
Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne. (…) ».
10finalité est atteinte, la question du respect de toutes les étapes procédurales préalables prévues afin de permettre d'atteindre cette finalité devient sans objet4. Autrement dit, lorsque la finalité des garanties procédurales consacrées par l'article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 est atteinte, l'administré ne saurait se prévaloir utilement d'un vice purement procédural se situant à un stade antérieur.
En l’espèce, la Cour constate que l’appelant a été informé par courrier du ministre du 12 octobre 2021, expressément basé sur l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, des éléments de fait et de droit à la base de l’intention du ministre de résilier son contrat de travail, à savoir le constat de l’attribution d’un niveau de performance 1 et la référence à l’article 7, paragraphe (1), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, ci-après « la loi du 25 mars 2015 », et de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de huit jours, tel que l’article 9, précité, le requiert. A la suite de ce courrier et à la demande de l’appelant du 19 octobre 2021 d’être entendu en personne, celui-ci a bien été entendu le 1er décembre 2021 et a présenté, à cette occasion, les observations qu’il a jugées utiles, qui d’ailleurs ont reçu une réponse, point par point, dans la décision du 25 janvier 2022. Il a, en outre, fait présenter ses observations par écrit à deux reprises, à savoir par courriers de son mandataire des 19 octobre et 3 décembre 2021.
Le constat s’impose dès lors que la finalité de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 a été atteinte en l’espèce en ce sens qu’un dialogue a bien été engagé, l’appelant ayant été informé de la possibilité de prendre position par rapport à la décision projetée, possibilité dont il a fait usage non seulement en demandant à être entendu en personne, mais encore en présentant ses observations par écrit.
Par ailleurs, aucun élément à la disposition de la Cour ne permet de retenir que le ministre n’ait eu aucune intention de prendre en compte ses observations, tel que l’appelant le soutient, étant relevé que le seul fait que le ministre a, à la suite des observations de l’appelant, maintenu son intention de résilier le contrat ne permet pas, à lui seul, une telle conclusion.
S’agissant des critiques de l’appelant au sujet du délai lui accordé pour prendre position, la Cour observe que certes, la convocation à l’entretien du mercredi 1er décembre 2021 date du mardi 23 novembre 2021, de sorte que moins de 8 jours se sont écoulés entre la convocation et l’entretien. Ce constat n’emporte toutefois pas, contrairement à ce que l’appelant affirme, la conclusion que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ait été violé.
A cet égard, la Cour relève que le délai de 8 jours, tel que prévu par l’article 9 du règlement grand-ducal, est le délai minimal qui doit être accordé à l’intéressé pour présenter ses observations à partir du moment où il est informé de l’intention de l’autorité administrative de prendre une des catégories de décisions envisagées par cette disposition. L’article 9 n’impose toutefois, tel que les premiers juges l’ont relevé, aucune exigence de délai entre la convocation à l’entretien que l’intéressé est en droit de solliciter dans le délai qui lui est accordé par la lettre d’intention pour présenter ses observations et l’entretien lui-même, la seule exigence étant celle que l’intéressé doit disposer d’au moins 8 jours pour présenter ses observations, sans préjudice de la faculté pour 4 Cour adm., 26 mai 2016, n° 37318C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Procédure administrative non contentieuse, n°130 et les autres références y citées, rappelé récemment par un arrêt du 5 mars 2024, n° 49366C du rôle.
11celui-ci de présenter ses observations plus tôt. Ceci étant relevé, les exigences de bonne administration impliquent toutefois qu’un délai raisonnable doit être respecté entre la convocation et l’entretien, délai qui est à apprécier en fonction des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, force est de constater qu’entre la date de la lettre d’intention du 12 octobre 2021, qui a bien accordé à l’appelant un « délai de 8 jours à compter de la réception » dudit courrier pour présenter ses observations, et la date de l’entretien du 1er décembre 2021, auquel a eu droit l’appelant, s’est écoulé environ un mois et demi. De plus, entre la lettre d’intention et la prise de la décision de résilier le contrat du 25 janvier 2022 se sont écoulés plus de trois mois.
Dans ces conditions, la Cour ne peut que constater que l’appelant, auquel le délai de 8 jours tel que requis par l’article 9, précité, a été reconnu à travers le courrier du 12 octobre 2021, a de facto eu un délai largement plus long pour présenter ses observations avant la prise de la décision litigieuse depuis qu’il a eu connaissance de l’intention du ministre de résilier son contrat, de sorte qu’il n’est pas fondé à faire état d’une violation de ses droits de la défense sous ce rapport, l’appelant restant, par ailleurs, en défaut d’indiquer des éléments pertinents du dossier qui n’auraient pas été pris en considération par le ministre au moment de la prise de sa décision et qu’il aurait voulu présenter.
Si actuellement l’appelant qualifie le délai lui laissé depuis la convocation à l’entretien comme étant insuffisant pour préparer sa défense lors de cette entrevue du 1er décembre 2021, la Cour estime que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de confirmer ce reproche. Il s’y ajoute que le délai entre la convocation et l’entrevue n’a, à l’époque pas posé problème à l’appelant, puisque dans le courrier de son mandataire du 29 novembre 2021, faisant suite à la convocation à l’entretien du 1er décembre 2021, aucune objection n’est formulée sous ce rapport quant à la date du 1er décembre 2021, ni demande de report de la date de l’entrevue.
L’appelant ayant amplement eu l’occasion de faire valoir son point de vue dans des délais qui ne sont pas critiquables, la Cour ne décèle aucune violation du principe du contradictoire.
S’agissant des reproches de l’appelant en relation avec les conditions de communication du dossier administratif, la Cour relève, à l’instar des premiers juges, que la communication du dossier administratif suppose une demande afférente de la partie concernée, conformément à l’article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, demande à laquelle il a d’ailleurs immédiatement, dans la journée, été fait droit en l’espèce. En revanche, à défaut de demande de communication du dossier, le ministre n’avait pas à communiquer le dossier administratif dans le cadre de la procédure précontentieuse de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, cette disposition n’imposant au ministre que de communiquer à l’intéressé les éléments factuels et juridiques l’amenant à agir, ce qui a, tel que cela a été retenu ci-avant, été fait en l’espèce. Le ministre n’avait pas non plus, que ce soit sur le fondement de l’article 9, précité, ou que ce soit sur base du principe du contradictoire, à communiquer spontanément à l’appelant un procès-verbal de l’entretien, tel que l’appelant le suggère.
La Cour ne décelant aucune une violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, voire plus loin du principe du contradictoire en tant que principe général du droit, le moyen afférent est à rejeter.
12Quant au moyen tiré de la violation alléguée par l’appelant de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 19795 en ce qu’il aurait été entendu par 3 agents qui seraient à considérer de facto comme un organe collégial auquel l’article 4, précité, serait à appliquer, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette disposition est inapplicable en l’espèce.
En effet, il convient de rappeler que l’entretien litigieux a eu lieu sur initiative de l’appelant, selon la possibilité lui ouverte par l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.
La Cour retient, à l’instar du tribunal, que l’article 4 du règlement du 8 juin 1979 ne saurait s’appliquer au cas d’espèce, puisque ledit article a trait aux « avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision » et vise les cas pour lesquels une décision administrative ne peut intervenir qu’après avis donné par un organisme indépendant prévu par la loi et non pas dans le contexte d’un entretien, auquel il est procédé en application de l’article 9 du même règlement, en vue de la résiliation d’un contrat d’employé de l’Etat.
Comme l’entretien litigieux s’inscrit clairement dans le cadre de l’application de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et a eu pour objectif d’entendre l’appelant en ses explications après qu’il a été informé de l’intention du ministre de résilier son contrat et après qu’il a sollicité un entretien tel que l’article 9 le lui permet, mais non point de recueillir un avis que le ministre aurait sollicité, respectivement aurait dû solliciter à un organisme consultatif préalablement à la prise d’une décision au sens de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, ledit article 4 n’est pas applicable en l’espèce.
Le seul fait que plusieurs agents ministériels ont assisté à cet entretien et ont entendu l’appelant en ses explications n’implique pas que la procédure dudit article 9 devrait en outre se superposer de la procédure prévue à l’article 4 du même règlement, tel que l’appelant le soutient en substance.
Partant, les questions du nombre et de l’identité des agents ministériels ayant assisté audit entretien, des « voix exprimés », de la nécessité d’un avis écrit ou des modalités de sa communication, telles que discutées par l’appelant ne sont pas pertinentes, l’argumentation afférente de l’appelant reposant sur la prémisse erronée que l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 trouverait application en l’espèce.
Pour la même considération, son reproche tenant à un manque d’indépendance et d’impartialité objective des agents ayant assisté à l’entretien, est à rejeter, ceux-ci n’étant pas à qualifier d’organe au sens voulu par l’appelant.
Le moyen tablant sur une violation de l’article 4 du règlement grand-ducal, pris en ses différentes branches, a partant à juste titre été rejeté par les premiers juges.
5 « Les avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision doivent être motivés et énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent.
Lorsqu’il s’agit d’un organisme collégial, l’avis doit indiquer la composition de l’organisme, les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis exprimé. Les avis séparés éventuels doivent être annexés, sans qu’ils puissent indiquer les noms de leurs auteurs. ».
13S’agissant du moyen fondé sur un défaut de délégation de pouvoir ou de compétence dans le chef des agents ayant assisté à l’entretien, le tribunal a à bon escient relevé que l’entretien litigieux s’inscrit dans le cadre, d’une part, de la procédure prévue aux articles 5 et 7, paragraphe (1), de la loi du 25 mars 2015 ayant trait à la résiliation d’un contrat d’engagement d’un employé de l’Etat, procédure initiée par le ministre du ressort dans lequel l’employé concerné est actif, en l’occurrence le ministre délégué à la Digitalisation, et la décision de résiliation relevant du ministre et, d’autre part, de l’article 9, précité, du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 dont l’objectif est, tel que relevé ci-avant, de permettre à l’administré concerné de prendre utilement position par rapport à la décision projetée, impliquant qu’un véritable dialogue soit engagé entre l’autorité administrative et l’administré.
A l’instar des premiers juges, la Cour retient que le fait que l’entretien le 1er décembre 2021 a eu lieu avec un représentant du ministère de la Fonction publique, un représentant du ministère de la Digitalisation et un représentant du (FF), ne prête pas à critique, dans la mesure où ces personnes ont représenté les autorités publiques impliquées, de premier plan, dans la procédure de résiliation du contrat litigieux, à savoir le (FF) où l’appelant était affecté et qui a pour ministre du ressort le ministre délégué à la Digitalisation, ayant été l’autorité à l’initiative de ladite procédure, et le ministre en tant qu’autorité devant finalement prendre la décision de résiliation. Par ailleurs, comme ces représentants sont a priori les mieux placés afin, d’une part, de fournir à l’appelant des explications sur les éléments juridiques et factuelles ayant amené l’autorité publique à agir en l’espèce et, d’autre part, de réceptionner sa prise de position et d’en faire état au ministre, leur présence, loin de constituer une violation du principe du contradictoire dont l’appelant se prévaut, a, au contraire, assuré un dialogue utile.
La Cour relève encore que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’interdit pas au ministre, qui s’apprête à prendre une des décisions visées par cette disposition et qui a, tel que le ministre l’a fait en l’espèce, informé l’administré de son intention, à déléguer la tenue de l’entretien, lorsqu’un tel entretien est demandé en application de cette disposition, à un ou plusieurs de ses agents. Dans ce contexte, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’objectif dudit entretien n’a pas été une prise de décision par le ministre, par rapport à laquelle la question d’une délégation de pouvoir ou de compétence aurait pu se poser, mais de permettre au demandeur de prendre position par rapport aux éléments factuels et juridiques mis en avant par le ministre et qui l’ont amené à envisager la résiliation du contrat de travail, conformément à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.
Le moyen fondé sur un défaut de délégation de pouvoir, respectivement de compétence dans le chef des personnes ayant assisté à l’entretien du 1er décembre 2021 a partant également à juste titre été rejeté par les premiers juges.
Quant à la légalité interne Arguments des parties L’appelant reproche de prime abord aux premiers juges d’avoir rejeté son moyen fondé sur une violation de l’article 15, paragraphe (1), de la Constitution révisée, ancien article 10bis de la Constitution.
14 Il fait valoir que vu son ancienneté, il aurait pu prétendre à un préavis selon le droit du travail, tandis que la décision litigieuse, qui équivaudrait à un licenciement avec effet immédiat, ne lui aurait accordé qu’un délai de 6 jours, délai pourtant insuffisant pour lui permettre de rechercher un nouvel emploi ou de bénéficier d’un revenu de remplacement, cette situation étant d’autant plus grave puisque la décision l’empêcherait de postuler un autre emploi public, conformément à l’article 2, paragraphe (1), alinéa 4, du statut général.
Il fait valoir que bien que les employés de l’Etat et les salariés de droit privé se trouvent dans une situation comparable, en renvoyant à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 décembre 2012, n° 73/12, ils seraient traités de façon différente dans la mesure où un salarié de droit privé pourrait bénéficier d’un préavis en cas de licenciement, tandis que l’employé de l’Etat serait toujours licencié avec effet immédiat.
En cas de doute sur la conformité de l’article 7, paragraphe (1), de la loi du 25 mars 2015 avec l’ancien article 10bis, actuel l’article 15, paragraphe (1), de la Constitution, l’appelant suggère de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, libellée dans les termes suivants :
« L’article 7§1 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, en tant qu’il ne prévoit pas de préavis pour résilier le contrat d’un employé de l’Etat contrairement au régime applicable aux salariés de droit privé dans une situation similaire, est-il conforme à l’article 15§1 de la Constitution ? ».
L’appelant réitère ensuite son moyen basé sur une violation du principe non bis in idem, au motif qu’il y aurait, pour les mêmes faits, cumul de « deux mesures administratives répressives », à savoir une dispense de service et un « licenciement ».
A cet égard, il fait valoir que la dispense de travail, selon le courrier du 12 octobre 2021, serait illégale car dépourvue de base légale, à défaut de texte autorisant une telle dispense en cas d’une appréciation professionnelle insuffisante, tout en relevant que celle indiquée dans la décision du 25 janvier 2022, à savoir l’article 19quater, point 7, du statut général, serait erronée pour être étrangère à une procédure de résiliation du contrat, l’appelant se référant à cet égard aux travaux parlementaires à la base de cette disposition.
La dispense serait encore illégale au motif qu’elle correspondrait en réalité à la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire des fonctions prévue à l’article 47, paragraphe (8), du statut général et serait partant à qualifier de sanction disciplinaire déguisée, sinon correspondrait à la mesure conservatoire de la suspension prévue à l’article 48, paragraphe (1), du statut général.
L’appelant conclut qu’en raison de la dispense de service, il aurait fait l’objet d’une sanction disciplinaire, certes déguisée, pour les mêmes faits que ceux ayant entrainé la résiliation de son contrat.
Dans ce contexte, il fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir déféré en justice cette mesure de dispense « puisqu’en pratique une telle mesure ne saurait être jugée avant qu’elle ait pris fin ».
15Dans sa réplique, l’appelant s’oppose à l’analyse de la partie étatique selon laquelle la dispense de service serait une mesure conservatoire, en faisant valoir que cette analyse ne se dégagerait d’aucune disposition légale, d’ailleurs peu importe que la dispense ait été prise à titre conservatoire avant « la sanction disciplinaire de la résiliation » ou à titre conservatoire avant la confirmation par le ministre de l’appréciation professionnelle insuffisante.
En citant un extrait des travaux parlementaires à la base de l’article 19quater du statut général, l’appelant conclut que le ministre, en le dispensant de service, aurait commis un détournement de pouvoir, qui rendrait nulle et non avenue l’ensemble de la procédure de résiliation du contrat, pour violation du principe du non bis in idem.
La procédure de résiliation du contrat serait, en outre, viciée pour atteinte à ses droits de la défense. A cet égard, l’appelant relève que depuis quelques années, l’administration aurait systématiquement recours à des dispenses de service, qu’il qualifie d’illégales, même dans des hypothèses où elle pourrait recourir à la mesure de la suspension dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Il affirme que ces dispenses seraient prononcées avec effet immédiat et sans garanties procédurales, contrairement aux suspensions, dans le seul but de couper les accès informatiques au service et en fin de compte afin d’empêcher les intéressés à préparer leur défense.
L’appelant critique encore les premiers juges pour avoir rejeté son moyen fondé sur une violation de l’article 7, paragraphe (1), de la loi du 25 mars 2015.
Dans ce contexte, il critique les premiers juges pour ne pas avoir contrôlé la légalité de la décision de dispense. Or, au regard de la motivation de la dispense, faisant référence à une perte de confiance, l’appelant estime qu’en réalité, il aurait fallu recourir à une résiliation pour des raisons dûment motivées. Ainsi, l’emploi de la procédure de résiliation du contrat pour insuffisance professionnelle sans reprocher une véritable insuffisance professionnelle mais plutôt un problème comportemental justifiant une perte de confiance et une éviction avec effet immédiat du service, constituerait un détournement de pouvoir. L’appelant souligne que l’article 7, paragraphe (1), de la loi du 25 mars 2015 prévoirait une option entre une résiliation pour des raisons dûment motivées et une résiliation pour attribution d’un niveau de performance 1, mais non pas un cumul de ces motifs, ce qui aurait pourtant été fait en l’espèce.
Les motifs à la base de la décision de résiliation violeraient partant l’article 7, paragraphe (1), précité.
Enfin, l’appelant critique les premiers juges pour avoir rejeté son moyen fondé sur une violation du principe de proportionnalité.
Il leur reproche de ne pas avoir pris en compte son argument principal selon lequel le reproche de déficiences comportementales après l’ordre de justification du 25 janvier 2021 ne serait pas établi.
A cet égard, il relève que la période de référence s’étendrait du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, alors que les reproches, qu’il attribue à des « quelques difficultés d’intégration », seraient antérieurs à l’ordre de service du 25 janvier 2021 et que depuis, aucun élément du dossier 16n’établirait que ses collègues, des fournisseurs ou sa hiérarchie se seraient plaints de lui, le rapport d’appréciation, qui ne comporterait aucune circonstance de temps et de lieu, n’en indiquant pas non plus. L’appelant en conclut qu’il aurait su amender son comportement conformément aux demandes de la hiérarchie, tout en relevant qu’au regard de ses compétences techniques, l’administration se priverait d’un agent particulièrement compétent et de façon définitive puisque la mesure qu’il qualifie de disproportionnée, l’empêcherait de postuler auprès de l’Etat. Enfin, l’appelant invoque en sa faveur qu’aucun reproche d’ordre technique n’aurait été soulevé, qu’il aurait bénéficié d’une réduction de stage, qu’il aurait une expérience de 12 ans dans le domaine de la maintenance et que le chef de service du (FF) aurait accepté de lui servir comme référence dans le cadre de sa recherche d’un nouvel emploi.
Dans sa réplique, l’appelant insiste sur la considération selon laquelle la partie étatique n’avancerait aucun élément corroborant le reproche de déficiences comportementales après l’ordre de justification du 25 janvier 2021, tout en relevant que sa prise de position se rapporterait à des reproches antérieurs audit ordre de justification.
Le délégué conclut au rejet de l’ensemble de ces moyens.
Analyse de la Cour A titre liminaire, la Cour relève qu’encore qu’elle statue en la présente matière en tant que juge de la réformation, elle est amenée à statuer dans la limite des moyens présentés par les parties à l’instance, sous réserve des moyens d’ordre public à soulever d’office. Les juridictions administratives sont, en effet, saisies d’un recours contentieux portant sur un acte déterminé, de sorte que l’examen auquel elles doivent se livrer ne peut s’effectuer que dans le cadre des moyens invoqués par le demandeur pour contrer les motifs à la base de la décision critiquée, mais leur rôle ne consiste pas à procéder indépendamment de ces motifs à un réexamen général et global de la situation de l’intéressé. Dans ce même ordre d’idées, les juridictions n’ont pas à répondre à des moyens simplement suggérés, étant relevé qu’il appartient au demandeur, voire en l’espèce à l’appelant, qui entend mettre en échec une décision, de présenter ses moyes de façon suffisamment intelligible pour permettre à la fois à la partie adverse qu’à la juridiction saisie d’en comprendre le sens.
En l’espèce, la Cour est amenée à examiner de prime abord le moyen basé sur une mauvaise application de l’article 7, paragraphe (1), de la loi du 25 mars 2015, pour ensuite vérifier si la décision prise sur cette base se heurte, le cas échéant, au principe de proportionnalité ou au principe du non bis in idem, et, enfin, si elle est, le cas échéant, viciée pour reposer sur une disposition légale que l’appelant estime être contraire à l’article 10bis de l’ancienne Constitution, actuel article 15, paragraphe (1), de la Constitution révisée.
Il se dégage de la lettre d’intention du 12 octobre 2021, de même que du courrier du 25 janvier 2022 portant résiliation du contrat d’employé de l’Etat de l’appelant que ladite résiliation est basée sur l’article 7, paragraphe (1), de la loi du 25 mars 2015, qui, en sa version en vigueur à l’époque, dispose que :
17« (1) Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle. Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort soit pour des raisons dûment motivées, soit lorsque l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. ».
Le ministre s’est encore basé sur l’article 4bis du statut général, applicable aux employés de l’Etat en vertu de l’article 1er, paragraphe (5), du statut général, qui dispose, en sa version applicable à l’époque, comme suit :
« (…) 2. Le système d’appréciation comprend les critères d’appréciation, les niveaux de performance, l’entretien d’appréciation et les effets.
L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants a) la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction, b) la réalisation du plan de travail individuel.
Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit:
a) le niveau de performance 4 équivaut à «dépasse les attentes», b) le niveau de performance 3 équivaut à «répond à toutes les attentes», c) le niveau de performance 2 équivaut à «répond à une large partie des attentes», d) le niveau de performance 1 équivaut à «ne répond pas aux attentes».
(…) Lors de l’entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis ci-dessus sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. A l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d’administration une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire. Le chef d’administration arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire. La décision motivée du chef d’administration est communiquée par écrit au fonctionnaire. (…) 3. Pour le stagiaire, l’appréciation des performances professionnelles se fait au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lorsque la dernière période de référence est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation.
Les conditions et critères d’appréciation sont ceux fixés conformément au paragraphe 2 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes :
- lors de l’entretien d’appréciation, le stagiaire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration - les effets des niveaux de performance ne s’appliquent pas au stagiaire.
18Lorsque le stagiaire obtient un niveau de performance 1, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5.
En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation au cours des trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du stagiaire, la période de référence et, s’il y a lieu, le stage sont prolongés jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation.
Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour. ».
La Cour constate que la résiliation litigieuse, si elle se fonde certes sur une évaluation des compétences portant sur la période de référence se situant au courant de la période d’initiation, est intervenue après la fin de la période d’initiation de l’appelant. En effet, selon les termes du contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties et selon l’arrêté du ministre du 6 octobre 2020, l’appelant a été engagé à partir du 1er septembre 2020, l’arrêté du ministre du 15 septembre 2020 indiquant que l’intéressé a bénéficié d’une réduction de la période d’initiation de 12 mois, de sorte que sa période d’initiation a pris fin le 31 août 2021, soit avant le déclenchement de la procédure de résiliation du contrat, étant relevé que la partie étatique ne fait pas état d’une prolongation éventuelle de la période d’initiation.
La résiliation n’étant pas intervenue durant la période d’initiation, elle n’est, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, pas basée sur l’article 2, paragraphe (3), alinéa 5, du statut général, visant les conditions de résiliation du stage, cette disposition n’ayant d’ailleurs pas été invoquée par le ministre dans ses courriers des 12 octobre 2021 et 25 janvier 2022, ni d’ailleurs au cours de la procédure contentieuse.
Il se dégage de la lecture combinée des articles 7, paragraphe (1), de la loi du 25 mars 2015 et 4bis du statut général que le contrat à durée indéterminée d’un employé de l’Etat, en vigueur depuis moins de 10 ans, ce qui est manifestement le cas de l’appelant, qui avait, au moment de la résiliation du contrat, une ancienneté de service au sein de l’Etat d’un peu plus d’un an, peut être résilié par le ministre, notamment, lorsque l’intéressé s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 4bis du statut général.
Selon le rapport relatif à l’entretien d’appréciation du 28 juillet 2021, ayant porté sur la période de référence allant du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2021, confirmé par un courrier du directeur du (FF) du 26 août 2021, un tel niveau de performance 1, correspondant à la conclusion « ne répond pas aux attentes », a été attribué à l’appelant.
Force est de constater que le moyen fondé sur une violation de l’article 7, paragraphe (1), de la loi du 25 mars 2015 repose en substance et de l’entendement de la Cour sur le reproche d’un détournement de pouvoir, au motif que le ministre aurait résilié le contrat pour attribution d’un niveau de performance 1, alors qu’en réalité, il reprocherait à l’appelant non pas une véritable insuffisance professionnelle, mais un problème comportemental, ce dont l’appelant conclut que le ministre aurait mélangé les deux hypothèses de résiliation prévues à l’article 7, paragraphe (1), précité et partant aurait violé cette disposition.
19Ce moyen est toutefois à rejeter pour reposer sur une lecture erronée des articles 7, paragraphe (1), de la loi du 25 mars 2015 et 4bis du statut général et des motifs fournis par le ministre à la base de la résiliation.
En effet, si l’article 7, paragraphe (1), de la loi du 25 mars 2015 permet la résiliation du contrat de travail dans deux hypothèses, à savoir (i) pour des raisons dûment motivées et (ii) en cas d’attribution d’un niveau de performance 1, il n’en reste pas moins que, contrairement à ce qui est avancé par l’appelant, son contrat n’a pas été résilié à la fois sur base de raisons dûment motivées et sur base de l’attribution d’un niveau de performance 1, voire dans un contexte disciplinaire, mais sur base du seul constat objectif de l’attribution d’un niveau de performance 1.
La Cour relève ensuite qu’il se dégage de l’article 4bis du statut général que l’appréciation de l’agent est faite, en l’occurrence, sur base de la pratique professionnelle, qui, contrairement à ce qu’entend l’appelant, ne se limite pas aux seules compétences techniques, mais qui englobe aussi les compétences comportementales qui sont déterminées dans la description de fonction, tel que cela ressort d’ailleurs en l’espèce de la description du poste d’électricien de maintenance, versée par l’Etat parmi ses pièces, qui comporte en l’occurrence des exigences comportementales telles que « être capable de travailler de façon autonome ainsi qu’en équipe, travailler de façon rigoureuse, avoir le sens des responsabilités, de l’organisation et de la discrétion (…) ».
Comme dès lors les compétences comportementales font partie intégrante de la pratique professionnelle qui est évaluée lors de l’appréciation faite en application de l’article 4bis du statut général, c’est à tort que l’appelant argumente que la résiliation de son contrat sur base d’un problème comportemental, justifiant une perte de confiance tel que cela est avancé dans la lettre de dispense de travail, ne pourrait pas justifier l’application et l’attribution d’un niveau de performance 1.
L’argumentation afférente de l’appelant, reposant sur la prémisse erronée qu’il y aurait cumul non justifié de motifs, est dès lors à rejeter, étant relevé qu’il se dégage clairement du rapport d’appréciation et des explications y contenues et amplement citées par les premiers juges auxquelles la Cour renvoie, que l’application d’un niveau de performance 1 résulte du constat de déficiences au niveau des compétences comportementales de l’appelant, qui, tel que cela a été retenu ci-avant, est un critère pouvant parfaitement être pris en considération et devant même être pris en considération.
La Cour est dès lors amenée à retenir que le ministre a a priori, à juste titre, pu faire application de l’article 7, paragraphe (1), de la loi du 25 mars 2015.
Il convient toutefois encore d’examiner le moyen basé sur une violation du principe de proportionnalité, qui repose essentiellement sur le constat qu’il n’existerait aucun élément corroborant le reproche de déficiences comportementales après l’ordre de justification du 25 janvier 2021, l’appelant soulignant que le dossier ne comporterait aucune preuve d’une plainte d’entreprises, de fournisseurs, de collègues ou de la hiérarchie à l’égard de son comportement et que le rapport d’appréciation n’en mentionnerait pas non plus et qu’il se dégagerait de sa prise de position suite au rapport d’appréciation que tous les reproches seraient antérieurs à l’ordre de justification.
20 La Cour relève qu’en conclusion, le rapport visant l’entretien d’appréciation ayant eu lieu le 28 juillet 2022 indique plus particulièrement ce qui suit :
« Le comportement de l’agent et sa façon d’agir et de travailler ne sont pas compatibles avec son environnement et ne permettent pas un travail d’équipe efficace.
Nous avons reçu de multiples témoignages et rapports de plaintes de différents collaborateurs du (FF) suite à des comportements non appropriés de l’agent. En conséquence, il a été convoqué auprès de la direction avec ordre de justification.
La situation ne s’est pas améliorée malgré les efforts que l’agent voulait faire ou semble vouloir faire.
Son comportement et son attitude envers les règles de sécurité ont considérablement diminués notre confiance en l’agent. ».
Ce même rapport indique, sous le titre « appréciation des compétences comportementales », ce qui suit :
« L’agent a de nombreuses fois enfreint les règles du (FF) (agressions verbales, non-
respect des règles de sécurité, code de conduite). Il affiche fréquemment un comportement d’agressivité envers ses collègues, entreprises et sa hiérarchie.
L’agent collabore mal avec ses collègues d’équipe.
L’agents ne respecte pas les règles de conduite dans ces échanges e-mail.
L’agent a pris certaines libertés (empreint de matériel pour besoins privés). ».
Au niveau de l’appréciation des compétences techniques, il est reproché plus particulièrement à l’appelant ce qui suit :
« (…) Il met régulièrement en cause les choix des entreprises.
La communication verbale et par échange e-mail est difficile et peut donner [lieu] à confusion.
Certains travaux ont été exécutés par l’agent avec un manque de soins ou un manque d’application des règles de l’art, comme la manipulation non conforme d’un dispositif de sécurité.
Il affiche un manque de patience ayant tendance d’agir avec force et des mouvements brusques ».
Les premiers juges ont à juste titre retenu que la réalité des défaillances comportementales retenues à l’égard de l’appelant ne saurait être raisonnablement remise en cause.
La Cour constate, en effet, que si certes le rapport d’évaluation ne mentionne pas les dates exactes d’incidents isolés, il n’en reste pas moins qu’il fait état d’un comportement généralisé de l’appelant qui ne concerne pas exclusivement la période antérieure à l’ordre de justification qu’il avait reçu en janvier 2021, mais qui s’étend sur toute la période de référence, le rapport constatant plus particulièrement aucune amélioration au niveau du comportement.
Certes l’Etat n’a pas produit des pièces autres que le rapport de l’évaluation, telles que des témoignages ou encore des échanges de correspondance. Si cette façon de procéder était 21insuffisante dans l’hypothèse où les faits sont contestés, la Cour retient néanmoins que tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où, dans le cadre de sa prise de position faisant partie intégrante de la documentation relative à l’entretien d’appréciation, l’appelant, loin de contester la matérialité des faits respectivement d’affirmer qu’aucun reproche ne pourrait lui être adressé pour la période postérieure à janvier 2021, prend position de façon très détaillée par rapport à divers incidents et difficultés rencontrés et essaie soit de les relativiser soit les reconnaît, tel que par exemple deux agressions verbales en relation avec son patron de stage, respectivement un gardien de sécurité, tout en qualifiant lui-même son comportement à l’égard des collègues, des entreprises et la hiérarchie de « comportement de frustration, d’énervement et un soupçon d’agressivité ».
L’appelant reconnaît pareillement des manquements au niveau de la communication et cite encore un incident lors duquel il a fait preuve d’une certaine tendance à agir avec force, respectivement des mouvements brusques. La Cour retient dès lors, sur base de la prise de position de l’appelant lui-même, que la matérialité de déficiences au niveau du comportement de l’appelant telles que relevées en conclusion du rapport d’évaluation, est établie.
S’agissant de la question de la justification de la mesure de résiliation du contrat, la Cour retient de prime abord, et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, que le ministre dispose, au regard des termes de l’article 7, paragraphe (1), de la loi du 25 mars 2015, de la faculté pour appliquer ou non la mesure y prévue au regard des circonstances lorsqu’il constate un niveau de performance 1.
En l’espèce, il est certes vrai que l’appelant peut faire état d’une certaine expérience dans le domaine de la maintenance et que ses compétences techniques n’ont pas fondamentalement été remises en cause par l’Etat. Il est encore vrai qu’il n’est pas contesté que le chef de service au (FF), Monsieur (E), a accepté de faire partie des références de l’appelant dans le cadre de ses recherches d’un nouvel emploi, ce qui suggère qu’au niveau des compétences techniques aucun reproche n’est fait à l’appelant.
Il n’en reste toutefois pas moins que le ministre a dû faire le constat que dès les premiers mois de son engagement et en pleine période d’initiation, l’appelant a affiché un comportement qui ne répond pas aux attentes de l’Etat, telles qu’elles se dégagent en termes de compétences comportementales de l’annonce du poste auquel il a postulé, et qui ne peut pas s’expliquer par un manque d’expérience - l’appelant faisant justement état d’une expérience professionnelle de longue date - qui serait susceptible de s’améliorer à moyen terme. Nonobstant un entretien ayant eu lieu en décembre 2020, auquel l’appelant se réfère dans ses observations, et l’ordre de justification lui notifié le 25 janvier 2021, il a néanmoins dû être constaté lors de son entretien d’appréciation du 28 juillet 2021, que de façon générale son comportement n’a pas fondamentalement changé.
Dans ces conditions, la Cour estime que l’expérience dans le domaine de la maintenance dont fait état l’appelant à l’appui de son moyen fondé sur une violation du principe de proportionnalité, qui a certes permis une réduction de la durée de la période d’initiation, plaide davantage en sa défaveur, dans la mesure où il n’a pas su faire preuve, durant sa courte période d’initiation, d’un comportement que l’Etat pourrait raisonnablement attendre d’une personne ayant l’expérience qui est la sienne, expérience ne devant pas se limiter aux compétences techniques, mais devant aussi porter sur les compétences comportementales.
22 Dans ces conditions, la Cour ne peut que rejeter l’argumentation de l’appelant fondée sur une violation du principe de proportionnalité.
La conclusion s’impose dès lors que le ministre a valablement pu, dans les circonstances de l’espèce, faire application de l’article 7, paragraphe (1), de la loi du 25 mars 2015.
Il convient toutefois encore de vérifier si l’appelant est fondé à voir écarter l’application de l’article 7, paragraphe (1), de la loi du 25 mars 2015 au motif d’une contrariété de cette disposition à l’article 10bis de la Constitution, actuel article 15, paragraphe (1), de la Constitution révisée.
A l’instar des premiers juges, il convient de rappeler que la règle constitutionnelle de l’égalité devant la loi est interprétée d’une manière générale par la jurisprudence pertinente de la Cour constitutionnelle en ce sens que sa mise en œuvre suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable et que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives et qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but6.
La Cour rappelle ensuite que la résiliation du contrat de travail d’un employé de l’Etat, dès lors que les articles 5, 6 et 7 de la loi du 25 mars 2015, traitant de la résiliation du contrat d’engagement, ne comportent pas de renvoi aux dispositions du Code du travail, contrairement au renvoi opéré par l’article 4 de la même loi en ce qui concerne les formes et les modalités de l’engagement des employés de l’Etat, est d’abord soumise au régime spécifique de la loi du 25 mars 2015 et ensuite aux prescriptions générales de la réglementation de la procédure administrative non contentieuse, applicable aux employés de l’Etat, de sorte que le Code du travail n’a, en principe, pas vocation à s’appliquer en tant que réglementation de la résiliation du contrat de travail d’un employé de l’Etat7.
Dès lors, un agent engagé sous le statut d’un employé de l’Etat ne saurait faire l’objet d’un licenciement avec effet immédiat, le concept visant à différencier entre licenciement avec préavis pour faute « simple » et licenciement avec effet immédiat pour faute grave, telle que cette différenciation se dégage du Code du travail, n’étant pas applicable aux agents ayant un statut d’employé de l’Etat.
La résiliation litigieuse du contrat n’est partant pas à considérer comme un licenciement pour faute grave avec effet immédiat au sens du Code du travail, tel que l’appelant le soutient. En effet, la résiliation d’un contrat de travail d’un employé de l’Etat ne s’apparente ni à un licenciement avec effet immédiat, ni à un licenciement avec préavis, la loi n’offrant aucun choix à l’autorité compétente qui ne peut pas respecter un préavis du fait que les règles y relatives du Code du travail ne sont pas applicables aux employés de l’Etat8.
6 Cour const. 13 novembre 2020, n° 00159 du rôle.
7 Cour adm. 14 mars 2023, n° 48229C du rôle.
8 Cour adm., 2 juillet 2024, n° 50160C du rôle.
23 La Cour relève encore que dans son arrêt du 7 décembre 2012 (73/12), invoqué par l’appelant, la Cour constitutionnelle a retenu, par rapport à l’ancien régime applicable aux employés de l’Etat et face au reproche d’un traitement discriminatoire entre employés de l’Etat et salariés en matière de résiliation du contrat en termes de respect d’un préavis, que « ce sont les nécessités du fonctionnement du service public qui constituent l’objectif premier de l’employeur public et qui expliquent que le législateur a laissé à ce dernier une certaine latitude dans l’appréciation de la durée et/ou du caractère répétitif des absences pour raison de santé, qu’il n’a pas voulu laisser aux employeurs du secteur privé pour éviter les abus que ces derniers pourraient être tentés de commettre dans un souci de rentabilité » et que « ce sont ces considérations qui fondent la différence de régime en matière de terminaison de l’engagement pour raison de santé entre les catégories mises en comparaison, employés de l’Etat et salariés de droit privé, et qui impliquent qu’elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée au but ». Cette conclusion, certes tirée par rapport aux anciennes dispositions en matière de résiliation du contrat en cas d’absences pour raisons de maladie, correspondant en substance à l’actuel article 7, paragraphe (3), de la loi du 25 mars 2025, permettant toujours la résiliation du contrat d’un employé de l’Etat en cas d’absences répétées ou prolongées9, est transposable à la situation des salariés du secteur privé et des employés de l’Etat s’étant vu résilier leur contrat pour d’autres motifs et que l’appelant entend comparer en termes de modalités de résiliation de leur contrat d’engagement. En l’occurrence, dans cette affaire, à l’instar des critiques soulevées en l’espèce, la question du respect d’un préavis s’est posée, la Cour constitutionnelle ayant jugé qu’un traitement différencié en termes de respect d’un préavis en cas de résiliation du contrat n’est pas contraire au principe d’égalité de traitement.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen tiré d’une violation de l’article 15 de la Constitution révisée laisse d’être fondé sans qu’il n’y ait lieu de soumettre la question préjudicielle suggérée à la Cour constitutionnelle qui est dénuée de tout fondement au sens de l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle.
En ce qui concerne, enfin, le moyen fondé sur une violation du principe du non bis in idem, qui, selon l’appelant, devrait conduire à une non-application de l’article 7, paragraphe (1), de la loi du 25 mars 2015, celui-ci est encore à rejeter dans la mesure où il se fonde sur une prémisse erronée.
Cette conclusion s’impose, en effet, ne serait-ce que dès lors qu’en l’espèce, tel qu’il se dégage des considérations qui précèdent, il est patent que la résiliation du contrat ne s’analyse pas en une sanction, mais repose sur le constat objectif de l’attribution d’un niveau de performance 1.
Il s’y ajoute que, au-delà de toute autre considération, une éventuelle illégalité de la dispense de service, qui ne fait pas l’objet de la présente procédure, n’implique pas non plus l’illégalité de la résiliation du contrat pour vice de procédure, tel que l’appelant l’entend. Il est, en effet, certes vrai qu’à la même date à laquelle il a été informé de l’intention du ministre de résilier son contrat, l’appelant a été informé qu’il était dispensé de son service. Le constat s’impose toutefois qu’une illégalité éventuelle de cette mesure n’a aucun impact sur la validité de la 9 Appliquée à la nouvelle réglementation : Cour adm, 14 mars 2023, n° 48229C du rôle.
24résiliation du contrat, puisqu’elle ne constitue pas une étape dans le processus décisionnel ayant abouti à la prise de cette décision.
Le moyen afférent est partant à rejeter.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est fondé en aucun de ses moyens et que le jugement entrepris est à confirmer.
Au vu de l’issue du litige, les demandes en allocation d’une indemnité de procédure de 1.250 euros pour la première instance et de 1.250 euros pour l’instance d’appel, telles que formulées par l’appelant, sont à rejeter.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;
reçoit l’appel du 29 octobre 2024 en la forme ;
au fond, le dit non fondé et en déboute l’appelant ;
partant, confirme le jugement entrepris du 20 septembre 2024 ;
rejette les demandes de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par :
Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier Jean-Nicolas SCHINTGEN.
s. SCHINTGEN s. CAMPILL 25