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11/02/2025 | LUXEMBOURG | N°50556C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 février 2025, 50556C


0 G RAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 50556C ECLI:LU:CADM:2025:50556 Inscrit le 7 juin 2024

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Audience publique du 11 février 2025 Appel formé par Madame (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 7 mai 2024 (n° 47935 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscri

t sous le numéro 50556C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 7 jui...

0 G RAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 50556C ECLI:LU:CADM:2025:50556 Inscrit le 7 juin 2024

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Audience publique du 11 février 2025 Appel formé par Madame (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 7 mai 2024 (n° 47935 du rôle) en matière de protection internationale

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 50556C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juin 2024 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A), née le … à … (Pérou), de nationalités péruvienne et vénézuélienne, demeurant à L-…, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 7 mai 2024 (n° 47935 du rôle), par lequel ledit tribunal l’a déboutée de son recours tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 16 août 2022 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et ordre de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 4 juillet 2024 ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans formalités ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à à l’audience publique du 15 octobre 2024.

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En date du 8 juin 2020, Madame (A) introduisit auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après la « loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, elle fut entendue par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée – police des étrangers, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Elle fut entendue par un agent du ministère sur les motifs gisant à la base de sa demande de protection internationale les 27 mai, 24 juin, 13 août, 16 septembre et 1er octobre 2021.

Par décision du 16 août 2022, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après le « ministre », informa Madame (A) qu’il refusa de faire droit à sa demande de protection internationale pour être non fondée et lui ordonna de quitter le territoire dans un délai de trente jours, cette décision étant basée sur les motifs et considérations suivants :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 8 septembre 2020 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la loi du 18 décembre 2015 »).

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 8 septembre 2020, le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 27 mai, 24 juin, 13 août, 16 septembre et 1er octobre 2021, sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi que les documents versés à l'appui de votre demande de protection internationale.

Vous déclarez être née le …, être divorcée, avoir la double nationalité péruvienne et vénézuélienne et avoir grandi avec vos parents à … (Pérou). En 1978, vous auriez déménagé avec vos parents au Venezuela et auriez obtenu la nationalité vénézuélienne en 1981. Vous auriez étudié et travaillé dans la ville de … et les « premiers vingt ans étaient normaux » (p. 2 du rapport d'entretien). En 1999, vous auriez commencé à travailler comme publiciste indépendante pour le journal « … », initialement perçu comme pro-chaviste mais opposé à la politique du gouvernement depuis 2002. Entre 2005 et 2015, vous auriez aussi possédé une agence publicitaire. Vous avez introduit une demande de protection internationale parce que vous auriez été agressée et menacée par des « colectivos » pour avoir travaillé dans ledit journal, voire, pour avoir participé aux marches contre le gouvernement entre 2002 et 2013, en précisant avoir été sympathisante de l'Acción Democrática, respectivement, la Unidad Democrática.

Entre 2008 et 2012, la situation économique aurait empiré au Venezuela et vous auriez alors participé à des manifestations contre la dévaluation monétaire, voire, vous auriez participé à « toutes » les manifestations contre le gouvernement. Du coup, à partir de 2013, il vous serait périodiquement arrivé « quelque chose » (p. 10 du rapport d'entretien). En mars 2013, vous auriez reçu un appel anonyme et vous auriez été interrogée sur vos données personnelles avant que l'appelant ne vous aurait menacée d'enlever votre fils si vous ne versiez pas « autant de millions » sur un compte. Avec l'aide d'un journaliste, vous auriez par la suite découvert qu'on vous aurait appelée depuis une prison située dans un autre Etat, ce qui vous aurait calmée après avoir été informée sur la façon de travailler de ces « pranes » (p. 10 du rapport d'entretien), à savoir des personnes qui travailleraient avec le gouvernement. Vous précisez que rien ne serait arrivé à votre fils et que vous auriez « tout laissé courir. Mais la menace était : « On va le kidnapper si tu n'arrêtes pas de protester contre le gouvernement » (p. 10 du rapport d'entretien). Après cet appel, dont vous prétendez aussi qu'il aurait eu lieu en août 2012, vous auriez arrêté de participer aux manifestations.

En juin 2013, pendant votre absence, « ils » seraient entrés dans votre agence de publicité et auraient attaché et blessé votre fils avant de vous voler des biens. Vous auriez dénoncé ce fait mais il n'y aurait pas eu de suites. En janvier 2014, deux personnes seraient à nouveau entrées dans votre agence, auraient braqué une arme sur vous et auraient volé du matériel électronique et de l'argent en vous expliquant que quelqu'un les aurait envoyés. En juillet 2014, quelqu'un vous aurait ordonné de sortir de votre voiture en braquant une arme sur vous. En partant avec votre voiture, la carjacker vous aurait mise en garde que d'autres « choses » vous arriveraient parce que vous seriez contre le gouvernement. Le lendemain, vous auriez voulu déposer plainte, mais vous auriez aperçu le carjacker dans le commissariat de sorte que vous seriez repartie. Le … janvier 2015, vous trouvant dans votre agence publicitaire, vous auriez été agressée et menacée avec une arme à feu par deux personnes qui vous auraient volé de l'argent et reproché d'avoir « continué », après qu'elles vous auraient « averties » (p. 11 du rapport d'entretien). A ce moment un autre client aurait frappé à la porte de votre agence et vous en auriez profité pour vous enfuir. Vos deux agresseurs seraient alors également repartis avec leurs motos portant « les yeux de Chavez » (p. 11 du rapport d'entretien). Une vingtaine de jours plus tard, vous auriez fermé votre agence. Par la suite, vous auriez songé à quitter le pays, mais vous auriez d'abord voulu que votre fils le quitte, voire, vous précisez qu'en 2015, votre sœur aurait emmené votre mère au Pérou, mais que vous n'auriez pas encore pu aller au Pérou parce que vous auriez dû vous occuper de vos petits-enfants « pour que mon fils puisse travailler » (p. 23 du rapport d'entretien). En février 2016, votre fils, son épouse et leurs enfants seraient partis vivre au Pérou. Vous expliquez leur départ par le fait que « Déjà, on ne pouvait pas vivre au Venezuela et encore moins avec des enfants » (p. 23 du rapport d'entretien) en précisant que les salaires n'auraient même plus suffi à payer les aliments de base.

En juin 2016, votre frère vous aurait rejointe depuis les Etats-Unis, alors que vous auriez vécu seule. Le 5 juillet 2016, il aurait été enlevé, enfermé et enchaîné et ses ravisseurs vous auraient appelée pour le libérer contre une rançon. « Au dernier moment », votre frère aurait commencé à « lutter » contre ses deux surveillants et aurait été blessé au dos par un couteau. Perdant beaucoup de sang, son ravisseur aurait été « effrayé » et votre frère aurait pu s'enfuir dehors où il aurait immédiatement été reconnu par une connaissance et amené à l'hôpital. Après sa guérison, votre frère serait revenu habiter à vos côtés, avant de refaire ses valises et de repartir aux Etats-Unis. Il n'aurait jamais dénoncé le rapt dont il aurait été victime. Vous prétendez toutefois aussi qu'il aurait déposé plainte avant de quitter le pays et que deux personnes auraient été arrêtées pour cet enlèvement. Vous ne seriez par la suite allée plus que rarement à votre travail à cause du manque de papier, en précisant que le gouvernement se serait alors chargé de fermer des chaînes de télévision et de radio et d’« éliminer » les journaux en les privant de papier. De plus, la vente de publicité sur le site web du journal n'aurait pas bien fonctionné, de sorte que vous auriez passé le reste de l'année 2016, ainsi que l'année 2017 « cachée » (p. 12 du rapport d'entretien) chez vous. Pendant ce temps, vous auriez reçu une offre d'embauche du journal du gouvernement « … », mais vous n'auriez pas pu l'accepter en précisant avoir passé votre temps à essayer de vous procurer un passeport ou des documents pour votre fils. Vous prétendez toutefois aussi qu'au cours de l'année 2017, vous auriez participé comme observatrice d'Acción Democrática aux élections municipales. Vous auriez pendant ce temps subvenu à vos besoins grâce à l'argent que vous aurait envoyé votre fils, mais à un moment donné, même avec de l'argent vous n'auriez plus rien pu acheter alors qu'il n'y « avait rien » (p. 26 du rapport d'entretien). Du coup, vous auriez « lutté » pour avoir une prolongation de votre passeport vénézuélien.

En mars 2018, vous auriez accepté l'offre de vos amis de travailler comme administratrice dans un magasin d'alimentation. Les « choses » se seraient alors compliquées davantage lorsqu’on a enlevé cinq zéros à la monnaie » (p. 5 du rapport d'entretien), que vous auriez été obligée de vendre la marchandise aux prix exigé par les autorités bien que vous l'ayez achetée plus chère, qu’« on devait beaucoup contrôler et on a exigé de fiscaliser » (p. 5 du rapport d'entretien) et que vous auriez subi plusieurs contrôles. Fin août ou début septembre 2018, il y aurait eu des « contrôles fiscaux de la municipalité, c'était terrible » et des « colectivos » seraient entrés dans votre magasin avec leurs motos et leurs armes. Lors du dernier des contrôles fiscaux susmentionnés, vous auriez aperçu sur une moto, la personne, voire, le membre des « colectivos » qui vous aurait agressée en janvier 2015. Vous auriez alors attendu le propriétaire du magasin pour lui donner les clés et vous ne seriez plus jamais retournée à votre travail. Vous auriez passé les prochaines semaines à « tout » vendre, tels votre voiture et le matériel de votre agence de publicité. Le … septembre 2018, vous auriez pris un bus pour … et le … septembre 2018, vous auriez quitté le Venezuela à bord d'un avion à destination de …, où vous seriez restée jusqu'à votre départ pour le Luxembourg en date du … février 2020.

Interrogée quant à d'éventuels problèmes que vous auriez rencontrés au Pérou, vous répondez que les Vénézuéliens n'y seraient pas bien vus. Ainsi, on vous aurait souvent demandé si vous étiez Vénézuélienne à cause de votre accent. A cela s'ajouterait que vous auriez été surqualifiée au Pérou pour n'importe quel travail, mais qu'on ne vous en aurait jamais donné. Vous précisez toutefois qu'entre novembre 2018 et avril 2019, vous auriez travaillé comme femme de ménage, mais que vous auriez arrêté ce travail après que vous auriez une fois été agressée à l'arme blanche en rentrant du travail et qu'on vous aurait volé votre portable. Vous auriez ensuite travaillé dans la vente de crédits pour une … en acceptant d'être payée uniquement en commissions. Vous auriez par la suite été promue en tant que coordinatrice mais critiquez que vous n'auriez toujours pas reçu le salaire minimum, ni de fiche de salaire. En décembre 2019, en faisant du « travail de terrain » avec votre équipe d'employés dans un endroit dangereux, deux des employés auraient été agressés par trois personnes inconnues. Vous auriez appelé la police, mais uniquement les « Serenazgos (…) ce sont les personnes qui soignent la ville » (p. 3 du rapport d'entretien) seraient venus et auraient tenté de vous aider à localiser les agresseurs. En cherchant vos agresseurs, vous auriez entendu une voix inconnue dans une rue vous dire « (A) on t'a retrouvée » (p. 3 du rapport d'entretien). Vos accompagnateurs, ainsi qu'une autre personne agressée, auraient été d'avis qu'il « s'agissait de Vénézuéliens ». Après avoir vécu cette agression, vous n'auriez plus su « si c'était réel ou si c'était dans ma tête ou comment c'était » (p. 12 du rapport d'entretien). Vous précisez dans ce contexte craindre que les « colectivos » ne vous agressent au Pérou. Il y aurait d'ailleurs à ce moment-là existé un « mouvement » ayant consisté à faire venir des Vénézuéliens à … pour appuyer les « communistes » dans le cadre des élections ayant opposé « communistes ou la démocratie » (p. 4 du rapport d'entretien).

Votre nièce, travaillant depuis quelques années au Luxembourg, vous aurait par la suite appelée et, après avoir entendu ce qui vous serait arrivé au Pérou, vous aurait invitée à venir passer des vacances au Luxembourg pendant un ou deux mois et puis de rentrer chez vous lorsque les « choses » se seraient calmées. Ainsi, vous auriez pris le choix de quitter … pour passer des vacances au Luxembourg, mais lorsque vous auriez dû retourner au Pérou, la pandémie du Covid-19 serait survenue et vous auriez compris que Dieu vous aurait fait rester au Luxembourg pour « connaître quelque chose de différent » (p. 3 du rapport d'entretien). Votre nièce vous aurait ensuite expliqué, qu'en tant que Vénézuélienne, vous pourriez demander un « refuge » au Luxembourg et vous précisez avoir finalement introduit cette demande de protection internationale « Quand j'ai vu qu'il fallait que je reste, pour ne pas pouvoir retourner au Pérou, j'ai commencé à connaître tout à travers internet » (p. 31 du rapport d'entretien) et vous auriez découvert comment on vivrait au Luxembourg et vous auriez appris à apprécier la tranquillité et la sécurité du pays.

Vous ne pourriez pas retourner vivre au Venezuela, alors que seuls les pro-gouvernementaux y vivraient encore, que vous n'y pourriez plus travailler et que « Si je retourne, je vais mourir » (p. 32 du rapport d'entretien). Vous ne pourriez également pas retourner au Pérou, alors que la situation serait très difficile pour quelqu'un provenant du Venezuela, il y aurait beaucoup d'injustices et de discriminations au Pérou. En plus, à votre âge, il ne vous serait plus possible de faire carrière au Pérou. A cela s'ajouterait que désormais, les « communistes » y seraient au pouvoir et « si jamais je retourne (…), il me semblerait comme une histoire sans fin » (p. 31 du rapport d'entretien). Vous ne pourriez pas soutenir le communisme et par conséquent, vous continueriez à « lutter » en cas d'un retour au Pérou.

A l'appui de votre demande, vous présentez les documents suivants :

- Vos passeports vénézuélien, émis en 2009, et péruvien, émis le … 2016, ainsi que vos cartes d'identité péruvienne, émise le … 2018, et vénézuélienne, émise en 2006 ;

- le carnet de la patrie émis le 7 décembre 2017. Vous précisez avoir été obligée de le faire pour toucher une retraite et pouvoir quitter le pays ;

- une lettre datée au 22 décembre 2017, contenant l'emblème de la « … », adressée « à qui de droit », informant que vous auriez travaillé pour cette entreprise depuis 1999, une photo d'une confirmation datant du 4 septembre 2021, que vous auriez travaillé dans un magasin d'alimentation entre mars et septembre 2018, une affiche publicitaire que vous auriez créée dans votre agence publicitaire, ainsi que deux photos d'une « reconnaissance de travail » datant d'août et de septembre 2019 ;

- une copie d'un certificat qui attesterait que vous auriez participé en tant que témoin de table aux élections municipales de 2017 pour le compte du parti « Accion Democrática » ;

- des photos en relation avec votre travail, qui dateraient de 2009 et de 2010 ;

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l'article 2 point h) de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifiée de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui 5 ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f) de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Madame, soulevons avant tout autre développement qu'une demande de protection internationale s'analyse par rapport au(x) pays d'origine du demandeur, respectivement, par rapport au(x) pays dont il possède la nationalité, en l'occurrence le Venezuela et le Pérou.

Concernant vos prétendus problèmes rencontrés au Venezuela, force est de constater que si vous les reliez certes à votre prétendue participation à des manifestations anti-gouvernementales ou votre prétendu travail pour un journal oppositionnel et par conséquent à l'un des cinq critères prévus par les textes susmentionnés, ceux-ci ne sauraient justifier dans votre chef l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève et de la Loi de 2015.

En effet, et hormis le fait qu'il est dépourvu de tout sens que vous ayez arrêté de participer à des manifestations en août 2012 à cause d'un appel menaçant que vous n'auriez pourtant reçu qu'en mars 2013, il s'agit d'abord de noter que le vol de biens dont vous auriez été victime en 2013, le vol de voiture que vous auriez subi en 2014, ou les coups que vous auriez reçus en 2015 par des personnes qui vous auraient volé de l'argent, auraient tous été commis par des personnes inconnues dont rien ne permet de les relier aux autorités en place, voire, de les définir comme « colectivos ». Il en est de même du prétendu enlèvement, un fait non-personnel, dont aurait été victime votre frère en 2016, étant donné que vous précisez vous-même qu'il aurait été commis dans un pur but de lucre et qu'aucun élément ne permet de le relier à votre prétendu activisme politique ou travail, respectivement, de retenir un quelconque risque que vous soyez victime d'un incident pareil au Venezuela.

A cela s'ajoute que ces incidents mentionnés doivent tous être perçus comme étant trop éloignés dans le temps pour pouvoir justifier l'octroi du statut de réfugié en 2022, respectivement, pour justifier dans votre chef une crainte actuelle et fondée d'être victime de persécutions au sens des textes précités en cas d'un retour au Venezuela. Notons dans ce contexte que les prétendus problèmes rencontrés en 2018 sous forme de contrôles fiscaux et de ventes à perte ne vous concernent pas, mais bien votre employeur, qui comme vous le précisez, n'aurait évidemment pas été d'accord de se plier auxdites directives étatiques et de subir tous ces contrôles. Force est en tout cas de constater qu'il ne vous serait jamais rien arrivé lors de ces contrôles et que vous auriez simplement décidé de quitter votre travail parce que vous auriez eu l'impression d'avoir reconnu, pendant un de ces contrôles fiscaux, un membre des « colectivos » qui vous aurait agressée en 2015.

En outre, on peut soulever que les incidents vécus (vol d'argent, vol d'une voiture, vol de biens et une agression) ne revêtent pas un degré de gravité tel à pouvoir être définis comme actes de persécution au sens de la Convention de Genève et de la Loi de 2015. Ce constat vaut d'autant plus que vous précisez que tout au long des années 2016 et 2017 et même 2018, vous auriez simplement continué à vivre chez vous sans avoir été inquiétée par qui que ce soit jusqu'à votre départ pour le Pérou. De plus, étant donné que vous auriez arrêté de participer à des manifestations anti-gouvernementales depuis 2012, que vous auriez fermé votre agence en 2015, que vous n'auriez plus travaillé pour le journal « … » depuis 2017, que vous n'auriez en fait même pas été employée de ce journal et que vous vous seriez pour le surplus vu offrir, en 2017, un travail au sein du journal du régime, vous ne sauriez clairement pas faire état de craintes fondées de persécution, alors que vous ne devriez manifestement plus vous trouver dans le collimateur de qui que ce soit. Le fait que vous avez pu quitter le Venezuela de manière officielle à bord d'un avion en direction du Pérou, ne fait que davantage confirmer que vous ne craignez manifestement rien de particulier au Venezuela et que vous ne vous trouvez pas non plus dans le collimateur des autorités.

Le constat que vous n'êtes nullement persécutée au Venezuela se trouve d'autant plus confirmé au vu de votre départ du pays s'inscrivant dans un cadre manifestement et clairement économique. En effet, vous expliquez d'abord que déjà au cours de l'année 2015, vous auriez commencé à songer à quitter le Venezuela, après que votre sœur et votre mère seraient parties vivre au Pérou. Vous justifiez alors votre maintien sur le sol vénézuélien par le fait que vous n'auriez pas encore pu aller au Pérou parce que vous auriez dû vous occuper de vos petits-

enfants « pour que mon fils puisse travailler » (p. 23 du rapport d'entretien), de sorte que des préoccupations économiques prédominent donc clairement toute prétendue crainte de persécution dans votre chef. Vous expliquez ensuite le départ en 2016 au Pérou de votre fils, de votre belle-fille et de leurs enfants par le constat que « Déjà, on ne pouvait pas vivre au Venezuela et encore moins avec des enfants » (p. 23 du rapport d'entretien) en précisant que les salaires n'auraient même plus suffi à payer les aliments de base.

Il est donc évident que votre famille a quitté le Venezuela pour des motifs économiques, respectivement, la situation économique générale du Venezuela a été la cause de leur départ.

Il en est de même de votre propre départ en 2018, après avoir subvenu au Venezuela grâce à l'argent que vous aurait envoyé votre fils, tout en précisant qu'à un moment donné, même avec de l'argent vous n'auriez plus rien pu acheter alors qu'il n'y « avait rien » (p. 26 du rapport d'entretien). Du coup, vous auriez « lutté » pour avoir une prolongation de votre passeport vénézuélien et en 2018 les « choses » se seraient encore compliquées davantage lorsqu’ « on a enlevé cinq zéros à la monnaie », vous poussant finalement à faire de même que les autres membres de votre famille et à vous installer au Pérou, où vous auriez vécu dans une situation financière précaire. Vous expliquez de plus ne pas pouvoir y retourner parce qu'à votre âge, il ne vous serait plus possible de faire carrière.

Il est donc manifeste que des motifs économiques et de convenance personnelle sous-tendent votre demande de protection internationale et que vous avez quitté le Venezuela, à l'instar de millions d'autres Vénézuéliens qui ont quitté leur pays au cours de la dernière décennie, à cause de la crise économique et humanitaire qui a touché le Venezuela.

Or, la seule situation économique ou humanitaire générale au Venezuela ne saurait en tout cas pas suffire pour justifier dans votre chef l'octroi du statut de réfugié alors que ces soucis ne sont nullement liés à l'un des cinq critères prévus par la Convention de Genève ou la Loi de 2015, textes qui prévoient une protection à toute personne persécutée ou à risque d'être persécutée à cause de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social.

Pour être complet sur ce sujet, notons encore que suite à l'exode massif susmentionné des années 2010, l'année 2020 s'est caractérisée par un certain retour au calme au Venezuela et par un retour de plus en plus de Vénézuéliens au pays qui sont désormais autorisés à investir en dollars et à faire proliférer leurs entreprises privées. Ces retours au pays se sont encore multipliés par la suite, à cause de la crise économique liée au COVID-19, ayant souvent fait 7 perdre le travail aux Vénézuéliens partis dans d'autres pays sud-américains pour fuir la crise économique dans leur propre pays. Ces retours démontrent en même temps, tel que relevé ci-avant, que les Vénézuéliens ont par le passé surtout fui la crise économique et non pas les autorités ou des persécutions, tout en ne craignant manifestement pas d'y retourner.

Il s'ensuit de tout ce qui précède, qu'aucune persécution, ni aucun risque de persécution ne saurait être retenu pour ce qui est de vos motifs de fuite allégués par rapport au Venezuela.

Concernant ensuite vos prétendus problèmes rencontrés au Pérou, voire, vos prétendues craintes en lien avec un retour au Pérou, force est surtout de constater que les soucis mentionnés dans ce contexte ne revêtent clairement pas un degré de gravité tel à pouvoir être définis comme actes de persécution au sens des textes précités, respectivement, à justifier dans votre chef des craintes fondées d'être victime de persécutions au sens de ces textes.

Le fait que, selon vous, les Vénézuéliens ne seraient pas aimés au Pérou ne saurait évidemment tout aussi peu être qualifié de persécution, que le fait qu'on vous aurait souvent demandé si vous étiez Vénézuélienne à cause de votre accent. En effet, il ne ressort pas de vos dires que vous auriez été victime d'une persécution quelconque au Pérou qui aurait un lien avec votre accent vénézuélien ou votre provenance vénézuélienne. Ajoutons à toutes fins utiles que vous n'êtes évidemment pas obligée de vous présenter au Pérou en tant que Vénézuélienne mais que vous avez la possibilité d'y vivre en tant que Péruvienne, moyennant notamment vos pièces d'identité péruviennes.

En outre, vos critiques en rapport avec la prétendue réalité économique au Pérou, pays dans lequel vous seriez surqualifiée tout en ne trouvant pas de travail, ne sauraient pas non plus être qualifiés de persécutions dans votre chef. Notamment, et bien que vous prétendez ne pas y avoir trouvé de travail, vous précisez pourtant y avoir travaillé en tant que … puis pour une … et ce jusqu'à votre départ pour le Luxembourg. Etant donné que vous auriez en plus accepté d'être rémunérée uniquement sur base de commissions, il ne paraît à première vue pas non plus logique que vous vous plaignez du fait de ne pas avoir eu droit à un salaire minimum. En tout cas, le fait qu'au Pérou, on travaillerait de manière non déclarée et que vous n'y auriez pas eu droit à un salaire fixe, n'équivaut pas non plus à une persécution telle que définie par la Convention de Genève.

Quant au fait que vous auriez une fois été menacée à l'arme blanche à … en rentrant du travail et que vous vous seriez à cette occasion fait voler votre portable, il échet de soulever que vous restez manifestement en défaut de relier ce vol à l'un des cinq critères susmentionnés et qu'il paraît très clairement établi que cette agression s'inscrirait dans le cadre général de la criminalité et délinquance touchant tout le pays : « Dans tout le pays et particulièrement à … la délinquance urbaine, les vols et les hold-up sont à l'ordre du jour (…)». Il s'ensuit que ce vol unique dont vous auriez été victime, outre de ne pas répondre au critère de gravité requis, n'est pas lié à l'un des motifs de la Convention de Genève, mais serait à considérer comme une simple infraction de droit commun, commise par une personne privée et punissable selon la loi péruvienne. Il vous aurait donc appartenu de vous adresser aux autorités policières péruviennes et de leur dénoncer ce fait.

Il n'est d'ailleurs clairement pas établi que vous n'ayez pas pu compter sur l'aide des autorités péruviennes respectivement, que celles-ci n'aient pas pu ou pas voulu vous offrir une protection ou vous permettre de faire valoir vos droits au Pérou. Ce dernier constat vaut d'autant plus que vous déclarez dans le cadre de la prétendue agression dont vous et votre 8 équipe d'employés auriez été victimes, que les autorités péruviennes se seraient immédiatement déplacées et auraient aidé votre équipe d'employés à retrouver les trois agresseurs qui s'en seraient pris à deux employés de votre …. En effet, bien que vous prétendez que la police ne se serait pas déplacée suite à votre appel, mais uniquement les « Serenazgos (…) ce sont les personnes qui soignent la ville », force est de constater que ces derniers ont justement été créés il y a une vingtaine d'années pour épauler ou soulager la police dans la lutte contre la criminalité et la délinquance et qu'il est parfaitement normal qu'ils constitueraient les premiers venus en cas d'une agression avec vol commise à …. Vous confirmez d'ailleurs vous-même que « Les Serenazgos sont arrivés en voiture avec la lumière et tout » (p. 3 du rapport d'entretien) pour retrouver les délinquants, de sorte qu'on ne saurait manifestement pas reprocher aux autorités péruviennes d'être restées inactives.

Ajoutons à toutes fins utiles qu'il n'est d'ailleurs pas non plus établi que vous n'auriez pas pu vous adresser à la police pour solliciter une protection au Pérou. En effet, votre seule opinion selon laquelle il ne servirait à rien de rechercher l'aide de la police parce que « Ce n'est pas quelque chose de commun qu'on demande une protection, je n'étais pas informée de cela. Il y a beaucoup de Vénézuéliens avec des problèmes et il n'y a même pas d'endroit où aller et la police ne fait pas attention, si on n'apporte pas de preuves » (p. 31 du rapport d'entretien), ne saurait en tout cas pas justifier votre totale inaction dans ce contexte, ce d'autant plus que vous ne sauriez-vous servir de prétendus problèmes de ressortissants vénézuéliens alors que vous-même possédez la nationalité péruvienne.

Quant au fait que, le jour de l'agression de vos collègues de travail, vous auriez entendu une voix inconnue dans une rue vous dire « (A) on t'a retrouvée », il s'agit de noter que ce seul élément, outre de reposer sur vos seules allégations, ne saurait évidemment pas non plus suffire pour justifier dans votre chef une crainte fondée d'être victime d'un acte de persécution au sens de la Convention de Genève et de la Loi de 2015. Ce constat vaut d'autant plus que vous n'auriez jamais été abordée, menacée ou agressée par qui que ce soit au Pérou en relation avec vos prétendus problèmes au Venezuela et qu'après cet incident, vous auriez continué à vivre et à travailler normalement jusqu'à votre départ pour le Luxembourg. Vos prétendues craintes que des « colectivos » vénézuéliens ne vous agressent au Pérou, doivent dès lors être perçues comme étant totalement hypothétiques, voire, infondées.

Ajoutons pour être complet que votre prétendue aversion contre les « communistes » qui seraient désormais au pouvoir au Pérou, ne saurait pas non plus justifier dans votre chef une crainte d'être victime d'une persécution au sens des textes précités, en cas d'un retour au Pérou. En effet, le seul fait que selon vous, « si jamais je retourne (…), il me semblerait comme une histoire sans fin », ne permet tout aussi peu de retenir un quelconque risque de persécution, que le fait que vous vous sentiriez obligée de continuer à « lutter » en cas d'un retour au Pérou. Force est en tout cas de constater que vous ne faites pas état d'un quelconque risque concret de persécution, ni d'une éventuelle crainte directe et concrète de subir des conséquences en rapport avec votre « lutte » non autrement précisée.

Enfin, le constat que vous n'êtes aucunement persécutée ou à risque d'être persécutée, ni au Venezuela, ni au Pérou, se trouve également confirmé par le fait que vous n'avez nullement fui le Pérou alors que vous y auriez été persécutée ou à risque d'être persécutée et que vous n'aviez, à votre arrivée au Luxembourg, nullement songé à introduire une demande de protection internationale alors que vous seriez en besoin d'une telle protection, mais il ressort clairement de vos déclarations et des éléments de votre dossier que vous avez officiellement quitté le Pérou après que votre sœur vous aurait fait un cadeau pour Noël en vous achetant un ticket d'avion vous permettant de venir passer des vacances au Luxembourg, tout en ayant prévu de retourner au Pérou environ deux mois plus tard. Vous ne seriez 9 finalement restée au Luxembourg qu'à cause de la pandémie liée au Covid-19, vous ayant en mars 2020, empêchée de retourner comme prévu chez vous.

Or, le fait que vous ayez ressenti la fermeture des frontières due à la pandémie comme étant un signe divin vous signalant de rester au Luxembourg doit manifestement s'analyser comme un signe purement rationnel de vous installer sur le territoire d'un Etat vous offrant une meilleure qualité de vie. Ce constat est en outre confirmé par le fait que votre sœur vous aurait conseillé d'introduire une demande de protection internationale alors que les personnes du Venezuela trouveraient « refuge » au Luxembourg et que « Quand j'ai vu qu'il fallait que je reste, pour ne pas pouvoir retourner au Pérou, j'ai commencé à connaître tout à travers internet » et que vous auriez commencé à apprécier la vie au Luxembourg, vous avez finalement saisi l'opportunité en introduisant une telle demande.

Or, il est évident que tel n'est pas le comportement d'une personne ayant été obligée de fuir son pays d'origine. En effet, une personne réellement persécutée ou à risque d'être persécutée ne part pas en vacances à l'étranger tout en envisageant de retourner volontairement chez elle, mais on peut attendre d'une telle personne qu'elle introduise sa demande de protection internationale dans les plus brefs délais, au lieu de devoir se faire convaincre par d'autres personnes ou attendre un signe du ciel pour introduire une telle demande.

Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il y a lieu de retenir qu'il n'existe manifestement pas davantage d'éléments susceptibles d'établir, sur la base des mêmes faits que ceux exposés en vue de vous voir reconnaître le statut de réfugié, qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que courriez, en cas de retour au Pérou ou au Venezuela, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 de la loi de 2015.

En effet, vous omettez d'établir qu'en cas de retour au Venezuela ou au Pérou, vous risqueriez la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains 10ou dégradants, ou encore des menaces graves et individuelles contre votre vie ou vous personne en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. La seule affirmation vague par rapport au Venezuela que « Si je retourne, je vais mourir » ne permet évidemment pas de conclure au contraire.

Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée.

Suivant les dispositions de l'article 34 de la Loi de 2015, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination du Venezuela, du Pérou, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisée à séjourner.

(…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 septembre 2022, Madame (A) fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 16 août 2022 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire afférent.

Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal administratif déclara non fondé le recours en réformation en ses deux volets, partant en débouta, le tout en condamnant la demanderesse aux frais et dépens de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 7 juin 2024, Madame (A) a régulièrement fait entreprendre le jugement du 7 mai 2024.

A l’appui de son appel, elle affirme craindre des persécutions et des « représailles » si elle retournait au Venezuela ou au Pérou, en raison de son engagement politique, notamment de son soutien au parti « Acción Democrática » au Venezuela et, plus particulièrement, à l’opposition politique réunie sous la bannière « Unidad Democrática » après l’arrivée au pouvoir de Hugo CHAVEZ.

L’appelante affirme qu’elle aurait été victime de plusieurs incidents, dont des agressions physiques, des menaces et des vols. En 2014, elle aurait subi des agressions à caractère politique, durant lesquelles les agresseurs lui auraient déclaré : « D’autres choses t’arriveront, parce que tu es contre le gouvernement ». Lors d’un autre incident en 2015, ses assaillants se seraient déplacés à moto arborant l'emblème « les yeux de Chavez », symbole associé au gouvernement vénézuélien.

L’appelante affirme également qu’elle aurait subi des discriminations des autorités vénézuéliennes lors de ses démarches administratives, notamment pour le renouvellement de son passeport, en raison de son absence d'inscription au « carnet de la patrie ».

Elle précise qu’elle aurait vendu ses biens et émigré à …, au Pérou, après un incident survenu le 16 septembre 2018, où des « colectivos » motorisés et armés se seraient rendus dans le magasin d’alimentation où elle travaillait, propriété d’un individu connu pour ses opinions anti-gouvernementales.

Elle souligne que les « colectivos » étant largement perçus comme agissant pour le compte du régime vénézuélien, elle n’aurait pas pu espérer une protection adéquate de l'État vénézuélien. À ce titre, elle fait valoir que sa plainte déposée en juillet 2014 à la police pour le vol armé de sa voiture n’aurait eu aucune suite. Lors de sa visite dans les bureaux de la police technique pour dénoncer cet incident, elle affirme avoir aperçu l’individu qui l’aurait menacée la veille avec une arme.

Enfin, elle estime que sa vie serait également en danger au Pérou, faisant référence à un incident qui serait survenu en décembre 2019, où elle aurait entendu un cri provenant de « quelqu’un d’en haut » lui annonçant : « on t’a retrouvée ».

L’appelante affirme réunir l’ensemble des critères pour bénéficier du statut de protection internationale et reproche aux premiers juges d’avoir fait une appréciation erronée de ses craintes de persécutions en cas de son retour au Venezuela ou au Pérou.

A titre subsidiaire, l’appelante demande le statut de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article 48 b) de la loi du 18 décembre 2015. Elle soutient qu’en cas de son retour dans son pays d’origine, c’est-à-dire le Venezuela, elle serait profondément humiliée de se voir contraindre à un comportement contraire à sa volonté consistant à ne pas pouvoir librement exprimer son opposition au gouvernement de Monsieur MADURO. L’appelante affirme qu’au Pérou elle devrait faire face à une situation identique puisqu’il y aurait un fort ressentiment qui s’y serait développé à l’égard des vénézuéliens et qu’elle aurait des craintes de ne pas pouvoir exprimer librement ses opinions politiques.

De son côté, le délégué du gouvernement conclut en substance à la confirmation intégrale du jugement entrepris et de la décision ministérielle litigieuse.

En effet, la partie étatique affirme que l’appelante n’apporterait aucun élément nouveau qui serait susceptible d’infirmer le jugement entrepris. D’après la partie étatique, l’appelante ne ferait qu’affirmer de manière hypothétique que les vols et le cambriolage dont elle aurait été victime seraient à attribuer aux autorités gouvernementales sinon au groupement militaire des « colectivos ». La partie étatique affirme encore qu’il n’y aurait aucun élément dans le récit de l’appelante qui prouverait que ces vols et cambriolage auraient été commis pour un autre motif que celui du gain financier et qu’il y aurait une motivation liée au prétendu engagement politique de l’appelante.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Il se dégage de la lecture combinée des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d'origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l'article 48 », ledit article 48 énumérant en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». L'octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Il s’y ajoute que la définition du réfugié contenue à l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », tandis que l’article 2 sub g), de la même loi définit la personne pouvant bénéficier du statut de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que ces dispositions visent une persécution, respectivement des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur de protection internationale ait été persécuté ou qu’il ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions ou atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions ou atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du juge devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

L’octroi de la protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Cela dit, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour arrive à la conclusion que le ministre et les premiers juges les ont appréciés à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

En effet, l’appelante se prévaut dans son récit de faits survenus tant au Venezuela, qu’au Pérou, les deux pays dont elle a la nationalité. Dans la suite de la logique adoptée tant par le ministre que les premiers juges, qui ont examiné le bien-fondé de la demande de protection internationale de l’appelante par rapport à son vécu à la fois au Venezuela et au Pérou, la Cour procède à son tour à l’examen des faits invoqués par l’appelante en lien avec ces deux pays, étant relevé que l’analyse de la demande de protection internationale doit se faire par rapport au pays de provenance du demandeur de la protection internationale.

Les motifs de persécution invoqués par l’appelante sont en substance (i) un vol armé de son véhicule ayant eu lieu en juillet 2014, (ii) un cambriolage armé des bureaux de son entreprise familiale du 2 janvier 2015, (iii) un incident du 16 septembre 2018 sur son lieu de travail, (iv) la discrimination subie de la part des autorités vénézuéliennes à différentes occasions et (v) un incident au Pérou en décembre 2019, à l’occasion duquel elle aurait entendu un individu lui crier « on t’a retrouvé ».

S’agissant de prime abord du vécu de l’appelante au Venezuela, le premier constat qui s’impose, tel que valablement relevé par le ministre et par les premiers juges, est qu’il y a un décalage temporel considérable entre le moment de la survenance de certains faits et le moment où l’appelante a quitté le Venezuela. Plus précisément, il s’agit des faits qui seraient survenus en 2014 et 2015, à savoir un vol armé de son véhicule ayant eu lieu en juillet 2014 et un cambriolage armé des bureaux de son entreprise familiale, le 2 janvier 2015. Or, c’est seulement le 30 septembre 2018 que l’appelante aurait quitté le Venezuela pour partir au Pérou rejoindre des membres de sa famille.

A défaut d’indicent similaire qui s’est produit par la suite au Venezuela jusqu’au départ de l’appelante pour le Pérou, il y a de bonnes raisons de penser que de tels incidents, indépendamment de la qualification de ceux dont l’appelante fait état, ne se reproduiront pas en cas de retour au Venezuela.

Au-delà de ce constat, la Cour rejoint l’analyse des premiers juges selon laquelle rien ne permet objectivement de lier les auteurs de ces deux incidents au gouvernement vénézuélien ou aux « colectivos » et selon laquelle ces incidents sont plutôt à lier à la criminalité de droit commun. En effet, aucun élément objectif dans le récit de l’appelante ne permet de déduire que les deux incidents, qui se résument à des vols, sont liés à un prétendu engagement politique de l’appelante, étant relevé que celle-ci ne connaît d’ailleurs pas l’identité des personnes ayant perpétré ces vols. La Cour ne dispose dès lors pas d’éléments suffisants permettant de les rattacher à l’un des critères de persécution prévus par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après « la convention de Genève ».

S’agissant ensuite de l’incident du 16 septembre 2018, qui est certes plus rapproché du moment du départ de l’appelante du Venezuela pour le Pérou, la Cour se rallie encore à l’analyse des premiers juges qui ont retenu de manière exacte que cet incident concernait l’inspection des prix appliqués par les commerçants. Cet incident visait partant l’employeur de l’appelante et non pas cette dernière personnellement, rien ne permettant de le relier à un prétendu activisme politique de celle-ci.

Quant à l’affirmation de l’appelante d’avoir subi de la discrimination à l’occasion de la distribution d’aliments par les autorités vénézuéliennes respectivement au niveau de démarches administratives, là encore la Cour rejoint les premiers juges dans leur constat selon lequel les difficultés que l’appelante déclare avoir rencontrées s’expliquent par la nécessité d’accomplir certaines formalités, mais aucun élément objectif ne permet de les rattacher à un quelconque activisme politique de l’appelante.

Enfin, s’agissant de façon plus générale de l’affirmation de l’appelante selon laquelle elle aurait été contrainte à adopter un comportement contraire à sa volonté et de ne pas avoir pu librement exprimer son opposition au président vénézuélien MADURO, la Cour retient qu’à défaut d’un quelconque incident concret qui permet de retenir que l’appelante ait eu une activité d’opposition de nature telle qu’elle se serait trouvée dans le collimateur des autorités vénézuéliennes, la crainte afférente est à qualifier de simplement hypothétique, n’ouvrant droit ni au statut de réfugié ni d’ailleurs à celui conféré par la protection subsidiaire, le fait que durant plusieurs années avant son départ du Venezuela aucun incident concret ne s’est produit confortant cette conclusion.

C’est donc à bon droit que les premiers juges sont arrivés à la conclusion qu’aucun élément ne permet de conclure que l’appelante dispose de raisons personnelles de nature à laisser conclure dans son chef à une crainte actuelle et fondée de subir des persécutions en cas de retour au Venezuela.

Sur base des mêmes considérations que celles retenues ci-avant, la Cour ne dispose pas non plus d’éléments suffisants permettant de retenir que ces mêmes incidents et difficultés invoqués par l’appelante par rapport au Venezuela puissent correspondre à la qualification d’atteinte grave au sens de l’article 48, point b), de la loi du 18 décembre 2015, seule disposition invoquée par l’appelante, étant relevé que celle-ci ne fait état ni d’un risque de subir la peine de mort au Venezuela, ni d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne qui existerait dans ce pays, au sens des points a) et c) dudit article 48.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appelante ne fait pas non plus état d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 en cas de retour au Venezuela.

Encore que le constat selon lequel l’appelante n’a rien à craindre en cas de retour au Venezuela, l’un des deux pays dont elle a la nationalité, de sorte qu’elle peut valablement se prévaloir de la protection de ce pays, la Cour procède néanmoins, tel que cela a été relevé ci-avant, à l’examen des craintes avancées par l’appelante par rapport au Pérou, dont elle a par ailleurs la nationalité.

Or, la Cour constate que l’appelante n’a vécu aucun incident au Pérou qui puisse être qualifié de persécution au sens l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015.

En effet, le seul incident dont elle se prévaut par rapport à ce pays est le fait qu’elle aurait entendu quelqu’un crier dans une rue « (A) on t’a retrouvé », l’appelante ayant émis l’hypothèse selon laquelle ces paroles auraient été proférées par des personnes d’origine vénézuélienne qui seraient à rattacher à des « colectivos », voire au gouvernement vénézuélien. Or, aucun élément objectif ne permet de conclure que cet incident est rattachable à un des critères de persécution prévus par la Convention de Genève et, en l’occurrence, à un engagement politique de l’appelante.

Au-delà de ce constat, cet incident ne répond pas aux critères de gravité requis pour pouvoir être qualifié de persécution, ni d’ailleurs d’atteinte grave.

S’agissant de l’affirmation de l’appelante selon laquelle les péruviens auraient des ressentiments à l’égard des vénézuéliens, la Cour rejoint les premiers juges dans leur constat selon lequel, à défaut d’avoir fait état de faits concrets, la crainte afférente de l’appelante s’analyse en substance en un sentiment général d’insécurité, de sorte à ne pas ouvrir droit au statut de réfugié ou à celui conféré par la protection subsidiaire.

La Cour est dès lors amenée à conclure que l’appelante ne fait état ni d’une crainte actuelle et fondée de subir des persécutions en cas de retour au Pérou, ni d’un risque réel d’être victime d’atteintes graves en cas de retour dans ce pays.

Cette conclusion selon laquelle l’appelante n’a rien à craindre par rapport au Pérou est encore corroborée par le fait qu’elle a précisé qu’elle s’est retrouvée au Luxembourg non pas parce qu’elle a quitté le Pérou à cause d’éventuelles menaces, persécutions ou craintes pour sa vie, mais parce qu’elle a été invitée par sa nièce qui réside au Luxembourg. La décision de l’appelante de rester au Luxembourg et d’y déposer une demande de protection internationale est également à qualifier de fortuite puisque celle-ci s’est retrouvée bloquée au Luxembourg à la suite de la fermeture des frontières en raison de la pandémie due à la COVID-19.

L’ensemble des considérations qui précèdent amènent la Cour à la conclusion que c’est à juste titre que le ministre d’abord et puis les premiers juges ont retenu que les éléments de la cause ne sont pas de nature à établir l’existence dans le chef de l’appelante d’une crainte fondée de persécutions ou d’un risque réel et avéré de subir des atteintes graves en cas de retour que ce soit au Venezuela ou au Pérou.

C’est dès lors à bon droit que le ministre, puis les premiers juges, ont rejeté la demande de protection internationale de l’appelante prise en son double volet et que le jugement est à confirmer sous ce rapport.

Enfin, concernant l’ordre de quitter le territoire, dès lors que l’article 34 paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose qu’« une décision du ministre vaut décision de retour.

(…) » et qu’en vertu de l’article 2 sub q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire », l’ordre de quitter est à considérer comme constituant la conséquence automatique du refus de protection internationale, avec comme conséquence pour le cas d’espèce, où le rejet ministériel de la demande de protection internationale vient d’être déclaré justifié dans ses deux volets, que l’ordre de quitter n’est pas sérieusement critiquable ni critiqué, étant relevé qu’il vient d’être retenu ci-avant que les craintes invoquées par l’appelante ne véhiculent pas un risque réel et actuel de subir des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

Il s’ensuit que le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer cet ordre.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelante.

PAR CES MOTIFS La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’appel du 7 juin 2024 en la forme, au fond, déclare l’appel non justifié et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 7 mai 2024, condamne l’appelante aux dépens et de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu à l’audience publique du 11 février 2025 au local ordinaire des audiences de la Cour par Madame le conseiller Martine GILLARDIN, déléguée à ces fins, en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.

s. SCHINTGEN s. SCHROEDER 17


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50556C
Date de la décision : 11/02/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2025-02-11;50556c ?

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