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28/01/2025 | LUXEMBOURG | N°50752C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 28 janvier 2025, 50752C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 50752C ECLI:LU:CADM:2025:50752 Inscrit le 15 juillet 2024 Audience publique du 28 janvier 2025 Appel formé par Madame (A3), épouse (A4), …, contre un jugement du tribunal administratif du 5 juin 2024 (n° 47103 du rôle) ayant statué sur le recours de Monsieur (B), …, et de Madame (C), veuve (C1), …, dirigé contre deux décisions du bourgmestre de la commune de Kopstal en matière de permis de construire Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 50752C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le

15 juillet 2024 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 50752C ECLI:LU:CADM:2025:50752 Inscrit le 15 juillet 2024 Audience publique du 28 janvier 2025 Appel formé par Madame (A3), épouse (A4), …, contre un jugement du tribunal administratif du 5 juin 2024 (n° 47103 du rôle) ayant statué sur le recours de Monsieur (B), …, et de Madame (C), veuve (C1), …, dirigé contre deux décisions du bourgmestre de la commune de Kopstal en matière de permis de construire Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 50752C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 15 juillet 2024 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A3), épouse (A4), demeurant à L-…, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 5 juin 2024 (n° 47103 du rôle) déclarant recevable et fondé le recours en annulation de Monsieur (B), demeurant à L-…, et de Madame (C), veuve (C1), demeurant à L-…, de manière à annuler les décisions du bourgmestre de la commune de Kopstal des 29 avril et 30 novembre 2021 y visées contenant l’autorisation de bâtir n° 2021/0059 dudit bourgmestre au profit de Madame (A3), préqualifiée, et son refus subséquent de la « révoquer » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, demeurant à Luxembourg, immatriculé auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du 24 juillet 2024 portant signification de cette requête d’appel aux consorts (B) et (C), veuve (C1) ;

Vu l’exploit du même huissier de justice, du 30 juillet 2024 portant signification de cette requête d’appel à l’administration communale de Kopstal, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, établie en sa maison communale sise à L-8189 Kopstal, 28, rue de Saeul ;

1Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2024 par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Kopstal ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le même jour par Maître Anne-Laure JABIN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des consorts (B) et (C), veuve (C1), préqualifiés ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 novembre 2024 par Maître Nicky STOFFEL au nom de l’appelante ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2024 par Maître Anne-Laure JABIN au nom des consorts (B) et (C), veuve (C1), préqualifiés ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 16 décembre 2024 par Maître Steve HELMINGER au nom de l’administration communale de Kopstal ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ;

Le magistrat-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîtres Carolyn LIBAR, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, Steve HELMINGER et Anne-Laure JABIN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 janvier 2025.

Monsieur (B) est propriétaire de la maison sise à L-8154 Bridel, 1, rue de Steinsel, érigée sur la parcelle portant le numéro cadastral 57/1007, maison …, tandis que Madame (C), veuve (C1), est propriétaire de la maison d’habitation sise à L-8151 Bridel, 28, rue de Schoenfels, érigée sur la parcelle portant le numéro cadastral 55/2561, ainsi que des parcelles cadastrées sous les numéros 55/2562, 55/2563, 55/2564, 55/2565 et 55/2566 sises en enfilade derrière la parcelle numéro 55/2561 abritant ladite maison d’habitation.

Les propriétés respectives de Monsieur (B) et de Madame (C), veuve (C1), sont adjacentes respectivement du côté gauche et du côté droit à une série de parcelles numérotées, vues à partir de la rue de Schoenfels, 56/2525, 56/2526, 56/2527, 56/2528, 56/2529, 56/2530 et 56/2531, ces parcelles étant issues d’une opération de morcellement.

En date du 24 juillet 2020, le bourgmestre de la commune de Kopstal, ci-après « le bourgmestre », délivra des autorisations de bâtir sur quatre des parcelles issues de ce morcellement.

Monsieur (B) et Madame (C), veuve (C1), ci-après « les consorts (B-C) », firent introduire en date du 23 octobre 2020 un recours gracieux contre chacune de ces quatre autorisations de bâtir, lesquelles firent finalement l’objet, après que les bénéficiaires de ces autorisations eurent pu faire 2valoir leurs observations, d’une décision de retrait en date du 28 janvier 2021 de la part du bourgmestre.

Il est constant en cause que le 10 mars 2021, une réunion eut lieu entre les responsables communaux, les consorts (B-C) et les bénéficiaires des autorisations de construire retirées le 28 janvier 2021.

Les consorts (B-C) prirent connaissance début mai 2021 de nouveaux certificats dits « point rouge » pour des autorisations de bâtir délivrées le 29 avril 2021 sur les mêmes parcelles par le bourgmestre, ces autorisations étant ci-après désignées par « les autorisations du 29 avril 2021 ». Parmi ces autorisations figure celle portant le numéro de référence 2021/0059, émise au profit de Madame (A3) et portant sur la construction d’une maison unifamiliale à L-8154 Bridel, 9, rue de Steinsel, sur la parcelle cadastrée sous le numéro 56/2531, ladite autorisation étant ci-après « l’autorisation 0059 ».

Une demande des consorts (B-C) en communication des autorisations de bâtir resta sans réponse de la part de l’administration communale de Kopstal.

Les consorts (B-C), après prise de connaissance à la maison communale des autorisations et plans afférents, introduisirent par courrier du 28 juillet 2021, réceptionné le lendemain, un recours gracieux visant, d’après eux, chacune des autorisations du 29 avril 2021.

Par décision du 30 novembre 2021, le bourgmestre, après avoir initialement proposé de révoquer les autorisations litigieuses par courriers du 30 septembre 2021, décida cependant de les maintenir pour les motifs suivants :

« (…) Par la présente, je me permets de faire suite à mes courriers du 30 septembre 2021 vous informant de ma volonté de retirer les autorisations sous rubrique suite à un recours gracieux introduit en date du 29 juillet 2021 par Maître Anne-Laure JABIN, avocat à la Cour, au nom et pour compte de Monsieur (B) et Madame (C1).

En date du 15 octobre 2021, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, a introduit deux courriers en réponse pour compte des bénéficiaires des autorisations de construire numéros 2021/0057, 2021/0058 et 2021/0059.

En date du 18 octobre 2021, Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, a introduit un courrier en réponse pour compte des bénéficiaires des autorisations de construire numéros 2021/0055 et 2021/0056.

Par un courrier du 28 octobre 2021, l’Administration communale de Kopstal a donné quelques précisions quant aux propositions de révocation en question.

3En date du 22 novembre 2021, Maître Hervé HANSEN a introduit un courrier en réponse pour compte des bénéficiaires des autorisations de construire numéros 2021/0055 et 2021/0056.

Après avoir analysé tous les moyens et arguments présentés, soit dans le recours gracieux du 29 juillet 2021, soit pour donner suite à la proposition de révocation des autorisations, je suis arrivé à la conclusion suivante :

Les cinq autorisations de construire en question se basent sur des autorisations de morcellement délivrées en 2018/2019 qui reprenaient exactement l’implantation des futures constructions.

Bénéficiaire d’une telle autorisation de morcellement était entre autres Madame (C1) qui, à l’époque, ne s’opposait ni à sa propre autorisation de morcellement, ni à celles délivrées pour les parcelles adjacentes.

On peut donc retenir qu’il n’y avait aucun recours contre le projet urbanistique planifié sur l’ensemble des différentes parcelles de terrain, bien au contraire.

Or aujourd’hui, la même Madame (C1) demande la révocation des autorisations de construire délivrées sur base des mêmes considérations que les autorisations de morcellement précitées.

Ensuite Monsieur (B), autre signataire du recours gracieux du 29 juillet 2021, a bénéficié lors de la construction d’un immeuble sur la parcelle inscrite au cadastre sous le numéro 57/1007 d’une dérogation similaire quant aux reculs à celles demandées par les bénéficiaires des autorisations de construire litigieuses.

Afin d’éviter toute rupture d’égalité de traitement et notamment afin de se conformer au principe général de confiance légitime qui a été consacré tant par la jurisprudence communautaire en tant que principe du droit communautaire que par la jurisprudence nationale en tant que principe général du droit, il n’y a pas lieu de faire droit au recours gracieux introduit en date du 29 juillet 2021. Les autorisations n° 2021/0055, 2021/0056, 2021/0057, 2021/0058 et 2021/0059 du 8 juillet 2021 ne sont dès lors pas révoquées.

La présente décision est susceptible d’un recours devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d’un avocat à la Cour dans un délai de 3 mois à partir de la notification de la présente. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1er mars 2022, inscrite sous le numéro 47103 du rôle, les consorts (B-C) firent introduire un recours tendant, aux termes de son dispositif, à l’annulation de l’autorisation 0059 du 29 avril 2021 et de la décision, précitée, du bourgmestre du 30 novembre 2021, les autres autorisations du 29 avril 2021 ayant, elles aussi, fait 4l’objet de recours contentieux introduits par les consorts (B-C) le même jour, inscrits respectivement sous les numéros 47102, 47104, 47105 et 47106 du rôle.

Par requête séparée déposée le même jour, inscrite sous le numéro 47108 du rôle, ils introduisirent encore une demande tendant à voir prononcer un sursis à l’exécution de l’autorisation de construire déférée en attendant la solution de leur recours au fond, inscrit sous le numéro 47103 du rôle, demande à laquelle le président du tribunal administratif fit droit, par ordonnance du 25 mars 2022.

Par quatre ordonnances du même jour, portant respectivement les numéros 47107, 47109, 47110 et 47111 du rôle, le président du tribunal administratif fit encore droit aux demandes de sursis à exécution introduites par les consorts (B-C) le 1er mars 2022 dans le cadre de leurs recours parallèles visant les autres autorisations du 29 avril 2021.

Par courriers du 16 mai 2022, le bourgmestre annonça aux bénéficiaires des autorisations du 29 avril 2021 son intention de procéder au retrait de ces dernières, compte tenu des susdites ordonnances du président du tribunal administratif du 25 mars 2022.

Par courriers du 19 juillet 2022, il informa cependant lesdits bénéficiaires du maintien des autorisations en question.

Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal déclara recevable et fondé le recours en annulation des demandeurs, de manière à annuler les décisions du bourgmestre de la commune de Kopstal déférées du 29 avril 2021 portant autorisation de la construction litigieuse de Madame (A3) et du 30 novembre 2021 portant refus de « révoquer » celle-ci.

Ce même jugement débouta encore les demandeurs ainsi que Madame (A3) de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure respectives, tout en rejetant la demande en distraction des frais formulée par le mandataire de Madame (A3) et en condamnant l’administration communale de Kopstal aux frais et dépens.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 15 juillet 2024, Madame (A3) a fait régulièrement entreprendre le jugement précité du 5 juin 2024 dont elle sollicite la réformation dans le sens de voir dire que les premiers juges auraient dû rejeter le recours en annulation inscrit sous le numéro 47103 du rôle des consorts (B-C) et dire en conséquence que les décisions du bourgmestre des 29 avril et 30 novembre 2021 sont à maintenir.

En premier lieu, la partie appelante reprend son moyen tendant à voir constater un défaut d’intérêt à agir à la fois dans le chef de Monsieur (B) et de Madame (C), veuve (C1).

L’appelante déclare expressément ne pas maintenir son moyen formulé à l’encontre de Madame (C), veuve (C1), et tiré d’un défaut de qualité voire d’une violation du principe d’estoppel, c’est-à-dire de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, celle-ci ayant en effet, dans un 5premier stade, participé aux côtés des consorts (A) en vue de l’obtention d’autorisation de morcellement parallèlement à celle de ceux-ci, tout en se dissociant pourtant actuellement d’eux au stade des autorisations de construire sollicitées en conséquence.

L’appelante propose ensuite une démarche de nature à analyser séparément la qualité de voisin de l’un et de l’autre par rapport à la parcelle 56/2531 faisant l’objet de l’autorisation de construire litigieuse 0059 à la base du présent appel.

Ce serait dans cette optique que l’analyse de la Cour devrait dégager si l’un et/ou l’autre se trouvait dans une situation de grief vérifié à partir de l’autorisation de construire critiquée concernant son impact sur les propriétés respectives des deux intimés en question, demandeurs originaires.

Dans la mesure où la propriété de Monsieur (B) ne toucherait point sa parcelle litigieuse en l’espèce, son intérêt à agir ne se trouverait nullement vérifié en cause, contrairement à l’analyse des premiers juges.

En ce que l’autorisation de construire litigieuse porte sur une construction libre des quatre côtés, l’intérêt de Madame (C), veuve (C1) serait pareillement incompréhensible.

Contrairement à d’autres cas de figure parallèlement soumis à la Cour, l’on ne serait pas en présence de questions relatives à des maisons jumelées, voire à l’ensoleillement.

L’appelante poursuit que dans la mesure où la parcelle de Madame (C), veuve (C1), ne serait pas non plus construite encore, l’on verrait mal comment l’autorisation de construire lui conférée pourrait avoir un impact négatif sur la situation de cette voisine. Ceci serait d’autant plus vrai que son terrain serait directement adjacent à la rue de Steinsel et qu’aucune question de servitude ne se poserait non plus par rapport à la propriété de Madame (C), veuve (C1).

Par rapport à Monsieur (B), l’appelante relève encore que les auteurs de celui-ci auraient pu ériger en 1962 les constructions se trouvant actuellement sur sa parcelle longeant la rue de Steinsel sur laquelle il se base pour fonder son intérêt à agir, alors qu’ils n’auraient pu ce faire qu’en raison d’une dérogation accordée à l’époque.

Dès lors, actuellement Monsieur (B) ne saurait se prévaloir négativement du fait qu’elle n’a demandé et obtenu qu’un traitement analogue en bénéficiant également de pareille dérogation.

Aucune aggravation de la situation de Monsieur (B) ne serait dès lors à dégager non plus sous cet aspect.

Les consorts (B-C), chacun en ce qui le concerne, concluent à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a retenu que leur intérêt à agir respectif se trouvait à suffisance vérifié en cause et invoquent partant le rejet du moyen d’irrecevabilité de l’appelante sous tous ses aspects.

6La commune ne prend pas expressément position quant à ce moyen et constate le désaccord des parties y relativement.

La Cour est tout d’abord amenée à rejoindre les premiers juges en ce qu’ils ont retenu que pour apprécier l’existence d’une aggravation de la situation de propriétaire dans le chef des demandeurs initiaux, le juge saisi ne pouvait méconnaître la réalité des choses ni les circonstances particulières de l’espèce.

Ainsi convient-il de considérer l’autorisation 0059 non point de manière isolée, mais il faut se rendre compte que le terrain par elle couvert fait partie, ensemble avec les autres terrains adjacents des consorts (A), d’un ensemble de propriétés d’abord morcelés, puis, liées entre elles par une voie privée nouvellement créée, de manière à avoir conféré à chacune des nouvelles parcelles créées une potentialité de constructibilité concrétisée à travers les autorisations de construire actuellement critiquées dans le cadre des cinq appels parallèlement toisés par la Cour par arrêt de ce jour, dont le présent.

Il convient clairement de voir que, tel que les premiers juges l’ont encore clairement dégagé à partir des énonciations du mandataire de la commune à l’audience, le système des morcellements/autorisations de construire en question trouve son origine dans la sanction infligée à la commune de Kopstal n’ayant pas encore mis sur orbite son PAG refondu à la date limite retenue par le ministre de l’Intérieur au 1er novembre 2019, face aux exigences de la loi du 19 juillet 2004 de manière à de ne plus pouvoir utilement voir confectionner et autoriser des PAP.

La Cour constate que cette sanction, qui frappe a priori la commune, emporte néanmoins des effets certains par rapport aux propriétaires de terrains faisant partie de l’assiette communale en question.

Dans la mesure où aucune critique valable n’a été élevée, fût-ce par voie incidente, contre cette sanction, force est à la Cour de constater que celle-ci, de manière non contestée, se trouve finalement au cœur de la problématique lui actuellement soumise, en ce que cette sanction, du moment que l’on en admet le principe, devait valoir normalement jusqu’à la date de la mise sur orbite du PAG refondu ayant eu lieu bien postérieurement par rapport aux dates respectives des autorisations à construire actuellement critiquées et des décisions de refus de « révoquer » du bourgmestre également déférées.

Ainsi, l’initiative des consorts (A) considérée globalement ne peut pas être valablement analysée sans la mettre en rapport avec l’interdiction de voir passer des PAP dans la commune de Kopstal à l’époque et, parallèlement, la nécessité flagrante de pareil PAP, telle qu’admise implicitement par certaines prises de position du bourgmestre s’agissant précisément de terrains non viabilisés, ensemble la nécessité de mise en place de structures de voirie pour l’essentiel non existantes sur le terrain jusque lors.

7C’est cette problématique même qui fonde l’intérêt à la fois de Monsieur (B) et Madame (C), veuve (C1), et ce même si a priori leurs situations respectives pouvaient s’avérer être différentes.

Il est constant que vue à partir de la rue de Steinsel la bande de terrain de Monsieur (B) se voit superposée vers le Nord et confrontée vers l’Est par les différents terrains des consorts (A) par rapport auxquels la propriété de Madame (C), veuve (C1), se superpose à nouveau vers le Nord, les terrains (A) se trouvant en quelque sorte en sandwich entre les propriétés respectives des consorts (B-C) au Sud et Madame (C), veuve (C1), au Nord.

Outre le fait que la mise en place d’une nouvelle structure de voirie, ensemble l’implantation des constructions projetées comprenant la problématique des dénivelés et, plus loin, des évacuations d’eaux usées, impactent respectivement les deux séries de terrains voisins au Nord et au Sud, l’autre question importante est celle de savoir quelle situation pouvait se dégager valablement d’un PAP à instaurer nécessairement et dans quelle mesure les terrains voisins au Nord et au Sud seraient appelés à faire partie de son assiette.

Il est vrai qu’également au niveau du PAP NQ prévu à l’endroit dans le cadre du projet de PAG refondu mis sur orbite non seulement les terrains de Madame (C), veuve (C1), mais encore celui de Monsieur (B) font partis de son assiette.

A ce stade non définitif, ces deux séries de terrains se trouvent dans une situation semblable sous ce dernier aspect.

Sans dès lors devoir entrer dans le détail des arguments avancés, il découle des éléments de systémique ci-avant décrits qu’à la fois Monsieur (B) et Madame (C), veuve (C1), revêtent un intérêt à agir suffisant pour voir contrôler la légalité des autorisations de construire critiquées du 29 avril 2021, ainsi que des décisions de refus « de révoquer » du 30 novembre 2021 également déférées.

A la suite des premiers juges, le moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir est à rejeter.

L’appelante conclue par la suite au fond en faisant valoir successivement le caractère « parfaitement légal » du morcellement effectué, à la base de l’autorisation de construire litigieuse 0059, en insistant que ce morcellement avait été effectué en accord avec Madame (C), veuve (C1).

Elle constate ensuite la viabilité de la parcelle 56/2531, pour conclure au respect des dispositions de la réglementation communale d’urbanisme au regard de l’autorisation de construire critiquée appelée à couvrir cette parcelle.

Les consorts (B-C) concluent à la confirmation du jugement dont appel, essentiellement sur base des motifs ci-avant dégagés, tandis que la commune estime que l’argumentation reposerait 8sur de mauvaises prémisses en ce que l’autorisation parallèle 2021/0056 prévoirait un système de voies de desserte permettant une connexion adéquate à la voirie publique, ce que les consorts (B-C) entendaient ignorer à travers leurs argumentaires.

Il convient tout d’abord de mettre en exergue qu’un appel est dirigé contre un jugement de première instance et, plus particulièrement, les motifs sous-tendant la conclusion y tirée à son dispositif.

Il importe de rappeler que le tribunal a annulé précisément l’autorisation de construire 0059, de même que le refus « de révoquer » celle-ci en s’appuyant à la base sur trois illégalités par lui dégagées, tout en déclarant de la sorte ne pas devoir pousser plus loin l’analyse des autres moyens de légalité soulevés.

Ainsi, le tribunal vient à la conclusion que « l’autorisation de construire déférée s’insère dans un projet de construction de plusieurs maisons unifamiliales sur des terrains non viabilisés, issus d’un morcellement. Cette opération peut, dans sa globalité, être qualifiée tant de développement d’un lotissement de terrains que de création de logements sur un ou plusieurs terrains non viabilisés, de sorte que peu importe l’existence des autorisations de morcellement invoquées par le bourgmestre et indépendamment de la question de leur légalité, la délivrance de l’autorisation de construire litigieuse aurait en tout état de cause dû être précédée de l’adoption d’un PAP dont le contenu des parties graphique et écrite correspond à celui du PAP NQ, en application des dispositions de l’article 108bis (2), alinéa 2 de la loi du 19 juillet 2004 ».

Le tribunal de continuer qu’à cette double illégalité s’ajoute une troisième, consistant en le non-respect des dispositions de la réglementation urbanistique communale relatives aux voies où l’implantation de constructions est permise, prévues à l’article 20 et suivants de la partie écrite du PAG applicable à l’époque et telles qu’invoquées en première instance par les demandeurs.

Il vient à la conclusion que les articles 20, 22 et 23 de la partie écrite du PAG en question ne se trouvent point respectés, en ce qu’en substance la voie projetée, essentiellement privée, ne peut être qualifiée de « voie existante » en application de l’article 21 de la partie écrite du PAG et que, plus loin, il ne s’agit pas d’une voie permettant l’implantation de constructions en application des articles 20 à 23 du même PAG.

Le tribunal a ainsi conclu à l’annulation des autorisations de construire et de refus de les révoquer pour violation des articles 37, alinéa 3, et 108bis (2), alinéa 2, de la loi du 19 juillet 2004, ainsi que des articles 20, 22 et 23 de la partie écrite du PAG de la commune de Kopstal.

Force est à la Cour de constater que par aucun élément de son argumentaire la partie appelante n’énerve à un quelconque stade ces trois chefs d’annulation valablement dégagés par le tribunal, tels que ci-avant résumés en substance et que la Cour partage entièrement.

9Plus particulièrement, la question de la légalité du morcellement importe peu en l’occurrence en présence du PAG, ancienne mouture, et en l’absence de la mise sur orbite d’un PAG refondu à l’époque, dont découle la nécessité d’un PAP dans la situation concrète d’une multitude de terrains non viabilisés en l’absence d’une voie de desserte conforme nécessitant de manière patente pareil instrument d’urbanisme sur toile de fond de la sanction ci-avant dénotée et non autrement critiquée de manière pertinente dans le cadre des présentes.

Dès lors, sans devoir aller plus dans le détail des argumentaires échangés, c’est sur base de ces considérations systémiques valablement dégagées par le tribunal que les chefs d’annulation par lui dégagés se trouvent amplement sous-tendus sans que la conclusion d’annulation tirée par les premiers juges ne se trouve ainsi utilement remise en question à travers l’appel interjeté.

Partant, les moyens présentés au fond sont à rejeter pour ne pas être pertinents et le jugement dont appel est à confirmer.

La partie appelante sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- € pour la première instance et de 5.000.-€ pour l’instance d’appel à charge des consorts (B-C).

Eu égard à l’issue du litige, cette demande est à rejeter.

Les consorts (B-C) sollicitent la condamnation des appelants au paiement d’une indemnité totale de 5.000.- €, soit 2.500.- € pour chacun d’eux à tire d’indemnité de procédure.

Cette demande est à rejeter, les conditions légales afférentes ne se trouvant pas réunies.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;

déclare l’appel recevable ;

au fond, le dit non justifié ;

partant en déboute la partie appelante ;

confirme le jugement dont appel ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure présentées respectivement par la partie appelante et par les parties intimées personnes privées ;

condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

10 Ainsi délibéré et jugé par :

Francis DELAPORTE, président, Henri CAMPILL, vice-président, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.

s. SCHINTGEN s. DELAPORTE 11


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50752C
Date de la décision : 28/01/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2025-01-28;50752c ?

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