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19/12/2024 | LUXEMBOURG | N°50657C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 décembre 2024, 50657C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 50657C ECLI:LU:CADM:2024:50657 Inscrit le 27 juin 2024

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Audience publique du 19 décembre 2024 Requête en relevé de forclusion formée par Monsieur (A), …, en présence du ministre des Affaires intérieures Vu la requête en relevé de forclusion déposée au greffe de la Cour administrative le 27 juin 2024 par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né

le …, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-… …, …, …;

Vu le mémoire en répo...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 50657C ECLI:LU:CADM:2024:50657 Inscrit le 27 juin 2024

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Audience publique du 19 décembre 2024 Requête en relevé de forclusion formée par Monsieur (A), …, en présence du ministre des Affaires intérieures Vu la requête en relevé de forclusion déposée au greffe de la Cour administrative le 27 juin 2024 par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le …, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-… …, …, …;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 24 septembre 2024;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 24 octobre 2024 par Maître Maximilien LEHNEN;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 22 novembre 2024;

Vu le jugement du tribunal administratif du 30 avril 2024, numéro 46949 du rôle, notifié le 3 mai 2024 à Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Maximilien LEHNEN et Madame le délégué du gouvernement Laurence MOUSEL en leurs observations orales à l’audience en chambre du conseil de la Cour du 10 décembre 2024.

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Par requête déposée le 27 juin 2024 au greffe de la Cour administrative, Monsieur (A) demande à être relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai imparti pour relever appel d’un jugement rendu le 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif l’a débouté de son recours en réformation sinon en annulation formé contre la décision du ministre de la Sécurité intérieure du 9 décembre 2020 rejetant sa demande de réévaluation de sa carrière ainsi que contre la décision du même ministre du 30 décembre 2021 rejetant sa demande d’avancement et de promotion au grade F14 du groupe de traitement A1 avec effet au 1er août 2020.

A l’appui de sa demande, il expose qu’il aurait mandaté son litismandataire de première instance, Maître Pol URBANY, à relever appel de ce jugement, le délai d’appel expirant le 12 juin 2024. Estimant avoir effectué toutes les démarches nécessaires pour que l’appel soit introduit dans le délai légal, il aurait été informé oralement le 25 juin 2024 par un collaborateur de l’étude URBANY que l’acte d’appel n’avait pas été déposé en temps utile. Les raisons de cette défaillance auraient été expliquées dans un courriel du 27 juin 2024 de Maître URBANY qui aurait précisé avoir confié, en raison de ses problèmes de santé, le dossier à Maître Guillaume VAYSSE, travaillant à l’étude URBANY de Luxembourg-Ville, et qui aurait donc dû finaliser l’acte d’appel. Or, dans l’après-midi du 12 juin 2024, Maître VAYSSE, qui avait prévu de faire les copies et de procéder au dépôt de l’acte d’appel, aurait été victime d’un grave malaise, alors qu’il se trouvait seul à l’étude à Luxembourg-Ville, tous les autres avocats se trouvant à l’étude de Diekirch et la secrétaire ne travaillant pas les mercredis, de sorte que la requête appel n’aurait finalement pu être déposée par un collaborateur de l’étude de Diekirch que le 14 juin 2024.

Il entend fonder sa demande sur l’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, ci-après la « loi du 22 décembre 1986 ». Il soutient qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité de relever appel du jugement dans le délai légal imparti pour des raisons qui lui seraient étrangères, son mandataire s’étant trouvé empêché d’agir dans le délai d’appel en raison d’un cas de force majeure, tout en soulignant qu’il se serait lui-même trouvé dans l’impossibilité matérielle d’agir, dès lors qu’il aurait été obligé de recourir à un avocat à la Cour pour interjeter appel.

L’Etat se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de la requête en relevé de déchéance, et plus particulièrement eu égard à l’article 3 de la loi du 22 décembre 1986.

Quant au fond, il conclut au rejet de la demande de relevé de déchéance.

Quant à la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 3 de la loi du 22 décembre 1986 : « La demande n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l’impossibilité d’agir a cessé ».

Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement d’un courriel que Maître URBANY a adressé le 27 juin 2024 au demandeur, que ce dernier a été informé du défaut de dépôt de l’acte d’appel dans le délai imparti à cause d’une prétendue impossibilité d’agir de son conseil, le demandeur affirmant encore en avoir déjà été informé oralement le 25 juin 2024 par un collaborateur de l’étude URBANY.

Dès lors que le demandeur a eu connaissance de la prétendue impossibilité d’agir le 25 juin 2024, la requête en relevé de déchéance déposée le 27 juin 2024 est recevable pour avoir été introduite dans le délai légal de 15 jours prévu par l’article 3 précité de la loi du 22 décembre 1986.

Quant au bien-fondé de la demande Aux termes de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 : « Si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut en toute matière, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Cette disposition prévoit deux cas d’ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance introduit chacun par le mot « si ». Seulement pour le premier cas d’ouverture, celui où la personne concernée n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai, le texte légal précité exige que cette hypothèse soit vérifiée « sans qu’il y ait eu faute de sa part », alors que pour le deuxième cas d’ouverture, relatif à l’impossibilité d’agir, pareille condition n’est point prévue.

En l’espèce, Monsieur (A) ne conteste pas avoir eu connaissance du jugement litigieux qui a fait courir le délai d’appel, de sorte qu’il ne rentre pas dans les prévisions du premier cas d’ouverture d’un relevé de déchéance prévu par la loi.

S’agissant du deuxième cas d’ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance, à savoir l’hypothèse dans laquelle, bien qu’ayant eu connaissance de l’acte en question, la personne était dans l’impossibilité d’agir, Monsieur (A) fait valoir en substance qu’il aurait été dans l’impossibilité d’agir pour des raisons étrangères à sa volonté, au motif que l’avocat qu’il avait mandaté de faire appel contre le jugement du 30 avril 2024, à savoir Maître URBANY, tout comme son remplaçant, Maître VAYSSE, se seraient trouvés dans l’impossibilité matérielle d’agir en raison de problèmes de santé, de sorte à ne pas avoir pu déposer l’acte d’appel au greffe de la Cour administrative avant 18.00 heures le 12 juin 2024, dernier jour pour faire appel.

La négligence ou l’inaction de l’intermédiaire chargé d’agir ne justifie pas un relevé de forclusion (Cour adm. 3 avril 2001, n° 12784C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 331 et autres références y citées).

Il ne saurait en aller autrement que dans le cas exceptionnel d’éléments irrésistibles vérifiés dans le chef du mandataire chargé en vue de l’introduction d’un recours.

En l’espèce, il est constant que Maître URBANY, qui s’est vu notifier le 3 mai 2024 le jugement en question, avait reçu mandat de faire appel et que le délai d’appel expirait le 12 juin 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits en cause, que Maître URBANY était hospitalisé du 25 mai au 30 mai 2024 et qu’il était en incapacité totale de travail du 30 mai 2024 au 15 juin 2024. Le dossier avait toutefois été confié à Maître VAYSSE pour finaliser et déposer l’acte d’appel au greffe de la Cour administrative.

Or, si Maître VAYSSE affirme avoir eu un grave malaise au cours de l’après-midi du 12 juin 2024, alors qu’il se trouvait seul à l’étude URBANY à Luxembourg-Ville, malaise qui lui aurait fait perdre conscience et qu’il n’aurait repris conscience qu’après 18 heures, soit après l’heure de fermeture du greffe de la Cour administrative, de sorte qu’il ne lui aurait plus été possible de déposer l’acte d’appel dans le délai imparti qui expirait le même jour, la Cour est toutefois amenée à retenir qu’il n’y a pas eu impossibilité d’agir, aucun obstacle n’ayant empêché le mandataire de Monsieur (A) d’interjeter appel pendant le délai d’appel qui a commencé à courir à partir du 3 mai 2024.

En effet, les circonstances de la cause, au lieu de démontrer une impossibilité d’agir dans le chef du mandataire du demandeur, illustrent plutôt un problème d’organisation de l’étude du mandataire qui a attendu jusqu’au dernier jour du délai d’appel pour finaliser et déposer l’acte d’appel.

Il s’ensuit que l’impossibilité d’agir n’est pas vérifiée en l’espèce.

La demande de Monsieur (A) ne satisfait partant pas aux exigences de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 et il est à débouter de sa demande.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties;

reçoit la requête en relevé de forclusion en la forme;

la dit non fondée et en déboute;

condamne le demandeur aux dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par:

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le premier conseiller Serge SCHROEDER en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.

s. SCHINTGEN s. SCHROEDER 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50657C
Date de la décision : 19/12/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2024-12-19;50657c ?

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