GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 51614C ECLI:LU:CADM:2024:51614 Inscrit le 21 octobre 2024 Audience publique du 17 décembre 2024 Appel formé par Monsieur (A), …., contre un jugement du tribunal administratif du 16 septembre 2024 (n° 48370 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 51614C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 21 octobre 2024 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le …. à …. (Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant à L-… …, …, …., dirigé contre le jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 16 septembre 2024 (n° 48370 du rôle) l’ayant débouté de son recours tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 13 décembre 2022 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 19 novembre 2024;
Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;
Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris;
Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 10 décembre 2024.
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Le 28 septembre 2020, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après la « loi du 18 décembre 2015 ».
Par décision du 13 décembre 2022, le ministre de l’Immigration et de l’Asile informa Monsieur (A) que sa demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 16 janvier 2023, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 13 décembre 2022 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal administratif déclara ce recours non fondé, partant en débouta, le tout en condamnant le demandeur aux frais et dépens de l’instance.
Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 21 octobre 2024, Monsieur (A) a relevé appel de ce jugement.
Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soulève à titre principal l’irrecevabilité ratione temporis de la requête d’appel. Il soutient que le jugement, qui a été rendu le 16 septembre 2024, aurait été notifié au litismandataire de l’appelant le 17 septembre 2024, de sorte que le délai d’appel d’un mois prévu à l’article 35, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 aurait commencé à courir le 17 septembre 2024 à minuit pour expirer le 17 octobre 2024 à minuit. Par conséquent, l’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 octobre 2024 serait tardif et donc irrecevable.
Conformément à l’article 35, paragraphe (1), dernier alinéa, de la loi du 18 décembre 2015, l’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement par les soins du greffe, d’après la procédure prévue par l’article 34 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après la « loi du 21 juin 1999 », loi applicable à défaut de dispositions spécifiques afférentes dans la loi du 18 décembre 2015.
Aux termes de l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 21 juin 1999, la notification s’opère par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception, ce pli étant délivré aux mandataires auprès desquels les parties ont élu domicile.
L’article 34, paragraphe (5), de la loi du 21 juin 1999 dispose que : « Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception qu’il envoie au greffe. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l’accepte ».
En l’espèce, il se dégage de l’avis de réception de l’entreprise POST Luxembourg, versé par le délégué du gouvernement à l’appui de son mémoire en réponse, que le jugement entrepris du 16 septembre 2024 a été envoyé le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, au litismandataire de l’appelant et qu’à l’adresse de son étude, l’envoi a été accepté le 17 septembre 2024 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH qui a signé l’avis de réception.
En application de l’article 34, paragraphe (5), de la loi du 21 juin 1999, précité, la notification du jugement est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l’accepte, soit en l’occurrence le 17 septembre 2024.
Selon l’article 3, paragraphe 1er, de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.
L’article 1258 du Nouveau code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai ».
Le délai d’appel étant exprimé en mois en application de l’article 35, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, il y a lieu de prendre la date du 17 septembre 2024 comme jour ayant fait courir le délai. Il s’ensuit que le délai légal d’un mois pour interjeter appel a commencé à courir le 17 septembre 2024 à minuit pour expirer le 17 octobre 2024 à minuit.
L’appel introduit le 21 octobre 2024 est dès lors tardif et donc irrecevable.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;
déclare l’appel irrecevable pour cause de tardiveté;
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par:
Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN s. SCHINTGEN s. CAMPILL 3