GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 50497C du rôle ECLI:LU:CADM:2024:50497 Inscrit le 23 mai 2024
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Audience publique du 8 octobre 2024 Appel formé par Monsieur (A) et consorts, …, contre un jugement du tribunal administratif du 24 avril 2024 (n° 47270 du rôle) en matière de police des étrangers
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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 50497C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 23 mai 2024 par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Algérie) et de son épouse, Madame (A1), née le …. à …. (Algérie), agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de leur enfant mineur (A2), né le …. à …. (Algérie), tous de nationalité algérienne et demeurant ensemble à L-… …, …, …., dirigé contre le jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 24 avril 2024 (n° 47270 du rôle) portant rejet de leur recours tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 3 janvier 2022 portant refus de leur accorder une prolongation d’un sursis à l’éloignement leur accordé en raison de l’état de santé de Monsieur (A);
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 28 mai 2024;
Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;
Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 19 septembre 2024.
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Le 15 novembre 2018, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après la « loi du 18 décembre 2015 ». Son épouse, Madame (A1), introduisit une demande identique en date du 6 décembre 2018.
Par décision du 18 mars 2019, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après le « ministre », rejeta comme non fondées les demandes de protection internationale des époux (A), accompagnés de leur enfant mineur (A2), ci-après les « consorts (A) », tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours, le recours contentieux introduit contre cette décision ayant été définitivement rejeté par un jugement du tribunal administratif du 30 avril 2019, inscrit sous le numéro 42593 du rôle.
Par courrier de leur mandataire du 18 juillet 2019, les consorts (A) firent introduire une « demande de report ou de sursis à l’éloignement et rapatriement », basée, d’une part sur la situation sécuritaire en Algérie et, d’autre part, sur l’état de santé de Monsieur (A), demande qui se vit rejeter par décision du ministre du 25 juillet 2019.
Le ministre accorda en revanche, sur base de l’article 125bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après la « loi du 29 août 2008 », à Monsieur (A), par décision du 10 décembre 2020 et sur base d’un avis favorable du médecin délégué de la Direction de la Santé, Division de l’Inspection Sanitaire du ministère de la Santé, ci-après le « médecin délégué », du 1er décembre 2020, un sursis à l’éloignement jusqu’au 30 mai 2021 et étendit le bénéfice de ladite mesure à son épouse, ainsi qu’à leur enfant (A2), en application des dispositions du paragraphe (4) de l’article 131 de la loi du 29 août 2008.
Par courrier de leur mandataire du 14 avril 2021, les consorts (A) sollicitèrent le renouvellement dudit sursis à l’éloignement en raison de l’état de santé de Monsieur (A), lequel leur fut accordé jusqu’au 30 novembre 2021 par décision ministérielle du 26 avril 2021.
Par courrier de leur mandataire du 23 novembre 2021, les consorts (A) introduisirent une nouvelle demande en renouvellement du sursis à l’éloignement leur accordé, ladite demande ayant également été motivée par l’état de santé de Monsieur (A).
Par décision du 3 janvier 2022, le ministre rejeta la demande en renouvellement du sursis à l’éloignement sur base d’un avis du médecin délégué du 9 décembre 2021, ladite décision ministérielle étant formulée comme suit :
« (…) J'ai l'honneur de me référer aux courriers de Maître Michel Karp des 1er octobre 2021, 23 novembre 2021 et 6 décembre 2021 sollicitant la prolongation de votre sursis à l'éloignement initialement accordé en raison de l'état de santé de Monsieur (A) et venu à expiration en date du 30 novembre 2021.
Il y a lieu de rappeler que le médecin délégué de la Direction de la santé a été saisi en date des 14 octobre 2021, 1er et 9 décembre 2021. Suivant son avis du 9 décembre 2021, reçu en date du 29 décembre 2021, la prolongation du sursis à l'éloignement est refusée à Monsieur (A) conformément aux articles 130 et 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
En effet, il ressort du prédit avis, dont vous trouvez une copie en annexe, que « (…) analyse l'examen médical du concerné réalisé le 09.12.2021 conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration, et notamment les articles 28, 130 et 131 ; Vu l'examen médical par le médecin délégué en date du 09.12.2021 ;
(…) Vu le résultat de nos recherches dans la base de données MedCOI (Medical Country of Origine Information) ; Considérant que la prise en charge médicale de Monsieur (A) peut être réalisée dans le pays vers lequel l'éloignement est prévu. Le médecin délégué est d'avis que :
1. l'état de santé de Monsieur (A) ne nécessite pas de prise en charge médicale dispensée au Luxembourg dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; 2. par conséquent, Monsieur (A) ne remplit pas les conditions médicales pour bénéficier d'un sursis à l'éloignement ».
Par conséquent, le sursis à l'éloignement initialement accordé à Monsieur (A) et les membres de famille qui l'accompagnent par décision du 26 avril 2021 avec une validité jusqu'au 30 novembre 2021 ne sera pas prolongé. En effet, il ressort des articles 130 à 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 citée, que le sursis à l'éloignement est uniquement prorogeable après avis positif du médecin délégué. Or, tel n'est pas le cas concernant l'état de santé de Monsieur (A). (…) ».
Par courrier recommandé de leur mandataire du 18 janvier 2022, les consorts (A) introduisirent un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 3 janvier 2022.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 avril 2022, inscrite sous le numéro 47270 du rôle, les consorts (A) firent introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 3 janvier 2022.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal administratif reçut le recours en la forme, au fond, le déclara non justifié, partant en débouta les demandeurs et les condamna aux frais de l’instance.
Les premiers juges considérèrent que la décision déférée était suffisamment motivée d’un point de vue formel et rejetèrent le moyen d’annulation afférent.
Ils rejetèrent de même le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’avis rendu par le médecin délégué le 9 décembre 2021, considérant que la motivation énoncée était conforme aux exigences posées y relativement par l’article 131, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008, relevant que le médecin délégué s’était prononcé tant sur la nécessité d’une prise en charge médicale dans le chef de Monsieur (A) que sur les conséquences qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui.
Au-delà, les premiers juges estimèrent que toutes les conditions posées par l’article 130 de la loi du 29 août 2008 pour accorder le nouveau sursis sollicité par les demandeurs n’étaient pas remplies.
Plus particulièrement, ils considérèrent que s’il se dégageait des pièces leur soumises par les demandeurs, à savoir des rapports médicaux du docteur (B) des 12 novembre et 1er décembre 2021, un certificat médical du docteur (C) du 30 septembre 2021 et des certificats médicaux du docteur (D) des 11 février et 17 juillet 2020, ainsi que des certificats médicaux du docteur (C) du 6 décembre 2021, du docteur (E) du 25 février 2022, ainsi que ceux du docteur (B) des 8 janvier et 1er mars 2022, dans la mesure de leur pertinence en l’espèce pour établir l’état de santé de Monsieur (A), que ce dernier présenterait des troubles de stress post-
traumatique nécessitant un suivi médical, il se dégagerait des informations issues de la base de données MedCOI (Medical Country of Origin Information) des 19 janvier et 12 août 2021 que des traitements psychiatriques tant stationnaires qu’ambulatoires étaient disponibles et accessibles en Algérie et que sa prise en charge médicale pouvait dès lors y être réalisée.
Les premiers juges retinrent encore que l’absence de prise en charge médicale en Algérie, invoquée par les demandeurs, restait à l’état de pure allégation, les constatations du médecin délégué fondées sur la base de données MedCOI n’étant énervées ni par le rapport de l’organisation non gouvernementale « Médecins du monde » leur soumis, ledit rapport concernant essentiellement la situation des migrants en Algérie et n’étant, dès lors, pas directement transposable à la situation personnelle de Monsieur (A), ni encore par les articles de presse fournis, intitulés respectivement « Le système de santé algérien entre corruption, privatisations et charlatanisme » et « Assises nationales pour la réforme de la santé – diagnostic et thérapie », au motif que si lesdits articles feraient état de certaines difficultés dans le système de santé algérien, il n’en résulterait pas que Monsieur (A) ne pourrait, dans son cas particulier, pas accéder à un traitement médical adéquat en Algérie.
Les premiers juges écartèrent encore comme étant non pertinente l’argumentation des demandeurs suivant laquelle le traitement de Monsieur (A) ne pourrait, de façon générale, pas se poursuivre en Algérie, dans la mesure où les pathologies de ce dernier seraient directement liées au vécu de celui-ci dans son pays d’origine, alors que seule une impossibilité momentanée d’être éloigné du fait de la nécessité de suivre un traitement déterminé au Luxembourg était susceptible de justifier un sursis, par définition provisoire, et qu’une impossibilité générale de retourner dans le pays d’origine n’était pas susceptible d’entrer en ligne de compte, pour relever davantage du cadre d’une demande d’autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité, telle que prévue à l’article 78, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008.
Ainsi, à défaut d’invalidation des conclusions pertinentes du médecin délégué, les demandeurs n’auraient pas établi une impossibilité pour Monsieur (A) de bénéficier d’un traitement adéquat dans son pays d’origine, telle que cette condition serait exigée par les articles 130 et 131 de la loi du 29 août 2008, et ce serait à bon droit que le ministre aurait refusé de faire droit à la demande en prolongation de sursis à l’éloignement litigieuse des demandeurs.
Le 23 mai 2024, les consorts (A) ont régulièrement fait relever appel de ce jugement.
Les appelants réitèrent leur argumentaire consistant à dire qu'en l'absence de la poursuite des traitements et d'une prise en charge par une équipe multidisciplinaire compétente et dans un environnement propice, Monsieur (A) subirait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cet état des choses ressortirait indubitablement notamment des ordonnances de son médecin traitant (B) établissant des « troubles de l'adaptation post problèmes situationnels et d'accès dépressif majeur réactionnel avec humeur dépressive, angoisses psychiques, démotivation, pessimisme, insomnies, somatisations » dans son chef.
En droit, ils estiment que la décision ministérielle litigieuse encourt l'annulation pour défaut de motivation sinon de justification au regard de l’article 131, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008 et des articles 4 et 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, car elle se bornerait simplement à se référer à l'avis négatif du médecin délégué du 9 décembre 2021, « sans lui exiger la moindre communication des motifs justifiant sa décision ».
Dans un deuxième ordre d’idées, ils soutiennent que ledit avis du médecin délégué du 9 décembre 2021 ne serait que sommaire et ne saurait suffire pour déterminer l'état de santé de Monsieur (A). Ainsi, le médecin délégué resterait en défaut d’énoncer des éléments pertinents et des faits justificatifs relatifs aux motifs à la base de son avis.
Au-delà, les appelants contestent qu’une prise en charge médicale de Monsieur (A) puisse être réalisée en Algérie, au motif qu’un accès à des soins ne lui y serait pas garanti.
Comme en première instance, les appelants font état d’un rapport de l’organisation non gouvernementale « Médecins du monde », intitulé « Une situation alarmante nécessitant une action humanitaire en Algérie », d’un article publié sur le site internet « ……. » le 23 avril 2019, intitulé « …. » et d’un article du quotidien « ….. », publié le 10 janvier 2022 et intitulé « ….. », pour soutenir que Monsieur (A) n’aurait pas accès à des soins adéquats dans son pays d’origine, tant en termes de structures adéquates qu’en termes financiers.
Sur base de ces considérations, comme un besoin réel d'une prise en charge médicale dans le chef de Monsieur (A) ne serait pas litigieux et de ce fait la première condition posée par l'article 130 de la loi du 29 août 2008 remplie, il conviendrait aussi de constater qu’il en est de même au niveau de la seconde condition posée par ladite disposition légale, au motif que le bénéfice d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie, ne lui serait pas garanti.
Il est encore insisté sur le fait que l'avis du médecin délégué ne reposerait que sur ses recherches sur MedCOI (« Medical Country of Origin Information ») et ignorerait d’autres sources d’informations existantes. En tout cas, une seule source d'information ne semblerait pas pertinente compte tenu des conséquences de l'avis du médecin délégué pour l'avenir de l'appelant et des exigences déontologiques des médecins. L’avis en question est par conséquent qualifié de léger en comparaison de ceux des médecins délégués d'autres Etats membres de l'UE.
Le délégué du gouvernement conclut en substance au rejet de l’appel pour manquer de fondement.
A l’instar des premiers juges et sur base des mêmes considérations, la Cour constate que les exigences de motivation formelle posées par l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sont remplies au niveau de la décision ministérielle litigieuse déférée, cette dernière énonçant des éléments de motivation tant en droit qu’en fait, notamment à travers le renvoi et la reprise de l’avis du médecin délégué du 9 décembre 2021, de sorte que le moyen tiré d’un défaut de motivation du refus ministériel est à rejeter pour manquer en fait.
Rejoignant encore et faisant siennes les considérations pertinentes afférentes des premiers juges, la Cour constate que la critique d’un défaut de motivation suffisante de l’avis rendu par le médecin délégué le 9 décembre 2021 laisse encore d’être fondée.
En effet, si l’article 4, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 dispose que « les avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision doivent être motivés et énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent » et qu’en application du paragraphe (3) de l’article 131 de la loi du 29 août 2008, le contenu de l’avis médical à émettre est appelé à porter « sur la nécessité d’une prise en charge médicale, les conséquences d’une exceptionnelle gravité et la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel l’étranger est susceptible d'être éloigné », il appert que l’avis pointé du 9 décembre 2021 se prononce tant sur la nécessité d’une prise en charge médicale que sur les conséquences qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir dans le chef de Monsieur (A).
Au-delà de ces considérations de motivation formelle, les appelants ont encore remis en discussion le bien-fondé de l’avis du médecin délégué et de la décision ministérielle.
Il se dégage du cadre légal applicable posé par les articles 130 et 131, paragraphes (1) et (3), de la loi du 29 août 2008 que pour pouvoir bénéficier d’un sursis à l’éloignement, l’étranger, qui ne doit pas présenter de menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, doit répondre à deux conditions cumulatives, à savoir établir, premièrement, au moyen de certificats médicaux, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, deuxièmement, qu’il ne peut effectivement pas bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné.
Ceci dit, c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que l’article 130 fait peser la charge de la preuve sur l’étranger et que les conditions requises doivent être remplies cumulativement, de sorte qu’il suffit que l’une d’elles ne soit pas remplie pour que le ministre puisse refuser le bénéfice de l’article 130 de la loi du 29 août 2008.
En l’occurrence, les parties en cause sont en désaccord au sujet du respect de la deuxième condition légale, à savoir l’existence ou non d’un traitement approprié dans le pays d’origine de Monsieur (A) répondant adéquatement à ses problèmes de santé, à savoir ses troubles de stress post-traumatique.
De concert encore avec les premiers juges, il appert aux yeux de la Cour que les informations tirées par le médecin délégué de la base de données MedCOI (« Medical Country of Origin Information ») des 19 janvier et 12 août 2021, dates pertinentes pour apprécier la légalité de la décision ministérielle litigieuse, que des traitements psychiatriques tant stationnaires qu’ambulatoires étaient disponibles et accessibles en Algérie, de sorte que la prise en charge médicale de Monsieur (A) pouvait y être réalisée.
Cette conclusion n’est point ébranlée par la simple mise en balance de l’existence d’autres sources d’informations qui auraient pu être consultées, en tout cas dès lors que les appelants restent en défaut de faire état de l’une quelconque source qui serait de nature à contredire ou ébranler concrètement les éléments d’appréciation que le médecin délégué d’abord, le ministre par la suite, ont pu dégager de la base de données MedCOI.
Tout comme en première instance, l’absence de prise en charge médicale en Algérie, invoquée par les appelants, reste de la sorte à l’état de simple allégation, étant par ailleurs relevé que les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont considéré que les constatations du médecin délégué tirées de la base de données MedCOI ne se trouvent point encore énervées par le rapport de l’organisation non gouvernementale « Médecins du monde », qui n’est pas pertinent en l’espèce pour ne viser pour l’essentiel que la situation des migrants en Algérie, ni encore par les articles de presse reproduits en instance d’appel, lesquels, outres de faire état de certaines déficiences au niveau du système de santé algérien, ne permettent pas de dégager à suffisance une impossibilité de l’intéressé d’accéder à un traitement médical adéquat en Algérie.
Il s’ensuit que l’appel laisse d’être fondé et les appelants sont à en débouter.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties;
reçoit l’appel en la forme;
le dit non fondé et en déboute;
partant, confirme le jugement entrepris;
donne acte à l’appelant de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;
condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par:
Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour …..
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