GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 50569C du rôle ECLI:LU:CADM:2024:50569 Inscrit le 10 juin 2024
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Audience publique du 1er octobre 2024 Appel formé par Monsieur (D), alias (D1), …., contre un jugement du tribunal administratif du 8 mai 2024 (n° 47888 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 50569C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 10 juin 2024 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (D), déclarant être né le …. à …… (Angola), alias (D1), déclarant être né le …. à …… (République Démocratique du Congo), déclarant être de nationalité congolaise, demeurant à L-…. …, …, …., dirigée contre le jugement rendu le 8 mai 2024 (n° 47888 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a débouté de son recours tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 25 juillet 2022 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et portant ordre de quitter le territoire ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 4 juillet 2024 ;
Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans formalités ;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;
Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 24 septembre 2024.
1Le 22 octobre 2019, Monsieur (D), alias (D1), dénommé ci-après « Monsieur (D) », agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure (B), introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».
Les déclarations de Monsieur (D) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées dans un rapport de la police grand-ducale, section criminalité organisée-police des étrangers, du même jour.
En date des 6, 17 et 21 février 2020, Monsieur (D) fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Le 17 juin 2021, la conjointe de Monsieur (D) et mère de (B), Madame (A), introduisit également une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 auprès du service compétent du ministère.
Les déclarations de Madame (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées dans un rapport de la police grand-ducale, section criminalité organisée-police des étrangers, du même jour.
En date des 18 et 22 octobre 2021, Madame (A) fut entendue par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par une décision du 25 juillet 2022, notifiée aux intéressés par lettre recommandée le 1er août 2022, le ministre informa Monsieur (D) et Madame (A), ensemble leur fille (B), tous ensemble dénommés ci-après « les consorts D-A-B », que leurs demandes de protection internationale respectives avaient été rejetées comme étant non fondées, tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Ladite décision est libellée comme suit :
« (…) J'ai l'honneur de me référer à vos demandes en obtention d'une protection internationale que vous avez introduites le 22 octobre 2019 respectivement le 17 juin 2021 sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).
Vous êtes accompagnés de votre enfant mineure (B), née le ….. à ….. en Grèce, de nationalité angolaise.
Je suis malheureusement dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à vos demandes pour les raisons énoncées ci-après.
1. Quant à vos déclarations : Monsieur (D) En mains, votre fiche des données personnelles du 22 octobre 2019, le rapport du Service de Police Judiciaire du 22 octobre 2019, le rapport d'entretien « Dublin III » du 22 octobre 2019, 2le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 6, 17 et 21 février 2020 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi que les documents versés à l'appui de votre demande de protection internationale.
Monsieur, lors de l'introduction de votre demande de protection internationale vous avez indiqué vous appeler (D), être né le ….. à …… en Angola, être de nationalité angolaise, être célibataire, être de confession chrétienne et avoir vécu dernièrement dans la rue ….., qui se situe dans la commune de ….. à …… en République Démocratique du Congo (ci-après RDC). Vous avez encore indiqué que votre fille s'appellerait (B), qu'elle serait née le ….. à ….. en Grèce et qu'elle serait de nationalité angolaise.
Vous évoquez comme motif de fuite que vous auriez été refoulé d'Angola, et qu'à part cet incident il ne vous serait jamais rien arrivé dans ledit pays. Vous précisez uniquement que la vie y aurait été difficile.
Vous changez ensuite de version tout en affirmant lors de votre entretien, que votre véritable nom serait (D1), que vous seriez né à …… en RDC et que vous seriez de nationalité congolaise. Vous auriez travaillé en Angola avec des faux documents d'identité sous le nom d'(D), pays duquel vous auriez été refoulé lors d'un contrôle de police (p. 2 du rapport d'entretien). Vous évoquez alors comme raison principale de fuite les craintes respectivement les problèmes que vous auriez rencontrés en RDC, à savoir le fait que vous auriez été recherché par des agents du parti politique au pouvoir (p. 10 du rapport d'entretien), car vous auriez souhaité dénoncer des fraudes dont vous auriez été témoin dans le bureau de vote dans lequel vous auriez travaillé lors des élections présidentielles du mois de décembre 2018 (p.15, 20 et 21 du rapport d'entretien).
Selon vos dires, quelques jours après le dépouillement et la compilation des votes, vous auriez reçu un appel en pleine nuit d'un de vos collègues du bureau de vote, qui vous aurait conseillé de prendre la fuite au plus vite, car un autre de vos collègues aurait été tué pour des raisons similaires (p. 15 et 21 du rapport d'entretien).
Vous auriez alors décidé de prendre la fuite avec votre conjointe car vous auriez eu peur pour votre vie. Lors de votre fuite, vous auriez choisi comme pays de destination le Luxembourg car votre grand-père y résiderait et que vous souhaiteriez le retrouver et le rencontrer (p. 15 du rapport d'entretien).
Vous précisez encore que vous n'auriez jamais dénoncé ces fraudes électorales, ni en RDC, ni en Europe, ni par Internet (p.25 du rapport d'entretien) et que cela n'aurait été qu'une ambition de votre part, que vous n'auriez pas pu concrétiser.
A l'appui de votre demande de protection internationale, vous présentez les documents suivants :
- Votre acte de naissance - une requête en suppléance d'un acte de naissance du tribunal de …… ;
- une signification d'un jugement supplétif du tribunal de …… ;
- un certificat de non appel du tribunal de …… ;
- une attestation de composition de famille ;
3- divers rapports médicaux ;
- un acte de naissance de votre fille ;
- une copie de la carte d'électeur de votre père (F).
Plusieurs de ces documents ont été soumis pour authentification à l'Unité de Police à l'Aéroport le 18 février 2020. En date du 9 mars 2020, votre acte de naissance et l'attestation de composition de famille ont été déclarés comme étant des documents authentiques. En revanche, l'expertise n'a mené à aucun résultat concluant concernant les autres documents en raison d'un manque de matériel de comparaison.
2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Monsieur, je tiens à vous informer qu'avant tout autre développement, il y a lieu de remettre en cause la crédibilité de vos allégations et de votre récit pour les raisons suivantes :
Il ressort de votre dossier administratif, que vous mentez ouvertement aux autorités luxembourgeoises, desquelles vous souhaitez obtenir une protection internationale et que vous ne jouez définitivement pas franc jeu en ce qui concerne d'une part votre identité et d'autre part vos motifs de fuite.
En effet, lors de l'ouverture de votre demande de protection internationale, vous vous êtes identifié comme vous prénommant (D), né le … à … en Angola, de nationalité angolaise et célibataire. Auprès du Service de Police Judiciaire vous avez ensuite constamment changé de version pour finalement réitérer vos déclarations initiales et maintenir ladite identité, avec laquelle vous avez d'ailleurs effectuée deux demandes de Visa avec un passeport angolais valable de 2015 à 2020. Or, il ressort des informations contenues dans la base de données « Eurodac » que vous avez introduit une demande de protection internationale antérieure en Grèce et que vous êtes connu là-bas sous l'alias de (D1), né à …… en RDC et que vous seriez de nationalité congolaise et marié.
Lors de votre entretien individuel, vous avez d'ailleurs fait volteface et avez changé d'avis en admettant indirectement avoir menti aux autorités luxembourgeoises et en prétendant que votre véritable identité serait effectivement (D1), de …… et de nationalité congolaises. A ce titre, vous justifiez votre façon d'agir en expliquant que vous auriez eu des faux papiers angolais sous le nom d'(D) avec lesquels vous auriez travaillé en Angola (p.2 du rapport d'entretien). Vous continuez à vous justifier en rejetant la faute sur les autorités luxembourgeoises tout en affirmant que « Quand nous sommes arrivés ici, j'ai donné mon nom et j'ai donné les empreintes et on a trouvé mes demandes de visa. On m'a traité de menteur et tout ça (…) et on m'a obligé d'accepter ce nom-là, je n'avais pas le choix » (p.3 du rapport d'entretien). Or, Monsieur, je tiens à préciser que cela ne correspond aucunement à la vérité. En effet, force est de constater que c'est vous-même qui avait rempli votre fiche individuelle des données personnelles en y indiquant être de nationalité angolaise et en complétant les informations figurant dans votre dossier administratif. Ainsi, je tiens à préciser que personne ne vous a forcé à indiquer l'identité d'(D), de sorte qu'on peut valablement conclure que vous avez renseigné cette identité de plein gré et de votre propre chef.
Il convient d'ajouter que lors de l'ouverture de votre demande de protection internationale, le Service de Police Judiciaire explique que vous vous êtes adonné à de nombreuses contradictions 4sans jamais véritablement avoir un récit cohérent et que vous avez confirmé ce que vous aviez écrit dans votre fiche des données personnelles, à savoir le fait de vous prénommer (D) et d'être de nationalité angolaise. Ainsi, ce comportement témoigne incontestablement de votre mauvaise foi depuis le début de votre procédure et le fait que vous changez d'identité comme bon vous semble.
A ce titre, il convient encore de relever que jusque février 2020 vous n'avez remis aucun document d'identité original qui aurait permis de confirmer vos dires et de prouver votre supposée identité et nationalité congolaise. Quand bien même vous avez ensuite remis l'original de votre acte de naissance, qui, certes, a été authentifié par l'Unité de Police à l'Aéroport, ce document ne saurait être suffisant pour confirmer votre identité en tant que congolais, alors qu'il ne s'agit pas d'un document d'identité officiel, tel qu'un passeport ou une carte d'identité, permettant de relier votre personne à cette identité. En effet, un acte de naissance ne contient pas de photo, qui permettrait de vous identifier, de sorte qu'il pourrait s'agir de n'importe quel acte de naissance d'une autre personne.
Force est encore de constater que vous avez introduit deux demandes de Visa pour l'Europe avec un passeport angolais valable de 2015 à 2020. La première demande de Visa date de décembre 2017 et la deuxième d'août 2018, ce qui témoigne manifestement de votre nationalité angolaise et de votre envie de quitter l'Afrique depuis 2017. Notons par ailleurs que ces demandes surviennent clairement avant votre supposé motif principal de fuite, à savoir les élections de décembre 2018 en RDC.
Dès lors, force est de relever que vos déclarations sont de nature à remettre catégoriquement en cause votre réel besoin d'une protection internationale et par extension les raisons qui vous ont poussées à quitter votre pays d'origine, étant donné que vous changez d'identité comme bon vous semble et que vous mentez ouvertement. Il est clair que vous souhaitez ici uniquement induire les autorités en erreur pour obtenir la protection la plus favorable et bénéfique pour vous. Ce sentiment est également traduit par votre désintérêt total quant à l'issue de votre procédure en Grèce et le fait que vous auriez dès le début eu d'autres intentions.
Il ressort encore de votre récit que vous vous adonnez à des explications contradictoires et incohérentes concernant votre vie en Angola. En effet, Monsieur, vous expliquez, d'une part, que vous auriez vécu de façon permanente en Angola de 2011 à 2016 à ……., que vous y auriez travaillé sur un marché et que vous y auriez vécu « difficilement » (p.4 du rapport d'entretien), alors que, d'autre part, vous auriez créé votre propre business en tant que technicien d'appareils électroniques sur les marchés de ……, que vous aviez un pied à terre à ……., que vous vous rendiez sur votre lieu de travail en « taxi » et que vous auriez fait des allers-retours entre …… et ……. en avion (p.6 et 7 du rapport d'entretien). Toujours à cet égard, vous auriez fait également des allers-
retours permanent entre le Congo et l'Angola pour rendre visite à votre famille. Or, Monsieur, permettez-moi de souligner que toutes ces affirmations ne traduisent clairement pas une vie financièrement difficile et sans argent, étant donné que vous pouviez aisément faire des allers-
retours en avion et prendre le taxi. Ainsi, au contraire, cela traduit plutôt le fait que vous vous trouviez dans une situation financière confortable, laquelle vous aurait d'ailleurs permis de mettre de l'argent de côté, puisque vous avez affirmé que vous auriez encore eu de l'argent pour subvenir à vos besoins lorsque vous seriez retourné au Congo en 2018, argent que vous auriez gagné en 5Angola (p.5 du rapport d'entretien). Or, une personne qui est réellement en difficulté n'aurait jamais pu se permettre de vivre une vie comme la vôtre. Force est donc de souligner que votre mauvaise foi est inébranlable et que vous amplifiez votre récit afin de mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir une protection internationale.
De plus encore, vous auriez été refoulé par les autorités angolaises en 2018 au motif que ces dernières auraient remarqué que vous seriez congolais lors d'un contrôle de police opéré sur le marché de ……., sur lequel vous auriez travaillé. Or, cette histoire n'est nullement convaincante, alors que vous étiez manifestement en possession d'un passeport angolais valable de 2015 à 2020, comme en témoigne le Service de Police Judiciaire dans leur rapport. Dès lors, il semblerait très suspicieux que les autorités angolaises vous auraient refoulé pour les prétendues raisons que vous avancez.
Finalement, en ce qui concerne votre volteface et vos explications au regard de vos supposés problèmes en RDC, ceux-ci ne sauraient à nouveau pas emporter conviction, alors que vous êtes de nationalité angolaise, que vous possédiez un passeport angolais et que vous avez fait deux demandes de Visa en tant que personne angolaise. De plus, force est de relever que lors des explications que vous avancez concernant vos supposés problèmes rencontrés en RDC, vous vous contredisez à plusieurs reprises et vous avancez uniquement des propos vagues et non-constructifs.
En effet, l'agent du Ministère, dans le rapport d'entretien sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, précise concernant vos supposées responsabilités dans le bureau de vote congolais que : « Monsieur a du mal à expliquer comment cela se passe. Ce n'est pas clair du tout » (p.16 du rapport d'entretien). Quand bien même vous essayeriez d'étayer vos propos par la suite, ceux-ci restent contestables, peu clairs et contradictoires, puisque vous avancez, d'une part, avoir été le chef du centre du bureau de vote alors que, d'autre part, vous indiquez avoir uniquement été un simple agent. Toujours concernant vos supposées craintes en RDC, vous affirmez avoir été en possession d'une carte d'électeur, mais vous n'apportez aucune preuve de cette carte d'électeur en vous bornant à répéter que vous l'auriez perdue. Néanmoins, vous remettez la carte d'électeur de votre père, laquelle vous n'auriez, comme par hasard, pas perdue.
Eu égard à ce qui précède, force est de constater que vous mentez tant sur votre identité que sur les motifs vous ayant poussé à introduire une demande de protection internationale au Luxembourg, de sorte que, ni le statut de réfugié, ni le statut conféré par la protection subsidiaire ne sauraient vous être accordé.
A toutes fins utiles, et mise à part la question de savoir si vous êtes de nationalité angolaise ou congolaise, force est de constater que vous ne risquez d'être persécuté, voire de subir des atteintes graves, dans aucun des deux Etats.
• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.
6Aux termes de l'article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».
L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f) de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.
Or, en l'espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies cumulativement.
Monsieur, il découle tout d'abord de manière claire et non-équivoque que vous n'avez aucune crainte, respectivement aucun problème en Angola. En effet, et tout en renvoyant aux arguments développés ci-dessus, vous avez vécu et travaillé de façon permanente dans ledit pays pendant de nombreuses années. Vous confirmez d'ailleurs qu'il n'y aurait pas eu d'autres raisons pourquoi vous auriez quitté l'Angola. Ainsi, mise à part votre soi-disant refoulement en raison de votre identité congolaise, qui n'est d'ailleurs nullement convainquant, et le fait que vous n'aviez « pas de valeur en tant qu'étrangers » (p.13 du rapport d'entretien), il ne vous serait jamais rien arrivé ni personnellement ni individuellement en Angola, de sorte qu'on ne saurait conclure à l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de persécution.
Ensuite, en ce qui concerne la RDC, il découle des éléments en notre possession que votre intention de dénoncer la corruption, qui a eu lieu lors des élections présidentielles de 2018 dans ledit pays est à l'origine de votre demande de protection internationale. En effet, vous affirmez que votre vie serait en danger car vous auriez été témoin de cette corruption lors du dépouillage et de la compilation des votes et que vous auriez souhaité dénoncer celle-ci. Cependant, vous n'auriez jamais réellement concrétisé votre ambition.
Tout d'abord, il convient de noter que les problèmes, respectivement les craintes que vous éprouvez peuvent avoir un lien avec l'un des motifs de fond définis par la Convention de Genève et la Loi de 2015, à savoir vos opinions politiques.
Or, même si un tel lien existait, il convient de constater que les craintes respectivement les problèmes que vous relatez ne peuvent être considérés comme un acte de persécution. En effet, vos affirmations reposent essentiellement sur une crainte hypothétique, ce qui ressort d'ailleurs clairement de votre récit puisque vous déclarez à plusieurs reprises que vous n'étiez « pas d'accord » avec la corruption « qui s'est passé dans [votre] centre des élections » et que vous aviez « dit [que vous alliez] dénoncer les fraudes et la corruption ». Vous avez encore « promis à ces gens corrompus » que vous alliez « dénoncer ce qui s'est passé » (p.15 du rapport d'entretien). Cela aurait été une ambition de votre part, que vous n'auriez cependant jamais concrétisé. Or, force est de relever que vous n'auriez jamais véritablement dénoncé ces fraudes, au contraire, vous expliquez d'ailleurs vous-même que cela aurait été une ambition et « une promesse » (p.21 du 7rapport d'entretien) de votre part. Ainsi, vos craintes sont en l'espèce manifestement hypothétiques, alors que vous n'avez jamais dénoncé les fraudes dont vous affirmez avoir été témoin.
De plus, force est de relever qu'il ne vous serait jamais rien arrivé personnellement et individuellement dans votre pays, puisque vous expliquez avoir immédiatement pris la fuite après avoir reçu un seul appel téléphonique d'un de vos collègues, qui, lui, vous aurait recommandé de prendre la fuite, étant donné qu'un autre de vos collègues aurait été tué dans la nuit après le dépôt des bulletins de votes à la direction de la CENI et que « les militaires avaient dit qu'ils allaient tous [vous] tuer et qu'ils allaient venir à [votre] rencontre » (p.15 du rapport d'entretien). Vous précisez que votre « collègue avait les copies des PV (…) il avait aussi des clés USB qui contenaient des données ». Or, Monsieur, il est manifeste qu'il ne vous ait jamais rien arrivé concrètement et que vous avez décidé, aveuglement et sans vous poser de quelconques questions, de quitter votre pays, alors que vous n'aviez pas encore dénoncé la moindre fraude et que vous n'aviez également aucun document compromettant en votre possession permettant de prouver la corruption des votes contrairement à votre autre collègue qui aurait été tué.
De plus, la mort de votre collègue, aussi regrettable soit-elle, constitue un fait non-personnel, qui est susceptible de fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève et de la Loi de 2015 que si le demandeur de protection internationale établit dans son chef un risque réel d'être victime d'actes similaires en raison de circonstances particulières. Or, vous n'établissez pas, que les militaires, qui auraient tué votre collègue, en auraient également eu après vous. Il s'agit uniquement d'une supposition de votre part, qui ne saurait être convaincante puisqu'elle repose sur un seul appel téléphonique. Ce constat est encore infirmé par le fait que votre femme a expliqué dans son entretien individuel sur les motifs sous-tendant sa demande de protection internationale qu'elle n'avait pas eu connaissance de vos problèmes jusqu'au soir où vous lui auriez demandé de préparer vos affaires pour vous enfuir. Elle a encore précisé qu'elle n'aurait jamais vu aucun policier dans votre maison (p.10 du rapport d'entretien de Madame).
Dès lors, force est de constater que vous n'auriez jamais été personnellement menacé respectivement que votre vie en particulier aurait été en danger, de sorte que vos problèmes ne revêtent manifestement pas un degré de gravité tels qu'ils pourraient être assimilés à un acte de persécution.
Ceci dit, il convient encore de noter que le risque futur de persécution est dans, tous les cas, inexistant en cas de retour en RDC. En effet, je tiens à soulever que la corruption lors des élections présidentielles de 2018 a largement été médiatisée et est désormais connu de tous, de sorte qu'il paraît invraisemblable que les autorités vous poursuivraient vous personnellement, alors que de nombreuses autres personnes ont également manifesté leur mécontentement. De plus, selon des informations du « Immigration and Refugee Board » canadien sur le traitement réservé aux membres de l'opposition depuis les élections de 2018 « Des sources font état d'une « décrispation » politique en RDC depuis que Félix Tshisekedi est devenu président (…).
Actu24.cd, un site Internet d'information sur l'actualité congolaise, et la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) précisent que les mesures de décrispation comprennent notamment la libération de prisonniers politiques (Actu24.cd 28 mars 2019; Nations Unies 20 mars 2019). Des sources rapportent que le 8président Tshisekedi a aussi relevé de leurs fonctions Kalev Mutond [Mutondo] (…) ainsi que Roger Kibelisa (…). Selon Human Rights Watch, lorsque ces deux hommes dirigeaient l'ANR, cette agence était « un instrument de répression politique contre les dirigeants de l'opposition et les activistes pro-démocratie et des droits humains » (Human Rights Watch 22 mars 2019) ». Ainsi, rien ne permet de conclure que vous ne pourriez pas aisément retourner dans votre pays d'origine, étant donné que la situation s'est largement améliorée. Il n'est pas non plus exclu que vous pourriez, le cas-échéant, vous installez dans une autre région de la RDC avec votre femme et votre fille et y construire une nouvelle vie.
Force est encore de souligner que vos deux demandes de VISA pour l'Europe, de décembre 2017 et d'août 2018, témoignent de votre intention de vouloir quitter l'Afrique bien avant une quelconque persécution de la part des autorités congolaises en raison de la corruption des élections de décembre 2018.
A toutes fins utiles, vous expliquez, d'une part, avoir choisi le Luxembourg comme pays de destination pour retrouver votre grand-père, qui serait luxembourgeois (p. 15 du rapport d'entretien) et que cela aurait été « forcément le principal objectif » (p.13 du rapport d'entretien).
Il s'agirait, selon vos dires, également de la raison pour laquelle vous n'auriez pas attendu l'issu de la procédure de votre demande de protection internationale introduite en Grèce. Or, en l'espèce, il s'agit ici d'une raison de pure convenance personnelle, raison qui de facto n'entre pas dans le champ d'application de la Convention de Genève et de la Loi de 2015. D'autre part, vous expliquez que vous auriez « besoin d'une protection (…) par rapport à [votre] santé » (p.25 du rapport d'entretien), alors que vous êtes atteint du …. Or, ici à nouveau des raisons médicales n'entrent pas dans le champ d'application de la Convention de Genève et de la Loi de 2015.
Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.
• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.
L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de 9ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi. Or, en l'espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies cumulativement.
En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous fondez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut de réfugié.
Or, et tout en renvoyant aux arguments développés précédemment, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour en Angola ou en RDC, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 précité, respectivement que les autorités angolaises ou congolaises seraient dans l'impossibilité de vous offrir une protection.
Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.
3. Quant à vos déclarations : Madame (A) En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 17 juin 2021, la demande de prise en charge des autorités grecques selon les dispositions de l'article 17§2 du Règlement « Dublin III » du 14 avril 2021, l'accord de la prise en charge du 16 avril 2021, le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 18 et 22 octobre 2021 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi que les documents versés à l'appui de votre demande de protection internationale.
Madame, lors de l'introduction de votre demande de protection internationale vous avez indiqué vous appeler (A), être née le ….. à …… en RDC, être de nationalité congolaise, être célibataire, être de confession chrétienne et avoir vécu dernièrement dans la rue ….., qui se situe dans la commune de ….. à …….
Vous évoquez comme raison principale de fuite les craintes respectivement les problèmes qu'auraient éprouvés votre conjoint dans votre pays d'origine. En effet, vous auriez quitté votre pays uniquement pour l'accompagner, alors qu'il aurait, selon vos dires, été recherché par des agents du parti politique au pouvoir, étant donné qu'il aurait souhaité dénoncer des fraudes dont il aurait été témoin dans le bureau de vote dans lequel il aurait travaillé lors des élections présidentielles de décembre 2018 (p.10 du rapport d'entretien). Selon vos dires, en pleine nuit, quelques jours après le dépouillement et la compilation des votes, votre conjoint aurait reçu un appel lui disant de prendre la fuite au plus vite et votre conjoint vous aurait alors demandé de préparer vos affaires et d'uniquement prendre l'essentiel afin de quitter le pays (p.8 et 9 du rapport d'entretien).
Vous affirmez encore qu'il ne vous serait jamais rien arrivée dans votre pays d'origine et que si cela n'aurait tenu qu'à vous, vous n'auriez pas, de votre propre chef, quitté ledit pays, puisque « cela venait de …… [votre mari] » (p.10 du rapport d'entretien). En effet vous avez indiqué que « si c'était pour mon sentiment, je ne serais pas partie. Moi je me débrouillais » (p.11 du rapport d'entretien).
10A l'appui de votre demande de protection internationale, vous présentez les documents suivants :
− Votre acte de naissance ;
− une copie intégrale de votre acte de naissance ;
− une requête en suppléance d'un acte de naissance du tribunal de …… ;
− un certificat de non appel du tribunal de …… ;
− votre carte d'électeur ;
− un acte de naissance de votre fils ;
− diverses copies d'ordonnances médicales.
Plusieurs de ces documents ont été soumis pour authentification à l'Unité de Police de l'Aéroport le 15 juillet 2021. En date du 3 mars 2022, votre acte de naissance, la copie intégrale de votre acte de naissance et votre carte d'électeur ont été déclarés comme étant des documents authentiques.
4. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Madame, avant tout progrès en cause, je tiens à souligner que votre récit est entaché de plusieurs incohérences, lesquelles rendent votre récit manifestement douteux et erroné.
En effet, il convient tout d'abord de souligner que lors de l'ouverture de votre demande de protection internationale vous avez indiqué sur votre fiche des données personnelles que vous seriez célibataire. Or, il ressort clairement de votre dossier administratif que vous êtes mariée, ce que vous confirmez d'ailleurs vous-même lors de votre entretien individuel sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale. En effet, vous expliquez que vous connaîtriez votre conjoint depuis 2007/2008, que vous auriez « eu des relations » et que vous auriez « formé un vrai couple seulement en 2018 » quand vous auriez « commencé à vivre ensemble » (p. 2 du rapport d'entretien). Ainsi, il y a lieu de s'interroger sur la raison pour laquelle vous avez menti aux autorités luxembourgeoises en ce qui concerne votre état civil, d'autant plus que vous avez manifestement regagné le Luxembourg dans le but premier de rejoindre votre époux et votre fille mineure via la procédure du regroupement familial Dublin.
Toujours dans cette même lignée, vous avez, d'une part, renseigné sur votre fiche des données personnelles, que votre prénom serait (A), alors qu'auprès des autorités grecques vous aviez indiqué vous prénommer (A1). D'autre part, votre date de naissance ne correspond pas à la date de naissance qui est inscrite sur votre carte d'électeur. En effet, vous avez indiqué auprès des autorités luxembourgeoises que vous êtes née le …… à …… en République Démocratique de Congo, ce que confirme également votre acte de naissance, alors que selon votre carte d'électeur vous seriez née le ……..
Or, permettez-moi dès à présent d'émettre des sérieux doutes concernant votre sincérité envers les autorités des pays auprès desquelles vous avez introduit une demande de protection internationale. En effet, l'accumulation de toutes ces incohérences ne traduit clairement pas le comportement d'une personne de bonne foi, mais au contraire celui d'une personne qui ne joue pas franc jeu avec les autorités luxembourgeoises, desquels elle souhaite obtenir une protection internationale.
11 Quand bien même votre récit serait crédible, il s'avère que vous ne remplissez pas les conditions pour l'octroi du statut de réfugié, respectivement pour l'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.
• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.
Aux termes de l'article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifiée de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».
L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f) de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.
Madame, force est de constater que les raisons pour lesquelles vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg ne remplissent pas les conditions pour l'obtention du statut du réfugié, étant donné que les craintes que vous éprouveriez se basent uniquement sur les craintes respectivement les problèmes qu'auraient éprouvés votre conjoint dans votre pays d'origine et que ces craintes respectivement ces problèmes ne vous concernent ni personnellement et ni individuellement.
Vous précisez d'ailleurs vous-même que vous auriez couru « tous les risques (…) pour [votre] mari » (p.9 du rapport d'entretien) et que vous auriez uniquement quitté votre pays pour l'accompagner, en affirmant que « cela venait de ….. » (p.10 du rapport d'entretien) et qu'il vous aurait demandé de préparer vos affaires. Vous confirmez encore que si cela avait été votre « sentiment » vous ne seriez « pas partie » et ne seriez « pas venue » en Europe (p.11 du rapport d'entretien). Ainsi, force est d'en conclure que votre situation dans votre pays d'origine ne semblerait pas être d'une telle gravité à y rendre votre vie intolérable.
De plus, force est de souligner, que bien que vous seriez en possession d'une carte d'électeur, vous n'auriez eu aucun lien avec le travail de votre mari, puisque vous expliquez que vous auriez été « vendeuse de vêtements de seconde main » et que vous vous seriez toujours débrouillée seule (p.2 du rapport d'entretien). Vous ne seriez « jamais allée » au bureau de vote de la CENI (p.9 du rapport d'entretien) et vous n'auriez jamais été politiquement active.
12Ainsi, force est de constater qu'il s'agit en l'occurrence de faits non personnels, mais vécus par un autre membre de la famille, ici votre conjoint, faits qui sont uniquement susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève et de la Loi de 2015, si le demandeur établit dans son chef un risque réel d'être victime d'actes similaires en raison de circonstances particulières, ce qui en l'espèce n'est pas votre cas, puisque vous restez en défaut d'établir un tel lien.
Toujours, dans cette même lignée, vous ne démontrez pas que les agents du parti politique au pouvoir en auraient eu après vous ou vous auraient persécutée ou menacée d'une quelconque manière. Au contraire vous expliquez clairement qu'étant donné que vous n'auriez pas été recherchée vous n'auriez « pas [été] en danger » (p.9 du rapport d'entretien). Vous confirmez encore que vous n'auriez d'ailleurs jamais vu aucun policier dans votre maison : « je n'ai rien vu, je n'ai pas vu de policiers » (p.10 du rapport d'entretien). Ainsi, le seul fait que votre époux aurait souhaité dénoncer des fraudes électorales, qui auraient eues lieu dans le bureau de vote dans lequel il aurait travaillé, ne saurait être suffisant pour vous accorder le statut de réfugié, alors que selon vos dires, votre mari n'aurait même pas eu le temps d'effectivement dénoncer ces événements et qu'il n'aurait jamais été recherché par les agents de police.
Ainsi, il parait explicite et non-équivoque que les craintes que vous développez reposent essentiellement sur des craintes hypothétiques voire inexistantes et que vous ne risqueriez rien de la part des autorités de votre pays. Dès lors, vos motifs de fuite ne sauraient constituer une crainte fondée de persécution au sens de la prédite Convention et Loi ou ne sauraient encore être motivés par un des cinq motifs de fond.
A toutes fins utiles, il convient encore de souligner que vous avez choisi de suivre votre conjoint jusqu'au Luxembourg pour qu'il retrouve « sa famille » car « sa mère lui avait toujours dit que ses arrière-parents étaient ici » (p.10 du rapport d'entretien). Or, en l'espèce, il s'agit ici d'une raison de pure convenance personnelle, raison qui de facto n'entre pas dans le champ d'application de la Convention de Genève et de la Loi de 2015.
Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.
• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.
L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays 13d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
L'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.
En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous fondez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut de réfugié.
Or, et tout en renvoyant aux arguments développés précédemment, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 précité, respectivement que vous seriez dans le collimateur des autorités de votre pays.
Force est de rappeler qu'il ne vous est jamais rien arrivé personnellement, individuellement et concrètement en RDC, puisque vous évoquez uniquement les problèmes de votre conjoint et que vous n'auriez d'ailleurs vous-même jamais quitté votre pays si votre mari ne vous avait pas embarquée dans cette situation.
Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.
Vos demandes de protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1er septembre 2022, les consorts D-A-B firent introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 25 juillet 2022 portant refus de faire droit à leurs demandes en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
Par jugement du 8 mai 2024, le tribunal administratif reçut en la forme le recours en réformation dans ses deux branches, au fond, le dit non justifié et en débouta les demandeurs, tout en les condamnant aux frais de l’instance.
A l’instar du ministre, le tribunal retint en substance que la crédibilité du récit des consorts D-A-B était ébranlée dans son ensemble et qu’ils ne pouvaient dès lors bénéficier ni du statut de réfugié, ni du statut conféré par la protection subsidiaire.
Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 10 juin 2024, Monsieur (D) a régulièrement fait entreprendre le jugement du 8 mai 2024.
Par requête séparée déposée au greffe de la Cour administrative le 7 juin 2024, sous le numéro 50557C du rôle, Madame (A), agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour compte de 14sa fille mineure (B), a, à son tour, relevé appel de ce jugement, recours faisant l’objet d’un jugement séparé à la date de ce jour.
En substance, l’appelant réitère l’exposé de son vécu et les motifs à la base de sa demande de protection internationale, tels qu’ils se dégagent de la décision ministérielle critiquée, de même qu’il réitère et développe son argumentaire de première instance tendant à faire valoir que son récit, contrairement à la position ministérielle, essentiellement entérinée par les premiers juges, serait crédible et de nature à justifier légalement la reconnaissance de l’un des deux statuts de protection internationale sollicités.
Il expose plus particulièrement que, conformément aux lignes directrices de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), il faudrait tenir compte de la situation particulière d’un demandeur d’asile et que la crédibilité d’un récit serait établie si le concerné a présenté un récit cohérent et vraisemblable. Partant, il serait en droit d’invoquer à son profit le bénéfice du doute par application de l’article 37, paragraphe (5), de la loi du 18 décembre 2015. Pour le surplus, la vulnérabilité inhérente au statut de demandeur d’asile, caractérisée par la situation spécifique des personnes traumatisées et les effets des traumatismes subis, devrait également être prise en compte.
L’appelant expose encore, en relation avec la charge de la preuve en matière d’asile, que l’Etat d’accueil devrait coopérer avec le demandeur d’asile pour permettre la réunion de l’ensemble des éléments de nature à étayer sa demande, étant donné que ledit Etat serait le mieux placé pour avoir accès à certains types de documents.
Monsieur (D) conteste encore avoir voulu induire en erreur les autorités luxembourgeoises au sujet de son identité et il soutient qu’il se serait vu opposer une fin de non-recevoir par lesdites autorités qui auraient refusé l’ouverture de son dossier sous une autre identité que celle d’(D) via laquelle il avait présenté dans le passé des demandes de visa, de sorte qu’il aurait accepté l’ouverture de son dossier sous une identité fausse, à savoir celle qu’il aurait utilisée pour pouvoir travailler illégalement en Angola de 2012 à juin 2018. Au vu des différentes pièces officielles versées au dossier, il devrait néanmoins être admis que sa véritable identité serait (D1), de nationalité congolaise.
L’appelant conteste ensuite les différentes contradictions et incohérences mises en exergue par le ministre dans sa décision du 25 juillet 2022. Ainsi, même s’il avait déclaré avoir vécu « difficilement » lors de son séjour en Angola, cette affirmation se serait limitée au début de son séjour en Angola. Sa situation financière se serait toutefois améliorée par la suite, de sorte qu’il aurait pu se permettre financièrement de se déplacer fréquemment en avion ou en taxi entre la République Démocratique du Congo (RDC) et l’Angola.
Concernant les circonstances dans lesquelles les autorités angolaises auraient remarqué qu’il serait congolais et son refoulement subséquent vers la RDC par lesdites autorités, l’appelant précise qu’il serait normal que les autorités angolaises auraient déduit de sa maîtrise rudimentaire de la langue portugaise qu’il avait de faux papiers d’identité.
Quant à sa fonction occupée au sein du bureau de vote lors des élections législatives en RDC en décembre 2018, Monsieur (D) précise qu’en affirmant à un premier stade avoir été « chef du bureau de vote », il aurait commis un « abus de langage ».
15 Concernant sa situation familiale, il explique qu’il serait uniquement marié religieusement et non pas civilement, raison pour laquelle son épouse, Madame (A), a déclaré qu’il serait son conjoint, alors que lui-même a déclaré être célibataire.
Partant, l’appelant estime que son récit est à considérer comme crédible dans son ensemble et qu’il serait en droit de se voir octroyer le statut de réfugié, les autorités congolaises l’assimilant à un membre de l’opposition qui par son comportement menacerait de dénoncer les fraudes électorales leur ayant permis d’accéder au pouvoir. Il invoque dans ce contexte encore le fait que son collègue, Monsieur (G), aurait été assassiné par les autorités congolaises pour avoir fait état de son projet de dénoncer des actes de corruption.
Pour étayer ses propos, Monsieur (D) renvoie encore au rapport d’Amnesty International, intitulé « République Démocratique de Congo (RDC) 2023 », décrivant les poursuites judiciaires à l’encontre d’opposants politiques.
A l’appui de sa demande de protection subsidiaire, l’appelant invoque, en substance, les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié. Plus particulièrement, il fait valoir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 48, point b), de la loi du 18 décembre 2015 et cite à l’appui de ses affirmations diverses jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme. Plus particulièrement, il soutient, dans ce contexte, qu’en cas de retour en RDC, il courrait un risque réel de subir une peine privative de liberté et des actes de maltraitance, respectivement qu’il devrait vivre dans un état d’angoisse et de peur particulièrement marqué, tout en étant confronté au risque de se voir assassiner à l’instar de son ami (G), situation qu’il qualifie de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH).
L’Etat conclut à la confirmation du jugement dont appel essentiellement à partir des développements et conclusions du tribunal y contenus.
La partie étatique souligne que la requête d’appel serait une reproduction presqu’à l’identique du recours de première instance et qu’il n’y aurait aucune raison de réformer le jugement entrepris.
Le délégué du gouvernement souligne tout particulièrement que ce serait le manque de crédibilité du récit de l’appelant qui justifierait le refus d’octroi du statut de réfugié dans son chef. Or, d’après lui, Monsieur (D) n’apporterait toujours aucun élément ou explication permettant d’éclaircir les contradictions, invraisemblances et autres incohérences remettant en cause la crédibilité générale de son récit.
Il se dégage de la combinaison des articles 2, sub h), 2, sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 1er, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs 16des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 ».
L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.
Ceci étant dit, il y a lieu d’ajouter que l’octroi de la protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.
Or, dans le cadre du recours en réformation dans lequel il est amené à statuer sur l’ensemble des faits lui dévolus, le juge administratif doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d’asile en ne se limitant pas à la pertinence des faits allégués, mais il se doit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile, la crédibilité du récit constituant, en effet, un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation du bien-fondé d’une demande de protection internationale, et plus particulièrement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.
La Cour fait sienne l’analyse des premiers juges en ce que le demandeur de protection internationale doit effectivement bénéficier, dans ses déclarations, du doute en application de l’article 37, paragraphe (5), de la loi du 18 décembre 2015, si et à condition que son récit puisse être généralement considéré comme crédible, s’il s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, s’il a livré tous les éléments dont il disposait et si ses déclarations sont cohérentes et ne sont pas en contradiction avec l’information générale et spécifique disponible.
17Ceci étant rappelé, au niveau de l’appréciation de la crédibilité des déclarations de l’appelant au sujet de son vécu et des motifs de persécution mis en balance par lui, la Cour partage l’analyse des premiers juges et rejoint le ministre en ce qu’au regard d’un nombre certain de contradictions et d’incohérences affectant les dires de l’appelant, il a conclu à un manque général de crédibilité dans son chef.
A l’instar du ministre et des premiers juges, la Cour relève que l’appelant n’apporte toujours pas des éclaircissements suffisants relatifs à son identité. Ainsi, il convient de noter que Monsieur (D), au moment du dépôt de sa demande de protection internationale a librement indiqué s’appeler « (D), de nationalité angolaise », tant au moment de remplir sa fiche relative à ses données personnelles, qu’au moment de son entretien du 22 octobre 2019 et que déjà auparavant il avait sollicité respectivement en décembre 2017 et août 2018 l’obtention de visas espagnol et portugais sous cette identité angolaise sur base d’un passeport angolais valable de 2015 à 2020. Quant aux documents congolais déposés le 6 février 2020, lesdits documents, s’ils ont été qualifiés d’authentiques, ne permettent néanmoins pas de confirmer la véritable identité de Monsieur (D) à défaut de contenir une photo permettant d’identifier le concerné.
La Cour partage ensuite les doutes du tribunal quant au vécu de Monsieur (D) en RDC et les motifs de persécution allégués.
En effet, il convient de constater en premier lieu que l’intéressé, via les deux demandes de visa sus-indiquées, a déjà essayé de quitter son pays d’origine en décembre 2017 et août 2018, c’est-à-dire bien avant les prétendus faits s’étant déroulés lors de élections législatives de décembre 2018 en RDC.
Il est ensuite singulier de constater que l’appelant, afin d’étayer ses dires, a remis la carte d’électeur de son prétendu père sans pouvoir produire la sienne prétextant l’avoir perdue.
La Cour relève encore et fait siennes les contradictions relevées par le ministre et les premiers juges concernant le prétendu rôle joué par Monsieur (D) dans un bureau électoral au moment des élections législatives de décembre 2018 en RDC, l’appelant ayant avancé, d’un côté, avoir été chef d’un bureau de vote et, d’un autre côté, simple agent, de sorte que ses propos ont, à juste titre, été qualifiés de propos vagues et non constructifs.
Pour le surplus, il ne semble guère convaincant que les autorités congolaises aient été à la recherche de Monsieur (D), et le soient toujours à l’heure actuelle, pour la simple raison que lui-même n’a en réalité jamais dénoncé des irrégularités commises lors des élections de décembre 2018 et que lesdites irrégularités ont entretemps été largement dénoncées et médiatisées, de sorte que des actes de persécutions éventuels à l’encontre du concerné s’avéreraient superflus dans ce contexte.
Finalement, loin de clarifier en instance d’appel la conclusion de l’autorité ministérielle et des premiers juges en relation avec le manque de crédibilité de son récit, Monsieur (D) ne fournit que des explications générales guère convaincantes sans clarifier les doutes sérieux que ce constat génère logiquement à propos des faits de persécution ou atteintes graves actuellement allégués.
18Ainsi, le récit de l’appelant, considéré dans sa globalité, n’est pas de nature à convaincre, l’intéressé apparaissant au contraire tenter sciemment d’induire en erreur au sujet de son identité et de son vécu, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’absence de raisons crédibles de croire que l’appelant encourrait ou encourt, en cas de retour en RDC, un risque réel et avéré de subir des actes de persécution ou atteintes graves, les craintes mises en avant étant à percevoir comme étant purement hypothétiques.
Finalement, à l’instar des premiers juges, la Cour note, concernant les diverses publications d’organisations internationales et articles invoqués par Monsieur (D), un défaut de pertinence desdites publications par rapport à la situation personnelle de celui-ci, et ceci au vu des incohérences et contradictions relevées ci-avant.
Il découle de ce qui précède que l’appelant n’a pas fait état de manière crédible qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays ou qu’il y encourt un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015, par rapport aux faits allégués.
Au-delà, la Cour constate que l’appelant ne prétend pas que la situation qui prévaut actuellement en RDC correspondrait à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48, point c), de la loi du 18 décembre 2015. Par ailleurs, ni les déclarations de l’appelant, ni les pièces du dossier administratif ne permettent de conclure à l’existence d’une telle situation.
Il s’ensuit que l’appel dirigé contre la décision de rejet de la demande en reconnaissance d’une protection internationale, considérée sous ces deux volets, laisse d’être fondé.
L’appelant sollicite encore, par réformation du jugement entrepris, l’annulation de l’ordre de quitter le territoire comme conséquence de l’octroi d’une protection internationale en invoquant dans ce contexte le respect du principe de non-refoulement, tel qu’inscrit à l’article 54, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015.
Comme le jugement entrepris est à confirmer en ce que le refus de la protection internationale – statut de réfugié et protection subsidiaire - est justifié et que le refus d’octroi de ce statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, la demande de reformation de l’ordre de quitter le territoire comme conséquence de la réformation du refus d’une protection internationale est à rejeter à son tour et le jugement est à confirmer sur ce point.
Quant à la prétendue violation du principe de non-refoulement, également inscrit à l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, au regard de ce qui vient d’être retenu par rapport au sérieux des craintes de l’appelant en cas de retour dans son pays d’origine et à défaut d’autres éléments, la Cour n’entrevoit pas de risque pour l’appelant de subir en cas de retour dans son pays d’origine des actes contraires à l’article 3 de la CEDH auquel l’article 129, précité, renvoie.
L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.
19 Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;
reçoit l’appel du 10 juin 2024 en la forme ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute l’appelant ;
partant, confirme le jugement entrepris du 8 mai 2024 ;
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par :
Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour …..
s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 1er octobre 2024 Le greffier de la Cour administrative 20