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11/07/2024 | LUXEMBOURG | N°122/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 juillet 2024, 122/24


N° 122 / 2024 pénal du 11.07.2024 Not. 41336/20/CD Numéro CAS-2023-00170 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaquÃ

© rendu le 10 octobre 2023 sous le numéro 57/23 - Crim. par la Cour d’appel du G...

N° 122 / 2024 pénal du 11.07.2024 Not. 41336/20/CD Numéro CAS-2023-00170 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 10 octobre 2023 sous le numéro 57/23 - Crim. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil formé par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 9 novembre 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 8 décembre 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière criminelle, avait condamné le demandeur en cassation du chef de meurtre à une peine de réclusion assortie d’un sursis partiel et au paiement de dommages et intérêts en faveur des parties civiles.

La Cour d’appel a confirmé le jugement au pénal et au civil.

Sur la recevabilité du pourvoi Aux termes de l’article 43, alinéa 3, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le mémoire du défendeur au civil devra, à peine de déchéance, être signifié à la partie civile avant d’être déposé.

Le demandeur en cassation n’a pas signifié son mémoire aux parties civiles.

Il s’ensuit que le demandeur en cassation est déchu de son pourvoi à l’égard des parties civiles.

Le pourvoi au pénal, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir l’application de l’article 196 alinéa 1 applicable par renvoi de l’article 222 du Code de Procédure Pénale, en ce que l’arrêt attaqué a omis de mentionner la date où il a été dressé et signé, alors que selon l’article 196 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l'auront rendu. » et que la date où cet acte a été dressé est essentielle à sa validité ;

de sorte qu’en dressant la minute de l’arrêt comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 196 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale. ».

Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 196, alinéa 1, du Code de procédure pénale en ayant omis de mentionner la date à laquelle l’arrêt a été « dressé et signé ».

La disposition visée au moyen ne fait pas obligation à la juridiction d’appel de mentionner dans l’arrêt le moment de sa signature.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de la loi pour refus d’application, sinon pour fausse interprétation de l’article 222 du Code de Procédure Pénale renvoyant à l’article 189 du Code de Procédure Pénale qui renvoie aux articles 154 et suivants du Code de Procédure Pénale, ledit article 154 du Code de Procédure Pénale prévoyant que les crimes, délits et contraventions seront prouvés soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui, et prévoyant encore que nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins, outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater le crime, les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré (page 48 de l’arrêt) :

ne l’ont pas été sous la foi du serment étant sans incidence sur la validité et la valeur probante de leurs témoignages respectifs, il en suit que l’argumentation de la défense afférente est vaine, étant ajouté que les enquêteurs entendus lors des débats de première instance sous la foi du serment ont pu décrire le déroulement de l’enquête, y inclus le résumé des témoignages recueillis, la défense ayant pu leur voir poser toute question pertinente et utile.

Il faut constater, au vu de ce qui précède, que les droits de la défense se trouvent respectés.

Concernant le fond, la Cour d’appel par rapport aux faits et en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel renvoie au jugement entrepris qui les a correctement reproduits.

S’agissant des circonstances factuelles pertinentes de la présente affaire, il faut rappeler plus précisément qu’il résulte de l’enquête menée que lors de l’arrivée de la police sur les lieux des faits dans la nuit du 10 au 11 décembre 20202, les policiers ont découvert PERSONNE2.) allongé sur son lit et gisant dans son sang, ayant subi de graves blessures aux jambes et à la tête, respectivement au visage, le lit ayant été déplacé vers le milieu du dortoir pour permettre aux secouristes de prodiguer au mieux les premiers soins au blessé.

En ce qui concerne les témoins qui ont été entendus par la police, il convient de citer plus particulièrement celui de PERSONNE3.) qui partageait le dortoir avec PERSONNE2.), ainsi qu’avec quatre autres personnes, ce témoin ayant déclaré qu’il a été réveillé par un bruit provenant de la respiration d’une personne manquant d’air 3 et que lorsqu’il a remis la lumière, il a aperçu PERSONNE2.) recouvert de sang, allongé sur son lit. Il a ajouté qu’il n’a pas entendu quelqu’un rentrer dans le dortoir et n’a pas fait état d’autres bruits. Il faut encore rappeler le témoignage d’PERSONNE4.) qui partageait également ce même dortoir et qui s’y trouvait lors des faits, ce témoin ayant déclaré que lorsqu’il était encore éveillé, PERSONNE1.) est venu dans leur dortoir en disant à l’adresse de PERSONNE2.) "je vais te tuer", sur quoi celui-ci a répondu "t’es bourré. On en parle demain" et qu’après s’être endormi, il a été réveillé par les cris de PERSONNE3.) au moment où celui-ci a aperçu la victime gisant dans son sang. », pour ainsi repousser les considérations soulevées par la défense du demandeur en cassation, alors prévenu qui avait préalablement donné et finalement déclarer le demandeur en cassation coupable de meurtre ;

alors que selon l’article 154 du Code de Procédure Pénale, le procès-verbal ne fait foi que des faits matériels constatés par le rédacteur de l'acte lui-même ;

de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 154 du Code de Procédure Pénale. ».

Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 154 du Code de procédure pénale, d’une part, en ayant retenu pour établies les déductions tirées par les enquêteurs des déclarations des témoins et, d’autre part, en ayant accordé une importance excessive au témoignage de PERSONNE4.) recueilli par les enquêteurs.

Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve leur soumis et contradictoirement débattus qui les ont amenés à retenir l’intention de tuer dans le chef du demandeur en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué est mal motivé, respectivement pas motivé du tout, respectivement présente des motifs contradictoires, alors que selon l’article 89 de la Constitution, tout jugement est motivé, et que face aux contestations du prévenu, à ses arguments et moyens de défense les juges d’appel auraient dû motiver plus scrupuleusement et amplement leur décision.

4 de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 89 de la Constitution. ».

Réponse de la Cour A l’article 89 de la Constitution invoqué à l’appui du moyen, il y a lieu de substituer l’article 109 de la Constitution, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2023, partant au jour du prononcé de l’arrêt attaqué.

En tant que tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant « Concernant le fond, la Cour d’appel par rapport aux faits et en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel renvoie au jugement entrepris qui les a correctement reproduits. », « A noter qu’en l’absence d’élément de preuve que le témoignage de PERSONNE4.) soit erroné, voire ne soit pas sincère, la Cour d’appel retient que ses déclarations correspondent à des faits réels et véridiques, de sorte que la contestation du prévenu par rapport aux paroles prononcées par lui à l’adresse de la victime est vaine. » et « Concernant la qualification pénale des faits qui sont imputables à PERSONNE1.), la Cour d’appel constate que les juges de première instance ont fidèlement reproduits les principes régissant l’infraction de meurtre et fait, partant, sienne la motivation afférente.

La juridiction de première instance a par ailleurs correctement analysé les faits qui sont reprochés au prévenu en leur attribuant à juste titre la qualification pénale de meurtre, le jugement entrepris étant, partant à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce que cette infraction a été retenue à l’encontre de PERSONNE1.), ce sans la circonstance de la préméditation dont les juges de première instance ont dit à bon droit qu’elle n’est pas donnée en l’espèce.

La Cour d’appel partage de même l’analyse du tribunal en rapport avec le moyen de la légitime défense qui a été rejeté à bon droit et sur base de motifs que la Cour d’appel fait siens comme laissant d’être établi, étant précisé qu’en l’espèce il n’y a pas dans le dossier répressif le moindre élément de preuve à cet égard, les affirmations du prévenu n’étant corroborées par aucun élément tangible et restant, partant, à l’état d’allégations dépourvues d’effet.

Le jugement entrepris est, partant, à confirmer pour ce qui est de la déclaration de culpabilité. », 5 les juges d’appel ont motivé leur décision, sans se contredire.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le demandeur en cassation déchu de son pourvoi au civil ;

rejette le pourvoi au pénal ;

laisse les frais et dépens de l’instance en cassation au civil à charge du demandeur en cassation ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 13,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Serge WAGNER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public et de PERSONNE5.), agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale des enfants mineurs N.O. et O.O., PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) (CAS-2023-00170) Par déclaration au greffe de la Cour supérieure de justice en date du 9 novembre 2023, PERSONNE1.) a formé un recours en cassation contre un arrêt numéro 57/23 (not.

41336/20/CD) rendu le 10 octobre 2023 par la Cour d’appel de Luxembourg, chambre criminelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

La déclaration de recours a été faite auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les formes prévues à l’article 417 du Code de procédure pénale. Le pourvoi a été introduit dans le délai d’un mois prévu à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Cette déclaration a été suivie du dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d’un mémoire en cassation en date du 8 décembre 2023. Ce mémoire n’a pas été signifié aux parties civiles.

Sur les faits Par jugement n° 72/2022 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, rendu en date du 24 novembre 2022, PERSONNE1.) a été condamné à une peine de réclusion de 25 ans dont 5 ans assortis du sursis du chef de meurtre sur la personne de PERSONNE2.). Il a été condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles PERSONNE5.), agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale des enfants mineurs N.O. et O.O., PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.).

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil en date du 7 décembre 2022, tandis que le ministère public a relevé appel en date du 8 décembre 2022.

En date du 10 octobre 2023, la Cour d’appel a rendu un arrêt n°57/23 qui reçoit les appels en la forme, les dit non fondés, confirme le jugement entrepris au pénal, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, confirme le jugement entrepris au civil et le condamne aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi.

Sur la recevabilité du pourvoi:

Le mémoire en cassation n’a pas été signifié par ministère d’huissier aux parties civiles PERSONNE5.), agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale des enfants mineurs N.O. et O.O., PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.).

En application de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le mémoire du défendeur au civil doit être signifié à la partie civile avant d’être déposé.

Le non-respect de cette formalité entraîne la déchéance du pourvoi pour autant qu’il vise les défendeurs en cassation, demandeurs au civil.

Sur le premier moyen de cassation :

Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 196, alinéa 1er, du Code de procédure pénale applicable par renvoi de l’article 222 du Code de procédure pénale.

L’article 196, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dispose :

« La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l’auront rendu ».

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir omis de mentionner la date où il a été dressé et signé.

Dans la discussion du moyen, il est fait référence à la jurisprudence de la Cour de cassation française relative à l’article 378 du Code de procédure pénale français, régissant la procédure devant les cours d’assises, et qui dispose :

« Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.

Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt. » Le droit luxembourgeois ne connaît pas de disposition similaire exigeant la rédaction d’un procès-verbal des débats. L’article 196, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne prévoitaucune obligation de dresser un procès-verbal pour constater la signature de la minute du jugement, respectivement de l’arrêt, dans les vingt-quatre heures.

La disposition invoquée est étrangère au grief invoqué.

Le moyen est irrecevable, sinon non fondé.

Subsidiairement :

A supposer que le moyen soit à comprendre en ce sens qu’il invoque une « une réelle absence de signature sur minute, respectivement un défaut de signature « dans les vingt-

quatre heures » du prononcé»1, il y a lieu de retenir que le demandeur en cassation n’invoque pas le moindre indice permettant de douter que la minute a été signée endéans les vingt-quatre heures.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxième moyen de cassation:

Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation pour refus d’application, sinon pour fausse interprétation de l’article 222 du Code de procédure pénale renvoyant à l’article 189 du Code de procédure pénale qui renvoie aux articles 154 et suivants du même code, ledit article 154 prévoyant que les crimes, délits et contraventions seront prouvés soit par procès-

verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui, et prévoyant que nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins, outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater le crime, les délits ou les inscriptions jusqu’à inscription de faux.

Le moyen fait plus précisément grief à l’arrêt entrepris de s’être appuyé sur la motivation suivante pour retenir que l’intention de tuer est établie :

« La circonstance que les témoins entendus dans le cadre de l’instruction ne l’ont pas été sous la foi du serment étant sans incidence sur la validité et la valeur probante de leurs témoignages respectifs, il en suit que l’argumentation de la défense afférente est vaine, étant ajouté que les enquêteurs entendus lors des débats de première instance sous la foi du serment ont pu décrire le déroulement de l’enquête, y inclus le résumé des témoignages recueillis, la défense ayant pu leur voir poser toute question pertinente et utile.

Il faut constater, au vu de ce qui précède, que les droits de la défense se trouvent respectés.

Concernant le fond, la Cour d’appel par rapport aux faits et en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel renvoie au jugement entrepris qui les a correctement reproduits.

1 Page 4 du mémoire en cassation, pénultième paragrapheS’agissant des circonstances factuelles pertinentes de la présente affaire, il faut rappeler plus précisément qu’il résulte de l’enquête menée que lors de l’arrivée de la police sur les lieux des faits dans la nuit du 10 au 11 décembre 2020, les policiers ont découvert PERSONNE2.) allongé sur son lit et gisant dans son sang, ayant subi de graves blessures aux jambes et à la tête, respectivement au visage, les policiers, afin de stopper les saignements ayant posé un garrot sur la victime, le lit ayant été déplacé vers le milieu du dortoir pour permettre aux secouristes de prodiguer au mieux les premiers soins au blessé.

En ce qui concerne les témoins qui ont été entendus par la police, il convient de citer plus particulièrement celui de PERSONNE3.) qui partageait le dortoir avec PERSONNE2.), ainsi qu’avec quatre autres personnes, ce témoin ayant déclaré qu’il a été réveillé par un bruit provenant de la respiration d’une personne manquant d’air et que lorsqu’il a mis la lumière, il a aperçu PERSONNE2.) recouvert de sang, allongé sur son lit. Il a ajouté qu’il n’a pas entendu quelqu’un rentrer dans le dortoir et n’a pas fait état d’autres bruits. Il faut encore rappeler le témoignage de PERSONNE4.) qui partageait également ce même dortoir et qui s’y trouvait lors des faits, ce témoin ayant déclaré que lorsqu’il était encore éveillé, PERSONNE1.) est venu dans leur dortoir en disant à l’adresse de PERSONNE2.) « je vais te tuer », sur quoi celui-ci a répondu « t’es bourré. On en parle demain » et qu’après s’être endormi, il a été réveillé par les cris de PERSONNE3.) au moment où celui-ci a aperçu la victime gisant dans son sang. » Le moyen reproche à l’arrêt dont pourvoi d’avoir violé l’article 154 du Code de procédure pénale aux termes duquel le procès-verbal ne fait foi que des faits matériels constatés par le rédacteur de l’acte lui-même.

Or, il ressort des motifs cités que la Cour d’appel a pris en compte les témoignages des enquêteurs entendus sous la foi du serment à l’audience et les témoignages recueillis dans le cadre de l’instruction. Le grief ayant trait à la force probante des procès-verbaux est étranger à la partie critiquée de la décision, voire il est inopérant.

Le moyen est irrecevable, sinon ne saurait être accueilli.

Subsidiairement :

Sous le couvert de la violation de l’article 154 du Code de procédure pénale, le moyen remet en fait en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus.

Le moyen ne saurait être accueilli, sinon n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation :

Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution « en ce que l’arrêt attaqué est mal motivé, respectivement pas motivé du tout, respectivement présente des motifs contradictoires ».

La Constitution révisée est entrée en vigueur le 1er juillet 2023. L’ancien article 89 est devenu l’article 109 sans que son texte ne soit modifié. Il dispose :

« Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. » La référence à l’ancien article 89 de la Constitution doit partant être remplacée par la référence à l’article 109 de la Constitution (révisée). Etant donné que le texte de la disposition visée resté identique nonobstant la nouvelle numérotation, la soussignée se rapporte à la sagesse de votre Cour en ce qui concerne la recevabilité du moyen.

Etant donné que le moyen ne précise pas les termes de l’arrêt qui seraient en contradiction, la soussignée se limite à analyser le reproche de l’absence de motifs quant à la légitime défense invoquée par le demandeur en cassation.2 En tant que tiré de la violation de l’articles 109 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

Le demandeur en cassation cite lui-même dans la discussion du moyen la motivation de l’arrêt attaqué qui a rejeté le moyen de la légitime défense en adoptant les motifs du jugement de première instance :

« Concernant le fond, la Cour d’appel par rapport aux faits et en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel renvoie au jugement entrepris qui les a correctement reproduits.

(…) Concernant la qualification pénale des faits qui sont imputables à PERSONNE1.), la Cour d’appel constate que les juges de première instance ont fidèlement reproduits les principes régissant l’infraction de meurtre et fait, partant, sienne la motivation afférente.

La juridiction de première instance a par ailleurs correctement analysé les faits qui sont reprochés au prévenu en leur attribuant à juste titre la qualification pénale de meurtre, le jugement entrepris étant, partant à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce que cette infraction a été retenue à l’encontre de PERSONNE1.), ce sans la circonstance de la préméditation dont les juges de première instance ont dit à bon droit qu’elle n’est pas donnée en l’espèce.

La Cour d’appel partage de même l’analyse du tribunal en rapport avec le moyen de la légitime défense qui a été rejeté à bon droit et sur base de motifs que la Cour d’appel fait siens comme laissant d’être établi, étant précisé qu’en l’espèce il n’y a pas dans le dossier répressif le moindre élément de preuve à cet égard, les affirmations du prévenu 2 Page 11/14 du mémoire en cassation n’étant corroborées par aucun élément tangible et restant, partant, à l’état d’allégations dépourvues d’effet.

Le jugement entrepris est, partant, à confirmer pour ce qui est de la déclaration de culpabilité.

La peine de réclusion de vingt-cinq ans est légale et adaptée à la gravité des faits, de sorte qu’il y a lieu de la confirmer, y compris en ce qui concerne le principe et la durée du sursis dont l’exécution de cette peine a été assortie.

C’est encore à juste titre que le tribunal a fait application des articles 10 et 11 du Code pénal et ordonné la confiscation du couteau ayant servi à commettre le crime. » L’arrêt dont pourvoi comporte partant une motivation sur le point concerné.

Le moyen n’est pas fondé.

Conclusion Le pourvoi est irrecevable pour autant qu’il vise les défendeurs en cassation, demandeurs au civil, et recevable pour le surplus ;

il est non fondé.

Pour le Procureur Général d’Etat, Le 1er avocat général, Marie-Jeanne Kappweiler 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122/24
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2024-07-11;122.24 ?

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