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11/07/2024 | LUXEMBOURG | N°120/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 juillet 2024, 120/24


N° 120 / 2024 pénal du 11.07.2024 Not. 7008/23/CD Numéro CAS-2023-00179 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 7 novembre 2023 sous le numéro 369/23 V. par la Cour d’appel du Gra

nd-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ...

N° 120 / 2024 pénal du 11.07.2024 Not. 7008/23/CD Numéro CAS-2023-00179 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 7 novembre 2023 sous le numéro 369/23 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par PERSONNE1.) suivant déclaration du 4 décembre 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 27 décembre 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), siégeant en matière correctionnelle, avait révoqué le sursis probatoire accordé au demandeur en cassation et ordonné l’exécution de la condamnation à la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de :

L’article 195 du Code de procédure pénale qui retient :

circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes.

Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. ».

L’article 109 de la Constitution dispose quant à lui que :

L’article 6 § 1 (première phrase) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 et telle que ratifiée par le Grand-duché de Luxembourg.) par une loi du 29 août 1953 et aux termes duquel :

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ».

Il en ressort qu’une décision de justice comporte nécessairement deux parties intimement liées et interdépendantes, en l’occurrence la motivation, suivie du dispositif.

L’une ne va pas sans l’autre, dans un souci de clarté et de transparence intellectuelle et processuelle.

La jurisprudence constante en la matière retient qu’une motivation insuffisante ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

2 D’ailleurs, c’est aux termes de l’article 195 du Code de procédure pénale, applicable à toute décision de justice rendue en matière pénale, que le jugement doit exposer fidèlement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Cet exposé peut revêtir la forme d’un vise des conclusions des parties avec l’indication de leur date.

C’est de cette manière que le jugement (voir l’arrêt) doit être motivé, en premier lieu.

Il énonce ensuite la décision sous forme de dispositif qui constitue la consécration intellectuelle et matérielle de la motivation de la décision in fine prise.

Les motifs constituent l’exposé des raisons de fait et de droit données par les juges à l’appui de leur solution.

Il y a lieu de rappeler qu’en obligeant tout magistrat à dûment motiver son jugement ou son arrêt, et à fournir un dispositif complet et précis, la loi entend protéger les parties contre l’éventuel arbitraire du juge, et le renseigner sur les suites procédures à formuler, le cas échéant.

Finalement, la solution de l’affaire est exprimée dans le dispositif, auquel seul est attachée l’autorité de la chose jugée.

C’est en prenant connaissance du dispositif que le destinataire du jugement ou de l’arrêt prend la décision d’avoir recours, ou pas, à une voie de procédure subséquente.

Au vu de ce qui précède, la partie demanderesse en cassation estime qu’en ayant, (i) malgré tous ses efforts entrepris pour démontrer qu’il respecte les conditions de son sursis probatoire à ce jour (Pièce n°5), (ii) en se basant uniquement sur les 4 rapports de carence du SCAS des 27 janvier, 21 mars, 22 avril et 9 juin 2022, et (iii) en se bornant à adopter la motivation des premiers juges, la Cour d’appel n’a pas fourni une motivation suffisante à l’appui de son arrêt intervenu en date du 7 novembre 2023 ou sinon et à l’inverse, procédé à une dénaturation des motifs équivalant, de par définition, à une absence de motivation, tout en ayant ainsi violé les dispositions précitées, de sorte sur la violation de ce seul moyen, l’arrêt attaqué encourt la cassation. ».

Réponse de la Cour En tant que tiré de la violation des articles 109 de la Constitution et 195 du Code de procédure pénale, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant « Les juges de première instance ont fourni une relation correcte et complète des efforts fournis par le SCAS et du comportement du prévenu dans le cadre de la probation.

La Cour constate qu’il résulte des renseignements fournis quant à la situation du prévenu au vu des quatre rapports de carence du SCAS des 27 janvier, 21 mars, 22 avril et 9 juin 2022, que la situation du prévenu n’a pas évolué, c’est-à-dire que ce dernier continue à boire de l’alcool, l’agent de probation notant précisément dans son dernier rapport de carence que : , étant souligné enfin que ces renseignements ne sont pas ébranlés par les nombreuses pièces versées par la défense que le prévenu n’a pas respecté l’ensemble des conditions de son sursis probatoire.

Il en suit, indépendamment de tout autre débat, que c’est à bon droit que le sursis probatoire ordonné par le jugement numéro 2037/2021 du 14 octobre 2021 a été révoqué et il y a, partant, lieu de confirmer le jugement entrepris. », les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de ADRESSE1.) en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Serge WAGNER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public (CAS-2023-00179) Par déclaration au greffe de la Cour supérieure de justice en date du 4 décembre 2023, PERSONNE1.) a formé un recours en cassation contre un arrêt numéro 369/23 (not.

7008/23/CD) rendu le 7 novembre 2023 par la Cour d’appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement.

La déclaration de recours a été faite auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les formes prévues à l’article 417 du Code de procédure pénale. Le pourvoi a été introduit dans le délai d’un mois prévu à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Cette déclaration a été suivie du dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d’un mémoire en cassation en date du 27 décembre 2023.

Le pourvoi respecte les conditions de recevabilité prévues aux articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Sur les faits Par jugement n° 1080/2023 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, rendu en date du 28 avril 2023, s’est vu révoquer le sursis probatoire dont était assortie une condamnation à une peine d’emprisonnement de 12 mois prononcée par un jugement n° 2037/2021 rendu par la douzième chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.).

De ce jugement, PERSONNE1.) et le ministère public ont relevé appel en date du 26 mai 2023.

En date du 7 novembre 2023, la Cour d’appel a rendu un arrêt n°369/23 qui reçoit les appels en la forme, les dit non fondés, confirme le jugement entrepris.

Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi.

Sur l’unique moyen de cassation :

L’unique moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 195 du Code de procédure pénale, de l’article 109 de la Constitution et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme pour défaut de motivation.

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de s’être basé uniquement sur les quatre rapports de carence du SCAS des 27 janvier, 21 mars, 22 avril et 9 juin 2022 et de s’être borné à adopter la motivation des premiers juges, et de n’avoir ainsi pas fourni de motivation suffisante, sinon d’avoir procédé à une dénaturation des motifs1 équivalant à une absence de motivation.

En tant que tiré de la violation de l’articles 195 du Code de procédure pénale, 109 de la Constitution et 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

Dans l’exposé du moyen, le demandeur en cassation a résumé lui-même la motivation sur base de laquelle la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris. Il s’agit des motifs suivants de l’arrêt dont pourvoi :

« Les juges de première instance ont fourni une relation correcte et complète des efforts fournis par le SCAS et du comportement du prévenu dans le cadre de la probation.

La Cour constate qu’il résulte des renseignements fournis quant à la situation du prévenu au vu des quatre rapports de carence du SCAS des 27 janvier, 21 mars, 22 avril et 9 juin 2022, que la situation du prévenu n’a pas évolué, c’est-à-dire que ce dernier continue à boire de l’alcool, l’agent de probation notant précisément dans son dernier rapport de carence que : « Monsieur PERSONNE1.) ne respecte pas les conditions de son suris probatoire et il est peu probable que ce dernier se soumette sérieusement à un traitement pour soigner sa dépendance à l’alcool et aux médicaments. Un suivi constructif de son sursis probatoire ne peut pas être garanti », étant souligné enfin que ces renseignements ne sont pas ébranlés par les nombreuses pièces versées par la défense que le prévenu n’a pas respecté l’ensemble des conditions de son sursis probatoire.

Il en suit, indépendamment de tout autre débat, que c’est à bon droit que le sursis probatoire ordonné par le jugement numéro 2037/2021 du 14 octobre 2021 a été révoqué et il y a, partant, lieu de confirmer le jugement entrepris. » L’arrêt dont pourvoi comporte partant une motivation sur le point concerné.

Le moyen n’est pas fondé.

1 Aucune explication supplémentaire n’est fournie en ce qui concerne la dénaturation alléguée Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur Général d’Etat, Le 1er avocat général, Marie-Jeanne Kappweiler 8


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120/24
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2024-07-11;120.24 ?

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